notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 5, 8 juillet 2026, n° 25/20070

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



L'Etat français a, dans le cadre d'un partenariat public-privé, confié à la société Opale défense la maîtrise d'ouvrage de la construction du site de [Localité 6] du ministère de la défense qui se compose de deux parcelles ; seule la parcelle Ouest, étant concernée par le présent litige. 

 

La société Opale défense a conclu un contrat de conception-réalisation avec un groupement d'entreprises conjoint non-solidaire dont la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France est le mandataire solidaire. 

 



Ce groupement est composé de deux sous-groupements conjoints non-solidaires : 




le sous-groupement de conception-réalisation bâtimentaire composé des sociétés suivantes : Bouygues Bâtiment Ile-de-France (mandataire solidaire), [X] communication, aux droits de laquelle est venue la société [X] six GTS France (la société [X]), Agence [S] [E] & associés (la société ANMA), Atelier 2/3/4, [Etablissement 1] bâtiments, aux droits de laquelle est venue la société EGIS bâtiments Ile-de-France, IOSIS concept, aux droits de laquelle est venue la société EGIS concept, et Dalkia France ; 

le sous-groupement systèmes d'information et de communication composé, notamment, des sociétés suivantes : [X] (mandataire solidaire) et ETDE, aux droits de laquelle est venue la société Bouygues énergies & services. 




Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Socotec construction (la société Socotec). 



Sont intervenues en tant que sous-traitant de la société [X] :


la société Central Sanit Ouest (la société CSO), en charge du lot géothermie ; 

la société Viry, en charge du lot ouvrage métallique ; 

la société Clemancon, en charge du lot électricité à l'intérieur de l'ouvrage métallique ;

la société Ametra, BET ouvrage métallique. 




La société Opale défense a souscrit deux polices d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) : l'une pour la parcelle Ouest, n° [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3], l'autre pour la parcelle Est, n° [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 4]. 

 

Le 28 décembre 2014, la réception des travaux pour la parcelle Ouest est intervenue avec réserves. 

 

Une déclaration de sinistre a été régularisée le 21 novembre 2021, dans laquelle la société Opale défense a dénoncé l'apparition de « corrosion du réseau de refroidissement parcelle Ouest ».



Une expertise amiable a été organisée et, suite au rapport préliminaire en date du 22 décembre 2021, la société Allianz a, le 31 décembre 2021, adopté une position de garantie s'agissant du tronçon fuyard au motif que ce désordre compromettait la destination de l'ouvrage. 

 

Les opérations d'expertise amiable sont toujours en cours. 

 

Une déclaration de sinistre a également été régularisée le 25 janvier 2022, dans laquelle la société Opale défense a dénoncé l'apparition d'un phénomène de « corrosion métallique structurelle ». 

 

Une expertise amiable a été organisée et, suite au rapport préliminaire en date du 21 mars 2022, la société Allianz a, le 23 mars 2022, adopté une position de garantie s'agissant de la zone impactée par les fuites du circuit de chauffage. 

 

Les opérations d'expertise amiable sont toujours en cours. 

 

Par actes en dates des 24, 26 et 27décembre 2024, la société Allianz, ès qualités, a, par devant le tribunal judiciaire de Paris, assigné en garantie les sociétés ANMA, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Bouygues énergies & services, Socotec, [X], Ametra, CSO, Clemancon, Dalkia France et Viry.



Parallèlement, par actes en date du 24 décembre 2024, la société Opale défense a, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dommages-ouvrages, assigné les sociétés ANMA, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Socotec, [X] et Allianz, ès qualités, devant le tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de voir interrompu tout délai de prescription. 



Se prévalant d'une exception de connexité, les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, [X] et ANMA ont sollicité du tribunal des activités économiques qu'il se dessaisît au profit du tribunal judiciaire. 



