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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/17016

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a débouté M. [R] de sa demande en mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée, à la requête de la société Synple et de M. [V], sur un immeuble lui appartenant situé [Adresse 4] à Pontault-Combault, où il s'était déclaré domicilié, et l'a condamné aux dépens.

2. Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2025, M. [R], se déclarant domicilié à la même adresse, a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Synple et de M. [V].

3. L'avis de fixation de l'affaire selon la procédure à bref délai a été notifié par le greffe à l'appelant le 21 mai 2025. Celui-ci a déposé au greffe ses conclusions d'appelant par la voie électronique le 21 juillet 2025, se déclarant toujours domicilié à l'adresse de [Localité 3]. M. [V] avait reçu signification de la déclaration d'appel le 10 juin 2025. Le 17 septembre 2025, le greffe a adressé à l'appelant un avis, lui rappelant qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter du 22 juillet 2025 pour signifier ses conclusions à M. [V], ce qui n'apparaissait pas avoir été fait, de sorte qu'il était invité à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue. Par message électronique du 29 septembre 2025, le conseil de l'appelant a sollicité un allongement du délai pour conclure, sur le fondement de l'article 906 ' 2 du code de procédure civile, afin d'éviter la caducité, sans mentionner de changement de résidence depuis la déclaration d'appel. M. [V] a constitué le même avocat que la société Synple, ensemble avec elle, le 2 octobre 2025, à 9h34. Le même jour, à 11 heures, il a déposé des conclusions d'intimé, communes avec la société Synple. 

4. Par ordonnance du 2 octobre 2025, notifiée par la voie électronique le même jour à 15h20, le conseiller délégué a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [V], au motif qu'il n'avait pas été rendu destinataire des conclusions d'appelant dans le délai imparti par l'article 906 ' 2 du code de procédure civile qui, au regard des observations de l'appelant, ne devait pas être allongé.

5. Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2025, M. [R] a déféré à la cour ladite ordonnance.

6. Dans cet acte, il se déclare domicilié au Vietnam depuis le 25 mars 2025 (à l'adresse suivante : [Adresse 5]), expose qu'il a mandaté le même commissaire de justice pour faire signifier ses conclusions d'appelant aux deux intimés, mais qu'à la suite d'une erreur reconnue par ce professionnel, la signification, qui avait bien eu lieu à l'égard de la société Synple, avait été omise concernant M. [V]. 











7. Il sollicite, outre la condamnation solidaire de la société Synple et de M. [V] à supporter la charge des dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

- à titre principal, que la cour constate qu'il a bénéficié de l'allongement des délais pour conclure prévu à l'article 913 ' 8 (sic) du code de procédure civile ;

' en conséquence, qu'elle infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel ;

' et statuant à nouveau,

' qu'elle déclare son appel recevable à l'égard de M. [V] ;

' à titre subsidiaire,

' qu'elle constate qu'il a été empêché de conclure dans les délais en raison d'un événement de force majeure au sens de l'alinéa 7 de l'article 906 ' 2 du code de procédure civile ;

' en conséquence qu'elle infirme l'ordonnance querellée ainsi qu'il a déjà été dit et, statuant à nouveau, qu'elle le déclare recevable en son appel à l'encontre de M. [V].

Aucune des parties intimées n'a conclu sur le déféré.

8. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à la requête quant à l'exposé du surplus des moyens invoqués.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité du déféré

9. La requête en déféré a été déposée dans le délai de quinze jours imparti par l'article 913-8 du code de procédure civile, de sorte que nul allongement du délai pour conclure n'est nécessaire pour constater la recevabilité du recours, qui est acquise.

10. Surabondamment, si M. [R] prétend résider au Vietnam, il convient de rappeler que l'allongement de deux mois du délai pour former un tel recours, tel que le prévu à l'article 643 du code de procédure civile, lorsque le requérant demeure à l'étranger, ne s'applique pas à la requête en déféré, qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas d'instance autonome (2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.992, Bull. 2018, II, n° 3).

Sur l'application du délai de distance de l'article 915-4 du code de procédure civile 

11. M. [R] soutient que l'avis de fixation lui ayant été notifié le 21 mai 2025, le délai pour notifier ses conclusions d'appelant, qui expirait normalement, en application de l'article 906 ' 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2025, avait été prolongé d'un mois dès lors que les intimés n'avaient pas constitué avocat, de sorte que ce délai était, de première part, allongé jusqu'au 21 août 2025, tandis que, de seconde part, l'établissement de sa résidence au [Etablissement 1], depuis le 25 mars 2025 entraînait l'application d'un délai supplémentaire de deux mois, portant à la date du 21 octobre 2025 le délai qui lui était imparti pour notifier ses conclusions d'appelant.





