Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre civile 1, 7 juillet 2026, n° 23/00684
Exposé du litige
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCI [Adresse 5] Sénèque a fait édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé "[Adresse 1]" sis [Adresse 6] sur la commune de Luri. Pour la réalisation de cette opération la SCI Le Sénèque a souscrit une police dommages-ouvrages auprès de la société Amtrust International Underwriters. Les travaux ont été réceptionnés le 20 mars 2012. L'immeuble a été placé sous le régime de la copropriété et un syndicat des copropriétaire a été constitué. Se plaignant de désordres affectant l'ouvrage, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] a obtenu, par ordonnance de référé du 9 mars 2022, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à Monsieur [B], lequel a déposé son rapport le 19 décembre 2022. C'est dans ces conditions que, par exploit du 27 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndicap Immobilier, a fait assigner la société Amtrust International Underwriters devant le Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 74.700,00 Euros au titre de la reprise des désordres outre celle de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 19 février 2024 la société Amtrust International Underwriters a saisi le Juge de la Mise en État aux fins de voir déclarer le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] irrecevable en ses demandes au titre des désordres relatifs à la [Adresse 9] située au R+1 du bâtiment B et au joint de dilatation du bâtiment B. Par mention au dossier du 26 septembre 2024 le Juge de la Mise en État renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir au fond. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024 le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndicap Immobilier, demande au Tribunal, sur le fondement des articles L 241-1 du Code des assurances et1792 et suivants du Code civil, de: - Condamner la société Amtrust International Underwriters au paiement de la somme de 74.700,00 Euros en réparation des désordres listés par l'expert avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport; - Débouter la société Amtrust International Underwriters de sa fin de non-recevoir; - Condamner la société Amtrust International Underwriters au paiement de la somme de 5.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Amtrust International Underwriters aux entiers dépens y compris ceux de référé avec les frais d'expertise judiciaire ; Par conclusions notifiées le 14 mai 2025 la société Amtrust International Underwriters demande au Tribunal: - De déclarer le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] irrecevable en ses demandes au titre des désordres relatifs à la terrasse [K] située au R+1 du bâtiment B et au joint de dilatation du bâtiment B; - De rejeter toutes demandes contraires; Sur le fond, - De débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Amtrust International Underwriters ; A titre reconventionnel, - De condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à payer à la somme de 5.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025. Par ordonnance postérieure à l’audience, il a été ordonné la reprise des débats de l’affaire pour cause de changement de composition à l’audience du 2 juin 2026 à 11h, date à laquelle l’affaire était de nouveau mise en délibéré pour le jugement rendu ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les réclamations du Syndicat des copropriétaires concernent trois désordres relevés par l'expert judiciaire: Un défaut d'étanchéité de la terrasse [K] située au R+1 du bâtiment B occasionnant un passage d'eau dans les appartements [K] et [E] (anciennement propriété de la SCI Inseme). Un défaut d'étanchéité du joint de dilatation du bâtiment B occasionnant des infiltrations dans les appartements [E] et [K]. Des désordres affectant les réseaux des eaux usées et des eaux vannes. - Sur les fins de non-recevoir: La société Amtrust International Underwriters soutient que les demandes formées au titre des désordres relatifs à la terrasse [K] et au joint de dilatation du bâtiment B sont irrecevables en raison, d'une part, de l'acquisition de la prescription biennale et, d'autre part, au titre du défaut de qualité à agir s'agissant, pour ce qui concerne les dommages affectant les appartements [K] et [E], de désordres concernant des parties privatives. Selon l'article L114-1 du Code des assurances "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. " L'article L114-2 du Code des assurances dispose, en outre, que " la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. " Il est de principe qu'en cas de sinistres successifs, le point de départ de la prescription s'apprécie sinistre par sinistre. 