Par jugement du 20 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes :

Déboute les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, [X] et ANMA de leur demande pour cette instance de dessaisissement du tribunal des affaires économiques au profit du tribunal judicaire de Paris, pour jonction avec l'instance introduite par la société Allianz au tribunal judicaire de Paris ;

Sursoit à statuer jusqu'à l'issue des opérations d'expertise amiables en cours, diligentées par la société Allianz, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, matérialisée par un rapport définitif ; 

Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens de l'instance. 



Par déclaration en date du 9 décembre 2025, la société [X] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :


la société Opale défense,

la société Allianz, 

la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France,

la société ANMA,

la société Socotec.




Le 9 décembre 2025, la société [X] a saisi le premier président de la cour d'appel d'une requête tendant à l'autoriser à assigner à jour fixe les sociétés Opale défense, Allianz, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, ANMA et Socotec. 



Par ordonnance du 12 décembre 2025, le président de chambre, délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, a autorisé la société [X] a assigné les intimées à l'audience du 26 mai 2026. 



Le 30 décembre 2025, l'assignation à jour fixe a été délivrée à la personne morale de la société Allianz, qui n'a pas constitué avocat. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la société [X] demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

Débouté les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, [X] et ANMA de leur demande pour cette instance de dessaisissement du tribunal des affaires économiques au profit du tribunal judicaire de Paris, pour jonction avec l'instance introduite par Allianz au tribunal judicaire de Paris ;

Et de facto, l'infirmer en ce qu'il a : 


sursis à statuer jusqu'à l'issue des opérations d'expertise amiables en cours, diligentées par la société Allianz, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, matérialisée par un rapport définitif, 

dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

réserve les dépens de l'instance ;


Dessaisir le tribunal des activités économiques au profit du tribunal judiciaire de Paris pour jonction avec l'instance engagée par la société Allianz selon assignation en date du 24 décembre 2024 (RG n° 25/00054) ;

Renvoyer l'entier litige devant le tribunal judiciaire de Paris déjà saisi sous le RG n° 25/00054 ;

Rejeter toute demande qui serait formulée à l'encontre de la société [X] ;

Condamner la société Opale défense au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la société ANMA demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris et dessaisir le tribunal des activités économiques de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris pour jonction avec l'instance diligentée à la requête de la société Allianz ;

Débouter la société Opale défense et toute autre partie de leurs demandes formées contre la société ANMA ;

Rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à l'endroit de la société ANMA avec les autres parties à l'instance ;

Subsidiairement, condamner, la société Opale défense, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société [X] et la société Socotec, qui ont commis les fautes causes des dommages à garantir la société ANMA de l'intégralité des condamnations prononcées à son endroit ;

Condamner la société Opale défense et toute autre partie perdante aux dépens dont recouvrement au profit de M. de Bazelaire, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamner la société Opale Défense et toute autre partie perdante à verser à la société ANMA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France demande à la cour de :

Déclarer la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France recevable et bien fondée en son appel incident ; 

Y faisant droit : 

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

Débouté les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, [X] et ANMA de leur demande pour cette instance de dessaisissement du tribunal des affaires économiques au profit du tribunal judicaire de Paris, pour jonction avec l'instance introduite par la société Allianz au tribunal judicaire de Paris ; 

Et statuant à nouveau, 

Dessaisir le tribunal des activités économiques de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris pour jonction avec l'instance engagée par la société Allianz selon assignation en date du 24 décembre 2024 (RG n° 25/00054) ; 

Condamner in solidum la société Socotec et la société ANMA à relever et garantir indemne la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; 

Condamner tous succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens aux termes de l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la société Opale défense demande à la cour de :

Dire la société [X] recevable mais mal fondée en son appel incident, l'en débouter ;

Dire la société ANMA mal fondée en son appel incident, l'en débouter ;

Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 20 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;

Condamner la société [X] à verser à la société Opale Défense la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner enfin aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société Socotec demande à la cour de :

