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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 25 juin 2026, n° 26/00377

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Parties (entreprises)

TIME SQUAREd’assurance mutuelle à cotisations variables

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me BERNAT
- Me NÉRAUDAU
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre
2ème section


N° RG 26/00377 
N° Portalis 352J-W-B7J-DBNZR


N° MINUTE : 


REJET INCIDENT & ORDONNANCE INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR 
& RENVOIE A LA MISE EN ETAT


Assignation du :
30 décembre 2025







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 juin 2026
DEMANDERESSE

La société [Adresse 1], société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 475 358, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75018), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0153.

DEFENDERESSE

La société MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Niort (79000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0369.



Décision du 25 juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 26/00377 
N° Portalis 352J-W-B7J-DBNZR


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 

DEBATS

A l’audience sur incident du 28 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort



La présente instance, introduite par exploit du 30 décembre 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris a pour objet le recours de la société à responsabilité limitée [Adresse 1], contre la compagnie MACIF afin d'obtenir indemnisation d'un sinistre de vol, à la suite d'une plainte déposée à la police et d'une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, la procédure amiable n'ayant pas abouti.

Le 12 mars 2026, le juge de la mise au visa de l'article L.721-3 du code de commerce, a relevé d'office son incompétence au profit du tribunal des affaires économiques de Paris, le litige opposant des sociétés commerciales entre elles ; il a renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du jeudi 28 mai 2026 10h00 ou l'incident est fixé, les parties étant invitées à conclure sur cette incompétence, dans le respect du contradictoire, 
- conclusions du demandeur avant le 12 avril 2026,
- conclusions du défendeur avant le 12 mai 2026,
- les dernières conclusions d'incident devant être adressées au plus tard trois jours avant l'audience. 
 
Par ultimes conclusions d'incident du 13 mai 2026, la société MACIF a demandé le rejet l'exception d'incompétence soulevée d'office par le juge de la mise en état au visa de l'article L.322-26-1 du code des assurances se prévalant de son statut de mutuelle et de son objet civile.

La société à responsabilité limitée [Adresse 1] relève que la MACIF a une forme civile puisque c'est une mutuelle et elle souligne qu'antérieurement, à l'occasion d'une instance en référé, l'incompétence de la juridiction consulaire a été soulevée dans un litige les opposant, et que dans le présent litige même si elle n'a pas conclu, la MACIF se range à leur position ce qu'elle exprime dans un message RPVA. Selon elle le seul fait que la demanderesse ait une forme commerciale ne suffit pas à fonder la compétence de la juridiction commerciale.

La société défenderesse n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Les parties ont été convoquées à l'audience relative à cette incident d'incompétence, suivant bulletin précité et l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

SUR CE

L'article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c'est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d'incompétence. 

En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L'article 42 du code de procédure civile dispose en outre que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

En vertu de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce sont en effet édictées pour une meilleure administration de la justice, et dans le cadre de l'organisation judicaire : elles revêtent dès lors un caractère d'ordre public.

Il est également de principe qu'il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social, et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.

L'article L.322-26-1 du code des assurances énonce que les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. 

En l'espèce, puisque le contrat d'assurance est porté par la société MACIF qui justifie relever du statut de mutuelle d'assurance, la compétence du tribunal judiciaire est fondée au regard de l'article L.322-26-1 du code des assurances.
Les dépens seront réservés, puisque l'instance se poursuit. Il n'y a lieu dès lors à allouer d'indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident. 

PAR CES MOTIFS,

Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

Dispositif

DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris compétent, s'agissant de la présente instance RG numéro 26/00377 opposant la société à responsabilité limitée [Adresse 1] à la compagnie MACIF ;

RENVOYONS la présente affaire à la mise en état dématérialsiée du 24 septembre 2026 (09h40), pour que les parties tiennent le tribunal informé sur l'issue de l'injonction de rencontrer un médiateur, avec le cas échéant des conclusions de désistement de part et d'autre adressées au juge de la mise en état ;

Vu l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;

L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet ; 

A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation ; 

Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue ;

DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur : 

[A] [D]
06 87 70 32 70
[Courriel 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

au plus tard le 25 août 2026 ;

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Disons que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné ;

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;

Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;

Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction :

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information (par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 2]) ;

Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS n'y avoir lieu à allouer d'indemnités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 25 juin 2026. 