1) Les désordres relatifs à la terrasse [K] : Le cabinet Syndicap Immobilier, syndic de la Résidence [Adresse 8], a régularisé le 17 octobre 2016 auprès de l'assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre relative à des infiltrations provenant de la terrasse de l'appartement [K] (Pièce 4 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). L'assureur dommages-ouvrage a diligenté une expertise confiée à la société Eurisk qui a constaté un défaut d'étanchéité de la terrasse [K] engendrant des infiltrations affectant l'appartement de Monsieur [K] et celui de la SCI Inseme situé à l'étage inférieur (Pièce 5 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). Sur la base de ce rapport, la société ACS, en charge de l'instruction de ce dossier par la société Amtrust International Underwriters, a adressé, le 15 décembre 2016, une proposition d'indemnité à concurrence de 4.424,75 Euros se décomposant comme suit: 1.617,00 Euros au titre de la réparation de la cause des infiltrations, 1.743,50 Euros au titre des réparations des conséquences des infiltrations dans l'appartement [K] et 1.064,25 Euros au titre des réparations des conséquences des infiltrations dans l'appartement de la SCI Inseme (Pièce 7 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). Cette proposition a été acceptée par le cabinet Syndicap Immobilier selon quittance subrogative du 26 décembre 2016 (Pièce 8 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). L'indemnité a été réglée par chèque émis par la société ACS le 4 janvier 2017, ce qui est corroboré par l'extrait de compte de cette société versé aux débats (Pièces 8 et 19 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). Le Syndicat des copropriétaires soutient que plusieurs déclarations de sinistre ont été ultérieurement régularisées jusqu'à celle du 20 mai 2020 et ont interrompu la prescription. Il indique également que l'assureur dommages-ouvrage n'a pas répondu dans les 60 jours après la déclaration de sinistre de sorte que la prescription n'est pas acquise. Il fait, enfin, valoir qu'il entend engager la responsabilité contractuelle de l'assureur au regard d'un pré-financement de travaux inefficaces qui n'ont pas fait cesser les désordres. Les déclarations de sinistre produites par le Syndicat des copropriétaires (Pièces 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-9 et 4-10) ne concernent pas les désordres trouvant leur origine dans un défaut d'étanchéité de la terrasse [K], objet de la déclaration de sinistre du 17 octobre 2016 instruite par l'assureur sous les références 16010640. Pour ce qui est de la déclaration du 13 mars 2019 (Pièces 4-7) ayant fait l'objet d'un courrier d'aggravation du 20 mai 2020 (Pièce 3) instruite par l'assureur sous les références 19005291, elle est relative à des infiltrations affectant les appartements [K] et SCI Inseme causées par infiltrations en façade. Il s'agit donc de désordres distincts. Ces déclarations n'ont, dès lors, pu avoir d'effet interruptif à l'égard du sinistre déclaré le 17 octobre 2016. Il convient également de relever que la déclaration de sinistre du 17 octobre 2016 a été instruite par l'assureur dans le délai légal de 60 jours (Pièces 4 à 9 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters) et que la déclaration de sinistre du 20 mai 2020 portait, ainsi qu'il a été dit ci-avant, sur un sinistre distinct. Enfin, le moyen du Syndicat des copropriétaires tendant à voir mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de l'assureur au regard d'un pré-financement de travaux inefficaces n'est pas de nature a faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale qui lui est opposée par l'assureur, s'agissant d'un moyen invoqué à titre subsidiaire dans l'hypothèse ou l'action du Syndicat des copropriétaires serait déclarée irrecevable. Il y a lieu de relever, à cet égard, qu'il est établi, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, que l'assureur a rempli ses obligations en préfinançant des travaux de reprise des désordres; étant rappelé que le bénéficiaire de l'indemnité a, pour ce qui le concerne, l'obligation d'affecter les sommes qui lui sont versées à la réparation matérielle de l'ouvrage. Dans l'hypothèse ou les désordres litigieux aurait perduré, il appartenait au Syndicat des copropriétaires de régulariser, dans le délai de la prescription biennale, une nouvelle déclaration de sinistre. Il résulte de l'ensemble de ses constatations que le point de départ du délai de prescription biennale a commencé à courir le 15 décembre 2016, date de la lettre de notification de garantie de l'assureur et a expiré le 15 décembre 2018. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] sera donc déclaré irrecevable en ses demandes au titre des désordres relatifs à la terrasse [K] située au R+1 du bâtiment B. 2) Les désordres affectant le joint de dilatation du bâtiment B : Le cabinet Syndicap Immobilier, syndic de la Résidence [Adresse 8], a régularisé le 2 mai 2019 auprès de l'assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre relative à des infiltrations par façade affectant les appartements [K] et SCI Inseme (Pièce 10 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). L'assureur dommages-ouvrage a diligenté une expertise confiée à la société Eurisk qui a constaté un défaut d'étanchéité sur le joint de dilatation situé en égout de toiture engendrant des infiltrations dans le salon de l'appartement de Monsieur [K] et dans celui de la SCI Inseme (Pièce 11 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). Sur la base de ce rapport, la société ACS, en charge de l'instruction de ce dossier par la société Amtrust International Underwriters, a adressé le 1er juillet 2019 une position de garantie sur ce sinistre (Pièce 14 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters) puis une proposition d'indemnité à concurrence de 3.836,00 Euros tous préjudices confondus (Pièce 16 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). Cette proposition a été acceptée par le cabinet Syndicap Immobilier selon quittance subrogative du 22 novembre 2019 (Pièce 17 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). L'indemnité a été réglée par chèque émis par la société ACS le 28 janvier 2020, ce qui est corroboré par l'extrait de compte de cette société versé aux débats (Pièces N°18 et 20 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). Le délai de prescription biennale a commencé à courir le 1er juillet 2019, date de date de la lettre de notification de garantie de l'assureur et a expiré le 1er juillet 2019 sans qu'aucune action ou diligence interruptive de prescription, au sens de l'article L114-2 du Code des assurance susvisé, ne soit intervenue . Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] sera donc également déclaré irrecevable en ses demandes au titre des désordres relatifs joint de dilatation du bâtiment B. - Sur les désordres affectant les réseaux des eaux usées et des eaux vannes: Aux termes du premier alinéa de l'article L242-1 du Code des assurances: " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil." L'assurance dommages-ouvrage, qui n'est pas une assurance de responsabilité mais une assurance de chose attachée à la propriété de l'ouvrage, couvre les dommages atteignant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Par conséquent, des défauts de conformité ne portant atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à la destination de l'immeuble ne sont pas couverts par l'assurance dommages-ouvrage (Civ. 3e, 14 mars 2001, no 99-14.572). Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que de nombreux désordres concernant des débordements d'eaux usées dans les toilettes des appartements de la résidence ont été constatés et ont fait l'objet de déclarations auprès de l'assureur dommages-ouvrage ([Adresse 10], [Localité 3], [Localité 4], Hamouda, [Localité 5] et Penel). Ces désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale et doivent donc être pris en coompte par l'assureur dommages-ouvrage. L'expert judiciaire a réalisé un seul test d'écoulement des eaux vannes consistant a déposer un colorant dans la cuvette des WC de l'appartement [Localité 6] situé au R+1 du bâtiment A puis à tirer la chasse. Il a constaté la présence de colorant dans l'appartement de [Localité 3] situé au dessous. Il en déduit que toutes les installations réalisées dans la résidence ne sont pas conformes et qu'il y a lieu de procéder au changement de tous les branchement en T et de poser des siphons de protection (Page 8 du rapport d'expertise). A la suite de ces investigations l'expert [B] indique, pour ce qui concerne les causes des désordres affectant le réseaux des eaux usées et des eaux vannes (Page 14 du rapport d'expertise) : " Il appert que le réseau a subi des modifications pour remédier aux dysfonctionnements constatés. Afin de proposer une réfection complète du réseau, il sera nécessaire de faire un relevé précis des colonnes eaux vannes, eaux usées, regards extérieurs et de diamètres existants. Il y aura lieu de dissocier la totalité du réseau vanne du réseau eaux usées afin de mettre en conformité réglementaire le réseau général. Ces travaux sont nécessaires car à ce jour la multiplication des coudes à 90° et des tests réalisés compromettent gravement un fonctionnement pérenne. A défaut nous considérons que le dysfonctionnement identifié est à ce jour partiellement levé mais reviendrait indiscutablement. " Il conclut (Page 18 du rapport d'expertise) que: "le système des réseaux des eaux usées et des eaux vannes du bâtiment B est impropre à sa destination et continuera à générer des problèmes futurs ". Il propose pour réparer ces désordres une réfection générale des réseaux évaluée à la somme forfaitaire de 35.200,00 Euros. Il y a lieu, tout d'abord, de relever que l'expert, dont il n'est pas établi qu'il a visité la totalité des appartements, n'a pas constaté formellement dans chacun des appartements de la résidence les désordres affectant le réseau des eaux vannes, savoir des refoulements dans les cuvettes des WC de nature à affecter l'habitabilité de l'ensemble de l'ouvrage et le rendre ainsi impropre à sa destination. La seule investigation menée par Monsieur [B] a consisté en la réalisation d'un test d'écoulement dans un appartement qui a révélé un