Juger la société Socotec recevable et bien fondée en ses fins et conclusions ; 

Juger que la société Socotec s'en rapporte à justice quant à l'exception de connexité soulevée à l'appui de l'appel interjeté par la société [X] à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, et tendant à la demande de dessaisissement formée au titre de la connexité avec l'instance initiée par la société Allianz assureur dommages-ouvrage, pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le RG n° 25/00054 ; 

Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 20 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;

Rejeter toute demande, prétention ou recours formé à l'encontre de la société Socotec comme étant non justifié, ni fondé ; 

Condamner in solidum la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, [X], et ANMA à relever et garantir indemne la société Socotec de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; 

Prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise amiable diligentées par le cabinet CLG expertises et mandaté par la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; 

Condamner tout succombant à verser à la société Socotec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la 2H avocats en la personne de Mme [J] postulant d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Motifs

MOTIVATION



Sur la connexité entre les deux instances



Moyens des parties



La société [X] soutient que le tribunal judiciaire et le tribunal des activités économiques de Paris sont saisis de deux affaires ayant un lien particulièrement étroit. 



Elle énonce, ainsi, que le tribunal judiciaire de Paris est saisi par l'assureur dommages-ouvrage qui a vocation à préfinancer la reprise des désordres visés et qui s'est prémuni de toute prescription et forclusion dans le cadre de son éventuel recours subrogatoire après indemnisation du maître d'ouvrage. 



Elle souligne que la procédure engagée, devant le tribunal des activités économiques, par le maître d'ouvrage concerne le même ouvrage, les mêmes désordres et les mêmes parties, outre l'intégralité des membres des sous-groupements et certains sous-traitants attraits devant le tribunal judiciaire. 



Elle ajoute que le tribunal judiciaire est compétent pour tous les assureurs susceptibles d'être appelés en garantie y compris les sociétés d'assurance mutuelle, personnes morales de droit privé ayant un objet non-commercial en application de l'article L. 322-26-1 du code des assurances.



Elle en déduit qu'il est donc indispensable et dans l'intérêt d'une bonne justice que ces deux affaires soient instruites et jugées ensemble. 



Les sociétés ANMA et Bouygues Bâtiment Ile-de-France développent des moyens similaires. 

En réponse, la société Opale défense fait valoir qu'il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire dès lors qu'un tel renvoi ne ferait qu'alourdir une procédure comprenant d'ores et déjà onze parties. 



Quant à la société Socotec, après avoir relevé que les opérations d'expertise dommages-ouvrage apparaissaient toujours en cours, de sorte que le périmètre exact des désordres allégués ainsi que les responsabilités susceptibles d'être retenues n'étaient pas encore définitivement déterminés, elle s'en est remise à la sagesse de la cour quant à l'appréciation du bien-fondé de l'appel interjeté. 



Réponse de la cour



A titre liminaire, la cour observe que l'assignation à comparaître devant le tribunal des activités économiques l'a été par une société commerciale à l'encontre d'autres sociétés commerciales. 



A cet égard, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 721-3, 1°, du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. 



Une telle compétence d'exception n'étant, toutefois, pas d'ordre public, il appartient à la cour de déterminer s'il appartenait à cette juridiction d'exception de se dessaisir au profit de la juridiction de droit commun qu'est le tribunal judiciaire (Com., 7 avril 2009, pourvoi n° 08-16.884, Bull. 2009, IV, n° 51). 



A cet égard, il sera rappelé, qu'aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.



Il est établi que, contrairement à la litispendance qui présuppose une identité d'objet, de parties et de cause, la connexité se déduit de l'existence entre des affaires d'un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble (1re Civ., 26 mai 1982, pourvoi n° 80-16.055, Bull., I, n° 199). 



