Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 10 juin 2026, n° 25/00605
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 avril 2025, M. [I] [G] a interjeté appel du jugement rendu le 7 février 2025 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à M. [C] [U]. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 19 mars 2026, M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. [G] aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que l'appel est hors délai puisque le jugement a été signifié à la personne de M. [G] le 3 mars 2025, que son domicile habituel est en France, qu'il ne justifie pas s'être établi en Allemagne au moment de la signification et ne peut bénéficier de délais plus longs. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 12 mars 2026, M. [G] a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, déclarer son appel recevable et condamner M. [U] aux dépens de l'incident et lui verser la somme de1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'au moment de la signification il demeurait en Allemagne, qu'il n'était que de passage en France le 3 mars 2025, que sa résidence habituelle est le critère déterminant pour l'application de l'article 643 du code de procédure civile peu importe le lieu de signification de l'acte et qu'il doit bénéficier de délais augmentés, soit jusqu'au 3 juin 2025 pour faire appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois en procédure contentieuse. En application des dispositions de l'article 528, ce délai court à compter de la notification du jugement. Selon l'article 643, le délai d'appel est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Pour l'application de l'article 643, il faut tenir compte du lieu où demeure la personne à la date où le jugement lui a été régulièrement notifié, de sorte que ne bénéficie pas de la prorogation de délai la partie qui, au moment de la notification, demeurait en France, peu important les lieux où elle a pu se rendre par la suite. En l'espèce, il ressort de l'acte de signification du jugement établi par un commissaire de justice le 3 mars 2025, que cet acte a été remis à 'M. [G], [Adresse 3]', qu'il a été remis 'à sa personne ainsi déclarée rencontrée à son domicile', étant observé que ces mentions ne sont pas manuscrites comme allégué et ont bien été apposées par le commissaire de justice. Si l'appelant produit des pièces selon lesquelles il dispose d'une résidence en [Etablissement 1] depuis septembre 2024, ce fait ne l'empêche pas d'avoir une autre résidence en [Etablissement 2] et il ne justifie par aucune pièce comme allégué qu'il n'était que de passage à l'adresse de [Localité 2] où la signification lui a été remise à personne, le commissaire de justice ayant précisé l'avoir rencontré à son domicile, et que cette adresse est le domicile d'un tiers. En conséquence, il est considéré qu'au jour où le jugement lui a été signifié, l'appelant demeurait bien en France de sorte qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile. En conséquence l'appel interjeté le 8 avril 2025, au-delà du délai d'un mois qui a commencé à courir le 3 mars 2025, est irrecevable pour être hors délai. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner M. [G] aux dépens de l'incident et de l'appel et à verser à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable la déclaration d'appel faite le 8 avril 2025 par M. [I] [G] à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2025 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à M. [C] [U] ; CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens de l'incident et de l'appel ; CONDAMNE M. [I] [G] à verser à M. [C] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [I] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
10 Juin 2026 ---------------------------- N° RG 25/00605 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLIU --------------------------------- Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] 07 Février 2025 11-24-0960 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE dix Juin deux mille vingt six APPELANT : Monsieur [I] [G] [Adresse 1] ALLEMAGNE Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [C] [U] [Adresse 2] Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026 , en audience publique, devant Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseillère de la mise en état, et mise en délibéré au 10 Juin 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseillère de la mise en état et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 avril 2025, M. [I] [G] a interjeté appel du jugement rendu le 7 février 2025 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à M. [C] [U]. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 19 mars 2026, M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. [G] aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que l'appel est hors délai puisque le jugement a été signifié à la personne de M. [G] le 3 mars 2025, que son domicile habituel est en France, qu'il ne justifie pas s'être établi en Allemagne au moment de la signification et ne peut bénéficier de délais plus longs. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 12 mars 2026, M. [G] a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, déclarer son appel recevable et condamner M. [U] aux dépens de l'incident et lui verser la somme de1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'au moment de la signification il demeurait en Allemagne, qu'il n'était que de passage en France le 3 mars 2025, que sa résidence habituelle est le critère déterminant pour l'application de l'article 643 du code de procédure civile peu importe le lieu de signification de l'acte et qu'il doit bénéficier de délais augmentés, soit jusqu'au 3 juin 2025 pour faire appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois en procédure contentieuse. En application des dispositions de l'article 528, ce délai court à compter de la notification du jugement. Selon l'article 643, le délai d'appel est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Pour l'application de l'article 643, il faut tenir compte du lieu où demeure la personne à la date où le jugement lui a été régulièrement notifié, de sorte que ne bénéficie pas de la prorogation de délai la partie qui, au moment de la notification, demeurait en France, peu important les lieux où elle a pu se rendre par la suite. En l'espèce, il ressort de l'acte de signification du jugement établi par un commissaire de justice le 3 mars 2025, que cet acte a été remis à 'M. [G], [Adresse 3]', qu'il a été remis 'à sa personne ainsi déclarée rencontrée à son domicile', étant observé que ces mentions ne sont pas manuscrites comme allégué et ont bien été apposées par le commissaire de justice. Si l'appelant produit des pièces selon lesquelles il dispose d'une résidence en [Etablissement 1] depuis septembre 2024, ce fait ne l'empêche pas d'avoir une autre résidence en [Etablissement 2] et il ne justifie par aucune pièce comme allégué qu'il n'était que de passage à l'adresse de [Localité 2] où la signification lui a été remise à personne, le commissaire de justice ayant précisé l'avoir rencontré à son domicile, et que cette adresse est le domicile d'un tiers. En conséquence, il est considéré qu'au jour où le jugement lui a été signifié, l'appelant demeurait bien en France de sorte qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile. En conséquence l'appel interjeté le 8 avril 2025, au-delà du délai d'un mois qui a commencé à courir le 3 mars 2025, est irrecevable pour être hors délai. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner M. [G] aux dépens de l'incident et de l'appel et à verser à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable la déclaration d'appel faite le 8 avril 2025 par M. [I] [G] à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2025 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à M. [C] [U] ; CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens de l'incident et de l'appel ; CONDAMNE M. [I] [G] à verser à M. [C] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [I] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T17:00:08.861Z.