Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 18 juin 2026, n° 2025006637
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- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - N° 183 AFFAIRE : SA MAIS ON ANTO INEBAUD - MAB / SA [Q] [T] en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I [T] en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société [I] FRANCE Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIO NAL FRANCE SAS JACQUETPANIFICATION ROLEGENERAL: N° 2025 006637 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SA [K] [X] [S] - MAB, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître [D] [N] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET: La SA [Q], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître [H] [C] , Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître [W] [A] [U], SELAS [L] , Avocat au Barreau de PARIS, La [T], société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 3], Défenderesse comparant par Maître Jérôme LANGLAIS, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, La [T], société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société [I] FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 3], Défenderesse comparant par Maître Anne JEAN, SCP TEILLOT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4], et actuellement [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par Maître Sophie KHEBOYAN suppléant l'avocat plaidant Maître Laure-Cécile PACIFICI, SELARL TACOMA, Avocats au Barreau de LYON, et Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. ayant pour avocat postulant la SCP HERMAN-ROBIN & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, La SAS JACQUET [B], dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Intervenante volontaire comparant par Maître Charles-Philippe GROS, SELARL AVK AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 19 mars 2026, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Jean DELORME, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Faits et Procédure : La société SOFIC a fait construire une plateforme logistique à [Localité 4] qu'elle a vendu le 30 septembre 2019 à la société [Adresse 8], - ci-après « MAB » - , assurée en dommages-ouvrage auprès de la compagnie [Q]. La plateforme logistique a été proposée en location, l'un des locataires est la société JACQUET [B]. Étaient intervenues sur le chantier, réceptionné le 27 septembre 2029 : la société R3I en qualité de contractant général - assurée auprès de la [T], la société [I] FRANCE en tant que sous-traitante de la société R3I pour le lot « VRD » - assurée auprès de la [T], et qui s'est fournie en granulats laitiers auprès de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE - ci-après « TMS » - assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Le 23 juillet 2020, par LRAR, la société MAB a adressé à la société SOFIC une « déclaration de réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement » comprenant « une zone d'enrobé soulevé et craquelé au niveau d'une place de stationnement véhicule léger », la société SOFIC a déclaré ce sinistre à la société R3I qui l'a répercuté sur la société [I] FRANCE. Par courrier du 20 mars 2023 la société MAB a déclaré à son assureur [Q] un sinistre concernant « les enrobés des voiries (…) se soulèvent et se craquèlent, ce qui rend l'immeuble impropre à sa destination car les voiries d'accès deviennent inutilisables ». La société [Q] a notifié à la société MAB son refus de garantie le 17 mai 2023 au motif de la prescription biennale parce que les dommages étaient connus par la société MAB a minima au 23 juillet 2020 alors que sa déclaration de sinistre date du 20 mars 2023. Sur assignation initiale de la société MAB, le président du tribunal de céans, a rendu le 31 janvier 2024 une ordonnance de référé au contradictoire des sociétés SOFIC, [Q], R3I, [I] FRANCE, [T], TMS INTERNATIONAL FRANCE, et MMA IARD, et désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [F] [P] qui a déposé son rapport le 23 mai 2025. La société MAB, estimant qu'il y avait une évolution notable des désordres, a saisi la juridiction des référés afin de solliciter l'allocation d'une indemnité provisionnelle en vue de faire réaliser rapidement les travaux de reprise nécessaires, c'est ainsi que par actes de commissaire de justice en date des 30 juin et 1er juillet 2025, elle a fait assigner la SA [Q], la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I, la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société [I], et la Société MMA IARD en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 22 juillet 2025, aux fins d'entendre : Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Vu les dispositions de l'article 809 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du Code des Assurances, Vu les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des Assurances, Condamner in solidum les Sociétés [T], MMA IARD et [Q] à porter et payer à la Société [Adresse 9] la somme provisionnelle de 2.141.866,56 € au titre des travaux de remise en état, outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 5 mai 2025, date du dernier devis établi ; Condamner in solidum les Sociétés [T], MMA IARD et [Q] à porter et payer à la Société [Adresse 9] la somme provisionnelle 5.500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens correspondant à ceux de la présente instance, l'expertise judiciaire et ceux générés pour la procédure de référé expertise. La SAS JACQUET [B] est intervenue volontairement à l'instance. L'affaire appelée à l'audience du 22 juillet 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026 prorogé au 27 janvier 2026. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge des référés : a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ([T]) prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I et par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, * s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur l'entier litige, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, a constaté que les demandes de la SA [K] [X] [S] (MAB) et de la SAS JACQUET [B] se heurtent à des contestations sérieuses et excèdent les pouvoirs du juge des référés, En conséquence, a débouté la SA [Localité 5] (MAB) de sa demande de provision de 1.784.888,80 € H.T., a débouté la SAS JACQUET [B] de l'ensemble de ses demandes de provision, Vu l'article 873-1 du Code de procédure civile, Vu l'urgence, Faisant droit à la demande de passerelle de la SAS JACQUET [B], a renvoyé l'instance à l'audience de plaidoiries du Jeudi 26 février 2026 devant le tribunal en formation pour qu'il soit statué au fond, a dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a réservé les dépens. L'affaire appelée à l'audience du 26 février 2026 a fait l'objet d'un renvoi, à la demande des parties, à l'audience du 19 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue – sur la question de compétence et sur le fond – puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 prorogé au 18 juin 2026. Par conclusions n°2 au fond, la SA [K] [X] [S] (MAB) demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du Code des Assurances, Vu les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des Assurances, => Sur la compétence d'attribution : Rejeter la demande d'incompétence au profit de la juridiction judiciaire et toute demande de disjonction à ce titre ; Subsidiairement, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Renvoyer l'ensemble de l'affaire et des parties devant la juridiction judiciaire de CLERMONT-FERRAND, ce que n'a pourtant pas jugé bien fondé la juridiction des référés du Tribunal de commerce ; => Sur la recevabilité des demandes de la société [Adresse 10] [X] [S] : Rejeter la demande d'irrecevabilité revendiquée par la société [Q], l'action de la société [Adresse 9] n'étant en aucun cas prescrites et respectant le formalisme, eu égard aux désordres litigieux ayant atteint le seuil de gravité décennale seulement à compter de 2023 ; Condamner in solidum les sociétés [T], MMA IARD et [Q] à porter et payer à la société [Adresse 11] la somme de 1 784 888,80 euros H.T. à valoir sur le coût définitif des travaux de remise en état et d'évaluation, outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 mai 2025, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; Débouter les sociétés [T], MMA IARD et [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ; Condamner in solidum les sociétés [T], MMA IARD et [Q] à porter et payer à la société [Adresse 9] la somme de 5 500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens correspondant à ceux de la présente instance initiée devant le juge des référés, l'expertise judiciaire et ceux générés pour la