Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 11 septembre 2026, n° 25/01232
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************** EXPOSE Le 30 juillet 2012, M. [V] [U] et Mme [N] [D] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5]. Ils ont souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d'assurance multirisques habitation garantissant le risque de catastrophe naturelle à effet du 1er mars 2013. Ayant constaté l'apparition de fissures sur les façades et la porte d'entrée de leur maison durant l'été 2018, ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, le 10 septembre 2018. Par arrêté interministériel du 18 juin 2019 publié au Journal Officiel du 17 juillet 2019, l'état de catastrophe naturelle lié à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018 a été reconnu sur la commune d'[Localité 5]. Faisant état d'un phénomène analogue sur le plafond de leur maison durant l'été 2019, M. [U] et Mme [D] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Pacifica, le 30 août 2019. Par arrêté interministériel du 19 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 3 février 2021, l'état de catastrophe naturelle lié à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019 a été reconnu sur la commune d'[Localité 5]. Le 12 février 2021, M. [U] et Mme [D] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société Pacifica. Celle-ci a confié une mission d'expertise au cabinet Polyexpert, qui a indiqué par courrier du 10 mai 2021 qu'il ne serait pas donné de suite favorable à la demande de prise en charge des désordres, au motif que ceux-ci n'étaient pas imputables à la sécheresse couverte par l'arrêté du 18 juin 2019. Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, M. [U] et Mme [D] ont fait assigner la société Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 11 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [T] [F] en qualité d'expert. M. [H] [X] a ultérieurement été commis pour remplacer l'expert désigné. Il a déposé son rapport le 19 mai 2025. Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 22 août 2025, M. [U] et Mme [D] ont fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme de 230.802,69 euros, indexée sur l'indice BT 01 sur la somme de 196.936,30 euros en exécution de son obligation de garantie, et d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive. La société Pacifica a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux termes desquelles elle soulevait une fin de non-recevoir pour prescription de l'action en garantie exercée à son encontre. M. [U] et Mme [D] ont demandé au juge de la mise en état de rejeter cette fin de non-recevoir, condamner la société Pacifica à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens. En réplique, la société Pacifica a maintenu sa fin de non-recevoir et sollicité la condamnation de M. [U] et Mme [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de mise en état contradictoire du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux a : déclaré irrecevables les demandes de M. [U] et de Mme [D] ; condamné M. [U] et Mme [D] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; débouté la société Pacifica de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a notamment retenu que la réalisation d'une étude de sol était un moyen de connaître non les dommages causés par un sinistre de catastrophe naturelle, mais leur cause, que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en exécution du contrat d'assurance ne pouvait ainsi être reporté au dépôt d'un rapport d'étude de sol, qu'aucune disposition légale ne reportait le point de départ du délai de la prescription biennale de cette action ni ne la suspendait dans l'attente de la prise de position de garantie ou de refus de garantie de l'assureur, que le fait de ne pas avoir fait connaître sa position sur sa garantie dans un certain délai n'interdisait pas à l'assureur d'opposer la prescription biennale à son assuré, que le courrier du cabinet Polyexpert avait en l'occurrence informé M. [U] et Mme [D] du refus de garantie de la société Pacifica, que les demandeurs avaient eu connaissance du sinistre avant l'arrêté du 19 janvier 2021, que le délai de prescription de leur action en exécution du contrat d'assurance avait de ce fait commencé à courir à la date de publication de cet arrêté, soit le 3 février 2021, que le délai en cause avait été interrompu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, soit jusqu'au 10 mai 2021, et que M. [U] et Mme [D] n'ayant agi en référé-expertise que plus de deux ans après cette date, leur demande en exécution du contrat d'assurance se trouvait prescrite. M. [U] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 décembre 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [U] et Mme [D] demandent à la Cour de : Déclarer M. [U] et Mme [D] recevables et bien fondés en leur appel de l'ordonnance de mise en état rendue le 16 décembre 