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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 28 mai 2026, n° 2026003885

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Parties (entreprises)

d'assurances MATMUT

Exposé du litige

Copie exécutoire : Selarl Akaoui Depoix Picard - Maître Camille Picard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

В9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026003885

ENTRE :

Mme [V] [E], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Didier SAMAMA, Avocat et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

ET :

Société d'assurances MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 775701477

Partie défenderesse : comparant par la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD - Me Camille PICARD, Avocat (C673)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Madame [V] [E] est assurée auprès de la MATMUT au titre d'un contrat d'assurance multirisques habitation couvrant son appartement situé à [Localité 1].

À la suite d'un vol par effraction survenu le 4 août 2021, elle a déclaré un sinistre à la MATMUT.

Par virement du 6 février 2025, la MATMUT lui a versé une indemnité totale de 69 656 euros, correspondant à l'indemnisation du mobilier et des bijoux et objets de valeur.

Estimant cette indemnisation insuffisante, Madame [E] a contesté le montant versé et, à défaut d'accord amiable, a saisi le tribunal des activités économiques de Paris.

La procédure

Le 16 décembre 2025 Madame [V] [E] a assigné la MATMUT devant le tribunal des activités économiques de Paris par acte extrajudiciaire signifié à personne se déclarant habilitée.

Par cet acte et par ses conclusions d'incident n°1 à l'audience du 26 février 2026, Madame [E] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
 * Dire et juger la Matmut bien fondée dans l'exception de compétence soulevée ;

En conséquence, vu l'article 46 al. 2 du code de procédure civile, se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;

Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserver tous dépens.

A l'audience du 25 mars 2026 par ses conclusions n°2, MATMUT, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L. 721-3 du Code de commerce, Vu l'article L. 322-26-1 du Code des assurances, Vu l'article 75 du Code de procédure civile,
 * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
 * Condamner Madame [E] à verser à la MATMUT la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 25 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15 avril 2026 à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 21 mai 2026, date reportée au 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MATMUT soutient que, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances et dépourvue de caractère commercial, elle ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal des activités économiques au sens de l'article L. 721-3 du code de commerce. Elle invoque l'article L. 322-26-1 du code des assurances et demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.

Madame [E] ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par MATMUT. Elle soutient toutefois que la juridiction de renvoi doit être le tribunal judiciaire de Paris, en application de l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile, le litige portant sur l'exécution d'un contrat d'assurance relatif à un bien situé à Paris.

Elle demande qu'il n'y ait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur l'exception d'incompétence matérielle

Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce, les tribunaux des activités économiques connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.

Il résulte de l'article L322-26-1 du code des assurances que les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.

MATMUT, mutuelle d'assurance régie par le code des assurances, n'a pas la qualité de commerçant.

Le litige qui l'oppose à Madame [E], assuré personne physique, ne constitue ni une contestation entre commerçants, ni un acte de commerce.

Dès lors, le tribunal des activités économiques est matériellement incompétent pour connaître du présent litige.

Sur la juridiction de renvoi

En application de l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service. Le contrat d'assurance litigieux concerne un bien immobilier situé à [Localité 1] et l'exécution de la prestation d'assurance s'y rattache.

Les deux parties s'accordent sur un renvoi au Tribunal judiciaire de Paris.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.

Sur les frais irrépétibles

MATMUT a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir une exception d'incompétence matériellement fondée, à laquelle la demanderesse ne s'est pas opposée. Il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge.

Il y a lieu de condamner Madame [E] à verser à la MATMUT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge de Madame [E] qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Prend acte de l'accord des parties sur l'incompétence de notre tribunal pour statuer sur le présent litige, se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.

Dit que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu'il soit fait application de l'article 84 code de procédure civile.

Condamne Madame [V] [E] à verser à la MATMUT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [V] [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 84,46 € dont 13,86 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant M. François Badoual, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, Mme Kérine Tran et M. François Badoual.