branchement non conforme dans l'appartement sous-jacent. Il n'est pas établi que cette non-conformité ponctuelle soit généralisée à l'ensemble des appartements de la résidence; étant observé, sur ce point, que l'expert indique que malgré ses demandes les plans des réseaux des eaux usées et des eaux vannes ne lui ont pas été communiqués (Page 5 du rapport d'expertise). Il résulte, par ailleurs, des constatations de l'expert que le réseau a subi des modifications pour remédier aux dysfonctionnements constatés de sorte que ledit réseau ne se trouvait plus, au moment des opérations expertales, dans sa configuration d'origine et que la condition d'imputabilité requise pour mobiliser la garantie décennale n'est pas remplie. Enfin, les dysfonctionnements qui ont pu se manifester avant l'intervention de l'expert ont, en raison des modifications apportées au réseau, été solutionnés. L'expert judiciaire n'a, finalement, constaté qu'un défaut de conformité sur les réseaux (sans aucune indication relative à la réglementation applicable en la matière) pour lesquels il propose la réfection totale des réseaux des eaux usées et des eaux vannes en indiquant que la configuration des réseaux litigieux continuera à générer des problèmes futurs. Il est de principe que lorsque le dommage n'est pas actuel, pour être réparable au titre de la garantie décennale, le désordre futur doit être certain, ce qui est le cas lorsqu'il est avéré que le désordre litigieux présentera les caractéristiques d'un dommage de nature décennale avant l'expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception ( Cassation 3ème Civile, 29 Janvier 2003 - Bull. 2003, III, n°18). Il sera, en outre, rappelé qu'il ne peut être procédé à l'indemnisation de désordres hypothétiques. La réception des travaux est intervenue, en l'espèce, le 20 mars 2012. A la date de dépôt du rapport d'expertise intervenu le 19 septembre 2022, après l'expiration du délai décennal, le risque identifié par l'expert [B], consécutif à la non-conformité qu'il avait relevée, ne s'était pas réalisé. Dès lors, la mise en conformité des réseaux, réclamée par la demanderesse, ne ressort pas de la garantie décennale qui était venue à expiration. Il s'évince de l'ensemble de ces constatations qu'en l'absence de la démonstration de désordres affectant les réseaux des eaux usées et des eaux vannes de nature à affecter l'habitabilité de l'ensemble de l'ouvrage et le rendre ainsi impropre à sa destination intervenus pendant la période de garantie décennale, il ne peut être fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la société Amtrust International Underwriters à lui payer une somme de 37.500,00 Euros au titre de la réfection des réseaux des eaux usées et des eaux vannes. - Sur les autres demandes des parties : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Amtrust International Underwriters l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a dû supporter au cours de la présente instance et pour lesquels le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] sera condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à lui payer une somme de 1.500,00 Euros. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndicap Immobilier, irrecevable en ses demandes au titre des désordres relatifs à la terrasse [K] située au R+1 du bâtiment B et au joint de dilatation du bâtiment B; Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndicap Immobilier, de sa demande tendant à voir condamner la société Amtrust International Underwriters à lui payer une somme de 37.500,00 Euros au titre de la réfection des réseaux des eaux usées et des eaux vannes; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndicap Immobilier, à payer à la société Amtrust International Underwriters la somme de 1.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndicap Immobilier, aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copies exécutoires délivrées le : à Me FINALTERI et Me Antoine MERIDJEN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA CHAMBRE CIVILE 1 AG JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 MINUTE N° : 201/2026 DOSSIER N° : N° RG 23/00684 - N° Portalis DBXI-W-B7H-DCFB Nature de l’affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente ASSESSEURS : Julia DEPETRIS, Paul GRIMALDI, Juge GREFFIER: Yves LE MAO, DÉBATS : Débats tenus à l'audience publique du 02 Juin 2026, où les Avocats des parties, ont, avec leur accord et dans les conditions prévues par l’article 786 du Code de Procédure Civile, été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur GRIMALDI, Président d’audience, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. à l'audience publique du 02 Juin 2026 JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile . Date indiquée à l'issue des débats . DEMANDERESSE Syndic. de copro. [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS SYNDICAP IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] IMMOBILIER [Adresse 3] représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant DÉFENDERESSE Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS Société de droit étranger ; RCS [Localité 2] N° 834 540 510 ; Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCI [Adresse 5] Sénèque a fait édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé "[Adresse 1]" sis [Adresse 6] sur la commune de Luri. Pour la réalisation de cette opération la SCI Le Sénèque a souscrit une police dommages-ouvrages auprès de la société Amtrust International Underwriters. Les travaux ont été réceptionnés le 20 mars 2012. L'immeuble a été placé sous le régime de la copropriété et un syndicat des copropriétaire a été constitué. Se plaignant de désordres affectant l'ouvrage, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] a obtenu, par ordonnance de référé du 9 mars 2022, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à Monsieur [B], lequel a déposé son rapport le 19 décembre 2022. C'est dans ces conditions que, par exploit du 27 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndicap Immobilier, a fait assigner la société Amtrust International Underwriters devant le Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 74.700,00 Euros au titre de la reprise des désordres outre celle de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 19 février 2024 la société Amtrust International Underwriters a saisi le Juge de la Mise en État aux fins de voir déclarer le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] irrecevable en ses demandes au titre des désordres relatifs à la [Adresse 9] située au R+1 du bâtiment B et au joint de dilatation du bâtiment B. Par mention au dossier du 26 septembre 2024 le Juge de la Mise en État renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir au fond. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024 le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndicap Immobilier, demande au Tribunal, sur le fondement des articles L 241-1 du Code des assurances et1792 et suivants du Code civil, de: - Condamner la société Amtrust International Underwriters au paiement de la somme de 74.700,00 Euros en réparation des désordres listés par l'expert avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport; - Débouter la société Amtrust International Underwriters de sa fin de non-recevoir; - Condamner la société Amtrust International Underwriters au paiement de la somme de 5.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Amtrust International Underwriters aux entiers dépens y compris ceux de référé avec les frais d'expertise judiciaire ; Par conclusions notifiées le 14 mai 2025 la société Amtrust International Underwriters demande au Tribunal: - De déclarer le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] irrecevable en ses demandes au titre des désordres relatifs à la terrasse [K] située au R+1 du bâtiment B et au joint de dilatation du bâtiment B; - De rejeter toutes demandes contraires; Sur le fond, - De débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Amtrust International Underwriters ; A titre reconventionnel, - De condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à payer à la somme de 5.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025. Par ordonnance postérieure à l’audience, il a été ordonné la reprise des débats de l’affaire pour cause de changement de composition à l’audience du 2 juin 2026 à 11h, date à laquelle l’affaire était de nouveau mise en délibéré pour le jugement rendu ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les réclamations du Syndicat des copropriétaires concernent trois désordres relevés par l'expert judiciaire: Un défaut d'étanchéité de la terrasse [K] située au R+1 du bâtiment B occasionnant un passage d'eau dans les appartements [K] et [E] (anciennement propriété de la SCI Inseme). Un défaut d'étanchéité du joint de dilatation du bâtiment B occasionnant des infiltrations dans les appartements [E] et [K]. Des désordres affectant les réseaux des eaux usées et des eaux vannes. - Sur les fins de non-recevoir: La société Amtrust International Underwriters soutient que les demandes formées au titre des désordres relatifs à la terrasse [K] et au joint de dilatation du bâtiment B sont irrecevables en raison, d'une part, de l'acquisition de la prescription biennale et, d'autre part, au titre du défaut de qualité à agir s'agissant, pour ce qui concerne les dommages affectant les appartements [K] et [E], de désordres concernant des parties privatives. Selon l'article L114-1 du Code des assurances "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. " L'article L114-2 du Code des assurances dispose, en outre, que " la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. " Il est de principe qu'en cas de sinistres successifs, le point de départ de la prescription s'apprécie sinistre par sinistre. 