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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 3 septembre 2026, n° 2025F01018

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Exposé du litige

I - FAITS

La SAS OPTIC CORPS (ci-après OPTIC CORPS) est la holding d'un groupe de sociétés spécialisées dans l'achat et revente d'éléments d'optique, détenue majoritairement par M. [Z] [G] (ci-après M. [G]). La SASU OPTIC GARIBALDI (ci-après OPTIC GARIBALDI) est l'une des filiales d'OPTIC CORPS, qui en est également le président. OPTIC CORPS est actuellement dirigée par la SASU SUSANOO FINANCE (ci-après SUSANOO), elle-même présidée par M. [G]. OPTIC GARIBALDI exploite deux magasins d'optique, respectivement à [Localité 1] et à [Localité 2].

M. [E] est un des actionnaires minoritaires d'OPTIC CORPS.

Le 13 août 2021, la société Alpha Bravo Conseils (« ABC »), dont M. [E] est l'actionnaire unique, et OPTIC CORPS ont signé un contrat de prestation de services.

Cette convention a eu cours jusqu'au 4 juillet 2024.

Le 22 juillet 2022, M. [E] a été nommé directeur général d'OPTIC CORPS. Ses missions s'exerçaient dans les deux magasins exploités par OPTIC GARIBALDI.

Lors de la présentation des comptes arrêtés le 31 décembre 2023, sont apparues des anomalies concernant le montant des créances clients, des stocks anormaux, la présence de créances irrecouvrables, des écarts inexplicables entre les états bancaires et le montant indiqué comme encaissé.

Le 17 avril 2024, OPTIC CORPS a mis fin par anticipation au mandat social confié à M. [E], pour divergence de points de vue sur la gestion et les orientations stratégiques, et perte de confiance dans la direction générale.

Par courrier du 14 mars 2025, OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI ont mis en demeure M. [E] de payer la somme de 163 709,20 euros. M. [E] y a répliqué par courrier du 9 avril 2025, et n'a pas donné suite à la mise en demeure.

II - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025 déposé à l'étude, OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI font assigner M. [E] devant ce tribunal.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025 F 01018.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025 signifié à personne, M. [E] fait assigner M. [G] et la SASU SUSANOO devant ce tribunal.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025 F 01716.

Par conclusions n°2 relatives à l'affaire 2025 F 01018, déposées à l'audience de mise en état du 7 janvier 2026, OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI demandent à ce tribunal de :

Vu les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce,

CONDAMNER Monsieur [K] [E] à verser à la société OPTIC GARIBALDI la somme de 283 745,65 € en réparation de son entier préjudice,

CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement d'une indemnité de 4 000 € chacune aux sociétés OPTIC GARIBALDI et OPTIC CORPS en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [K] [E] aux entiers dépens.

Par conclusions en défense n°3, relatives à l'affaire 2025 F 01018, déposées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, M. [E] demande à ce tribunal de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile. Vu les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 225-251 du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil,

A TITRE PRINCIPAL :
 * DEBOUTER OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI de l'entièreté de leurs demandes, fins et prétentions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER solidairement les sociétés OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI à payer à [K] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les sociétés OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI aux entiers dépens.

Par conclusions en réplique sur jonction n°2 relatives à l'affaire 2025 F 01716, déposées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, M. [E] demande à ce tribunal de :

Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article L. 227-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 225-251 du code de commerce, Vu l'article 1317 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil,

JUGER Monsieur [K] [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;

ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle instruite devant le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre sous le RG n°25 F 01018 ;

En conséquence,

DECLARER commun et opposable à [Z] [G] et SUSANOO FINANCE le jugement à intervenir dans l'instance susvisée (RG n°25 F 01018);

RESERVER les dépens.

Par conclusions n°3, relatives à l'affaire 2025 F 01716, déposées à l'audience de mise en état du 4 mars 2026, M. [G] et SUSANOO demandent à ce tribunal de :

Vu les articles 122, 123 et 367 du code de procédure civile,
 * NE PAS RECEVOIR les demandes formulées par Monsieur [K] [E] à l'encontre de Monsieur [Z] [G] et la société SUNASOO FINANCE,
 * NE PAS JOINDRE la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 25F01018, En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au profit de Monsieur [Z] [G] et de la société SUSANOO FINANCE en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [K] [E] aux entiers dépens.

Les deux affaires sont appelées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 mai 2026 ; les parties sont présentes. Cette audience, avec l'accord des parties, a traité de la jonction des deux affaires enrôlées sous les n° RG 2025 F 01018 et 2025 F 01716, puis du fond des deux affaires.

Les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 3 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

III - DISCUSSION ET MOTIVATION

1-Sur la jonction :

M. [E] expose que :

Il invoque divers articles de code civil, de procédure civile et de commerce.

Il a assigné en intervention M. [G] et SUSANOO afin de leur rendre la présente procédure commune et opposable ; il n'était pas le seul à répondre des décisions prises dans le cadre de la gestion d'OPTIC CORPS, pour laquelle il n'exerçait aucun mandat social. SUSANOO a été informée des pratiques aujourd'hui reprochées à M. [E].

SUSANOO, représentée par M. [G], était présidente rémunérée d'OPTIC CORPS ; c'est en leur qualité de dirigeants que SUSANOO et M. [G] ont été assignés en intervention forcée, et non en raison de leurs liens capitalistiques.

SUSANOO et M. [G] soutiennent que l'assignation en intervention forcée délivrée par M. [E] serait irrecevable, pour absence de droit d'agir de celui-ci. Cet argument ne saurait prospérer.

Il existe un intérêt évident de bonne administration de la justice à ce que M. [E] puisse appeler en cause SUSANOO et M. [G], afin que la juridiction détermine, le cas échéant, la part contributive ou la coresponsabilité de chacun dans la réparation des dommages allégués. Le tribunal devra ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée sous le n° RG 25 F 01018 et déclarer commun et opposable à SUSANOO et M. [G] le jugement à intervenir.

M. [G] et SUSANOO opposent :

La jonction d'instances constitue seulement une faculté offerte au juge.

L'irrecevabilité manifeste des demandes formulées par M. [E], qui devrait mettre fin à l'instance, doit conduire à ne pas procéder à la jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro 25 F 01018.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

L'article 367 du code de procédure civile énonce que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]».

M. [E] demande la jonction des deux affaires.

M. [G] et SUSANOO s'y opposent, arguant de l'irrecevabilité des demandes formées par M. [E],

Une jonction des deux affaires n'empêchera pas l'examen de la demande d'irrecevabilité formée par M. [G] et SUSANOO. Elle pourra avoir en revanche des conséquences sur la célérité de la procédure et la cohérence des décisions.

En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires RG 2025 F 01716 et 2025 F 01018, qui se poursuivront sous le numéro RG 2025 F 01018.