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Châteauroux, Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [U] et Mme [D], et condamné M. [U] et Mme [D] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Statuant de nouveau de ces chefs, Déclarer les époux [U] [D] recevables en toutes leurs demandes dirigées contre Pacifica comme non prescrites, Débouter Pacifica de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner Pacifica à payer aux époux [U] [D] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Pacifica demande à la Cour de CONFIRMER l'ordonnance de mise en état du 16 décembre 2025 (RG n° 25/00740) e toutes ses dispositions, CONDAMNER les appelants à verser à la société Pacifica la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [U] et Mme [D] : Aux termes de l'article L114-1 ancien du code des assurances, en sa rédaction applicable au présent litige, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. L'article L114-2 ancien du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est constant que le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation des conséquences dommageables d'un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l'arrêté, mais peut être reporté au-delà si l'assuré n'a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu'après cette publication (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 juillet 2024, n° 22-21.366). En l'espèce, le délai de prescription de l'action en exécution du contrat d'assurance introduite par M. [U] et Mme [D] à l'encontre de la SA Pacifica a commencé de courir le 3 février 2021, date de publication de l'arrêté du 19 janvier 2021 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle lié à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019 sur la commune d'[Localité 5]. À la suite de la déclaration de sinistre effectuée par M. [U] et Mme [D] le 12 février 2021, la SA Pacifica a désigné le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise. La prescription s'est trouvée interrompue jusqu'au 10 mai 2021, date de dépôt du rapport d'expertise, conformément aux dispositions de l'article L114-2 précité. Un nouveau délai de deux ans a ainsi commencé de courir à cette date. M. [U] a été informé par courrier du cabinet Polyexpert daté du 10 mai 2021 des conclusions de cet expert amiable imputant les désordres observés sur son bien immobilier à d'autres causes que la sécheresse survenue en 2018 et du refus de garantie exprimé par la SA Pacifica quant à ces désordres. Il n'est pas contesté qu'aucune étude de sol n'avait été diligentée par le cabinet Polyexpert ou la SA Pacifica pour parvenir à ces conclusions ou les étayer. Aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 10 mai 2021 et le 10 mai 2023. Il n'est notamment pas fait état de la moindre contestation par M. [U] et Mme [D] des conclusions de l'expert amiable ou des modalités de réalisation de l'expertise, étant rappelé qu'un courrier recommandé avec avis de réception adressé à cette fin par les assurés aurait pu être considéré comme interruptif de prescription. M. [U] et Mme [D] ont ensuite fait assigner la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, aux fins de réalisation d'une expertise judiciaire destinée à identifier les causes de ces mêmes désordres. Cette expertise, réalisée par M. [X], s'est appuyée sur les conclusions d'une étude de sol effectuée par l'entreprise JMC Géotechnique le 21 décembre 2024 pour estimer que le facteur prépondérant dans l'apparition des désordres constatés était la sensibilité des argiles au phénomène de retrait-gonflement. M. [U] et Mme [D] soutiennent que le défaut de réalisation d'une étude de sol par l'expert mandaté par la SA Pacifica caractérise l'abstention par celle-ci de prise des mesures habituelles et empêche l'assuré de déterminer si son sinistre est en lien avec un défaut constructif ou avec une catastrophe naturelle. Ils font valoir qu'ils n'ont de ce fait pu avoir connaissance du sinistre qu'à compter du jour où les conclusions de l'étude de sol ont confirmé que les désordres subis par leur bien immobilier étaient liés à la sécheresse, que la prescription n'a ainsi pas commencé de courir à leur égard et qu'elle ne saurait leur être opposée. Ils soulignent en outre que l'assureur qui ne répond pas à une déclaration de sinistre ou dont la réponse n'est pas motivée peut être privé de la faculté d'opposer la prescription biennale à son assuré. Toutefois, il ne peut qu'être observé qu'aucune disposition légale n'impose à l'assureur de réaliser une étude de sol avant d'accorder ou de refuser sa garantie des dommages issus d'un sinistre de catastrophe naturelle. La position de refus de garantie de la SA Pacifica a été communiquée à M. [U] de façon explicite et non équivoque par le courrier du 10 mai 2021, rédigé par le cabinet Polyexpert « pour le compte de votre assureur Pacifica suite à l'expertise réalisée le 19/04/2021 ». Là encore, ce positionnement