Au cas présent, la cour observe que l'assignation à comparaître devant le tribunal judicaire l'a été, en l'absence de toute société d'assurance mutuelle, par une société commerciale à l'encontre d'autres sociétés commerciales, de sorte que les circonstances de l'espèce sont distinctes de celles où il a été jugé que la compétence de la juridiction de droit commun devait être prorogée dès lors qu'elle était le juge naturel des parties dans le litige dont elle était initialement saisie (Com., 19 novembre 1975, pourvoi n° 74-13.590, Bull. n° 276).

 

Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, il est plus efficace de ne pas regrouper les deux affaires dès lors que celle pendante devant le tribunal des activités économiques, qui concerne les parties principales et l'assureur dommages-ouvrages, pourra être traitée préalablement et plus rapidement que celle pendante devant le tribunal judiciaire qui est complexifiée par le nombre des parties et leur intervention à l'acte de construire en des qualités distinctes d'entreprise principale et de sous-traitant. 



Partant, il n'existe pas entre les affaires portées devant le tribunal judiciaire et le tribunal des activités économiques un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. 



Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception de connexité. 



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur les frais du procès



Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



En cause d'appel, la société [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Opale défense la somme de 2 000 euros et à la société Socotec la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.



Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Condamne la société [X] six GTS France aux dépens d'appel ; 



Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [X] six GTS France à payer à la société Opale défense la somme de 2 000 euros et à la société Socotec construction la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes.



Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.





La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 08 JUILLET 2026



(n° /2026, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20070 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMQE



Appel d'un jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 20 octobre 2025 - RG n° 2025000132 suivant une requête à jour fixe du 9 décembre 2025 





APPELANTE

 

SAS [X] SIX GTS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431





INTIMEES 



S.A.S. OPALE DEFENSE prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés

 en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Christophe Pachalis de la SELARL Recamier avocats associes, avocat au barreau de Paris, toque : K148

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Baptiste Payet-Godel de la SCP Preel Hecquet Payet-Godel, avocat au barreau de Paris



S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert - Bruno Regnier, avocats associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0050



S.A.S. LA SOCIÉTÉ AGENCE [S] [E] & ASSOCIES ANMA - ARCHITECTES URBANISTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean de Bazelaire de Lesseux, avocat au barreau de Paris, toque : P0244





S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Audrey [J] de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056



SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]



N'a pas constituée avocat - signification de l'assignation à jour fixe le 30 décembre 2025 à personne morale





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, fixée par ordonnance en date du 12 décembre 2025 de Monsieur Ludovic Jariel président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport et Madame Agnès Lambret, conseillère.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président de chambre,

Mme Agnès Lambret, conseillère,

Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,





Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli





ARRET :



- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



L'Etat français a, dans le cadre d'un partenariat public-privé, confié à la société Opale défense la maîtrise d'ouvrage de la construction du site de [Localité 6] du ministère de la défense qui se compose de deux parcelles ; seule la parcelle Ouest, étant concernée par le présent litige. 

 

La société Opale défense a conclu un contrat de conception-réalisation avec un groupement d'entreprises conjoint non-solidaire dont la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France est le mandataire solidaire. 

 



Ce groupement est composé de deux sous-groupements conjoints non-solidaires : 




le sous-groupement de conception-réalisation bâtimentaire composé des sociétés suivantes : Bouygues Bâtiment Ile-de-France (mandataire solidaire), [X] communication, aux droits de laquelle est venue la société [X] six GTS France (la société [X]), Agence [S] [E] & associés (la société ANMA), Atelier 2/3/4, [Etablissement 1] bâtiments, aux droits de laquelle est venue la société EGIS bâtiments Ile-de-France, IOSIS concept, aux droits de laquelle est venue la société EGIS concept, et Dalkia France ; 

le sous-groupement systèmes d'information et de communication composé, notamment, des sociétés suivantes : [X] (mandataire solidaire) et ETDE, aux droits de laquelle est venue la société Bouygues énergies & services. 




Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Socotec construction (la société Socotec). 