2-Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de M. [G] et SUSANOO :

M. [G] et SUSANOO exposent que :

M. [E] a assigné M. [G] et SUSANOO afin qu'en cas de condamnation, ces derniers soient solidairement condamnés avec lui.

Seules OPTIC GARIBALDI et OPTIC CORPS disposent de la qualité et de l'intérêt à agir en responsabilité à l'encontre de leurs dirigeants. M. [E], ancien dirigeant social, n'est pas recevable à agir en responsabilité à l'encontre des dirigeants actuels pour voir indemniser OPTIC GARIBALDI ou OPTIC CORPS.

Le seul fait qu'OPTIC GARILBADI et OPTIC CORPS soient détenues par les intervenants forcés ne rend pas ces-derniers responsables vis-à-vis de leur ancien dirigeant.

Cette absence totale de lien de droit rend sa demande dépourvue de fondement juridique et procéduralement irrecevable.

Contrairement à ce que soutient M. [E], l'existence alléguée de fonctions de direction exercées par M. [G] et SUSANOO ne saurait suppléer l'absence totale de droit d'agir de sa part.

Par conséquent, le tribunal devra déclarer irrecevables les demandes formées par M. [E] à l'encontre de M. [G] et SUSANOO.

M. [E] rétorque que :

Il a assigné en intervention M. [G] et SUSANOO afin de leur rendre la présente procédure commune et opposable ; il n'était pas le seul à répondre des décisions prises dans le cadre de la gestion d'OPTIC CORPS, pour laquelle il n'exerçait aucun mandat social. SUSANOO a été informée des pratiques aujourd'hui reprochées à M. [E].

SUSANOO, représentée par M. [G], était présidente rémunérée d'OPTIC CORPS ; c'est en leur qualité de dirigeants SUSANOO et M. [G] ont été assignés en intervention forcée, et non en raison de leurs liens capitalistiques.

SUSANOO et M. [G] soutiennent que l'assignation en intervention forcée délivrée par M. [E] serait irrecevable, pour absence de droit d'agir de celui-ci. Cet argument ne saurait prospérer.

Soutenir que l'ancien directeur général serait privé de toute faculté d'agir à l'encontre du président en exercice, alors même que ce dernier disposait de prérogatives plus étendues que les siennes et exerçait ses fonctions au moment des décisions considérées comme litigieuses, serait contraire à l'esprit et à la finalité de l'article L. 225-251 du code de commerce, et priverait de tout effet utile le mécanisme de responsabilité solidaire des dirigeants.

Un dirigeant assigné en responsabilité dispose, par principe, d'un droit à contribution à l'encontre des autres dirigeants à raison des fautes qui leur sont personnellement imputables, ou dont ils ont la coresponsabilité. Il serait dès lors juridiquement infondé, et manifestement contraire aux principes gouvernant la responsabilité des dirigeants, que M. [E] soit tenu pour seul responsable. Il est nécessaire que M. [E] puisse utilement en répercuter les conséquences sur les véritables auteurs des manquements allégués. Il serait illogique que M. [E] supporte seul les conséquences d'actes dont M. [G] et SUSANOO étaient parfaitement informés, qu'ils ont validés ou auxquels ils ont directement participé dans l'exercice de leurs fonctions.

Si une faute devait être retenue à l'encontre de M. [E], il ne saurait en répondre seul. M. [G] et SUSANOO devraient également être tenus pour responsables et répondre solidairement des éventuelles condamnations prononcées au regard de leur pouvoir de direction au sein d'OPTIC CORPS et d'OPTIC GARIBALDI.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

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L'article 122 du code de procédure civile énonce que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'examen des pièces versées aux débats permet au tribunal d'observer que :

M. [E] a été nommé directeur général d'OPTIC CORPS le 22 juillet 2022,

Il en était actionnaire à hauteur de 4% du capital,

Les demandes d'OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI se rapportent à des fautes alléguées dont M. [E] porterait la responsabilité,

Pour sa défense, M. [E] met en cause la responsabilité des dirigeants, en l'occurrence M. [G] et SUSANOO.

Il en découle que les dirigeants d'OPTIC CORPS peuvent avoir commis des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés, soit des violations des statuts, soit des fautes dans leur gestion.

Ainsi, M. [E] a qualité et intérêt à agir à leur encontre.

En conséquence, le tribunal dira recevable l'assignation en intervention forcée, et déboutera M. [G] et SUSANOO de leur demande d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée formée à leur encontre.

3-Sur les demandes formées par OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI :

OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI exposent que :

M. [E] doit être condamné à indemniser OPTIC GARIBALDI et OPTIC CORPS au titre des fautes commises lorsque leur gestion lui était confiée, à savoir l'absence de recouvrement de créances, la présentation irrégulière et infidèle des comptes de la société OPTIC GARIBALDI ainsi que la défaillance dans la gestion du personnel.

Sur le défaut de recouvrement de créances : les comptes sociaux 2023 d'OPTIC GARIBALDI font apparaître un poste de « créances clients » particulièrement élevé, correspondant à des créances aujourd'hui prescrites et donc irrécouvrables. Il s'agit de sommes dues par des mutuelles et organismes de tiers payant, et l'extrême négligence de M. [E] a entraîné la perte de ces créances par l'effet de la prescription, à hauteur de 77 674,17 euros, somme comptabilisée en pertes exceptionnelles. Cette perte a également entraîné une baisse de sa solvabilité, et de sa capacité de remboursement des dettes, sans oublier le risque fiscal.

M. [E] soutient avoir pris des mesures pour permettre le recouvrement des créances auprès des mutuelles ; cependant les résultats ne sont pas à la hauteur des standards du secteur. Le tribunal devra condamner M. [E] au paiement de 77 674,41 euros au titre des créances liquides et exigibles non recouvrées du fait de sa passivité.

Sur la présentation irrégulière et infidèle des comptes de la société : la tenue d'une comptabilité irrégulière est une faute de gestion. La faute de gestion est caractérisée par la création d'un compte client fictif et d'une inadéquation des encaissements bancaires avec les encaissements inscrits dans les comptes du logiciel comptable.

De plus, il existe des anomalies dans les montants encaissés : la comparaison entre les montants facturés sur OPTIMUM et les sommes effectivement présentes en banque révèle des irrégularités manifestes dans le mode de facturation des recettes. Les salariés placés sous la responsabilité de M. [E] ont tous pratiqué l'émission d'avoirs injustifiés, à telle enseigne qu'ils ont été licenciés pour faute grave en novembre 2024.

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Le tribunal devra condamner M. [E] à payer la somme de 58 734,22 euros au titre des montants figurant sur le faux poste « A PAS PAYE », et de de 70 498 euros au titre des écarts constatés entre les états bancaires et le solde comptabilisé dans le logiciel interne de comptabilité qu'il a personnellement préconisé.

Sur la défaillance dans la gestion du personnel : recrutement de personnel non qualifié, versement indu de primes sur objectif et absence de suivi des mutuelles des salariés.