procédure de référé provision ; => Sur les demandes de la société JACQUET [B] : A titre principal, Débouter la société JACQUET [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société [Adresse 9] ; Subsidiairement, Constater que la société MAB [K] [X] [S] s'en remet à droit sur la demande de complément d'expertise, avant dire droit, sollicitée par la société JACQUET [B], et formule les plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que le sur le bien-fondé de cette demande, étant précisé qu'il conviendra d'Ordonner la disjonction entre la mesure sollicitée par la société JACQUET [B] et la demande indemnitaire au titre des travaux de reprise sollicitée par la société MAB à l'égard des différents assureurs ; En toute hypothèse, Condamner in solidum les sociétés [T], MMA IARD et [Q], à garantir la société [Adresse 9] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société JACQUET [B] ; Débouter les sociétés [T], MMA IARD et [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires. Par conclusions, la SA [Q] demande au tribunal de : Vu l'exception d'incompétence soulevée par les mutuelles d'assurances, Vu l'unicité du litige, Juger, en cas d'accueil favorable de l'exception d'incompétence, que c'est l'intégralité du litige qui devra être renvoyé devant le juge judiciaire ; Vu les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, Vu la date de survenance des dommages, soit au plus tard le 23 juillet 2020, Vu les conditions particulières de la police "Dommages Ouvrage" n° DO 19 02558, 1 Juger que la société MAB avait connaissance des dommages au titre desquels elle réclame l'allocation d'une indemnité de 1.784.888,80 € HT depuis le 23 juillet 2020 au plus tard ; Déclarer prescrite l'action de la société MAB à l'encontre de la compagnie [Q], assureur "Dommages Ouvrage", par application des dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances ; Débouter la société MAB de l'ensemble des prétentions formulées à l'encontre de la compagnie [Q], assureur "Dommages Ouvrage"; Vu la date de survenance des dommages, soit au plus tard le 23 juillet 2020, Vu les conditions particulières de la police "Dommages Ouvrage" n° DO 19 02558, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Vu les dispositions de l'article L.242-1 du Code des assurances, Juger que les dommages objet de la présente instance sont survenus durant l'année de parfait achèvement ; Juger que la société MAB ne justifie pas d'une mise en demeure adressée à l'entrepreneur dont le lot est affecté de dommages ; Juger que les conditions de mobilisation de la garantie obligatoire de l'article L.242-1 du Code des assurances, en présence de dommages survenus pendant l'année de parfait achèvement, ne sont pas réunies; Débouter la société MAB de l'ensemble des prétentions formulées à l'égard de la compagnie [Q] ; Vu les conclusions de la société MAB, Vu les conditions particulières de la police "Dommages Ouvrage" n° DO 19 02558, Juger qu'il n'est pas démontré que les préjudices allégués par la société JACQUET [B] sont consécutifs aux dommages matériels affectant la chaussée ; * Juger que la garantie facultative des dommages immatériels délivrée par la compagnie [Q] ne saurait être mobilisée en présence d'un accident corporel; Débouter la société MAB de son appel en garantie portant sur les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société JACQUET [B] ; A titre tout à fait subsidiaire, et en cas de condamnation, Juger que la compagnie [Q] est bien fondée à opposer, même aux tiers victimes, les plafond et franchise afférents à la garantie facultative des dommages immatériels après réception ; En tout état de cause, si par extraordinaire, le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie [Q], Vu les conditions particulières de la police "Dommages Ouvrage" n° DO 19 02558, Vu les articles 1641 et 1792 du Code civil, Vu les articles L.124-3 et L.241-1 du Code des assurances, * Juger que la condamnation mise à la charge de la compagnie [Q] se justifie par l'existence de dommages de nature techniquement décennale au sens de l'article 1792 du Code civil, survenus pendant la période d'application de la garantie définie à l'article L.242-1 du Code des assurances ; Condamner in solidum, la [T], assureur de la société R3I (cette dernière étant tenue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil) et la société MMA IARD, assureur de la société TMS (cette dernière étant tenue sur le fondement de l'article 1641 du Code civil) à relever et garantir indemne la compagnie [Q] de toutes les condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts à compter de la date de règlement, capitalisation et frais ; Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile, Condamner la société MAB, la [T], assureur des sociétés R3I et [I], la société MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE et tout succombant à verser à la compagnie [Q] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Josette DUPOUX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Par conclusions au fond, la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article L.322-26-1 du Code des assurances, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, A titre liminaire, Recevoir l'exception d'incompétence soulevée par la [T], ès-qualité d'assureur de la société R3I ; Se déclarer incompétent s'agissant des demandes présentées à l'encontre de la [T], prise en sa qualité d'assureur de la société R3I au profit du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Juger que le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND n'est pas compétent s'agissant des demandes présentées à l'encontre de la [T], ès-qualité d'assureur de la société R3I et Renvoyer la société [Adresse 8] à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND s'agissant de la [T] ; Prononcer la disjonction de la présente instance s'agissant des demandes présentées à l'encontre de la [T], prise en sa qualité d'assureur de la Société R3I pour que ces dernières soient examinées par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; A titre principal, Débouter la Société [K] [X] [S] et la SAS JACQUET [B] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la [T], prise en sa qualité d'assureur de la société R3I ; A titre infiniment subsidiaire, Juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la [T], prise en sa qualité d'assureur de la Société R3I ; Condamner les MMA, es-qualité d'assureur de la société TMS INTERNATIONAL, à relever et garantir indemne la [T], assureur RC et RCD de la Sté 3RI, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; En tout état de cause, Condamner la société [Adresse 12] [S] à payer et porter à la [T], prise en sa qualité d'assureur de la Société R3I, une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens d'instance, qui comprendront les dépens de référé. Par conclusions récapitulatives, la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SAS [I] FRANCE demande au tribunal de : Vu l'article L 124-3 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 1792, 1240 et 1641 du Code civil, => Sur les demandes formées par la société [K] [X] [S] : A titre principal, Débouter la société [K] [X] [S] de ses demandes ; A titre subsidiaire, Condamner la compagnie MMA IARD à garantir la [T] prise en sa qualité d'assureur de la société [I] France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Limiter le cout des travaux de reprise à la somme de 1 187 048,80 € H.T., la société [Adresse 12] [S] étant une société commerciale ; Rejeter toute demande plus ample ou contraire ; En tout état de cause, Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 € au profit de la [T] ; Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ; => Sur les demandes formées par la société JACQUET [B] : A titre principal, Débouter la société JACQUET [B] de ses demandes ; A titre subsidiaire, Condamner la compagnie MMA IARD à garantir la [T] prise en sa qualité d'assureur de la société [I] France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Rejeter toute demande plus ample ou contraire ; En tout état de cause, Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 € au profit de la [T] ; Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Par conclusions au fond récapitulatives n°2, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 75, 76, 699 et 700, et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1792 du Code civil, Se déclarer incompétent ; Rejeter toutes les demandes formées contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Condamner la société [Adresse 12] [S] à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance par application de l'article 699 du même code. Par conclusions en intervention au fond