La Greffière, Le Juge de la mise en état,

Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me BERNAT
- Me NÉRAUDAU
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre
2ème section


N° RG 26/00377 
N° Portalis 352J-W-B7J-DBNZR


N° MINUTE : 


REJET INCIDENT & ORDONNANCE INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR 
& RENVOIE A LA MISE EN ETAT


Assignation du :
30 décembre 2025







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 juin 2026
DEMANDERESSE

La société [Adresse 1], société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 475 358, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75018), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0153.

DEFENDERESSE

La société MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Niort (79000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0369.



Décision du 25 juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 26/00377 
N° Portalis 352J-W-B7J-DBNZR


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 

DEBATS

A l’audience sur incident du 28 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort



La présente instance, introduite par exploit du 30 décembre 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris a pour objet le recours de la société à responsabilité limitée [Adresse 1], contre la compagnie MACIF afin d'obtenir indemnisation d'un sinistre de vol, à la suite d'une plainte déposée à la police et d'une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, la procédure amiable n'ayant pas abouti.

Le 12 mars 2026, le juge de la mise au visa de l'article L.721-3 du code de commerce, a relevé d'office son incompétence au profit du tribunal des affaires économiques de Paris, le litige opposant des sociétés commerciales entre elles ; il a renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du jeudi 28 mai 2026 10h00 ou l'incident est fixé, les parties étant invitées à conclure sur cette incompétence, dans le respect du contradictoire, 
- conclusions du demandeur avant le 12 avril 2026,
- conclusions du défendeur avant le 12 mai 2026,
- les dernières conclusions d'incident devant être adressées au plus tard trois jours avant l'audience. 
 
Par ultimes conclusions d'incident du 13 mai 2026, la société MACIF a demandé le rejet l'exception d'incompétence soulevée d'office par le juge de la mise en état au visa de l'article L.322-26-1 du code des assurances se prévalant de son statut de mutuelle et de son objet civile.

La société à responsabilité limitée [Adresse 1] relève que la MACIF a une forme civile puisque c'est une mutuelle et elle souligne qu'antérieurement, à l'occasion d'une instance en référé, l'incompétence de la juridiction consulaire a été soulevée dans un litige les opposant, et que dans le présent litige même si elle n'a pas conclu, la MACIF se range à leur position ce qu'elle exprime dans un message RPVA. Selon elle le seul fait que la demanderesse ait une forme commerciale ne suffit pas à fonder la compétence de la juridiction commerciale.

La société défenderesse n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Les parties ont été convoquées à l'audience relative à cette incident d'incompétence, suivant bulletin précité et l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

SUR CE

L'article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c'est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d'incompétence. 

En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L'article 42 du code de procédure civile dispose en outre que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

En vertu de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce sont en effet édictées pour une meilleure administration de la justice, et dans le cadre de l'organisation judicaire : elles revêtent dès lors un caractère d'ordre public.

Il est également de principe qu'il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social, et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.

L'article L.322-26-1 du code des assurances énonce que les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. 

En l'espèce, puisque le contrat d'assurance est porté par la société MACIF qui justifie relever du statut de mutuelle d'assurance, la compétence du tribunal judiciaire est fondée au regard de l'article L.322-26-1 du code des assurances.
Les dépens seront réservés, puisque l'instance se poursuit. Il n'y a lieu dès lors à allouer d'indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident. 

PAR CES MOTIFS,

Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris compétent, s'agissant de la présente instance RG numéro 26/00377 opposant la société à responsabilité limitée [Adresse 1] à la compagnie MACIF ;

RENVOYONS la présente affaire à la mise en état dématérialsiée du 24 septembre 2026 (09h40), pour que les parties tiennent le tribunal informé sur l'issue de l'injonction de rencontrer un médiateur, avec le cas échéant des conclusions de désistement de part et d'autre adressées au juge de la mise en état ;

Vu l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;

L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet ; 

A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation ; 

Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue ;

DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur : 

[A] [D]
06 87 70 32 70
[Courriel 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

au plus tard le 25 août 2026 ;

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Disons que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné ;

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;

Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;

Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction :

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information (par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 2]) ;

Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS n'y avoir lieu à allouer d'indemnités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 25 juin 2026. 

La Greffière, Le Juge de la mise en état,

Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:10:57.521Z.