de l'assureur n'a suscité de la part de M. [U] et Mme [D] aucune contestation susceptible d'interrompre le cours de la prescription. Il doit être relevé à cet égard que le mode de communication choisi par l'assureur pour faire part à M. [U] et Mme [D] de sa position, à savoir un courrier émanant de l'expert amiable qu'il avait désigné, n'a alors pas été remis en cause ni jugé ambigu par les assurés qui n'ont aucunement sollicité de la SA Pacifica de confirmation directe de son refus de garantie. Le premier juge a par ailleurs rappelé à juste titre qu'à l'exception de l'article L242-1 du code des assurances relatif à l'assurance dommages-ouvrage, qui ne concerne pas le cas d'espèce, aucune disposition légale ne prive l'assureur de son droit d'opposer la prescription biennale à son assuré lorsqu'il n'a pas fait connaître sa position sur sa garantie dans un délai déterminé. Dès lors, le fait qu'un contrat de mandat ait été ou non formalisé entre la SA Pacifica et le cabinet Polyexpert est sans emport, les éléments versés aux débats démontrant que l'expert amiable a transmis aux assurés la position adoptée par leur assureur et qu'elle a été considérée comme telle par l'ensemble des parties. M. [U] et Mme [D] affirment également que la participation de la SA Pacifica à l'expertise judiciaire menée par M. [X] équivalait à une renonciation implicite à alléguer ultérieurement la prescription biennale à l'encontre de ses assurés. Il ne saurait néanmoins être fait droit à cet argument, s'agissant d'une prescription biennale acquise au jour de la réalisation de l'expertise judiciaire en cause. Les demandes formulées par M. [U] et Mme [D] au titre de l'exécution du contrat d'assurance qui les lie à la SA Pacifica quant aux désordres issus de catastrophes naturelles se trouvent dans ces conditions prescrites, ainsi que l'a à bon droit estimé le juge de la mise en état. M. [U] et Mme [D] soutiennent enfin que le défaut de réalisation d'une étude de sol et d'expression claire de sa position de refus de garantie par la SA Pacifica constitue une double faute engageant la responsabilité quasi délictuelle de l'assureur qui doit à ses assurés une réparation pérenne, durable, totale et efficace. Ils en déduisent que l'action qu'ils ont engagée à l'encontre de la SA Pacifica sur le fondement de l'article 1240 du code civil est recevable pour être soumise au délai quinquennal de prescription de droit commun, qui n'était pas expiré au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance en référé-expertise. Il est constant, ainsi que l'a avec pertinence relevé le premier juge, que l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 28 mars 2013, n° 12-16.011). Ainsi qu'il a été précédemment développé, M. [U] et Mme [D] ont été avisés du refus de prise en charge du sinistre par la SA Pacifica dès la réception du courrier du 10 mai 2021 que leur a adressé le cabinet Polyexpert. L'assignation devant le juge des référés ayant été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, il ne peut qu'être considéré que le délai biennal de prescription, faute d'acte interactif ou suspensif, était expiré depuis plus de deux mois à cette date. La demande indemnitaire présentée par M. [U] et Mme [D] sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de la SA Pacifica se trouve de ce fait également irrecevable comme prescrite. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce sens. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [U] et Mme [D], qui succombent en l'intégralité de leurs prétentions, à verser à la SA Pacifica la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [U] et Mme [D], partie succombante, devront supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance entreprise sera enfin infirmée de ces chefs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance de mise en état rendue le 16 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [V] [U] et Mme [N] [D] à verser à la SA Pacifica une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [V] [U] et Mme [N] [D] aux dépens de l'instance d'appel sur incident. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président , et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V.SERGEANT R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : -SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS - Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES - TJ LE : 11 SEPTEMBRE 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/01232 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DY6L Décision déférée à la Cour : Ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Décembre 2025 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [N] [D] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] - M. [V] [U] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Aurore JOURDAN de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 23/12/2025 II - S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 