n°2, la SAS JACQUET [B] demande au tribunal de : Vu l'article 329 du Code de procédure civile, Vu l'article 1217, 1240 et 1719 et suivants du Code civil, Recevoir la société JACQUET [B] en son intervention volontaire ; Avant dire droit : Ordonner un complément d'expertise portant sur la mission suivante : * Emettre un avis sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices de nature matérielle ou immatérielle de la société JACQUET [B] ; A titre principal : Condamner la société [Adresse 8] (MAB) à lui porter et payer les sommes suivantes : * 2 654,52 € au titre du coût de l'arrêt de travail supportée par elle ; * 178 622,46 € au titre des désagréments subis depuis janvier 2022 jusqu'à la réalisation des travaux, somme à parfaire ; * 53 163,89 € au titre de la réduction du loyer durant la réalisation des travaux de reprise ; Condamner la société [K] [X] [S] (MAB) au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : Condamner in solidum la [T] et MMA à lui porter et payer les sommes suivantes : * 2654,52 € au titre du coût de l'arrêt de travail supportée par elle ; * 178 622,46 € au titre des désagréments subis depuis janvier 2022 jusqu'à la réalisation des travaux, somme à parfaire ; * 53 163,89 € au titre des désagréments à intervenir durant la réalisation des travaux de reprise ; Condamner in solidum la [T] et MMA au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Moyens des parties : Pour complet exposé des moyens et arguments des parties dont il a pris complète et parfaite connaissance, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties ci-dessus citées, telles que déposées et soutenues à l'audience du 19 mars 2026. Cela étant exposé, le Tribunal : 1) Sur la compétence rationae materiae : In limite litis, la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE soulèvent à nouveau l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND - rejetée par le juge des référés - au profit du Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, au motif qu'elles seraient à forme mutuelle et que le juge du fond n'est pas tenu par la décision rendue en référé parce que leurs assurées respectives, la société R3I et la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, ne seraient plus parties à l'instance, la demanderesse ayant chois i d'agir directement contre leurs assureurs et qu'en cas de pluralité de défendeurs commerçants et non commerçants seul le Tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l'entier litige. Le Tribunal relève d'abord, s'agissant de l'assureur de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, qu'il est ordinairement dénommé « MMA IARD » qui désigne une société anonyme, donc un commerçant, et que n'est pas produit le contrat souscrit par la société TMS INTERNATIONAL FRANCE qui permettrait de connaître l'identité de la compagnie qui encaisse les primes d'assurances et fournit sa garantie. Par ailleurs il n'est pas contesté que la compagnie [Q], partie à la procédure, n'est pas un organisme d'assurances mutualiste, que les sociétés MAB et JACQUET [B] sont commerciales et que les compagnies [T] et MMA IARD ne sont dans la procédure qu'à raison des responsabilités éventuellement encourues par leurs assurés R3I, [I] FRANCE et TMS INTERNATIONAL FRANCE qui sont des sociétés commerciales. En conséquence et au visa de l'article 101 du Code de procédure civile, le tribunal fait siens les motifs de sa formation de référé dans l'ordonnance du 27 janvier 2026 : « La jurisprudence admet que lorsque la demande dirigée contre un tiers non commerçant présente un lien de dépendance juridique avec la demande principale de nature commerciale, le Tribunal de commerce demeure compétent pour connaître de l'ensemble du litige ». Au surplus que pour une bonne administration de la justice et au titre de l'unicité de l'instance, il est nécessaire d'éviter la scission du litige entre deux juridictions. En conséquence, sera rejetée l'exception d'incompétence soulevée par la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I et par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, l'entier litige relevant de la compétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND; il y aura lieu de se déclarer matériellement compétent pour statuer sur le présent et entier litige. 2) Sur les désordres et le coût de la remise en état : Ne sont pas véritablement contestées les conclusions de l'expert [F] [P] qui a constaté, photos à l'appui, le caractère évolutif et généralisé à l'ensemble de la voirie des désordres, notamment des fissures, soulèvement et désaffleurs. Il en attribue la cause unique à « l'expansion du laitier dont les oxydes n'étaient pas entièrement transformés lors du refroidissement, il s'agit d'un vice des matériaux » et il estime que « les désordres, notamment les désaffleurs, présentent un risque de dangerosité pour les personnes et un inconfort pour les usagers ». L'expert chiffre la reprise des enrobés et de la couche de forme à 1 187 048,80 € H.T. auxquels s'ajoutent 717 408 € T.T.C. (597 840 euros H.T.) de coût lié à l'évacuation des laitiers sidérurgiques vers un centre de traitement. Ne figure au dossier aucun autre chiffrage. En raison du caractère indemnitaire de la somme à percevoir, par une victime assujettie à la TVA, le tribunal fixera au montant total de 1 784 888,80 € H.T. le coût de la remise en état de la plateforme logistique de la société MAB, à indexer sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 19 mars 2026, date de soutenance et de dépôt des conclusions au fond des parties à l'audience. 3) Sur le (ou les) responsable(s) des désordres : La société R3I – contractant général et constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil – sera mise hors de cause parce que cette entreprise n'est pas intervenue sur l'ouvrage litigieux, comme confirmé par l'expertise judiciaire qui établit que cet ouvrage a été intégralement réalisé par la société [I] FRANCE. Au surplus l'article 1792 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puis qu'est prouvée la cause étrangère des dommages savoir un matériau défectueux. En conséquence, sera mise hors de cause la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RDC de la société R3I. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Il est établi que la société MAB avait connaissance d'un désordre, limité à une place de parking, le 23 juillet 2020, lorsqu'elle a déclaré à la société SOFIC des « réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement », ce qui était une erreur de qualification mais concernait un dommage de même nature « une zone d'enrobé soulevé et craquelé », que le sinistre déclaré (après large extension) le 20 mars 2023 par la société MAB à la compagnie [Q] son assureur en dommages ouvrage. La compagnie [Q] est donc bien fondée à se prévaloir de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances puisque le délai biennal de prescription est intervenu le 23 juillet 2022 sans qu'aucun acte interruptif soit allégué. En conséquence, la compagnie [Q] sera également mise hors de cause par prescription de l'action à son endroit. La société [I] FRANCE voit sa responsabilité écartée par l'expert judiciaire en des termes exempts d'ambiguïté : « les désordres affectant l'intégralité du site (…) il ne peut s'agir d'un défaut dans le compactage ou dans la réalisation de l'enrobé dont nous constatons visuellement que les efforts proviennent de « dessous ». Pour les mêmes raisons, les désordres ne sont pas liés au matelassage de la couche de forme dont les désordres ne ressemblent pas à ceux observés. L'expert précise que les essais à la plaque réalisés en cours de chantier ont permis de valider la plateforme par le géotechnicien. » (page 13-14). De plus en réponse aux dires des parties, l'expert [F] [P] indique « ALPHA BTP et le contrôleur technique ont validé les différentes étapes de la construction, notamment les voiries.» (p 16) et « [I] a diffusé les différents documents permettant de justifier l'origine et les volumes de laitier utilisés ». Et les pièces n° 7, 8, 9 et 10 produites aux débats par l'assureur de la société [I] FRANCE (tableau Excel établi par TMS, récapitulatif des volumes utilisés, bons de transport) établissent à suffisance que ce sont bien les granulats laitiers fournis par TMS INTERNATIONAL FRANCE qui ont servi pour la couche de forme de 35 cm de la plateforme logistique de [Localité 6]. Soit un usage routier de « type 1» prévu au contrat de fourniture du 21 octobre 2016 conclu entre les sociétés [I] FRANCE et TMS INTERNATIONAL FRANCE. Sur le terrain contractuel et sur le terrain extra contractuel la responsabilité de la société [I] FRANCE ne peut être retenue. En conséquence, sera mise hors de cause