12. Il fait valoir que M. [V] a constitué avocat le 2 octobre 2025, aux côtés de la société Synple, souligne que ce dernier, qui est le gérant de la société, a eu nécessairement connaissance des conclusions d'appelant, de sorte qu'il est possible de considérer en l'occurrence que M. [V] a été touché par les conclusions d'appel, en dépit d'une signification défaillante.

13. Il en conclut qu'en toutes hypothèses il disposait d'un délai élargi de quatre mois pour signifier ses conclusions d'appel, et que c'est par conséquent à tort que le conseiller délégué a considéré que ses conclusions n'avaient pas été adressées dans les délais à M. [V] et a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de ce dernier.

14. Toutefois, alors que la déclaration d'appel et les énonciations des conclusions d'appelant établissent que M. [R] résidait, à la date de ces actes, [Adresse 1] à [Localité 3] en France, le seul élément de preuve versé à l'appui de la résidence au [Etablissement 1] désormais alléguée comme ayant été la sienne depuis le 25 mars 2025, consiste en un contrat de location de deux appartements dans un immeuble à [Localité 4], document dont, toutefois, la traduction en français qu'il produit lui-même, établit expressément que son adresse « permanente et actuelle », telle que déclarée par ses soins dans ce contrat, est demeurée [Adresse 4] à [Localité 3], en France.

15. Par conséquent, c'est seulement pour les besoins de son recours en déféré que M. [R], pour tenter d'échapper à la caducité partielle, a prétendu se trouver à [Localité 4], afin de réclamer le bénéfice de l'augmentation de deux mois du délai de l'article 906 ' 2 du code de procédure civile.

16. La cour doit s'en tenir à la circonstance que M. [R] est, en réalité, demeuré [Adresse 4] à [Localité 3].

17. Or, l'article 906-2 du code de procédure civile dispose ainsi :

18. « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »

19. «['] les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »

20. Par conséquent, en application de ce texte, M. [V] n'ayant pas constitué avocat à l'expiration du délai de deux mois dans lequel il appartenait à l'appelant de conclure, il résulte de ce qui précède que M. [R] disposait normalement d'un délai allant jusqu'au 22 août 2025 pour lui signifier ses conclusions, ce qui n'a pas été fait.

Sur la force majeure

21. M. [R] se prévaut de la force majeure pour échapper à la caducité partielle, en application du dernier alinéa de l'article 906 ' 2 qui se lit ainsi : 

22. «En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article ».



23. M. [R] se prévaut de la défaillance du commissaire de justice qu'il avait chargé de signifier les conclusions d'appelant et démontre, en produisant une lettre du ce dernier en date du 19 septembre 2025, d'une part, et un courriel en date du 15 octobre 2025 d'un courtier d'assurance instruisant le dossier de sinistre concernant la responsabilité de ce professionnel, d'autre part, que non seulement le commissaire instrumentaire reconnaît ne pas avoir délivré l'acte à M. [V], mais encore qu'il avait bien été requis, le 14 août 2025, de signifier ces conclusions aux deux intimés, avant le 21 août 2025. 

24. Dès lors, il est établi que le défaut de signification des conclusions d'appelant à M. [V] a bien résulté d'une circonstance non imputable à M. [R], ayant revêtu à son égard un caractère insurmontable.

25. Par conséquent, la sanction de caducité de l'appel à l'encontre de M. [V] doit être écartée, l'ordonnance querellée devant être réformée.

Sur la suite de la procédure d'appel contre M. [V] et les autres prétentions 

26. En présence des conclusions d'intimés du 2 octobre 2025, dans lesquels tant la société Synple que M. [V] répondent ensemble aux conclusions d'appelant, dont le caractère contradictoire est de ce fait indubitable, il n'y a pas lieu d'impartir un nouveau délai pour la signification de ces conclusions à M. [V].

27. En l'espèce, le sort des dépens du déféré suivra celui de l'instance principale.

28. M. [R], en équité, sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Constate que la requête en déféré est recevable ;



Infirme l'ordonnance querellée ;



Ecarte l'application de la sanction de caducité concernant l'appel interjeté à l'encontre de M. [V] ;



Dans cette mesure, déclare cet appel recevable ;



Dit n'y avoir lieu à signifier les conclusions d'appelant du 21 juillet 2025 à M. [V], qui y a déjà répondu dans ses conclusions du 2 octobre 2025 ; 



Rappelle que la clôture interviendra le 10 septembre 2026 ;



Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale ;



Déboute M. [R] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en déféré ;



Rejette le surplus des demandes en déféré. 





 Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2026

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17016 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDQZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2025-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 25/08084





APPELANT

 

Monsieur [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140

Ayant pour avocat plaidant Maître Alexandra Levy-Druon Avocate au Barreau de Paris





INTIMÉS 



Monsieur [E] [X], caducité à l'égard de la partie par ordonnance du 02 octobre 2025

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Matthieu BERGUIG de la SELEURL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0596



S.A.S. S.A.S SYNPLE Prise en la personne des ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Matthieu BERGUIG de la SELEURL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0596



COMPOSITION DE LA COUR 



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Dominique Gilles, président de chambre

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire 

Madame Violette Baty, conseiller





GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier



ARRÊT 

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Lotfi HEMCHE, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a débouté M. [R] de sa demande en mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée, à la requête de la société Synple et de M. [V], sur un immeuble lui appartenant situé [Adresse 4] à Pontault-Combault, où il s'était déclaré domicilié, et l'a condamné aux dépens.

2. Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2025, M. [R], se déclarant domicilié à la même adresse, a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Synple et de M. [V].

3. L'avis de fixation de l'affaire selon la procédure à bref délai a été notifié par le greffe à l'appelant le 21 mai 2025. Celui-ci a déposé au greffe ses conclusions d'appelant par la voie électronique le 21 juillet 2025, se déclarant toujours domicilié à l'adresse de [Localité 3]. M. [V] avait reçu signification de la déclaration d'appel le 10 juin 2025. Le 17 septembre 2025, le greffe a adressé à l'appelant un avis, lui rappelant qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter du 22 juillet 2025 pour signifier ses conclusions à M. [V], ce qui n'apparaissait pas avoir été fait, de sorte qu'il était invité à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue. Par message électronique du 29 septembre 2025, le conseil de l'appelant a sollicité un allongement du délai pour conclure, sur le fondement de l'article 906 ' 2 du code de procédure civile, afin d'éviter la caducité, sans mentionner de changement de résidence depuis la déclaration d'appel. M. [V] a constitué le même avocat que la société Synple, ensemble avec elle, le 2 octobre 2025, à 9h34. Le même jour, à 11 heures, il a déposé des conclusions d'intimé, communes avec la société Synple. 

4. Par ordonnance du 2 octobre 2025, notifiée par la voie électronique le même jour à 15h20, le conseiller délégué a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [V], au motif qu'il n'avait pas été rendu destinataire des conclusions d'appelant dans le délai imparti par l'article 906 ' 2 du code de procédure civile qui, au regard des observations de l'appelant, ne devait pas être allongé.

5. Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2025, M. [R] a déféré à la cour ladite ordonnance.

6. Dans cet acte, il se déclare domicilié au Vietnam depuis le 25 mars 2025 (à l'adresse suivante : [Adresse 5]), expose qu'il a mandaté le même commissaire de justice pour faire signifier ses conclusions d'appelant aux deux intimés, mais qu'à la suite d'une erreur reconnue par ce professionnel, la signification, qui avait bien eu lieu à l'égard de la société Synple, avait été omise concernant M. [V]. 











7. Il sollicite, outre la condamnation solidaire de la société Synple et de M. [V] à supporter la charge des dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

- à titre principal, que la cour constate qu'il a bénéficié de l'allongement des délais pour conclure prévu à l'article 913 ' 8 (sic) du code de procédure civile ;

' en conséquence, qu'elle infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel ;

' et statuant à nouveau,

' qu'elle déclare son appel recevable à l'égard de M. [V] ;

' à titre subsidiaire,

' qu'elle constate qu'il a été empêché de conclure dans les délais en raison d'un événement de force majeure au sens de l'alinéa 7 de l'article 906 ' 2 du code de procédure civile ;

' en conséquence qu'elle infirme l'ordonnance querellée ainsi qu'il a déjà été dit et, statuant à nouveau, qu'elle le déclare recevable en son appel à l'encontre de M. [V].

Aucune des parties intimées n'a conclu sur le déféré.

8. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à la requête quant à l'exposé du surplus des moyens invoqués.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité du déféré

9. La requête en déféré a été déposée dans le délai de quinze jours imparti par l'article 913-8 du code de procédure civile, de sorte que nul allongement du délai pour conclure n'est nécessaire pour constater la recevabilité du recours, qui est acquise.

10. Surabondamment, si M. [R] prétend résider au Vietnam, il convient de rappeler que l'allongement de deux mois du délai pour former un tel recours, tel que le prévu à l'article 643 du code de procédure civile, lorsque le requérant demeure à l'étranger, ne s'applique pas à la requête en déféré, qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas d'instance autonome (2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.992, Bull. 2018, II, n° 3).

Sur l'application du délai de distance de l'article 915-4 du code de procédure civile 

11. M. [R] soutient que l'avis de fixation lui ayant été notifié le 21 mai 2025, le délai pour notifier ses conclusions d'appelant, qui expirait normalement, en application de l'article 906 ' 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2025, avait été prolongé d'un mois dès lors que les intimés n'avaient pas constitué avocat, de sorte que ce délai était, de première part, allongé jusqu'au 21 août 2025, tandis que, de seconde part, l'établissement de sa résidence au [Etablissement 1], depuis le 25 mars 2025 entraînait l'application d'un délai supplémentaire de deux mois, portant à la date du 21 octobre 2025 le délai qui lui était imparti pour notifier ses conclusions d'appelant.