Sont intervenues en tant que sous-traitant de la société [X] :


la société Central Sanit Ouest (la société CSO), en charge du lot géothermie ; 

la société Viry, en charge du lot ouvrage métallique ; 

la société Clemancon, en charge du lot électricité à l'intérieur de l'ouvrage métallique ;

la société Ametra, BET ouvrage métallique. 




La société Opale défense a souscrit deux polices d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) : l'une pour la parcelle Ouest, n° [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3], l'autre pour la parcelle Est, n° [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 4]. 

 

Le 28 décembre 2014, la réception des travaux pour la parcelle Ouest est intervenue avec réserves. 

 

Une déclaration de sinistre a été régularisée le 21 novembre 2021, dans laquelle la société Opale défense a dénoncé l'apparition de « corrosion du réseau de refroidissement parcelle Ouest ».



Une expertise amiable a été organisée et, suite au rapport préliminaire en date du 22 décembre 2021, la société Allianz a, le 31 décembre 2021, adopté une position de garantie s'agissant du tronçon fuyard au motif que ce désordre compromettait la destination de l'ouvrage. 

 

Les opérations d'expertise amiable sont toujours en cours. 

 

Une déclaration de sinistre a également été régularisée le 25 janvier 2022, dans laquelle la société Opale défense a dénoncé l'apparition d'un phénomène de « corrosion métallique structurelle ». 

 

Une expertise amiable a été organisée et, suite au rapport préliminaire en date du 21 mars 2022, la société Allianz a, le 23 mars 2022, adopté une position de garantie s'agissant de la zone impactée par les fuites du circuit de chauffage. 

 

Les opérations d'expertise amiable sont toujours en cours. 

 

Par actes en dates des 24, 26 et 27décembre 2024, la société Allianz, ès qualités, a, par devant le tribunal judiciaire de Paris, assigné en garantie les sociétés ANMA, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Bouygues énergies & services, Socotec, [X], Ametra, CSO, Clemancon, Dalkia France et Viry.



Parallèlement, par actes en date du 24 décembre 2024, la société Opale défense a, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dommages-ouvrages, assigné les sociétés ANMA, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Socotec, [X] et Allianz, ès qualités, devant le tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de voir interrompu tout délai de prescription. 



Se prévalant d'une exception de connexité, les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, [X] et ANMA ont sollicité du tribunal des activités économiques qu'il se dessaisît au profit du tribunal judiciaire. 



Par jugement du 20 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes :

Déboute les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, [X] et ANMA de leur demande pour cette instance de dessaisissement du tribunal des affaires économiques au profit du tribunal judicaire de Paris, pour jonction avec l'instance introduite par la société Allianz au tribunal judicaire de Paris ;

Sursoit à statuer jusqu'à l'issue des opérations d'expertise amiables en cours, diligentées par la société Allianz, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, matérialisée par un rapport définitif ; 

Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens de l'instance. 



Par déclaration en date du 9 décembre 2025, la société [X] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :


la société Opale défense,

la société Allianz, 

la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France,

la société ANMA,

la société Socotec.




Le 9 décembre 2025, la société [X] a saisi le premier président de la cour d'appel d'une requête tendant à l'autoriser à assigner à jour fixe les sociétés Opale défense, Allianz, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, ANMA et Socotec. 



Par ordonnance du 12 décembre 2025, le président de chambre, délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, a autorisé la société [X] a assigné les intimées à l'audience du 26 mai 2026. 