1) Les désordres relatifs à la terrasse [K] : Le cabinet Syndicap Immobilier, syndic de la Résidence [Adresse 8], a régularisé le 17 octobre 2016 auprès de l'assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre relative à des infiltrations provenant de la terrasse de l'appartement [K] (Pièce 4 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). L'assureur dommages-ouvrage a diligenté une expertise confiée à la société Eurisk qui a constaté un défaut d'étanchéité de la terrasse [K] engendrant des infiltrations affectant l'appartement de Monsieur [K] et celui de la SCI Inseme situé à l'étage inférieur (Pièce 5 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). Sur la base de ce rapport, la société ACS, en charge de l'instruction de ce dossier par la société Amtrust International Underwriters, a adressé, le 15 décembre 2016, une proposition d'indemnité à concurrence de 4.424,75 Euros se décomposant comme suit: 1.617,00 Euros au titre de la réparation de la cause des infiltrations, 1.743,50 Euros au titre des réparations des conséquences des infiltrations dans l'appartement [K] et 1.064,25 Euros au titre des réparations des conséquences des infiltrations dans l'appartement de la SCI Inseme (Pièce 7 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). Cette proposition a été acceptée par le cabinet Syndicap Immobilier selon quittance subrogative du 26 décembre 2016 (Pièce 8 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). L'indemnité a été réglée par chèque émis par la société ACS le 4 janvier 2017, ce qui est corroboré par l'extrait de compte de cette société versé aux débats (Pièces 8 et 19 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). Le Syndicat des copropriétaires soutient que plusieurs déclarations de sinistre ont été ultérieurement régularisées jusqu'à celle du 20 mai 2020 et ont interrompu la prescription. Il indique également que l'assureur dommages-ouvrage n'a pas répondu dans les 60 jours après la déclaration de sinistre de sorte que la prescription n'est pas acquise. Il fait, enfin, valoir qu'il entend engager la responsabilité contractuelle de l'assureur au regard d'un pré-financement de travaux inefficaces qui n'ont pas fait cesser les désordres. Les déclarations de sinistre produites par le Syndicat des copropriétaires (Pièces 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-9 et 4-10) ne concernent pas les désordres trouvant leur origine dans un défaut d'étanchéité de la terrasse [K], objet de la déclaration de sinistre du 17 octobre 2016 instruite par l'assureur sous les références 16010640. Pour ce qui est de la déclaration du 13 mars 2019 (Pièces 4-7) ayant fait l'objet d'un courrier d'aggravation du 20 mai 2020 (Pièce 3) instruite par l'assureur sous les références 19005291, elle est relative à des infiltrations affectant les appartements [K] et SCI Inseme causées par infiltrations en façade. Il s'agit donc de désordres distincts. Ces déclarations n'ont, dès lors, pu avoir d'effet interruptif à l'égard du sinistre déclaré le 17 octobre 2016. Il convient également de relever que la déclaration de sinistre du 17 octobre 2016 a été instruite par l'assureur dans le délai légal de 60 jours (Pièces 4 à 9 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters) et que la déclaration de sinistre du 20 mai 2020 portait, ainsi qu'il a été dit ci-avant, sur un sinistre distinct. Enfin, le moyen du Syndicat des copropriétaires tendant à voir mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de l'assureur au regard d'un pré-financement de travaux inefficaces n'est pas de nature a faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale qui lui est opposée par l'assureur, s'agissant d'un moyen invoqué à titre subsidiaire dans l'hypothèse ou l'action du Syndicat des copropriétaires serait déclarée irrecevable. Il y a lieu de relever, à cet égard, qu'il est établi, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, que l'assureur a rempli ses obligations en préfinançant des travaux de reprise des désordres; étant rappelé que le bénéficiaire de l'indemnité a, pour ce qui le concerne, l'obligation d'affecter les sommes qui lui sont versées à la réparation matérielle de l'ouvrage. Dans l'hypothèse ou les désordres litigieux aurait perduré, il appartenait au Syndicat des copropriétaires de régulariser, dans le délai de la prescription biennale, une nouvelle déclaration de sinistre. Il résulte de l'ensemble de ses constatations que le point de départ du délai de prescription biennale a commencé à courir le 15 décembre 2016, date de la lettre de notification de garantie de l'assureur et a expiré le 15 décembre 2018. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] sera donc déclaré irrecevable en ses demandes au titre des désordres relatifs à la terrasse [K] située au R+1 du bâtiment B. 2) Les désordres affectant le joint de dilatation du bâtiment B : Le cabinet Syndicap Immobilier, syndic de la Résidence [Adresse 8], a régularisé le 2 mai 2019 auprès de l'assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre relative à des infiltrations par façade affectant les appartements [K] et SCI Inseme (Pièce 10 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). L'assureur dommages-ouvrage a diligenté une expertise confiée à la société Eurisk qui a constaté un défaut d'étanchéité sur le joint de dilatation situé en égout de toiture engendrant des infiltrations dans le salon de l'appartement de Monsieur [K] et dans celui de la SCI Inseme (Pièce 11 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). Sur la base de ce rapport, la société ACS, en charge de l'instruction de ce dossier par la société Amtrust International Underwriters, a adressé le 1er juillet 2019 une position de garantie sur ce sinistre (Pièce 14 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters) puis une proposition d'indemnité à concurrence de 3.836,00 Euros tous préjudices confondus (Pièce 16 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). Cette proposition a été acceptée par le cabinet Syndicap Immobilier selon quittance subrogative du 22 novembre 2019 (Pièce 17 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). L'indemnité a été réglée par chèque émis par la société ACS le 28 janvier 2020, ce qui est corroboré par l'extrait de compte de cette société versé aux débats (Pièces N°18 et 20 du bordereau de communication de la société Amtrust International Underwriters). Le délai de prescription biennale a commencé à courir le 1er juillet 2019, date de date de la lettre de notification de garantie de l'assureur et a expiré le 1er juillet 2019 sans qu'aucune action ou diligence interruptive de prescription, au sens de l'article L114-2 du Code des assurance susvisé, ne soit intervenue . Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] sera donc également déclaré irrecevable en ses demandes au titre des désordres relatifs joint de dilatation du bâtiment B. - Sur les désordres affectant les réseaux des eaux usées et des eaux vannes: Aux termes du premier alinéa de l'article L242-1 du Code des assurances: " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil." L'assurance dommages-ouvrage, qui n'est pas une assurance de responsabilité mais une assurance de chose attachée à la propriété de l'ouvrage, couvre les dommages atteignant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Par conséquent, des défauts de conformité ne portant atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à la destination de l'immeuble ne sont pas couverts par l'assurance dommages-ouvrage (Civ. 3e, 14 mars 2001, no 99-14.572). Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que de nombreux désordres concernant des débordements d'eaux usées dans les toilettes des appartements de la résidence ont été constatés et ont fait l'objet de déclarations auprès de l'assureur dommages-ouvrage ([Adresse 10], [Localité 3], [Localité 4], Hamouda, [Localité 5] et Penel). Ces désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale et doivent donc être pris en coompte par l'assureur dommages-ouvrage. L'expert judiciaire a réalisé un seul test d'écoulement des eaux vannes consistant a déposer un colorant dans la cuvette des WC de l'appartement [Localité 6] situé au R+1 du bâtiment A puis à tirer la chasse. Il a constaté la présence de colorant dans l'appartement de [Localité 3] situé au dessous. Il en déduit que toutes les installations réalisées dans la résidence ne sont pas conformes et qu'il y a lieu de procéder au changement de tous les branchement en T et de poser des siphons de protection (Page 8 du rapport d'expertise). A la suite de ces investigations l'expert [B] indique, pour ce qui concerne les causes des désordres affectant le réseaux des eaux usées et des eaux vannes (Page 14 du rapport d'expertise) : " Il appert que le réseau a subi des modifications pour remédier aux dysfonctionnements constatés. Afin de proposer une réfection complète du réseau, il sera nécessaire de faire un relevé précis des colonnes eaux vannes, eaux usées, regards extérieurs et de diamètres existants. Il y aura lieu de dissocier la totalité du réseau vanne du réseau eaux usées afin de mettre en conformité réglementaire le réseau général. Ces travaux sont nécessaires car à ce jour la multiplication des coudes à 90° et des tests réalisés compromettent gravement un fonctionnement pérenne. A défaut nous considérons que le dysfonctionnement identifié est à ce jour partiellement levé mais reviendrait indiscutablement. " Il conclut (Page 18 du rapport d'expertise) que: "le système des réseaux des eaux usées et des eaux vannes du bâtiment B est impropre à sa destination et continuera à générer des problèmes futurs ". Il propose pour réparer ces désordres une réfection générale des réseaux évaluée à la somme forfaitaire de 35.200,00 Euros. Il y a lieu, tout d'abord, de relever que l'expert, dont il n'est pas établi qu'il a visité la totalité des appartements, n'a pas constaté formellement dans chacun des appartements de la résidence les désordres affectant le réseau des eaux vannes, savoir des refoulements dans les cuvettes des WC de nature à affecter l'habitabilité de l'ensemble de l'ouvrage et le rendre ainsi impropre à sa destination. La seule investigation menée par Monsieur [B] a consisté en la réalisation d'un test