L'absence de qualification d'un salarié dans le secteur médical fait peser un risque sur la société s'agissant de sa responsabilité vis-à-vis des clients du magasin, et l'expose à des sanctions pénales au titre de la complicité d'exercice illégal de la profession d'opticien. Les salariés ainsi recrutés ont été licenciés.

Les salariés du magasin situé à [Localité 1] ont perçu au cours de l'année 2023, des primes indexées sur le chiffre d'affaires, artificiellement gonflé par M. [E] ; ces versements sont injustifiés. Le montant total de ces primes représente 55 512 euros.

Sur l'absence de suivi des mutuelles des salariés : en procédant à une validation mécanique des adhésions, M. [E] a généré une dette à l'égard de la société AXA, à hauteur de 21 327,43 euros.

Le tribunal devra condamner M. [E] à payer la somme de 55 512 euros au titre des primes indûment versées, et la somme de 21 327,43 euros au titre de la dette au profit de la société AXA.

M. [E] oppose que :

La caractérisation de la responsabilité du directeur général d'une SAS suppose la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

La responsabilité des dirigeants n'est engagée à l'égard de la société que si celle-ci a subi un préjudice, peu important que le dirigeant se soit rendu coupable de nombreux manquements à la loi et aux statuts.

Pour être réparable, le préjudice doit en outre être certain, direct, légitime et personnel.

Sur le défaut de recouvrement de créances : les créances irrecouvrables au titre de l'exercice 2023 n'ont pas été comptabilisées en « pertes exceptionnelles » mais en « charges d'exploitation ». Cette décision de gestion a été validée par M. [G] qui, en sa qualité de président d'OPTIC CORPS a supervisé et approuvé l'arrêté des comptes.

Aucune procédure fiscale n'a été engagée à l'encontre de la société OPTIC GARIBALDI, ni aucune condamnation n'est intervenue à ce titre. En l'absence de préjudice certain, aucune réparation ne peut sérieusement être envisagée sur la base de ce prétendu risque fiscal, dont seul M. [G] a la responsabilité au regard de sa décision de gestion lors de la clôture des comptes 2023.

M. [E] était directeur général d'OPTIC CORPS et non d'OPTIC GARIBALDI ; comme SUSANOO, il n'était que l'un des deux représentants légaux d'OPTIC CORPS, ellemême présidente d'OPTIC GARIBALDI et uniquement sur la période du 26 juillet 2022 au 17 avril 2024. Il appartient aux demanderesses de transmettre une liste de créances, ventilée par mois et par année afin d'établir la réalité et la date de ces créances, de démontrer que leur recouvrement était de la seule responsabilité de M. [E], et que dans cette hypothèse, ce dernier a volontairement négligé leur recouvrement. Il est vraisemblable qu'une grande partie de ces créances soient antérieures à sa prise de fonctions et que leur irrécouvrabilité soit également antérieure.

M. [G] connaissait parfaitement depuis 2021 l'existence de créances non recouvrées auprès des mutuelles, a pris seul la décision de gestion de ne passer aucune provision à ce titre

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en 2021 et 2022, et décidé seul en 2023 de les comptabiliser en « charges d'exploitation » et non pas en « charge exceptionnelle ». Ce choix comptable ne saurait être imputé à M. [E].

M. [E] a entrepris des démarches de relance ou de recouvrement des créances afin de mettre un terme aux irrégularités constatées : remplacement du logiciel de gestion antérieur par le logiciel OPTIMUM, permettant un suivi rigoureux des encours, recrutement de salariées chargées spécifiquement du suivi des avoirs, diminution du poste clients, passant de 17,3% du chiffre d'affaires en 2022 à 14,5% du chiffre d'affaires en 2023.

Le non-recouvrement de créances par OPTIC GARIBALDI ne peut constituer un acte fautif de M. [E] en sa qualité de directeur général non rémunéré d'OPTIC CORPS. Au surplus, aucun préjudice n'est démontré par les demanderesses.

Le tribunal ne pourra que débouter OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI de toute demande d'indemnisation par M. [E] à ce titre.

Sur la présentation irrégulière et infidèle des comptes de la société :

Sur l'existence d'un client fictif « A PAS PAYE » : il s'agit d'un libellé technique utilisé dans le logiciel OPTIMUM pour permettre la gestion comptable et administrative des restes à charge (ci-après « RAC ») non immédiatement acquittés par les clients, dans le cadre de ventes soumises à des prises en charge par des organismes de complémentaire santé. Cette méthode, connue des professionnels du secteur de l'optique, ne présente aucun caractère frauduleux. M. [E] a mis en place des process afin de s'assurer que les RAC soient payés par les clients. Le compte « A PAS PAYE » reflète un crédit temporaire consenti au client, suivi rigoureusement par l'équipe du magasin jusqu'à son règlement.

Le compte rendu de mission de Rydge Conseil du 5 mars 2025, établi à la demande de M. [G] ne mentionne que les écarts entre le chiffre d'affaires sur le logiciel OPTIMUM et le chiffre d'affaires encaissé sur les relevés bancaires, sans aucun autre détail. Il n'est transmis ni l'extrait du logiciel ni les relevés bancaires attestant ces écarts.

OPTIMUM est un logiciel interne utilisé par les magasins, qui recense les factures émises sans indiquer automatiquement si elles ont été effectivement réglées. Le pointage des règlements doit ainsi être réalisé manuellement, facture par facture, par la responsable administrative du magasin. Les écarts ne traduisent en aucun cas une quelconque volonté frauduleuse de manipulation par M. [E].

Il ne peut être reproché à M. [E] d'avoir maintenu la pratique des avoirs, celle-ci ayant été instaurée sous la direction du précédent dirigeant d'OPTIC GARIBALDI.

La pratique avait été identifiée par M. [E] dès le mois d'octobre 2021 et avait directement justifié une baisse substantielle du prix d'OPTIC GARIBALDI. Loin d'en approuver la méthode, M. [E] a tenté de mettre un terme à cette pratique massive d'avoirs de manière progressive, car une interruption brutale aurait entraîné une baisse significative de la marge ainsi qu'une perte importante de clientèle ; assimiler cette démarche prudente à une intention frauduleuse revient à prêter des motivations imaginaires à M. [E] en l'absence du moindre élément probant. Cette pratique perdure malgré le départ de M. [E].

Enfin, la seule existence de factures en attente de paiement ne permet pas de remettre en cause la sincérité du chiffre d'affaires déclaré.

En l'absence de préjudice, aucune faute de gestion ne peut être imputée à M. [E] au titre d'une prétendue présentation infidèle des comptes.

La responsabilité de M. [E] pour présentation infidèle et irrégulière des comptes ne saurait donc aboutir.

Sur la défaillance dans la gestion du personnel :

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Sur le recrutement de personnel non qualifié : Mme [H] avait été embauchée par l'ancien dirigeant d'OPTIC GARIBALDI, M. [V] et aucun préjudice n'est établi à ce titre.