12. Il fait valoir que M. [V] a constitué avocat le 2 octobre 2025, aux côtés de la société Synple, souligne que ce dernier, qui est le gérant de la société, a eu nécessairement connaissance des conclusions d'appelant, de sorte qu'il est possible de considérer en l'occurrence que M. [V] a été touché par les conclusions d'appel, en dépit d'une signification défaillante.

13. Il en conclut qu'en toutes hypothèses il disposait d'un délai élargi de quatre mois pour signifier ses conclusions d'appel, et que c'est par conséquent à tort que le conseiller délégué a considéré que ses conclusions n'avaient pas été adressées dans les délais à M. [V] et a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de ce dernier.

14. Toutefois, alors que la déclaration d'appel et les énonciations des conclusions d'appelant établissent que M. [R] résidait, à la date de ces actes, [Adresse 1] à [Localité 3] en France, le seul élément de preuve versé à l'appui de la résidence au [Etablissement 1] désormais alléguée comme ayant été la sienne depuis le 25 mars 2025, consiste en un contrat de location de deux appartements dans un immeuble à [Localité 4], document dont, toutefois, la traduction en français qu'il produit lui-même, établit expressément que son adresse « permanente et actuelle », telle que déclarée par ses soins dans ce contrat, est demeurée [Adresse 4] à [Localité 3], en France.

15. Par conséquent, c'est seulement pour les besoins de son recours en déféré que M. [R], pour tenter d'échapper à la caducité partielle, a prétendu se trouver à [Localité 4], afin de réclamer le bénéfice de l'augmentation de deux mois du délai de l'article 906 ' 2 du code de procédure civile.

16. La cour doit s'en tenir à la circonstance que M. [R] est, en réalité, demeuré [Adresse 4] à [Localité 3].

17. Or, l'article 906-2 du code de procédure civile dispose ainsi :

18. « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »

19. «['] les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »

20. Par conséquent, en application de ce texte, M. [V] n'ayant pas constitué avocat à l'expiration du délai de deux mois dans lequel il appartenait à l'appelant de conclure, il résulte de ce qui précède que M. [R] disposait normalement d'un délai allant jusqu'au 22 août 2025 pour lui signifier ses conclusions, ce qui n'a pas été fait.

Sur la force majeure

21. M. [R] se prévaut de la force majeure pour échapper à la caducité partielle, en application du dernier alinéa de l'article 906 ' 2 qui se lit ainsi : 

22. «En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article ».



23. M. [R] se prévaut de la défaillance du commissaire de justice qu'il avait chargé de signifier les conclusions d'appelant et démontre, en produisant une lettre du ce dernier en date du 19 septembre 2025, d'une part, et un courriel en date du 15 octobre 2025 d'un courtier d'assurance instruisant le dossier de sinistre concernant la responsabilité de ce professionnel, d'autre part, que non seulement le commissaire instrumentaire reconnaît ne pas avoir délivré l'acte à M. [V], mais encore qu'il avait bien été requis, le 14 août 2025, de signifier ces conclusions aux deux intimés, avant le 21 août 2025. 

24. Dès lors, il est établi que le défaut de signification des conclusions d'appelant à M. [V] a bien résulté d'une circonstance non imputable à M. [R], ayant revêtu à son égard un caractère insurmontable.

25. Par conséquent, la sanction de caducité de l'appel à l'encontre de M. [V] doit être écartée, l'ordonnance querellée devant être réformée.

Sur la suite de la procédure d'appel contre M. [V] et les autres prétentions 

26. En présence des conclusions d'intimés du 2 octobre 2025, dans lesquels tant la société Synple que M. [V] répondent ensemble aux conclusions d'appelant, dont le caractère contradictoire est de ce fait indubitable, il n'y a pas lieu d'impartir un nouveau délai pour la signification de ces conclusions à M. [V].

27. En l'espèce, le sort des dépens du déféré suivra celui de l'instance principale.

28. M. [R], en équité, sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Constate que la requête en déféré est recevable ;



Infirme l'ordonnance querellée ;



Ecarte l'application de la sanction de caducité concernant l'appel interjeté à l'encontre de M. [V] ;



Dans cette mesure, déclare cet appel recevable ;



Dit n'y avoir lieu à signifier les conclusions d'appelant du 21 juillet 2025 à M. [V], qui y a déjà répondu dans ses conclusions du 2 octobre 2025 ; 



Rappelle que la clôture interviendra le 10 septembre 2026 ;



Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale ;



Déboute M. [R] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en déféré ;



Rejette le surplus des demandes en déféré. 





 Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:11.469Z.