notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 juillet 2026, n° 25/02232

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président chargée de la mise en état, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2025 par M. [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] ;



Vu les conclusions de la société [1], notifiées par voie électronique ,le 19 mars 2026, tendant à voir :



- 'ORDONNER la radiation du rôle de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/02232 dans l'intérêt de Monsieur [B] [V] ;



- CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société [1], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident'.



L'affaire a été appelée à notre audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

SUR CE : 



Sur la radiation : 



Conformément à l'article 489 alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution

provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. 



Aux termes de l'article 524 alinéas 1er à 3, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.



La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.



Suivant ordonnance de référé en date du 4 décembre 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a condamné M. [B] [V] à payer à la société [1] la somme de 7 175 euros, au titre de la répétition de l'indû. Il est rappelé au dispositif de celle-ci que la décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. 



En l'espèce, il n'est pas démontré, ni même allégué, que M. [B] [V], appelant, aurait exécuté la précédente condamnation qui a été prononcée à son encontre en première instance laquelle est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.



Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande et d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire. 





Sur les demandes accessoires :



M. [B] [V] est condamné aux dépens du présent incident.



La société [1] est déboutée de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;



Disons que l'affaire pourra être enrôlée de nouveau à la demande de l'appelant sous réserve de la justification de l'exécution de l'ordonnance déférée ;



Déboutons la société [1] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons M. M. [B] [V] aux dépens.



Le greffier Le president
Texte intégral
Ordonnance



07 Juillet 2026

----------------------------

N° RG 25/02232 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPPK

---------------------------------

Tribunal du travail de METZ

04 Décembre 2025



---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT



sept Juillet deux mille vingt six







APPELANT :



Monsieur [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ







INTIMÉE :



S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS







En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président chargé de la mise en état, et mise en délibéré au 07 Juillet 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.





Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Anaïs TAMBARO





Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président chargée de la mise en état, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2025 par M. [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] ;



Vu les conclusions de la société [1], notifiées par voie électronique ,le 19 mars 2026, tendant à voir :



- 'ORDONNER la radiation du rôle de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/02232 dans l'intérêt de Monsieur [B] [V] ;



- CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société [1], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent incident'.



L'affaire a été appelée à notre audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026.





SUR CE : 



Sur la radiation : 



Conformément à l'article 489 alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution

provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. 



Aux termes de l'article 524 alinéas 1er à 3, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.



La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.



Suivant ordonnance de référé en date du 4 décembre 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a condamné M. [B] [V] à payer à la société [1] la somme de 7 175 euros, au titre de la répétition de l'indû. Il est rappelé au dispositif de celle-ci que la décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. 



En l'espèce, il n'est pas démontré, ni même allégué, que M. [B] [V], appelant, aurait exécuté la précédente condamnation qui a été prononcée à son encontre en première instance laquelle est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.



Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande et d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire. 





Sur les demandes accessoires :



M. [B] [V] est condamné aux dépens du présent incident.



La société [1] est déboutée de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;



Disons que l'affaire pourra être enrôlée de nouveau à la demande de l'appelant sous réserve de la justification de l'exécution de l'ordonnance déférée ;



Déboutons la société [1] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons M. M. [B] [V] aux dépens.



Le greffier Le president

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 913-4, code de procedure civile 489, code de procedure civile 3, code de procedure civile 913-6, code de procedure civile 913-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:03.249Z.