Sur le versement indu de primes sur objectifs au profit des salariés : il n'est pas démontré par les demanderesses que le chiffre d'affaires a été artificiellement gonflé par M. [E]. Il n'a fait que suivre les instructions de M. [G] et SUSANOO, en se fondant sur les objectifs 2023 et le chiffre d'affaires 2023, lesquels indiquaient que les conditions de perception des primes étaient remplies.

Sur les options de la mutuelle des salariés d'OPTIC GARIBALDI : M. [G], alors seul dirigeant d'OPTIC GARIBALDI en sa qualité de président d'OPTIC CORPS, avait expressément validé le changement de mutuelle et les différentes formules proposées par AXA (individuelle ou famille) en ayant parfaitement conscience que l'avantage octroyé aux salariés était nécessaire pour les fidéliser, et qu'il y avait de ce fait un coût supplémentaire en cas d'option « famille » par les salariés d'OPTIC GARIBALDI. En outre, le cabinet comptable Rydge indique que le risque estimé de rappel par AXA est de 21 327,43 euros et qu'il serait prudent de passer une provision comptable à ce titre. Les cotisations ont été considérées comme soldées par AXA jusqu'au 3ème trimestre 2024 ; M. [E] a été révoqué de son mandat de directeur général le 17 avril 2024.

Il n'existe à ce jour aucun préjudice réel pour OPTIC GARIBALDI, et aucune faute de gestion de M. [E] pendant son mandat de directeur général.

Le tribunal devra débouter OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI de toute demande d'indemnisation par M. [E] à ce titre.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et l'article 1104 que «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».

L'article 1353 du code civil dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

L'examen par le tribunal des éléments versés aux débats fait ressortir que :

M. [E] a été nommé directeur général d'OPTIC CORPS par le'Contrat définissant les modalités d'exercice du mandat social' signé par OPTIC CORPS (M. [G]) et M. [E], daté du 26 juillet 2022. L'article 5'LIMITATION DE POUVOIRS' mentionne «

De convention expresse le directeur général s'engage à ne prendre aucune décision et à n'entreprendre aucune action au sein de la société concernant les questions énumérées ci-après sans l'avoir soumise préalablement à l'approbation du président de la société :

 […]

toute distribution de dividendes, de réserves, primes ou autre au sein de la Société ;

toutes conventions engageant la Société pour un montant supérieur à 30 000 € HT ou pour une durée supérieure à 12 mois ;

tout licenciement recrutement d'un salarié dont la rémunération brute annuelle excéderait 60 000 euros ;

et d'une manière générale toute décision susceptible de modifier de manière significative les orientations stratégiques de la Société ».

M. [E] a été révoqué de ses fonctions de direction générale le 17 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de Rydge Conseil du 5 mars 2025, adressé à M. [G], et écrit « à sa demande » fait état d'anomalies : créances clients élevées, stocks élevés, créances irrécouvrables, primes basées « artificiellement majorées », écart entre CA déclaré sur OPTIMUM et relevé bancaires ; il recommande : un audit approfondi, le renforcement des contrôles internes, et des mesures disciplinaires « en cas d'actes de fraudes ou de négligences avérés ».

Les statuts d'OPTIC CORPS (mis à jour le 10 août 2021) stipulent en leur article 15 « DIRECTEUR GENERAL ET DIRECTEUR GENERAL DELEGUE » : « Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué sont investis des mêmes pouvoirs avec les mêmes limitations que le président ».

Il s'en déduit que M. [E], dont les obligations sont limitées par la clause limitative de son contrat, ne pouvait, sur certains sujets, agir sans l'aval du président.

Selon l'article 20 des statuts, il appartient au président de valider les comptes de la société.

Le contrat définissant les modalités d'exercice du mandat social ne définit aucun objectif qualitatif ni quantitatif. Aucune disposition contractuelle ne précise la gouvernance entre le directeur général et son président.

Sur le défaut de recouvrement de créances : OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI soutiennent que l'extrême négligence de M. [E] a entraîné la perte de ces créances par l'effet de la prescription, à hauteur de 77 674,17 euros.

Selon M. [E], les créances irrecouvrables au titre de l'exercice 2023 ont été comptabilisées en « charges d'exploitation », décision validée par M. [G] qui, en sa qualité de président d'OPTIC CORPS a supervisé et approuvé l'arrêté des comptes. M. [E] était directeur général d'OPTIC CORPS et non d'OPTIC GARIBALDI. M. [G] ni SUSANOO ne rapportent la preuve que M. [E] ait agi sans leur aval.

Le non-recouvrement de créances par OPTIC GARIBALDI ne peut constituer un acte fautif de M. [E] en sa qualité de directeur général non rémunéré d'OPTIC CORPS : M. [G] et SUSANOO soutiennent, dans leurs conclusions, que la performance de M. [E] dans ce domaine a été insuffisante, ne contestant pas la réalité de l'amélioration, qui n'était en outre pas contractualisée.

Le tribunal relève qu'aucune faute de M. [E] n'est démontrée, en ce que, sur le plan contractuel, aucun objectif n'était fixé, et, sur le plan délictuel, OPTIC CORPS ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.

En conséquence, le tribunal déboutera OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI de ce chef de demande.

Sur la présentation irrégulière et infidèle des comptes de la société :

Selon M. [E], un client fictif « A PAS PAYE » est un libellé technique utilisé dans le logiciel OPTIMUM pour permettre la gestion comptable et administrative des restes à charge. Aucune irrégularité n'est démontrée.

Le compte rendu de mission de Rydge Conseil du 5 mars 2025, établi à la demande de M. [G], ne mentionne que les écarts entre le chiffre d'affaires sur le logiciel OPTIMUM et le chiffre d'affaires encaissés sur les relevés bancaires.

Ni OPTIC CORPS ni OPTIC GARIBALDI ne rapportent la preuve d'un préjudice qui résulterait de ces écarts sur les résultats d'OPTIC CORPS.

En conséquence, le tribunal déboutera OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI de ce chef de demande.

Sur la défaillance dans la gestion du personnel :

Mme [H], seule salariée dont la compétence est mise en cause, avait été embauchée par l'ancien dirigeant d'OPTIC GARIBALDI, ce que le président d'OPTIC CORPS, SUSANOO, ne pouvait ignorer ; en outre, selon les modalités de la clause limitative du contrat de M. [E], il ne pouvait sans l'aval de la présidence procéder à une telle embauche.

Les manipulations alléguées du chiffre d'affaires d'OPTIC CORPS ne sont pas démontrées ; de plus, selon les modalités de la clause limitative du contrat de M. [E], ce dernier ne pouvait, sans l'aval de la présidence, procéder au versement de primes, dont il soutient qu'elles sont conformes aux instructions de M. [G] et SUSANOO, en se fondant sur les objectifs 2023 et le chiffre d'affaires 2023. Ni M. [G] ni SUSANOO ne rapportent la preuve du contraire.