352 358 865 Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Le 30 juillet 2012, M. [V] [U] et Mme [N] [D] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5]. Ils ont souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d'assurance multirisques habitation garantissant le risque de catastrophe naturelle à effet du 1er mars 2013. Ayant constaté l'apparition de fissures sur les façades et la porte d'entrée de leur maison durant l'été 2018, ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, le 10 septembre 2018. Par arrêté interministériel du 18 juin 2019 publié au Journal Officiel du 17 juillet 2019, l'état de catastrophe naturelle lié à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018 a été reconnu sur la commune d'[Localité 5]. Faisant état d'un phénomène analogue sur le plafond de leur maison durant l'été 2019, M. [U] et Mme [D] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Pacifica, le 30 août 2019. Par arrêté interministériel du 19 janvier 2021 publié au Journal Officiel du 3 février 2021, l'état de catastrophe naturelle lié à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019 a été reconnu sur la commune d'[Localité 5]. Le 12 février 2021, M. [U] et Mme [D] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société Pacifica. Celle-ci a confié une mission d'expertise au cabinet Polyexpert, qui a indiqué par courrier du 10 mai 2021 qu'il ne serait pas donné de suite favorable à la demande de prise en charge des désordres, au motif que ceux-ci n'étaient pas imputables à la sécheresse couverte par l'arrêté du 18 juin 2019. Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, M. [U] et Mme [D] ont fait assigner la société Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 11 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [T] [F] en qualité d'expert. M. [H] [X] a ultérieurement été commis pour remplacer l'expert désigné. Il a déposé son rapport le 19 mai 2025. Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 22 août 2025, M. [U] et Mme [D] ont fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme de 230.802,69 euros, indexée sur l'indice BT 01 sur la somme de 196.936,30 euros en exécution de son obligation de garantie, et d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive. La société Pacifica a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux termes desquelles elle soulevait une fin de non-recevoir pour prescription de l'action en garantie exercée à son encontre. M. [U] et Mme [D] ont demandé au juge de la mise en état de rejeter cette fin de non-recevoir, condamner la société Pacifica à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens. En réplique, la société Pacifica a maintenu sa fin de non-recevoir et sollicité la condamnation de M. [U] et Mme [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de mise en état contradictoire du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux a : déclaré irrecevables les demandes de M. [U] et de Mme [D] ; condamné M. [U] et Mme [D] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; débouté la société Pacifica de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a notamment retenu que la réalisation d'une étude de sol était un moyen de connaître non les dommages causés par un sinistre de catastrophe naturelle, mais leur cause, que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en exécution du contrat d'assurance ne pouvait ainsi être reporté au dépôt d'un rapport d'étude de sol, qu'aucune disposition légale ne reportait le point de départ du délai de la prescription biennale de cette action ni ne la suspendait dans l'attente de la prise de position de garantie ou de refus de garantie de l'assureur, que le fait de ne pas avoir fait connaître sa position sur sa garantie dans un certain délai n'interdisait pas à l'assureur d'opposer la prescription biennale à son assuré, que le courrier du cabinet Polyexpert avait en l'occurrence informé M. [U] et Mme [D] du refus de garantie de la société Pacifica, que les demandeurs avaient eu connaissance du sinistre avant l'arrêté du 19 janvier 2021, que le délai de prescription de leur action en exécution du contrat d'assurance avait de ce fait commencé à courir à la date de publication de cet arrêté, soit le 3 février 2021, que le délai en cause avait été interrompu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, soit jusqu'au 10 mai 2021, et que M. [U] et Mme [D] n'ayant agi en référé-expertise que plus de deux ans après cette date, leur demande en exécution du contrat d'assurance se trouvait prescrite. M. [U] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 décembre 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [U] et Mme [D] demandent à la Cour de : Déclarer M. [U] et Mme [D] recevables et bien fondés en leur appel de l'ordonnance de mise en état rendue le 16 décembre 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Châteauroux, Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [U] et