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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 avril 2026, n° 25/01358

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Exposé du litige

Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile, , signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président chargé de la mise en état, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.















Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2025 par la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] ;



Vu les conclusions d'incident notifiées le 31 décembre 2025 de M. [C] [L], adressées au premier président de la cour d'appel de Metz, tendant à voir au visa de l'article 524 du code de procédure civile :



- ordonner la radiation de la présnete affaire du rôle de la cour d'appel de Metz ;

- condamner la société [1] aux dépens.

 

 

L'affaire a été appelée à notre audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs

SUR CE : 



Sur la radiation : 



Aux termes de l'article 524 alinéas 1er à 3, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.



La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.



En l'espèce, il convient de relever préliminairement que M. [C] [L] a saisi le premier président de la cour d'appel de Metz d'une demande de radiation du rôle de l'affaire, l'opposant à la société [1], alors que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour connaître de celle-ci depuis sa désignation par l'avis d'orientation en date du 23 juillet 2025. 



Au surplus, conformément aux dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans leur version applicable au 1er septembre 2024, le 31 décembre 2025 M. [C] [L] disposait d'un délai de deux mois, à compter de la notification des conclusions d'appelante de la société [1], le 6 décembre 2025, pour saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire en raison de l'absence d'exécution du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3]. 





PAR CES MOTIFS





Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;



Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par M. [C] [L] par voie de conclusions notifiées le 31 décembre 2025 



Condamnons M. [C] [L] aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ordonnons le renvoi à la mise en état du 05 octobre 2026.



Le Greffier Le Président

en charge de la mise en état
Texte intégral
Ordonnance 



07 Avril 2026

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RG N° 25/01358 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNFL

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

03 Juillet 2025

F24/00291

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT



sept Avril deux mille vingt six







APPELANTE :



S.A.S. [1] Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1] en la personne de ses représentants légaux domiciliés, es qualité, audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ





INTIMÉ :



Monsieur [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY





En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président chargé de la mise en état, et mise en délibéré au 07 Avril 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.





Greffier, lors des débats : Madame Anaïs TAMBARO







Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile, , signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président chargé de la mise en état, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.















Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2025 par la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] ;



Vu les conclusions d'incident notifiées le 31 décembre 2025 de M. [C] [L], adressées au premier président de la cour d'appel de Metz, tendant à voir au visa de l'article 524 du code de procédure civile :



- ordonner la radiation de la présnete affaire du rôle de la cour d'appel de Metz ;

- condamner la société [1] aux dépens.

 

 

L'affaire a été appelée à notre audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026.





SUR CE : 



Sur la radiation : 



Aux termes de l'article 524 alinéas 1er à 3, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.



La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.



En l'espèce, il convient de relever préliminairement que M. [C] [L] a saisi le premier président de la cour d'appel de Metz d'une demande de radiation du rôle de l'affaire, l'opposant à la société [1], alors que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour connaître de celle-ci depuis sa désignation par l'avis d'orientation en date du 23 juillet 2025. 



Au surplus, conformément aux dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans leur version applicable au 1er septembre 2024, le 31 décembre 2025 M. [C] [L] disposait d'un délai de deux mois, à compter de la notification des conclusions d'appelante de la société [1], le 6 décembre 2025, pour saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire en raison de l'absence d'exécution du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3]. 





PAR CES MOTIFS





Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;



Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par M. [C] [L] par voie de conclusions notifiées le 31 décembre 2025 



Condamnons M. [C] [L] aux dépens de l'incident. 



Ordonnons le renvoi à la mise en état du 05 octobre 2026.



Le Greffier Le Président

en charge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-04-16T17:07:07.985Z.