Sur les options de la mutuelle des salariés d'OPTIC GARIBALDI : le courriel du 10 novembre 2021, adressé par M. [G] à M. [E], indique «

Garibaldi prend donc en réalité la totalité des coûts».

Ni OPTIC CORPS ni OPTIC GARIBALDI ne rapportent la preuve d'un préjudice lié à cette décision, prise par M. [G].

En conséquence, le tribunal déboutera OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI de ce chef de demande.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, M. [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence le tribunal condamnera au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

in solidum OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI à lui payer la somme de 3 000 €,

in solidum M. [G] et SUSANOO à lui payer la somme de 1 000 €,

déboutant M. [E] du surplus de ses demandes,

Et condamnera in solidum M. [G], OPTIC CORPS, OPTIC GARIBALDI et SUSANOO à supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Ordonne la jonction des affaires RG 2025 F 01716 et 2025 F 01018, qui se poursuivront sous le numéro RG 2025 01018 ;

Déboute la SAS OPTIC CORPS et la SASU OPTIC GARIBALDI de leurs demandes au titre de leurs préjudices ;

Condamne in solidum la SAS OPTIC CORPS et la SASU OPTIC GARIBALDI à payer à M. [K] [O] [E] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Z] [G] et la SASU SUSANOO FINANCE à payer à M. [K] [O] [E] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SAS OPTIC CORPS, la SASU OPTIC GARIBALDI, M. [Z] [G] et la SASU SUSANOO FINANCE aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 124,73 euros, dont TVA 20,79 euros.

Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, Mme Claire NOURRY et M. Laurent BUBBE, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 septembre 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SAS OPTIC CORPS [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par SELARL DELSOL AVOCATS [Adresse 3]

SASU OPTIC GARIBALDI [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par SELARL DELSOL AVOCATS [Adresse 3]

DEFENDEURS

M. [K] [O] [E] [Adresse 5]

comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 6] et par Me Mathieu SIRAGA [Adresse 7]

SASU SUSANOO FINANCE [Adresse 8]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par DELSOL AVOCATS [Adresse 3]

M. [Z] [G] [Adresse 9] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par DELSOL AVOCATS [Adresse 3]

LE TRIBUNAL AYANT LE 6 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 septembre 2026,

I - FAITS

La SAS OPTIC CORPS (ci-après OPTIC CORPS) est la holding d'un groupe de sociétés spécialisées dans l'achat et revente d'éléments d'optique, détenue majoritairement par M. [Z] [G] (ci-après M. [G]). La SASU OPTIC GARIBALDI (ci-après OPTIC GARIBALDI) est l'une des filiales d'OPTIC CORPS, qui en est également le président. OPTIC CORPS est actuellement dirigée par la SASU SUSANOO FINANCE (ci-après SUSANOO), elle-même présidée par M. [G]. OPTIC GARIBALDI exploite deux magasins d'optique, respectivement à [Localité 1] et à [Localité 2].

M. [E] est un des actionnaires minoritaires d'OPTIC CORPS.

Le 13 août 2021, la société Alpha Bravo Conseils (« ABC »), dont M. [E] est l'actionnaire unique, et OPTIC CORPS ont signé un contrat de prestation de services.

Cette convention a eu cours jusqu'au 4 juillet 2024.

Le 22 juillet 2022, M. [E] a été nommé directeur général d'OPTIC CORPS. Ses missions s'exerçaient dans les deux magasins exploités par OPTIC GARIBALDI.

Lors de la présentation des comptes arrêtés le 31 décembre 2023, sont apparues des anomalies concernant le montant des créances clients, des stocks anormaux, la présence de créances irrecouvrables, des écarts inexplicables entre les états bancaires et le montant indiqué comme encaissé.

Le 17 avril 2024, OPTIC CORPS a mis fin par anticipation au mandat social confié à M. [E], pour divergence de points de vue sur la gestion et les orientations stratégiques, et perte de confiance dans la direction générale.

Par courrier du 14 mars 2025, OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI ont mis en demeure M. [E] de payer la somme de 163 709,20 euros. M. [E] y a répliqué par courrier du 9 avril 2025, et n'a pas donné suite à la mise en demeure.

II - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025 déposé à l'étude, OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI font assigner M. [E] devant ce tribunal.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025 F 01018.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025 signifié à personne, M. [E] fait assigner M. [G] et la SASU SUSANOO devant ce tribunal.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025 F 01716.

Par conclusions n°2 relatives à l'affaire 2025 F 01018, déposées à l'audience de mise en état du 7 janvier 2026, OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI demandent à ce tribunal de :

Vu les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce,

CONDAMNER Monsieur [K] [E] à verser à la société OPTIC GARIBALDI la somme de 283 745,65 € en réparation de son entier préjudice,

CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement d'une indemnité de 4 000 € chacune aux sociétés OPTIC GARIBALDI et OPTIC CORPS en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [K] [E] aux entiers dépens.

Par conclusions en défense n°3, relatives à l'affaire 2025 F 01018, déposées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, M. [E] demande à ce tribunal de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile. Vu les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 225-251 du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil,

A TITRE PRINCIPAL :
 * DEBOUTER OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI de l'entièreté de leurs demandes, fins et prétentions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER solidairement les sociétés OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI à payer à [K] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les sociétés OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI aux entiers dépens.

Par conclusions en réplique sur jonction n°2 relatives à l'affaire 2025 F 01716, déposées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, M. [E] demande à ce tribunal de :

Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article L. 227-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 225-251 du code de commerce, Vu l'article 1317 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil,

JUGER Monsieur [K] [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;

ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle instruite devant le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre sous le RG n°25 F 01018 ;

En conséquence,

DECLARER commun et opposable à [Z] [G] et SUSANOO FINANCE le jugement à intervenir dans l'instance susvisée (RG n°25 F 01018);

RESERVER les dépens.

Par conclusions n°3, relatives à l'affaire 2025 F 01716, déposées à l'audience de mise en état du 4 mars 2026, M. [G] et SUSANOO demandent à ce tribunal de :

Vu les articles 122, 123 et 367 du code de procédure civile,
 * NE PAS RECEVOIR les demandes formulées par Monsieur [K] [E] à l'encontre de Monsieur [Z] [G] et la société SUNASOO FINANCE,
 * NE PAS JOINDRE la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 25F01018, En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au profit de Monsieur [Z] [G] et de la société SUSANOO FINANCE en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [K] [E] aux entiers dépens.

Les deux affaires sont appelées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 mai 2026 ; les parties sont présentes. Cette audience, avec l'accord des parties, a traité de la jonction des deux affaires enrôlées sous les n° RG 2025 F 01018 et 2025 F 01716, puis du fond des deux affaires.

Les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 3 septembre 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

III - DISCUSSION ET MOTIVATION

1-Sur la jonction :

M. [E] expose que :

Il invoque divers articles de code civil, de procédure civile et de commerce.