la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SAS [I] FRANCE. Après avoir, vainement, contesté qu'elle ait fourni les granulats laitiers utilisés pour la plateforme logistique de la société MAB, la société TMS INTERNATIONAL FRANCE (par la voix de son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) d'une part, se prévaut du contrat passé à fin de fourniture exclusive des laitiers des aciéries [G] ET DUVAL à la société [I] FRANCE, et d'autre part, soutient que la conformité environnementale des laitiers/granulats livrés à la société [I] FRANCE exclurait le vice des matériaux ; Le tribunal ici fera sienne la conclusion (page 13) du rapport de l'expert [F] [P] : « la cause des désordres est l'expansion du laitier dont les oxydes n'étaient pas entièrement transformés lors du refroidissement, il s'agit d'un vice des matériaux ». La tentative, par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d'inverser la charge de la preuve aux dépens de la société [I] FRANCE paraît d'autant moins fondée qu'avant l'expert judiciaire [P], l'expert de l'assureur dommage ouvrage [Y] [Z] avait indiqué « à notre avis, la cause du dommage est susceptible de provenir du phénomène de gonflement des remblais en laitiers de haut fourneaux» et l'expert judiciaire [M] [J] dans un autre dossier – invoqué par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – en page 25 de son rapport final du 30 septembre 2025 conclut : « il semble donc que seule la présence assez forte de calcium et de magnésium, matériaux pouvant amener des gonflements, peut être tenue comme responsable de ces désordres ». Il s'agissait ici d'un autre chantier de la société [I] FRANCE, sur la [Adresse 13], alimenté également en granulats laitiers de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pas fourni des matériaux stabilisés, quand bien même la normalisation en cette matière ne sera intervenue que trois ans après la livraison sur le chantier de [Localité 6], et même si la société TMS INTERNATIONAL FRANCE ne connaissait pas le vice caché de ses granulats-laitiers (art. 1643 C. civil et Cass. Com. 27 nov.1991 n°89-19.546). Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. C'est à titre surabondant qu'est relevé l'engagement contractuel pris par la société TMS INTERNATIONAL FRANCE dans son contrat avec la société [I] FRANCE du 21 octobre 2016 de garantir cette dernière de toutes conséquences qui pourraient résulter directement pour la société [I] FRANCE de tout dommage causé trouvant son origine dans l'utilisation des granulats dont les caractéristiques ne seraient pas conformes aux prescriptions du guide SETRA ; En conséquence la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE sera condamnée à payer et porter à la société MAB la somme de 1 784 888,80 € H.T. au titre des travaux de remise en état de la plateforme logistique de la société MAB à [Localité 6], outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter des conclusions au fond soutenues et déposées par les parties à l'audience du 19 mars 2026. 4) Sur la demande de la société JACQUET [B] : Le Tribunal relève d'abord que ne sont pas contredits les dires adverses suivant lesquels : * l'autre entreprise exploitant la plateforme logistique de la société MAB n'a pas agi en justice et, * les opérations d'expertise judiciaire se sont déroulées dans les locaux occupés par la société JACQUET [B] et en sa présence au moins les 4 avril et 25 juin 2024, ce qui lui permettait de demander à être partie aux opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [P] avant le dépôt de son rapport définitif le 23 mai 2025. La société JACQUET [B] ne l'ayant pas fait en temps utile elle sera déboutée de sa demandes de complément d'expertise visant à « émettre un avis sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices de nature matérielle ou immatérielle de la société JACQUET [B] ». S'agissant du risque de chute lié aux déformations du sol, - qui n'est pas un préjudice certain et indemnisable - il est avéré qu'en cours d'expertise la société [I] FRANCE, après définition des zones avec la société JACQUET [B], a réalisé des travaux de reprise des zones piétonnes en créant des zones de circulation. S'agissant de 2 654,52 € réclamés au titre des coûts de l'arrêt de travail d'un de ses salariés accidenté en octobre 2023, le lien n'est pas établi entre cet accident et une quelconque faute des sociétés MAB ou des assurés des compagnies [T] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et aucun justificatif n'est produit du coût réel supporté par la société JACQUET [B] en suite de l'arrêt de travail de son salarié [V] [R]. De même la société JACQUET [B] ne produit aucun justificatif comptable de la perte d'exploitation ou du « préjudice de jouissance » dont elle demande réparation à hauteur de 178 622,46 €. Cette somme ne résulte que de l'estimation unilatérale « au doigt mouillé » de la société JACQUET [B] des désagréments subis depuis janvier 2022 jusqu'à la réalisation des travaux. N'est produit aucun justificatif par tiers indépendant d'un arrêt voire d'un surcoût d'exploitation subi par la société JACQUET [B] du fait de la dégradation, très progressive, de l'enrobé sur lequel évoluaient ses véhicules. Ce qui conduira au rejet de sa demande. De même la société JACQUET [B] sera déboutée de sa demande de réduction (de 25 % soit 53 163,89 €) du loyer durant les travaux de reprise, d'abord parce qu'il s'agit d'un préjudice éventuel, ensuite et surtout parce que ce soi-disant « désagrément à intervenir » sera limité sinon supprimé par le phasage des travaux prévus, après échanges avec la société JACQUET [B], par l'expert [F] [P] qui indique que pendant la durée des travaux une circulation adaptée sera mise en place pour permettre la réalisation desdits travaux tout en limitant l'impact sur les utilisateurs. En conséquence, la société JACQUET [B] sera déboutée de toutes ses demandes. 5) Sur les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 et sur les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 8] (MAB) et des compagnies [Q] et [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SAS Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. [I] FRANCE, les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour faire valoir leurs droits en justice aussi, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : * D'une part, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE sera condamnée à payer et porter les sommes de : 3 000 € à la société MAB, 0 1 000 € à la société [Q], 000 € à la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SAS [I] FRANCE, * D'autre part, la société JACQUET [B] sera condamnée à payer et porter : * 1 500 € à la société [Q], 0 1 500 € à la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SAS [I] FRANCE, Et les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre. Les sociétés JACQUET [B] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE seront condamnées, chacune pour moitié, à supporter les entiers dépens en ce compris, ceux de la présente instance, des deux instances en référé ainsi que le coût de l'expertise judiciaire.
Dispositif
* PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette l'exception d'incompétence soulevée tant par la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I que par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, et se déclare matériellement compétent pour statuer sur l'entier litige, Met hors de cause les compagnies [Q] et [T] cette dernière en sa double qualité d'assureur RC et RCD des sociétés R3I et [I] FRANCE, Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE à payer et porter à la société [Adresse 8] (MAB) la somme de 1 784 888,80 € H.T. au titre des travaux de remise en état de la plateforme logistique de cette dernière à [Localité 6], outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 19 mars 2026, Déboute la société JACQUET [B] de toutes ses demandes, Condamne, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * D'une part la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE à payer et porter les sommes de : 3 000 € à la société [Adresse 8] (MAB), 0 1 000 € à la société [Q], 000 € à la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SAS [I] FRANCE, * D'autre part, la société JACQUET [B] à payer et porter les sommes de : 0 1 500 € à la société [Q], * 1 500 € à la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SAS [I] FRANCE, Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société JACQUET [B] pour moitié, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE pour l'autre moitié, aux dépens de l'instance ainsi qu'à ceux des deux instances en référé et au coût de l'expertise judiciaire, dont frais de greffe liquidés à 236,91 