Le 30 décembre 2025, l'assignation à jour fixe a été délivrée à la personne morale de la société Allianz, qui n'a pas constitué avocat. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la société [X] demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

Débouté les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, [X] et ANMA de leur demande pour cette instance de dessaisissement du tribunal des affaires économiques au profit du tribunal judicaire de Paris, pour jonction avec l'instance introduite par Allianz au tribunal judicaire de Paris ;

Et de facto, l'infirmer en ce qu'il a : 


sursis à statuer jusqu'à l'issue des opérations d'expertise amiables en cours, diligentées par la société Allianz, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, matérialisée par un rapport définitif, 

dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

réserve les dépens de l'instance ;


Dessaisir le tribunal des activités économiques au profit du tribunal judiciaire de Paris pour jonction avec l'instance engagée par la société Allianz selon assignation en date du 24 décembre 2024 (RG n° 25/00054) ;

Renvoyer l'entier litige devant le tribunal judiciaire de Paris déjà saisi sous le RG n° 25/00054 ;

Rejeter toute demande qui serait formulée à l'encontre de la société [X] ;

Condamner la société Opale défense au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la société ANMA demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris et dessaisir le tribunal des activités économiques de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris pour jonction avec l'instance diligentée à la requête de la société Allianz ;

Débouter la société Opale défense et toute autre partie de leurs demandes formées contre la société ANMA ;

Rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à l'endroit de la société ANMA avec les autres parties à l'instance ;

Subsidiairement, condamner, la société Opale défense, la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société [X] et la société Socotec, qui ont commis les fautes causes des dommages à garantir la société ANMA de l'intégralité des condamnations prononcées à son endroit ;

Condamner la société Opale défense et toute autre partie perdante aux dépens dont recouvrement au profit de M. de Bazelaire, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamner la société Opale Défense et toute autre partie perdante à verser à la société ANMA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France demande à la cour de :

Déclarer la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France recevable et bien fondée en son appel incident ; 

Y faisant droit : 

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

Débouté les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, [X] et ANMA de leur demande pour cette instance de dessaisissement du tribunal des affaires économiques au profit du tribunal judicaire de Paris, pour jonction avec l'instance introduite par la société Allianz au tribunal judicaire de Paris ; 

Et statuant à nouveau, 

Dessaisir le tribunal des activités économiques de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris pour jonction avec l'instance engagée par la société Allianz selon assignation en date du 24 décembre 2024 (RG n° 25/00054) ; 

Condamner in solidum la société Socotec et la société ANMA à relever et garantir indemne la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; 

Condamner tous succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens aux termes de l'article 699 du code de procédure civile. 



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la société Opale défense demande à la cour de :

Dire la société [X] recevable mais mal fondée en son appel incident, l'en débouter ;

Dire la société ANMA mal fondée en son appel incident, l'en débouter ;

Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 20 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;

Condamner la société [X] à verser à la société Opale Défense la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner enfin aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société Socotec demande à la cour de :

Juger la société Socotec recevable et bien fondée en ses fins et conclusions ; 

Juger que la société Socotec s'en rapporte à justice quant à l'exception de connexité soulevée à l'appui de l'appel interjeté par la société [X] à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, et tendant à la demande de dessaisissement formée au titre de la connexité avec l'instance initiée par la société Allianz assureur dommages-ouvrage, pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le RG n° 25/00054 ; 

Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 20 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;

Rejeter toute demande, prétention ou recours formé à l'encontre de la société Socotec comme étant non justifié, ni fondé ; 

Condamner in solidum la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, [X], et ANMA à relever et garantir indemne la société Socotec de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; 

Prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise amiable diligentées par le cabinet CLG expertises et mandaté par la société Allianz en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; 

Condamner tout succombant à verser à la société Socotec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la 2H avocats en la personne de Mme [J] postulant d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. 





MOTIVATION



Sur la connexité entre les deux instances



Moyens des parties



La société [X] soutient que le tribunal judiciaire et le tribunal des activités économiques de Paris sont saisis de deux affaires ayant un lien particulièrement étroit. 



Elle énonce, ainsi, que le tribunal judiciaire de Paris est saisi par l'assureur dommages-ouvrage qui a vocation à préfinancer la reprise des désordres visés et qui s'est prémuni de toute prescription et forclusion dans le cadre de son éventuel recours subrogatoire après indemnisation du maître d'ouvrage. 