Il a assigné en intervention M. [G] et SUSANOO afin de leur rendre la présente procédure commune et opposable ; il n'était pas le seul à répondre des décisions prises dans le cadre de la gestion d'OPTIC CORPS, pour laquelle il n'exerçait aucun mandat social. SUSANOO a été informée des pratiques aujourd'hui reprochées à M. [E].

SUSANOO, représentée par M. [G], était présidente rémunérée d'OPTIC CORPS ; c'est en leur qualité de dirigeants que SUSANOO et M. [G] ont été assignés en intervention forcée, et non en raison de leurs liens capitalistiques.

SUSANOO et M. [G] soutiennent que l'assignation en intervention forcée délivrée par M. [E] serait irrecevable, pour absence de droit d'agir de celui-ci. Cet argument ne saurait prospérer.

Il existe un intérêt évident de bonne administration de la justice à ce que M. [E] puisse appeler en cause SUSANOO et M. [G], afin que la juridiction détermine, le cas échéant, la part contributive ou la coresponsabilité de chacun dans la réparation des dommages allégués. Le tribunal devra ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée sous le n° RG 25 F 01018 et déclarer commun et opposable à SUSANOO et M. [G] le jugement à intervenir.

M. [G] et SUSANOO opposent :

La jonction d'instances constitue seulement une faculté offerte au juge.

L'irrecevabilité manifeste des demandes formulées par M. [E], qui devrait mettre fin à l'instance, doit conduire à ne pas procéder à la jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro 25 F 01018.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

L'article 367 du code de procédure civile énonce que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]».

M. [E] demande la jonction des deux affaires.

M. [G] et SUSANOO s'y opposent, arguant de l'irrecevabilité des demandes formées par M. [E],

Une jonction des deux affaires n'empêchera pas l'examen de la demande d'irrecevabilité formée par M. [G] et SUSANOO. Elle pourra avoir en revanche des conséquences sur la célérité de la procédure et la cohérence des décisions.

En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires RG 2025 F 01716 et 2025 F 01018, qui se poursuivront sous le numéro RG 2025 F 01018.

2-Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de M. [G] et SUSANOO :

M. [G] et SUSANOO exposent que :

M. [E] a assigné M. [G] et SUSANOO afin qu'en cas de condamnation, ces derniers soient solidairement condamnés avec lui.

Seules OPTIC GARIBALDI et OPTIC CORPS disposent de la qualité et de l'intérêt à agir en responsabilité à l'encontre de leurs dirigeants. M. [E], ancien dirigeant social, n'est pas recevable à agir en responsabilité à l'encontre des dirigeants actuels pour voir indemniser OPTIC GARIBALDI ou OPTIC CORPS.

Le seul fait qu'OPTIC GARILBADI et OPTIC CORPS soient détenues par les intervenants forcés ne rend pas ces-derniers responsables vis-à-vis de leur ancien dirigeant.

Cette absence totale de lien de droit rend sa demande dépourvue de fondement juridique et procéduralement irrecevable.

Contrairement à ce que soutient M. [E], l'existence alléguée de fonctions de direction exercées par M. [G] et SUSANOO ne saurait suppléer l'absence totale de droit d'agir de sa part.

Par conséquent, le tribunal devra déclarer irrecevables les demandes formées par M. [E] à l'encontre de M. [G] et SUSANOO.

M. [E] rétorque que :

Il a assigné en intervention M. [G] et SUSANOO afin de leur rendre la présente procédure commune et opposable ; il n'était pas le seul à répondre des décisions prises dans le cadre de la gestion d'OPTIC CORPS, pour laquelle il n'exerçait aucun mandat social. SUSANOO a été informée des pratiques aujourd'hui reprochées à M. [E].

SUSANOO, représentée par M. [G], était présidente rémunérée d'OPTIC CORPS ; c'est en leur qualité de dirigeants SUSANOO et M. [G] ont été assignés en intervention forcée, et non en raison de leurs liens capitalistiques.

SUSANOO et M. [G] soutiennent que l'assignation en intervention forcée délivrée par M. [E] serait irrecevable, pour absence de droit d'agir de celui-ci. Cet argument ne saurait prospérer.

Soutenir que l'ancien directeur général serait privé de toute faculté d'agir à l'encontre du président en exercice, alors même que ce dernier disposait de prérogatives plus étendues que les siennes et exerçait ses fonctions au moment des décisions considérées comme litigieuses, serait contraire à l'esprit et à la finalité de l'article L. 225-251 du code de commerce, et priverait de tout effet utile le mécanisme de responsabilité solidaire des dirigeants.

Un dirigeant assigné en responsabilité dispose, par principe, d'un droit à contribution à l'encontre des autres dirigeants à raison des fautes qui leur sont personnellement imputables, ou dont ils ont la coresponsabilité. Il serait dès lors juridiquement infondé, et manifestement contraire aux principes gouvernant la responsabilité des dirigeants, que M. [E] soit tenu pour seul responsable. Il est nécessaire que M. [E] puisse utilement en répercuter les conséquences sur les véritables auteurs des manquements allégués. Il serait illogique que M. [E] supporte seul les conséquences d'actes dont M. [G] et SUSANOO étaient parfaitement informés, qu'ils ont validés ou auxquels ils ont directement participé dans l'exercice de leurs fonctions.

Si une faute devait être retenue à l'encontre de M. [E], il ne saurait en répondre seul. M. [G] et SUSANOO devraient également être tenus pour responsables et répondre solidairement des éventuelles condamnations prononcées au regard de leur pouvoir de direction au sein d'OPTIC CORPS et d'OPTIC GARIBALDI.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

Page : 6 Affaire : 2025F01018 2025F01716

L'article 122 du code de procédure civile énonce que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'examen des pièces versées aux débats permet au tribunal d'observer que :

M. [E] a été nommé directeur général d'OPTIC CORPS le 22 juillet 2022,

Il en était actionnaire à hauteur de 4% du capital,

Les demandes d'OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI se rapportent à des fautes alléguées dont M. [E] porterait la responsabilité,

Pour sa défense, M. [E] met en cause la responsabilité des dirigeants, en l'occurrence M. [G] et SUSANOO.

Il en découle que les dirigeants d'OPTIC CORPS peuvent avoir commis des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés, soit des violations des statuts, soit des fautes dans leur gestion.

Ainsi, M. [E] a qualité et intérêt à agir à leur encontre.

En conséquence, le tribunal dira recevable l'assignation en intervention forcée, et déboutera M. [G] et SUSANOO de leur demande d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée formée à leur encontre.

3-Sur les demandes formées par OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI :

OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI exposent que :

M. [E] doit être condamné à indemniser OPTIC GARIBALDI et OPTIC CORPS au titre des fautes commises lorsque leur gestion lui était confiée, à savoir l'absence de recouvrement de créances, la présentation irrégulière et infidèle des comptes de la société OPTIC GARIBALDI ainsi que la défaillance dans la gestion du personnel.