Mme [D], et condamné M. [U] et Mme [D] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Statuant de nouveau de ces chefs, Déclarer les époux [U] [D] recevables en toutes leurs demandes dirigées contre Pacifica comme non prescrites, Débouter Pacifica de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner Pacifica à payer aux époux [U] [D] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Pacifica demande à la Cour de CONFIRMER l'ordonnance de mise en état du 16 décembre 2025 (RG n° 25/00740) e toutes ses dispositions, CONDAMNER les appelants à verser à la société Pacifica la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [U] et Mme [D] : Aux termes de l'article L114-1 ancien du code des assurances, en sa rédaction applicable au présent litige, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. L'article L114-2 ancien du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est constant que le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation des conséquences dommageables d'un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l'arrêté, mais peut être reporté au-delà si l'assuré n'a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu'après cette publication (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 juillet 2024, n° 22-21.366). En l'espèce, le délai de prescription de l'action en exécution du contrat d'assurance introduite par M. [U] et Mme [D] à l'encontre de la SA Pacifica a commencé de courir le 3 février 2021, date de publication de l'arrêté du 19 janvier 2021 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle lié à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019 sur la commune d'[Localité 5]. À la suite de la déclaration de sinistre effectuée par M. [U] et Mme [D] le 12 février 2021, la SA Pacifica a désigné le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise. La prescription s'est trouvée interrompue jusqu'au 10 mai 2021, date de dépôt du rapport d'expertise, conformément aux dispositions de l'article L114-2 précité. Un nouveau délai de deux ans a ainsi commencé de courir à cette date. M. [U] a été informé par courrier du cabinet Polyexpert daté du 10 mai 2021 des conclusions de cet expert amiable imputant les désordres observés sur son bien immobilier à d'autres causes que la sécheresse survenue en 2018 et du refus de garantie exprimé par la SA Pacifica quant à ces désordres. Il n'est pas contesté qu'aucune étude de sol n'avait été diligentée par le cabinet Polyexpert ou la SA Pacifica pour parvenir à ces conclusions ou les étayer. Aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 10 mai 2021 et le 10 mai 2023. Il n'est notamment pas fait état de la moindre contestation par M. [U] et Mme [D] des conclusions de l'expert amiable ou des modalités de réalisation de l'expertise, étant rappelé qu'un courrier recommandé avec avis de réception adressé à cette fin par les assurés aurait pu être considéré comme interruptif de prescription. M. [U] et Mme [D] ont ensuite fait assigner la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, aux fins de réalisation d'une expertise judiciaire destinée à identifier les causes de ces mêmes désordres. Cette expertise, réalisée par M. [X], s'est appuyée sur les conclusions d'une étude de sol effectuée par l'entreprise JMC Géotechnique le 21 décembre 2024 pour estimer que le facteur prépondérant dans l'apparition des désordres constatés était la sensibilité des argiles au phénomène de retrait-gonflement. M. [U] et Mme [D] soutiennent que le défaut de réalisation d'une étude de sol par l'expert mandaté par la SA Pacifica caractérise l'abstention par celle-ci de prise des mesures habituelles et empêche l'assuré de déterminer si son sinistre est en lien avec un défaut constructif ou avec une catastrophe naturelle. Ils font valoir qu'ils n'ont de ce fait pu avoir connaissance du sinistre qu'à compter du jour où les conclusions de l'étude de sol ont confirmé que les désordres subis par leur bien immobilier étaient liés à la sécheresse, que la prescription n'a ainsi pas commencé de courir à leur égard et qu'elle ne saurait leur être opposée. Ils soulignent en outre que l'assureur qui ne répond pas à une déclaration de sinistre ou dont la réponse n'est pas motivée peut être privé de la faculté d'opposer la prescription biennale à son assuré. Toutefois, il ne peut qu'être observé qu'aucune disposition légale n'impose à l'assureur de réaliser une étude de sol avant d'accorder ou de refuser sa garantie des dommages issus d'un sinistre de catastrophe naturelle. La position de refus de garantie de la SA Pacifica a été communiquée à M. [U] de façon explicite et non équivoque par le courrier du 10 mai 2021, rédigé par le cabinet Polyexpert « pour le compte de votre assureur Pacifica suite à l'expertise réalisée le 19/04/2021 ». Là encore, ce positionnement de l'assureur n'a suscité de la part de M. [U] et Mme [D] aucune contestation susceptible d'interrompre