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - N° 183 AFFAIRE : SA MAIS ON ANTO INEBAUD - MAB / SA [Q] [T] en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I [T] en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société [I] FRANCE Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIO NAL FRANCE SAS JACQUETPANIFICATION ROLEGENERAL: N° 2025 006637 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SA [K] [X] [S] - MAB, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître [D] [N] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET: La SA [Q], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître [H] [C] , Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître [W] [A] [U], SELAS [L] , Avocat au Barreau de PARIS, La [T], société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 3], Défenderesse comparant par Maître Jérôme LANGLAIS, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, La [T], société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société [I] FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 3], Défenderesse comparant par Maître Anne JEAN, SCP TEILLOT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4], et actuellement [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par Maître Sophie KHEBOYAN suppléant l'avocat plaidant Maître Laure-Cécile PACIFICI, SELARL TACOMA, Avocats au Barreau de LYON, et Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. ayant pour avocat postulant la SCP HERMAN-ROBIN & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, La SAS JACQUET [B], dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Intervenante volontaire comparant par Maître Charles-Philippe GROS, SELARL AVK AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 19 mars 2026, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Jean DELORME, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Faits et Procédure : La société SOFIC a fait construire une plateforme logistique à [Localité 4] qu'elle a vendu le 30 septembre 2019 à la société [Adresse 8], - ci-après « MAB » - , assurée en dommages-ouvrage auprès de la compagnie [Q]. La plateforme logistique a été proposée en location, l'un des locataires est la société JACQUET [B]. Étaient intervenues sur le chantier, réceptionné le 27 septembre 2029 : la société R3I en qualité de contractant général - assurée auprès de la [T], la société [I] FRANCE en tant que sous-traitante de la société R3I pour le lot « VRD » - assurée auprès de la [T], et qui s'est fournie en granulats laitiers auprès de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE - ci-après « TMS » - assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Le 23 juillet 2020, par LRAR, la société MAB a adressé à la société SOFIC une « déclaration de réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement » comprenant « une zone d'enrobé soulevé et craquelé au niveau d'une place de stationnement véhicule léger », la société SOFIC a déclaré ce sinistre à la société R3I qui l'a répercuté sur la société [I] FRANCE. Par courrier du 20 mars 2023 la société MAB a déclaré à son assureur [Q] un sinistre concernant « les enrobés des voiries (…) se soulèvent et se craquèlent, ce qui rend l'immeuble impropre à sa destination car les voiries d'accès deviennent inutilisables ». La société [Q] a notifié à la société MAB son refus de garantie le 17 mai 2023 au motif de la prescription biennale parce que les dommages étaient connus par la société MAB a minima au 23 juillet 2020 alors que sa déclaration de sinistre date du 20 mars 2023. Sur assignation initiale de la société MAB, le président du tribunal de céans, a rendu le 31 janvier 2024 une ordonnance de référé au contradictoire des sociétés SOFIC, [Q], R3I, [I] FRANCE, [T], TMS INTERNATIONAL FRANCE, et MMA IARD, et désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [F] [P] qui a déposé son rapport le 23 mai 2025. La société MAB, estimant qu'il y avait une évolution notable des désordres, a saisi la juridiction des référés afin de solliciter l'allocation d'une indemnité provisionnelle en vue de faire réaliser rapidement les travaux de reprise nécessaires, c'est ainsi que par actes de commissaire de justice en date des 30 juin et 1er juillet 2025, elle a fait assigner la SA [Q], la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I, la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société [I], et la Société MMA IARD en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 22 juillet 2025, aux fins d'entendre : Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Vu les dispositions de l'article 809 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du Code des Assurances, Vu les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des Assurances, Condamner in solidum les Sociétés [T], MMA IARD et [Q] à porter et payer à la Société [Adresse 9] la somme provisionnelle de 2.141.866,56 € au titre des travaux de remise en état, outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 5 mai 2025, date du dernier devis établi ; Condamner in solidum les Sociétés [T], MMA IARD et [Q] à porter et payer à la Société [Adresse 9] la somme provisionnelle 5.500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens correspondant à ceux de la présente instance, l'expertise judiciaire et ceux générés pour la procédure de référé expertise. La SAS JACQUET [B] est intervenue volontairement à l'instance. L'affaire appelée à l'audience du 22 juillet 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026 prorogé au 27 janvier 2026. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge des référés : a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ([T]) prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I et par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, * s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur l'entier litige, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, a constaté que les demandes de la SA [K] [X] [S] (MAB) et de la SAS JACQUET [B] se heurtent à des contestations sérieuses et excèdent les pouvoirs du juge des référés, En conséquence, a débouté la SA [Localité 5] (MAB) de sa demande de provision de 1.784.888,80 € H.T., a débouté la SAS JACQUET [B] de l'ensemble de ses demandes de provision, Vu l'article 873-1 du Code de procédure civile, Vu l'urgence, Faisant droit à la demande de passerelle de la SAS JACQUET [B], a renvoyé l'instance à l'audience de plaidoiries du Jeudi 26 février 2026 devant le tribunal en formation pour qu'il soit statué au fond, a dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a réservé les dépens. L'affaire appelée à l'audience du 26 février 2026 a fait l'objet d'un renvoi, à la demande des parties, à l'audience du 19 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue – sur la question de compétence et sur le fond – puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 prorogé au 18 juin 2026. Par conclusions n°2 au fond, la SA [K] [X] [S] (MAB) demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L. 124-3 du Code des Assurances, Vu les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des Assurances, => Sur la compétence d'attribution : Rejeter la demande d'incompétence au profit de la juridiction judiciaire et toute demande de disjonction à ce titre ; Subsidiairement, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Renvoyer l'ensemble de l'affaire et des parties devant la juridiction judiciaire de CLERMONT-FERRAND, ce que n'a pourtant pas jugé bien fondé la juridiction des référés du Tribunal de commerce ; => Sur la recevabilité des demandes de la société [Adresse 10] [X] [S] : Rejeter la demande d'irrecevabilité revendiquée par la société [Q], l'action de la société [Adresse 9] n'étant en aucun cas prescrites et respectant le formalisme, eu égard aux désordres litigieux ayant atteint le seuil de gravité décennale seulement à compter de 2023 ; Condamner in solidum les sociétés [T], MMA IARD et [Q] à porter et payer à la société [Adresse 11] la somme de 1 784 888,80 euros H.T. à valoir sur le coût définitif des travaux de remise en état et d'évaluation, outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 mai 2025, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; Débouter les sociétés [T], MMA IARD et [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ; Condamner in solidum les sociétés [T], MMA IARD et [Q] à porter et payer à la société [Adresse 9] la somme de 5 500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens correspondant à ceux de la présente instance initiée devant le juge des référés, l'expertise judiciaire et ceux générés pour la procédure de référé provision ; => Sur les demandes de la société JACQUET [B] : A titre principal, Débouter la société JACQUET [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société [Adresse 9] ; Subsidiairement, Constater que la société MAB [K] [X] [S] s'en remet à droit sur la demande de complément d'expertise, avant dire droit, sollicitée par la société JACQUET [B], et formule les plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que le sur le bien-fondé de cette demande, étant précisé qu'il conviendra d'Ordonner la disjonction entre la mesure sollicitée par la société JACQUET [B] et la demande indemnitaire au titre des travaux de reprise sollicitée par la société MAB à l'égard des différents assureurs ; En toute hypothèse, Condamner in solidum les sociétés [T], MMA IARD et [Q], à garantir la société [Adresse 9] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société JACQUET [B] ; Débouter les sociétés [T], MMA IARD et [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires. Par conclusions, la SA [Q] demande au tribunal de : Vu l'exception d'incompétence soulevée par les mutuelles d'assurances, Vu l'unicité du litige, Juger, en cas d'accueil favorable de l'exception d'incompétence, que c'est l'intégralité du litige qui devra être renvoyé devant le juge judiciaire ; Vu les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, Vu la date de survenance des dommages, soit au plus tard le 23 juillet 2020, Vu les conditions particulières de la police "Dommages Ouvrage" n° DO 19 02558, 1 Juger que la société MAB avait connaissance des dommages au titre desquels elle réclame l'allocation d'une indemnité de 1.784.888,80 € HT depuis le 23 juillet 2020 au plus tard ; Déclarer prescrite l'action de la société MAB à l'encontre de la compagnie [Q], assureur "Dommages Ouvrage", par application des dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances ; Débouter la société MAB de l'ensemble des prétentions formulées à l'encontre de la compagnie [Q], assureur "Dommages Ouvrage"; Vu la date de survenance des dommages, soit au plus tard le 23 juillet 2020, Vu les conditions particulières de la police "Dommages Ouvrage" n° DO 19 02558, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Vu les dispositions de l'article L.242-1 du Code des assurances, Juger que les dommages objet de la présente instance sont survenus durant l'année de parfait achèvement ; Juger que la société MAB ne justifie pas d'une mise en demeure adressée à l'entrepreneur dont le lot est affecté de dommages ; Juger que les conditions de mobilisation de la garantie obligatoire de l'article L.242-1 du Code des assurances, en présence de dommages survenus pendant l'année de parfait achèvement, ne sont pas réunies; Débouter la société MAB de l'ensemble des prétentions formulées à l'égard de la compagnie [Q] ; Vu les conclusions de la société MAB, Vu les conditions particulières de la police "Dommages Ouvrage" n° DO 19 02558, Juger qu'il n'est pas démontré que les préjudices allégués par la société JACQUET [B] sont consécutifs aux dommages matériels affectant la chaussée ; * Juger que la garantie facultative des dommages immatériels délivrée par la compagnie [Q] ne saurait être mobilisée en présence d'un accident corporel; Débouter la société MAB de son appel en garantie portant sur les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société JACQUET [B] ; A titre tout à fait subsidiaire, et en cas de condamnation, Juger que la compagnie [Q] est bien fondée à opposer, même aux tiers victimes, les plafond et franchise afférents à la garantie facultative des dommages immatériels après réception ; En tout état de cause, si par extraordinaire, le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie [Q], Vu les conditions particulières de la police "Dommages Ouvrage" n° DO 19 02558, Vu les articles 1641 et 1792 du Code civil, Vu les articles L.124-3 et L.241-1 du Code des assurances, * Juger que la condamnation mise à la charge de la compagnie [Q] se justifie par l'existence de dommages de nature techniquement décennale au sens de l'article 1792 du Code civil, survenus pendant la période d'application de la garantie définie à l'article L.242-1 du Code des assurances ; Condamner in solidum, la [T], assureur de la société R3I (cette dernière étant tenue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil) et la société MMA IARD, assureur de la société TMS (cette dernière étant tenue sur le fondement de l'article 1641 du Code civil) à relever et garantir indemne la compagnie [Q] de toutes les condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts à compter de la date de règlement, capitalisation et frais ; Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile, Condamner la société MAB, la [T], assureur des sociétés R3I et [I], la société MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE et tout succombant à verser à la compagnie [Q] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Josette DUPOUX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Par conclusions au fond, la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article L.322-26-1 du Code des assurances, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, A titre liminaire, Recevoir l'exception d'incompétence soulevée par la [T], ès-qualité d'assureur de la société R3I ; Se déclarer incompétent s'agissant des demandes présentées à l'encontre de la [T], prise en sa qualité d'assureur de la société R3I au profit du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Juger que le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND n'est pas compétent s'agissant des demandes présentées à l'encontre de la [T], ès-qualité d'assureur de la société R3I et Renvoyer la société [Adresse 8] à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND s'agissant de la [T] ; Prononcer la disjonction de la présente instance s'agissant des demandes présentées à l'encontre de la [T], prise en sa qualité d'assureur de la Société R3I pour que ces dernières soient examinées par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; A titre principal, Débouter la Société [K] [X] [S] et la SAS JACQUET [B] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la [T], prise en sa qualité d'assureur de la société R3I ; A titre infiniment subsidiaire, Juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la [T], prise en sa qualité d'assureur de la Société R3I ; Condamner les MMA, es-qualité d'assureur de la société TMS INTERNATIONAL, à relever et garantir indemne la [T], assureur RC et RCD de la Sté 3RI, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; En tout état de cause, Condamner la société [Adresse 12] [S] à payer et porter à la [T], prise en sa qualité d'assureur de la Société R3I, une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens d'instance, qui comprendront les dépens de référé. Par conclusions récapitulatives, la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SAS [I] FRANCE demande au tribunal de : Vu l'article L 124-3 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 1792, 1240 et 1641 du Code civil, => Sur les demandes formées par la société [K] [X] [S] : A titre principal, Débouter la société [K] [X] [S] de ses demandes ; A titre subsidiaire, Condamner la compagnie MMA IARD à garantir la [T] prise en sa qualité d'assureur de la société [I] France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Limiter le cout des travaux de reprise à la somme de 1 187 048,80 € H.T., la société [Adresse 12] [S] étant une société commerciale ; Rejeter toute demande plus ample ou contraire ; En tout état de cause, Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 € au profit de la [T] ; Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance ; => Sur les demandes formées par la société JACQUET [B] : A titre principal, Débouter la société JACQUET [B] de ses demandes ; A titre subsidiaire, Condamner la compagnie MMA IARD à garantir la [T] prise en sa qualité d'assureur de la société [I] France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Rejeter toute demande plus ample ou contraire ; En tout état de cause, Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 € au profit de la [T] ; Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Par conclusions au fond récapitulatives n°2, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 75, 76, 699 et 700, et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1792 du Code civil, Se déclarer incompétent ; Rejeter toutes les demandes formées contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Condamner la société [Adresse 12] [S] à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance par application de l'article 699 du même code. Par conclusions en intervention au fond n°2, la SAS JACQUET [B] demande au tribunal de : Vu l'article 329 du Code de procédure civile, Vu l'article 1217, 1240 et 1719 et suivants du