Sur le défaut de recouvrement de créances : les comptes sociaux 2023 d'OPTIC GARIBALDI font apparaître un poste de « créances clients » particulièrement élevé, correspondant à des créances aujourd'hui prescrites et donc irrécouvrables. Il s'agit de sommes dues par des mutuelles et organismes de tiers payant, et l'extrême négligence de M. [E] a entraîné la perte de ces créances par l'effet de la prescription, à hauteur de 77 674,17 euros, somme comptabilisée en pertes exceptionnelles. Cette perte a également entraîné une baisse de sa solvabilité, et de sa capacité de remboursement des dettes, sans oublier le risque fiscal.

M. [E] soutient avoir pris des mesures pour permettre le recouvrement des créances auprès des mutuelles ; cependant les résultats ne sont pas à la hauteur des standards du secteur. Le tribunal devra condamner M. [E] au paiement de 77 674,41 euros au titre des créances liquides et exigibles non recouvrées du fait de sa passivité.

Sur la présentation irrégulière et infidèle des comptes de la société : la tenue d'une comptabilité irrégulière est une faute de gestion. La faute de gestion est caractérisée par la création d'un compte client fictif et d'une inadéquation des encaissements bancaires avec les encaissements inscrits dans les comptes du logiciel comptable.

De plus, il existe des anomalies dans les montants encaissés : la comparaison entre les montants facturés sur OPTIMUM et les sommes effectivement présentes en banque révèle des irrégularités manifestes dans le mode de facturation des recettes. Les salariés placés sous la responsabilité de M. [E] ont tous pratiqué l'émission d'avoirs injustifiés, à telle enseigne qu'ils ont été licenciés pour faute grave en novembre 2024.

Page : 7 Affaire : 2025F01018 2025F01716

Le tribunal devra condamner M. [E] à payer la somme de 58 734,22 euros au titre des montants figurant sur le faux poste « A PAS PAYE », et de de 70 498 euros au titre des écarts constatés entre les états bancaires et le solde comptabilisé dans le logiciel interne de comptabilité qu'il a personnellement préconisé.

Sur la défaillance dans la gestion du personnel : recrutement de personnel non qualifié, versement indu de primes sur objectif et absence de suivi des mutuelles des salariés.

L'absence de qualification d'un salarié dans le secteur médical fait peser un risque sur la société s'agissant de sa responsabilité vis-à-vis des clients du magasin, et l'expose à des sanctions pénales au titre de la complicité d'exercice illégal de la profession d'opticien. Les salariés ainsi recrutés ont été licenciés.

Les salariés du magasin situé à [Localité 1] ont perçu au cours de l'année 2023, des primes indexées sur le chiffre d'affaires, artificiellement gonflé par M. [E] ; ces versements sont injustifiés. Le montant total de ces primes représente 55 512 euros.

Sur l'absence de suivi des mutuelles des salariés : en procédant à une validation mécanique des adhésions, M. [E] a généré une dette à l'égard de la société AXA, à hauteur de 21 327,43 euros.

Le tribunal devra condamner M. [E] à payer la somme de 55 512 euros au titre des primes indûment versées, et la somme de 21 327,43 euros au titre de la dette au profit de la société AXA.

M. [E] oppose que :

La caractérisation de la responsabilité du directeur général d'une SAS suppose la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

La responsabilité des dirigeants n'est engagée à l'égard de la société que si celle-ci a subi un préjudice, peu important que le dirigeant se soit rendu coupable de nombreux manquements à la loi et aux statuts.

Pour être réparable, le préjudice doit en outre être certain, direct, légitime et personnel.

Sur le défaut de recouvrement de créances : les créances irrecouvrables au titre de l'exercice 2023 n'ont pas été comptabilisées en « pertes exceptionnelles » mais en « charges d'exploitation ». Cette décision de gestion a été validée par M. [G] qui, en sa qualité de président d'OPTIC CORPS a supervisé et approuvé l'arrêté des comptes.

Aucune procédure fiscale n'a été engagée à l'encontre de la société OPTIC GARIBALDI, ni aucune condamnation n'est intervenue à ce titre. En l'absence de préjudice certain, aucune réparation ne peut sérieusement être envisagée sur la base de ce prétendu risque fiscal, dont seul M. [G] a la responsabilité au regard de sa décision de gestion lors de la clôture des comptes 2023.

M. [E] était directeur général d'OPTIC CORPS et non d'OPTIC GARIBALDI ; comme SUSANOO, il n'était que l'un des deux représentants légaux d'OPTIC CORPS, ellemême présidente d'OPTIC GARIBALDI et uniquement sur la période du 26 juillet 2022 au 17 avril 2024. Il appartient aux demanderesses de transmettre une liste de créances, ventilée par mois et par année afin d'établir la réalité et la date de ces créances, de démontrer que leur recouvrement était de la seule responsabilité de M. [E], et que dans cette hypothèse, ce dernier a volontairement négligé leur recouvrement. Il est vraisemblable qu'une grande partie de ces créances soient antérieures à sa prise de fonctions et que leur irrécouvrabilité soit également antérieure.

M. [G] connaissait parfaitement depuis 2021 l'existence de créances non recouvrées auprès des mutuelles, a pris seul la décision de gestion de ne passer aucune provision à ce titre

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en 2021 et 2022, et décidé seul en 2023 de les comptabiliser en « charges d'exploitation » et non pas en « charge exceptionnelle ». Ce choix comptable ne saurait être imputé à M. [E].

M. [E] a entrepris des démarches de relance ou de recouvrement des créances afin de mettre un terme aux irrégularités constatées : remplacement du logiciel de gestion antérieur par le logiciel OPTIMUM, permettant un suivi rigoureux des encours, recrutement de salariées chargées spécifiquement du suivi des avoirs, diminution du poste clients, passant de 17,3% du chiffre d'affaires en 2022 à 14,5% du chiffre d'affaires en 2023.

Le non-recouvrement de créances par OPTIC GARIBALDI ne peut constituer un acte fautif de M. [E] en sa qualité de directeur général non rémunéré d'OPTIC CORPS. Au surplus, aucun préjudice n'est démontré par les demanderesses.

Le tribunal ne pourra que débouter OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI de toute demande d'indemnisation par M. [E] à ce titre.

Sur la présentation irrégulière et infidèle des comptes de la société :

Sur l'existence d'un client fictif « A PAS PAYE » : il s'agit d'un libellé technique utilisé dans le logiciel OPTIMUM pour permettre la gestion comptable et administrative des restes à charge (ci-après « RAC ») non immédiatement acquittés par les clients, dans le cadre de ventes soumises à des prises en charge par des organismes de complémentaire santé. Cette méthode, connue des professionnels du secteur de l'optique, ne présente aucun caractère frauduleux. M. [E] a mis en place des process afin de s'assurer que les RAC soient payés par les clients. Le compte « A PAS PAYE » reflète un crédit temporaire consenti au client, suivi rigoureusement par l'équipe du magasin jusqu'à son règlement.