le cours de la prescription. Il doit être relevé à cet égard que le mode de communication choisi par l'assureur pour faire part à M. [U] et Mme [D] de sa position, à savoir un courrier émanant de l'expert amiable qu'il avait désigné, n'a alors pas été remis en cause ni jugé ambigu par les assurés qui n'ont aucunement sollicité de la SA Pacifica de confirmation directe de son refus de garantie. Le premier juge a par ailleurs rappelé à juste titre qu'à l'exception de l'article L242-1 du code des assurances relatif à l'assurance dommages-ouvrage, qui ne concerne pas le cas d'espèce, aucune disposition légale ne prive l'assureur de son droit d'opposer la prescription biennale à son assuré lorsqu'il n'a pas fait connaître sa position sur sa garantie dans un délai déterminé. Dès lors, le fait qu'un contrat de mandat ait été ou non formalisé entre la SA Pacifica et le cabinet Polyexpert est sans emport, les éléments versés aux débats démontrant que l'expert amiable a transmis aux assurés la position adoptée par leur assureur et qu'elle a été considérée comme telle par l'ensemble des parties. M. [U] et Mme [D] affirment également que la participation de la SA Pacifica à l'expertise judiciaire menée par M. [X] équivalait à une renonciation implicite à alléguer ultérieurement la prescription biennale à l'encontre de ses assurés. Il ne saurait néanmoins être fait droit à cet argument, s'agissant d'une prescription biennale acquise au jour de la réalisation de l'expertise judiciaire en cause. Les demandes formulées par M. [U] et Mme [D] au titre de l'exécution du contrat d'assurance qui les lie à la SA Pacifica quant aux désordres issus de catastrophes naturelles se trouvent dans ces conditions prescrites, ainsi que l'a à bon droit estimé le juge de la mise en état. M. [U] et Mme [D] soutiennent enfin que le défaut de réalisation d'une étude de sol et d'expression claire de sa position de refus de garantie par la SA Pacifica constitue une double faute engageant la responsabilité quasi délictuelle de l'assureur qui doit à ses assurés une réparation pérenne, durable, totale et efficace. Ils en déduisent que l'action qu'ils ont engagée à l'encontre de la SA Pacifica sur le fondement de l'article 1240 du code civil est recevable pour être soumise au délai quinquennal de prescription de droit commun, qui n'était pas expiré au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance en référé-expertise. Il est constant, ainsi que l'a avec pertinence relevé le premier juge, que l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 28 mars 2013, n° 12-16.011). Ainsi qu'il a été précédemment développé, M. [U] et Mme [D] ont été avisés du refus de prise en charge du sinistre par la SA Pacifica dès la réception du courrier du 10 mai 2021 que leur a adressé le cabinet Polyexpert. L'assignation devant le juge des référés ayant été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, il ne peut qu'être considéré que le délai biennal de prescription, faute d'acte interactif ou suspensif, était expiré depuis plus de deux mois à cette date. La demande indemnitaire présentée par M. [U] et Mme [D] sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de la SA Pacifica se trouve de ce fait également irrecevable comme prescrite. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce sens. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [U] et Mme [D], qui succombent en l'intégralité de leurs prétentions, à verser à la SA Pacifica la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [U] et Mme [D], partie succombante, devront supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance entreprise sera enfin infirmée de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance de mise en état rendue le 16 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [V] [U] et Mme [N] [D] à verser à la SA Pacifica une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [V] [U] et Mme [N] [D] aux dépens de l'instance d'appel sur incident. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président , et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V.SERGEANT R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-2, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2025006637
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00684
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00094
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/01253
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L114-1, code des assurances L242-1
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00743
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L114-1
- 1 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/12611
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L114-1
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Renvoi à la mise en état · n° 24/01424
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L114-1
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:08.496Z.