Code civil, Recevoir la société JACQUET [B] en son intervention volontaire ; Avant dire droit : Ordonner un complément d'expertise portant sur la mission suivante : * Emettre un avis sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices de nature matérielle ou immatérielle de la société JACQUET [B] ; A titre principal : Condamner la société [Adresse 8] (MAB) à lui porter et payer les sommes suivantes : * 2 654,52 € au titre du coût de l'arrêt de travail supportée par elle ; * 178 622,46 € au titre des désagréments subis depuis janvier 2022 jusqu'à la réalisation des travaux, somme à parfaire ; * 53 163,89 € au titre de la réduction du loyer durant la réalisation des travaux de reprise ; Condamner la société [K] [X] [S] (MAB) au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : Condamner in solidum la [T] et MMA à lui porter et payer les sommes suivantes : * 2654,52 € au titre du coût de l'arrêt de travail supportée par elle ; * 178 622,46 € au titre des désagréments subis depuis janvier 2022 jusqu'à la réalisation des travaux, somme à parfaire ; * 53 163,89 € au titre des désagréments à intervenir durant la réalisation des travaux de reprise ; Condamner in solidum la [T] et MMA au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Moyens des parties : Pour complet exposé des moyens et arguments des parties dont il a pris complète et parfaite connaissance, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties ci-dessus citées, telles que déposées et soutenues à l'audience du 19 mars 2026. Cela étant exposé, le Tribunal : 1) Sur la compétence rationae materiae : In limite litis, la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE soulèvent à nouveau l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND - rejetée par le juge des référés - au profit du Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, au motif qu'elles seraient à forme mutuelle et que le juge du fond n'est pas tenu par la décision rendue en référé parce que leurs assurées respectives, la société R3I et la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, ne seraient plus parties à l'instance, la demanderesse ayant chois i d'agir directement contre leurs assureurs et qu'en cas de pluralité de défendeurs commerçants et non commerçants seul le Tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l'entier litige. Le Tribunal relève d'abord, s'agissant de l'assureur de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, qu'il est ordinairement dénommé « MMA IARD » qui désigne une société anonyme, donc un commerçant, et que n'est pas produit le contrat souscrit par la société TMS INTERNATIONAL FRANCE qui permettrait de connaître l'identité de la compagnie qui encaisse les primes d'assurances et fournit sa garantie. Par ailleurs il n'est pas contesté que la compagnie [Q], partie à la procédure, n'est pas un organisme d'assurances mutualiste, que les sociétés MAB et JACQUET [B] sont commerciales et que les compagnies [T] et MMA IARD ne sont dans la procédure qu'à raison des responsabilités éventuellement encourues par leurs assurés R3I, [I] FRANCE et TMS INTERNATIONAL FRANCE qui sont des sociétés commerciales. En conséquence et au visa de l'article 101 du Code de procédure civile, le tribunal fait siens les motifs de sa formation de référé dans l'ordonnance du 27 janvier 2026 : « La jurisprudence admet que lorsque la demande dirigée contre un tiers non commerçant présente un lien de dépendance juridique avec la demande principale de nature commerciale, le Tribunal de commerce demeure compétent pour connaître de l'ensemble du litige ». Au surplus que pour une bonne administration de la justice et au titre de l'unicité de l'instance, il est nécessaire d'éviter la scission du litige entre deux juridictions. En conséquence, sera rejetée l'exception d'incompétence soulevée par la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I et par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, l'entier litige relevant de la compétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND; il y aura lieu de se déclarer matériellement compétent pour statuer sur le présent et entier litige. 2) Sur les désordres et le coût de la remise en état : Ne sont pas véritablement contestées les conclusions de l'expert [F] [P] qui a constaté, photos à l'appui, le caractère évolutif et généralisé à l'ensemble de la voirie des désordres, notamment des fissures, soulèvement et désaffleurs. Il en attribue la cause unique à « l'expansion du laitier dont les oxydes n'étaient pas entièrement transformés lors du refroidissement, il s'agit d'un vice des matériaux » et il estime que « les désordres, notamment les désaffleurs, présentent un risque de dangerosité pour les personnes et un inconfort pour les usagers ». L'expert chiffre la reprise des enrobés et de la couche de forme à 1 187 048,80 € H.T. auxquels s'ajoutent 717 408 € T.T.C. (597 840 euros H.T.) de coût lié à l'évacuation des laitiers sidérurgiques vers un centre de traitement. Ne figure au dossier aucun autre chiffrage. En raison du caractère indemnitaire de la somme à percevoir, par une victime assujettie à la TVA, le tribunal fixera au montant total de 1 784 888,80 € H.T. le coût de la remise en état de la plateforme logistique de la société MAB, à indexer sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 19 mars 2026, date de soutenance et de dépôt des conclusions au fond des parties à l'audience. 3) Sur le (ou les) responsable(s) des désordres : La société R3I – contractant général et constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil – sera mise hors de cause parce que cette entreprise n'est pas intervenue sur l'ouvrage litigieux, comme confirmé par l'expertise judiciaire qui établit que cet ouvrage a été intégralement réalisé par la société [I] FRANCE. Au surplus l'article 1792 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puis qu'est prouvée la cause étrangère des dommages savoir un matériau défectueux. En conséquence, sera mise hors de cause la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RDC de la société R3I. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Il est établi que la société MAB avait connaissance d'un désordre, limité à une place de parking, le 23 juillet 2020, lorsqu'elle a déclaré à la société SOFIC des « réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement », ce qui était une erreur de qualification mais concernait un dommage de même nature « une zone d'enrobé soulevé et craquelé », que le sinistre déclaré (après large extension) le 20 mars 2023 par la société MAB à la compagnie [Q] son assureur en dommages ouvrage. La compagnie [Q] est donc bien fondée à se prévaloir de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances puisque le délai biennal de prescription est intervenu le 23 juillet 2022 sans qu'aucun acte interruptif soit allégué. En conséquence, la compagnie [Q] sera également mise hors de cause par prescription de l'action à son endroit. La société [I] FRANCE voit sa responsabilité écartée par l'expert judiciaire en des termes exempts d'ambiguïté : « les désordres affectant l'intégralité du site (…) il ne peut s'agir d'un défaut dans le compactage ou dans la réalisation de l'enrobé dont nous constatons visuellement que les efforts proviennent de « dessous ». Pour les mêmes raisons, les désordres ne sont pas liés au matelassage de la couche de forme dont les désordres ne ressemblent pas à ceux observés. L'expert précise que les essais à la plaque réalisés en cours de chantier ont permis de valider la plateforme par le géotechnicien. » (page 13-14). De plus en réponse aux dires des parties, l'expert [F] [P] indique « ALPHA BTP et le contrôleur technique ont validé les différentes étapes de la construction, notamment les voiries.» (p 16) et « [I] a diffusé les différents documents permettant de justifier l'origine et les volumes de laitier utilisés ». Et les pièces n° 7, 8, 9 et 10 produites aux débats par l'assureur de la société [I] FRANCE (tableau Excel établi par TMS, récapitulatif des volumes utilisés, bons de transport) établissent à suffisance que ce sont bien les granulats laitiers fournis par TMS INTERNATIONAL FRANCE qui ont servi pour la couche de forme de 35 cm de la plateforme logistique de [Localité 6]. Soit un usage routier de « type 1» prévu au contrat de fourniture du 21 octobre 2016 conclu entre les sociétés [I] FRANCE et TMS INTERNATIONAL FRANCE. Sur le terrain contractuel et sur le terrain extra contractuel la responsabilité de la société [I] FRANCE ne peut être retenue. En conséquence, sera mise hors de cause la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SAS [I] FRANCE. Après avoir, vainement, contesté qu'elle ait fourni les granulats laitiers utilisés