d'écoulement dans un appartement qui a révélé un branchement non conforme dans l'appartement sous-jacent. Il n'est pas établi que cette non-conformité ponctuelle soit généralisée à l'ensemble des appartements de la résidence; étant observé, sur ce point, que l'expert indique que malgré ses demandes les plans des réseaux des eaux usées et des eaux vannes ne lui ont pas été communiqués (Page 5 du rapport d'expertise). Il résulte, par ailleurs, des constatations de l'expert que le réseau a subi des modifications pour remédier aux dysfonctionnements constatés de sorte que ledit réseau ne se trouvait plus, au moment des opérations expertales, dans sa configuration d'origine et que la condition d'imputabilité requise pour mobiliser la garantie décennale n'est pas remplie. Enfin, les dysfonctionnements qui ont pu se manifester avant l'intervention de l'expert ont, en raison des modifications apportées au réseau, été solutionnés. L'expert judiciaire n'a, finalement, constaté qu'un défaut de conformité sur les réseaux (sans aucune indication relative à la réglementation applicable en la matière) pour lesquels il propose la réfection totale des réseaux des eaux usées et des eaux vannes en indiquant que la configuration des réseaux litigieux continuera à générer des problèmes futurs. Il est de principe que lorsque le dommage n'est pas actuel, pour être réparable au titre de la garantie décennale, le désordre futur doit être certain, ce qui est le cas lorsqu'il est avéré que le désordre litigieux présentera les caractéristiques d'un dommage de nature décennale avant l'expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception ( Cassation 3ème Civile, 29 Janvier 2003 - Bull. 2003, III, n°18). Il sera, en outre, rappelé qu'il ne peut être procédé à l'indemnisation de désordres hypothétiques. La réception des travaux est intervenue, en l'espèce, le 20 mars 2012. A la date de dépôt du rapport d'expertise intervenu le 19 septembre 2022, après l'expiration du délai décennal, le risque identifié par l'expert [B], consécutif à la non-conformité qu'il avait relevée, ne s'était pas réalisé. Dès lors, la mise en conformité des réseaux, réclamée par la demanderesse, ne ressort pas de la garantie décennale qui était venue à expiration. Il s'évince de l'ensemble de ces constatations qu'en l'absence de la démonstration de désordres affectant les réseaux des eaux usées et des eaux vannes de nature à affecter l'habitabilité de l'ensemble de l'ouvrage et le rendre ainsi impropre à sa destination intervenus pendant la période de garantie décennale, il ne peut être fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la société Amtrust International Underwriters à lui payer une somme de 37.500,00 Euros au titre de la réfection des réseaux des eaux usées et des eaux vannes. - Sur les autres demandes des parties : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Amtrust International Underwriters l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a dû supporter au cours de la présente instance et pour lesquels le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] sera condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à lui payer une somme de 1.500,00 Euros. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndicap Immobilier, irrecevable en ses demandes au titre des désordres relatifs à la terrasse [K] située au R+1 du bâtiment B et au joint de dilatation du bâtiment B; Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndicap Immobilier, de sa demande tendant à voir condamner la société Amtrust International Underwriters à lui payer une somme de 37.500,00 Euros au titre de la réfection des réseaux des eaux usées et des eaux vannes; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndicap Immobilier, à payer à la société Amtrust International Underwriters la somme de 1.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndicap Immobilier, aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copies exécutoires délivrées le : à Me FINALTERI et Me Antoine MERIDJEN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code des assurances L242-1, code des assurances L114-2, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2025006637
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- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01647
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00094
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- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/01253
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
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- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/01232
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L242-1, code des assurances L114-2
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04206
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- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01413
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L242-1, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:25:27.353Z.