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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 9 septembre 2026, n° 25/01481

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 17 juin 2025 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné M. [Z] [U] à verser à la SA Cofidis la somme de 28.900 euros sous déduction des échéances déjà payées avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.



Par déclaration au greffe du 5 août 2025, M. [U] a interjeté appel du jugement.



Par conclusions sur incident du 22 janvier 2026, la SA Cofidis a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner la radiation de la procédure jusqu'au paiement des causes de l'exécution provisoire et condamner l'appelant aux dépens et à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir que M. [U] n'a pas exécuté le jugement signifié le 20 août 2025 malgré l'exécution provisoire. 



Par conclusions sur incident du 11 mars 2026, M. [U] s'oppose à la demande de radiation et sollicite la condamnation de la SA Cofidis à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.



Il fait valoir que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour lui alors que le premier juge n'a pas condamné le vendeur à lui restituer le prix de vente, que la créance de la SA Cofidis est contestable et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



En l'espèce, il résulte des pièces produites que le jugement a été signifié à l'appelant le 20 août 2025 et celui-ci ne conteste pas ne pas avoir exécuté les dispositions y figurant concernant le règlement de la somme de 28.900 euros sous déduction des échéances déjà versées. 



Les moyens exposés sur le mérite de l'appel et les critiques faites sur le fond du litige sont sans emport sur l'application de l'article 524 du code de procédure civile. Si l'appelant prétend que l'exécution du jugement aurait des conséquence manifestement excessives pour lui, il est observé qu'il ne justifie par aucune pièce de sa situation professionnelle et financière. Il ne démontre aucunement être empêché d'exercer la voie de recours alors qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne justifie, en l'absence de pièces, d'aucune disproportion entre sa situation matérielle et les sommes qu'il doit verser en exécution du jugement.



En conséquence il convient d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu'après justification de l'exécution du jugement sur le paiement des sommes dues. 



Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, la radiation étant une mesure d'administration judiciaire laissant persister l'instance qui pourra être reprise ultérieurement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



ORDONNE la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu'elle sera remise au rôle sur justification de l'exécution du jugement notamment le paiement par M. [Z] [U] de la somme de 28.900 euros sous déduction des échéances déjà versées ; 



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.



LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
09 Septembre 2026

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N° RG 25/01481 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNO4

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Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

17 Juin 2025

1124000511

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



3ème Chambre







ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT



neuf Septembre deux mille vingt six







APPELANT :



Monsieur [Z] [U]

[Adresse 1]

Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ







INTIMÉES :



S.A. COFIDIS

[Adresse 2]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ



SOCIETE NERGIBAT

[Adresse 3]





En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 09 Septembre 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.





Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX







Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 17 juin 2025 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné M. [Z] [U] à verser à la SA Cofidis la somme de 28.900 euros sous déduction des échéances déjà payées avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.



Par déclaration au greffe du 5 août 2025, M. [U] a interjeté appel du jugement.



Par conclusions sur incident du 22 janvier 2026, la SA Cofidis a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner la radiation de la procédure jusqu'au paiement des causes de l'exécution provisoire et condamner l'appelant aux dépens et à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir que M. [U] n'a pas exécuté le jugement signifié le 20 août 2025 malgré l'exécution provisoire. 



Par conclusions sur incident du 11 mars 2026, M. [U] s'oppose à la demande de radiation et sollicite la condamnation de la SA Cofidis à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.



Il fait valoir que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour lui alors que le premier juge n'a pas condamné le vendeur à lui restituer le prix de vente, que la créance de la SA Cofidis est contestable et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.



MOTIFS DE LA DECISION 



Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



En l'espèce, il résulte des pièces produites que le jugement a été signifié à l'appelant le 20 août 2025 et celui-ci ne conteste pas ne pas avoir exécuté les dispositions y figurant concernant le règlement de la somme de 28.900 euros sous déduction des échéances déjà versées. 



Les moyens exposés sur le mérite de l'appel et les critiques faites sur le fond du litige sont sans emport sur l'application de l'article 524 du code de procédure civile. Si l'appelant prétend que l'exécution du jugement aurait des conséquence manifestement excessives pour lui, il est observé qu'il ne justifie par aucune pièce de sa situation professionnelle et financière. Il ne démontre aucunement être empêché d'exercer la voie de recours alors qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne justifie, en l'absence de pièces, d'aucune disproportion entre sa situation matérielle et les sommes qu'il doit verser en exécution du jugement.



En conséquence il convient d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu'après justification de l'exécution du jugement sur le paiement des sommes dues. 



Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, la radiation étant une mesure d'administration judiciaire laissant persister l'instance qui pourra être reprise ultérieurement.



PAR CES MOTIFS : 



Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



ORDONNE la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu'elle sera remise au rôle sur justification de l'exécution du jugement notamment le paiement par M. [Z] [U] de la somme de 28.900 euros sous déduction des échéances déjà versées ; 



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.



LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:25.418Z.