pour la plateforme logistique de la société MAB, la société TMS INTERNATIONAL FRANCE (par la voix de son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) d'une part, se prévaut du contrat passé à fin de fourniture exclusive des laitiers des aciéries [G] ET DUVAL à la société [I] FRANCE, et d'autre part, soutient que la conformité environnementale des laitiers/granulats livrés à la société [I] FRANCE exclurait le vice des matériaux ; Le tribunal ici fera sienne la conclusion (page 13) du rapport de l'expert [F] [P] : « la cause des désordres est l'expansion du laitier dont les oxydes n'étaient pas entièrement transformés lors du refroidissement, il s'agit d'un vice des matériaux ». La tentative, par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d'inverser la charge de la preuve aux dépens de la société [I] FRANCE paraît d'autant moins fondée qu'avant l'expert judiciaire [P], l'expert de l'assureur dommage ouvrage [Y] [Z] avait indiqué « à notre avis, la cause du dommage est susceptible de provenir du phénomène de gonflement des remblais en laitiers de haut fourneaux» et l'expert judiciaire [M] [J] dans un autre dossier – invoqué par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – en page 25 de son rapport final du 30 septembre 2025 conclut : « il semble donc que seule la présence assez forte de calcium et de magnésium, matériaux pouvant amener des gonflements, peut être tenue comme responsable de ces désordres ». Il s'agissait ici d'un autre chantier de la société [I] FRANCE, sur la [Adresse 13], alimenté également en granulats laitiers de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, dont la responsabilité est engagée pour n'avoir pas fourni des matériaux stabilisés, quand bien même la normalisation en cette matière ne sera intervenue que trois ans après la livraison sur le chantier de [Localité 6], et même si la société TMS INTERNATIONAL FRANCE ne connaissait pas le vice caché de ses granulats-laitiers (art. 1643 C. civil et Cass. Com. 27 nov.1991 n°89-19.546). Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. C'est à titre surabondant qu'est relevé l'engagement contractuel pris par la société TMS INTERNATIONAL FRANCE dans son contrat avec la société [I] FRANCE du 21 octobre 2016 de garantir cette dernière de toutes conséquences qui pourraient résulter directement pour la société [I] FRANCE de tout dommage causé trouvant son origine dans l'utilisation des granulats dont les caractéristiques ne seraient pas conformes aux prescriptions du guide SETRA ; En conséquence la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE sera condamnée à payer et porter à la société MAB la somme de 1 784 888,80 € H.T. au titre des travaux de remise en état de la plateforme logistique de la société MAB à [Localité 6], outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter des conclusions au fond soutenues et déposées par les parties à l'audience du 19 mars 2026. 4) Sur la demande de la société JACQUET [B] : Le Tribunal relève d'abord que ne sont pas contredits les dires adverses suivant lesquels : * l'autre entreprise exploitant la plateforme logistique de la société MAB n'a pas agi en justice et, * les opérations d'expertise judiciaire se sont déroulées dans les locaux occupés par la société JACQUET [B] et en sa présence au moins les 4 avril et 25 juin 2024, ce qui lui permettait de demander à être partie aux opérations d'expertise diligentées par Monsieur [F] [P] avant le dépôt de son rapport définitif le 23 mai 2025. La société JACQUET [B] ne l'ayant pas fait en temps utile elle sera déboutée de sa demandes de complément d'expertise visant à « émettre un avis sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices de nature matérielle ou immatérielle de la société JACQUET [B] ». S'agissant du risque de chute lié aux déformations du sol, - qui n'est pas un préjudice certain et indemnisable - il est avéré qu'en cours d'expertise la société [I] FRANCE, après définition des zones avec la société JACQUET [B], a réalisé des travaux de reprise des zones piétonnes en créant des zones de circulation. S'agissant de 2 654,52 € réclamés au titre des coûts de l'arrêt de travail d'un de ses salariés accidenté en octobre 2023, le lien n'est pas établi entre cet accident et une quelconque faute des sociétés MAB ou des assurés des compagnies [T] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et aucun justificatif n'est produit du coût réel supporté par la société JACQUET [B] en suite de l'arrêt de travail de son salarié [V] [R]. De même la société JACQUET [B] ne produit aucun justificatif comptable de la perte d'exploitation ou du « préjudice de jouissance » dont elle demande réparation à hauteur de 178 622,46 €. Cette somme ne résulte que de l'estimation unilatérale « au doigt mouillé » de la société JACQUET [B] des désagréments subis depuis janvier 2022 jusqu'à la réalisation des travaux. N'est produit aucun justificatif par tiers indépendant d'un arrêt voire d'un surcoût d'exploitation subi par la société JACQUET [B] du fait de la dégradation, très progressive, de l'enrobé sur lequel évoluaient ses véhicules. Ce qui conduira au rejet de sa demande. De même la société JACQUET [B] sera déboutée de sa demande de réduction (de 25 % soit 53 163,89 €) du loyer durant les travaux de reprise, d'abord parce qu'il s'agit d'un préjudice éventuel, ensuite et surtout parce que ce soi-disant « désagrément à intervenir » sera limité sinon supprimé par le phasage des travaux prévus, après échanges avec la société JACQUET [B], par l'expert [F] [P] qui indique que pendant la durée des travaux une circulation adaptée sera mise en place pour permettre la réalisation desdits travaux tout en limitant l'impact sur les utilisateurs. En conséquence, la société JACQUET [B] sera déboutée de toutes ses demandes. 5) Sur les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 et sur les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 8] (MAB) et des compagnies [Q] et [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SAS Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. [I] FRANCE, les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour faire valoir leurs droits en justice aussi, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : * D'une part, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE sera condamnée à payer et porter les sommes de : 3 000 € à la société MAB, 0 1 000 € à la société [Q], 000 € à la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SAS [I] FRANCE, * D'autre part, la société JACQUET [B] sera condamnée à payer et porter : * 1 500 € à la société [Q], 0 1 500 € à la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SAS [I] FRANCE, Et les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre. Les sociétés JACQUET [B] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE seront condamnées, chacune pour moitié, à supporter les entiers dépens en ce compris, ceux de la présente instance, des deux instances en référé ainsi que le coût de l'expertise judiciaire. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette l'exception d'incompétence soulevée tant par la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société R3I que par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, et se déclare matériellement compétent pour statuer sur l'entier litige, Met hors de cause les compagnies [Q] et [T] cette dernière en sa double qualité d'assureur RC et RCD des sociétés R3I et [I] FRANCE, Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE à payer et porter à la société [Adresse 8] (MAB) la somme de 1 784 888,80 € H.T. au titre des travaux de remise en état de la plateforme logistique de cette dernière à [Localité 6], outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 19 mars 2026, Déboute la société JACQUET [B] de toutes ses demandes, Condamne, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * D'une part la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE à payer et porter les sommes de : 3 000 € à la société [Adresse 8] (MAB), 0 1 000 € à la société [Q], 000 € à la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SAS [I] FRANCE, * D'autre part, la société JACQUET [B] à payer et porter les sommes de : 0 1 500 € à la société [Q], * 1 500 € à la [T] prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la SAS [I] FRANCE, Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société JACQUET [B] pour moitié, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE pour l'autre moitié, aux dépens de l'instance ainsi qu'à ceux des deux instances en référé et au coût de l'expertise judiciaire, dont frais de greffe liquidés à 236,91 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
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