Elle souligne que la procédure engagée, devant le tribunal des activités économiques, par le maître d'ouvrage concerne le même ouvrage, les mêmes désordres et les mêmes parties, outre l'intégralité des membres des sous-groupements et certains sous-traitants attraits devant le tribunal judiciaire. 



Elle ajoute que le tribunal judiciaire est compétent pour tous les assureurs susceptibles d'être appelés en garantie y compris les sociétés d'assurance mutuelle, personnes morales de droit privé ayant un objet non-commercial en application de l'article L. 322-26-1 du code des assurances.



Elle en déduit qu'il est donc indispensable et dans l'intérêt d'une bonne justice que ces deux affaires soient instruites et jugées ensemble. 



Les sociétés ANMA et Bouygues Bâtiment Ile-de-France développent des moyens similaires. 

En réponse, la société Opale défense fait valoir qu'il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire dès lors qu'un tel renvoi ne ferait qu'alourdir une procédure comprenant d'ores et déjà onze parties. 



Quant à la société Socotec, après avoir relevé que les opérations d'expertise dommages-ouvrage apparaissaient toujours en cours, de sorte que le périmètre exact des désordres allégués ainsi que les responsabilités susceptibles d'être retenues n'étaient pas encore définitivement déterminés, elle s'en est remise à la sagesse de la cour quant à l'appréciation du bien-fondé de l'appel interjeté. 



Réponse de la cour



A titre liminaire, la cour observe que l'assignation à comparaître devant le tribunal des activités économiques l'a été par une société commerciale à l'encontre d'autres sociétés commerciales. 



A cet égard, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 721-3, 1°, du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. 



Une telle compétence d'exception n'étant, toutefois, pas d'ordre public, il appartient à la cour de déterminer s'il appartenait à cette juridiction d'exception de se dessaisir au profit de la juridiction de droit commun qu'est le tribunal judiciaire (Com., 7 avril 2009, pourvoi n° 08-16.884, Bull. 2009, IV, n° 51). 



A cet égard, il sera rappelé, qu'aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.



Il est établi que, contrairement à la litispendance qui présuppose une identité d'objet, de parties et de cause, la connexité se déduit de l'existence entre des affaires d'un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble (1re Civ., 26 mai 1982, pourvoi n° 80-16.055, Bull., I, n° 199). 



Au cas présent, la cour observe que l'assignation à comparaître devant le tribunal judicaire l'a été, en l'absence de toute société d'assurance mutuelle, par une société commerciale à l'encontre d'autres sociétés commerciales, de sorte que les circonstances de l'espèce sont distinctes de celles où il a été jugé que la compétence de la juridiction de droit commun devait être prorogée dès lors qu'elle était le juge naturel des parties dans le litige dont elle était initialement saisie (Com., 19 novembre 1975, pourvoi n° 74-13.590, Bull. n° 276).

 

Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, il est plus efficace de ne pas regrouper les deux affaires dès lors que celle pendante devant le tribunal des activités économiques, qui concerne les parties principales et l'assureur dommages-ouvrages, pourra être traitée préalablement et plus rapidement que celle pendante devant le tribunal judiciaire qui est complexifiée par le nombre des parties et leur intervention à l'acte de construire en des qualités distinctes d'entreprise principale et de sous-traitant. 



Partant, il n'existe pas entre les affaires portées devant le tribunal judiciaire et le tribunal des activités économiques un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. 



Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception de connexité. 



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur les frais du procès



Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



En cause d'appel, la société [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Opale défense la somme de 2 000 euros et à la société Socotec la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.



Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. 





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Condamne la société [X] six GTS France aux dépens d'appel ; 



Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [X] six GTS France à payer à la société Opale défense la somme de 2 000 euros et à la société Socotec construction la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes.



Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.





La greffière, Le président de chambre,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:56:12.840Z.