Délibéré le 13 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Akaoui Depoix Picard - Maître Camille Picard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

В9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026003885

ENTRE :

Mme [V] [E], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Didier SAMAMA, Avocat et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

ET :

Société d'assurances MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 775701477

Partie défenderesse : comparant par la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD - Me Camille PICARD, Avocat (C673)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Madame [V] [E] est assurée auprès de la MATMUT au titre d'un contrat d'assurance multirisques habitation couvrant son appartement situé à [Localité 1].

À la suite d'un vol par effraction survenu le 4 août 2021, elle a déclaré un sinistre à la MATMUT.

Par virement du 6 février 2025, la MATMUT lui a versé une indemnité totale de 69 656 euros, correspondant à l'indemnisation du mobilier et des bijoux et objets de valeur.

Estimant cette indemnisation insuffisante, Madame [E] a contesté le montant versé et, à défaut d'accord amiable, a saisi le tribunal des activités économiques de Paris.

La procédure

Le 16 décembre 2025 Madame [V] [E] a assigné la MATMUT devant le tribunal des activités économiques de Paris par acte extrajudiciaire signifié à personne se déclarant habilitée.

Par cet acte et par ses conclusions d'incident n°1 à l'audience du 26 février 2026, Madame [E] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
 * Dire et juger la Matmut bien fondée dans l'exception de compétence soulevée ;

En conséquence, vu l'article 46 al. 2 du code de procédure civile, se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;

Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserver tous dépens.

A l'audience du 25 mars 2026 par ses conclusions n°2, MATMUT, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L. 721-3 du Code de commerce, Vu l'article L. 322-26-1 du Code des assurances, Vu l'article 75 du Code de procédure civile,
 * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
 * Condamner Madame [E] à verser à la MATMUT la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 25 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15 avril 2026 à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 21 mai 2026, date reportée au 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MATMUT soutient que, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances et dépourvue de caractère commercial, elle ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal des activités économiques au sens de l'article L. 721-3 du code de commerce. Elle invoque l'article L. 322-26-1 du code des assurances et demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.

Madame [E] ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par MATMUT. Elle soutient toutefois que la juridiction de renvoi doit être le tribunal judiciaire de Paris, en application de l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile, le litige portant sur l'exécution d'un contrat d'assurance relatif à un bien situé à Paris.

Elle demande qu'il n'y ait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Sur ce, le tribunal,

Sur l'exception d'incompétence matérielle

Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce, les tribunaux des activités économiques connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.

Il résulte de l'article L322-26-1 du code des assurances que les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.

MATMUT, mutuelle d'assurance régie par le code des assurances, n'a pas la qualité de commerçant.

Le litige qui l'oppose à Madame [E], assuré personne physique, ne constitue ni une contestation entre commerçants, ni un acte de commerce.

Dès lors, le tribunal des activités économiques est matériellement incompétent pour connaître du présent litige.

Sur la juridiction de renvoi

En application de l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service. Le contrat d'assurance litigieux concerne un bien immobilier situé à [Localité 1] et l'exécution de la prestation d'assurance s'y rattache.

Les deux parties s'accordent sur un renvoi au Tribunal judiciaire de Paris.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.

Sur les frais irrépétibles

MATMUT a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir une exception d'incompétence matériellement fondée, à laquelle la demanderesse ne s'est pas opposée. Il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge.

Il y a lieu de condamner Madame [E] à verser à la MATMUT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge de Madame [E] qui succombe.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Prend acte de l'accord des parties sur l'incompétence de notre tribunal pour statuer sur le présent litige, se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.

Dit que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu'il soit fait application de l'article 84 code de procédure civile.

Condamne Madame [V] [E] à verser à la MATMUT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [V] [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 84,46 € dont 13,86 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant M. François Badoual, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, Mme Kérine Tran et M. François Badoual.

Délibéré le 13 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T03:06:00.514Z.