Le compte rendu de mission de Rydge Conseil du 5 mars 2025, établi à la demande de M. [G] ne mentionne que les écarts entre le chiffre d'affaires sur le logiciel OPTIMUM et le chiffre d'affaires encaissé sur les relevés bancaires, sans aucun autre détail. Il n'est transmis ni l'extrait du logiciel ni les relevés bancaires attestant ces écarts.

OPTIMUM est un logiciel interne utilisé par les magasins, qui recense les factures émises sans indiquer automatiquement si elles ont été effectivement réglées. Le pointage des règlements doit ainsi être réalisé manuellement, facture par facture, par la responsable administrative du magasin. Les écarts ne traduisent en aucun cas une quelconque volonté frauduleuse de manipulation par M. [E].

Il ne peut être reproché à M. [E] d'avoir maintenu la pratique des avoirs, celle-ci ayant été instaurée sous la direction du précédent dirigeant d'OPTIC GARIBALDI.

La pratique avait été identifiée par M. [E] dès le mois d'octobre 2021 et avait directement justifié une baisse substantielle du prix d'OPTIC GARIBALDI. Loin d'en approuver la méthode, M. [E] a tenté de mettre un terme à cette pratique massive d'avoirs de manière progressive, car une interruption brutale aurait entraîné une baisse significative de la marge ainsi qu'une perte importante de clientèle ; assimiler cette démarche prudente à une intention frauduleuse revient à prêter des motivations imaginaires à M. [E] en l'absence du moindre élément probant. Cette pratique perdure malgré le départ de M. [E].

Enfin, la seule existence de factures en attente de paiement ne permet pas de remettre en cause la sincérité du chiffre d'affaires déclaré.

En l'absence de préjudice, aucune faute de gestion ne peut être imputée à M. [E] au titre d'une prétendue présentation infidèle des comptes.

La responsabilité de M. [E] pour présentation infidèle et irrégulière des comptes ne saurait donc aboutir.

Sur la défaillance dans la gestion du personnel :

Page : 9 Affaire : 2025F01018 2025F01716

Sur le recrutement de personnel non qualifié : Mme [H] avait été embauchée par l'ancien dirigeant d'OPTIC GARIBALDI, M. [V] et aucun préjudice n'est établi à ce titre.

Sur le versement indu de primes sur objectifs au profit des salariés : il n'est pas démontré par les demanderesses que le chiffre d'affaires a été artificiellement gonflé par M. [E]. Il n'a fait que suivre les instructions de M. [G] et SUSANOO, en se fondant sur les objectifs 2023 et le chiffre d'affaires 2023, lesquels indiquaient que les conditions de perception des primes étaient remplies.

Sur les options de la mutuelle des salariés d'OPTIC GARIBALDI : M. [G], alors seul dirigeant d'OPTIC GARIBALDI en sa qualité de président d'OPTIC CORPS, avait expressément validé le changement de mutuelle et les différentes formules proposées par AXA (individuelle ou famille) en ayant parfaitement conscience que l'avantage octroyé aux salariés était nécessaire pour les fidéliser, et qu'il y avait de ce fait un coût supplémentaire en cas d'option « famille » par les salariés d'OPTIC GARIBALDI. En outre, le cabinet comptable Rydge indique que le risque estimé de rappel par AXA est de 21 327,43 euros et qu'il serait prudent de passer une provision comptable à ce titre. Les cotisations ont été considérées comme soldées par AXA jusqu'au 3ème trimestre 2024 ; M. [E] a été révoqué de son mandat de directeur général le 17 avril 2024.

Il n'existe à ce jour aucun préjudice réel pour OPTIC GARIBALDI, et aucune faute de gestion de M. [E] pendant son mandat de directeur général.

Le tribunal devra débouter OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI de toute demande d'indemnisation par M. [E] à ce titre.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et l'article 1104 que «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».

L'article 1353 du code civil dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

L'examen par le tribunal des éléments versés aux débats fait ressortir que :

M. [E] a été nommé directeur général d'OPTIC CORPS par le'Contrat définissant les modalités d'exercice du mandat social' signé par OPTIC CORPS (M. [G]) et M. [E], daté du 26 juillet 2022. L'article 5'LIMITATION DE POUVOIRS' mentionne «

De convention expresse le directeur général s'engage à ne prendre aucune décision et à n'entreprendre aucune action au sein de la société concernant les questions énumérées ci-après sans l'avoir soumise préalablement à l'approbation du président de la société :

 […]

toute distribution de dividendes, de réserves, primes ou autre au sein de la Société ;

toutes conventions engageant la Société pour un montant supérieur à 30 000 € HT ou pour une durée supérieure à 12 mois ;

tout licenciement recrutement d'un salarié dont la rémunération brute annuelle excéderait 60 000 euros ;

et d'une manière générale toute décision susceptible de modifier de manière significative les orientations stratégiques de la Société ».

M. [E] a été révoqué de ses fonctions de direction générale le 17 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de Rydge Conseil du 5 mars 2025, adressé à M. [G], et écrit « à sa demande » fait état d'anomalies : créances clients élevées, stocks élevés, créances irrécouvrables, primes basées « artificiellement majorées », écart entre CA déclaré sur OPTIMUM et relevé bancaires ; il recommande : un audit approfondi, le renforcement des contrôles internes, et des mesures disciplinaires « en cas d'actes de fraudes ou de négligences avérés ».

Les statuts d'OPTIC CORPS (mis à jour le 10 août 2021) stipulent en leur article 15 « DIRECTEUR GENERAL ET DIRECTEUR GENERAL DELEGUE » : « Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué sont investis des mêmes pouvoirs avec les mêmes limitations que le président ».

Il s'en déduit que M. [E], dont les obligations sont limitées par la clause limitative de son contrat, ne pouvait, sur certains sujets, agir sans l'aval du président.

Selon l'article 20 des statuts, il appartient au président de valider les comptes de la société.

Le contrat définissant les modalités d'exercice du mandat social ne définit aucun objectif qualitatif ni quantitatif. Aucune disposition contractuelle ne précise la gouvernance entre le directeur général et son président.

Sur le défaut de recouvrement de créances : OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI soutiennent que l'extrême négligence de M. [E] a entraîné la perte de ces créances par l'effet de la prescription, à hauteur de 77 674,17 euros.

Selon M. [E], les créances irrecouvrables au titre de l'exercice 2023 ont été comptabilisées en « charges d'exploitation », décision validée par M. [G] qui, en sa qualité de président d'OPTIC CORPS a supervisé et approuvé l'arrêté des comptes. M. [E] était directeur général d'OPTIC CORPS et non d'OPTIC GARIBALDI. M. [G] ni SUSANOO ne rapportent la preuve que M. [E] ait agi sans leur aval.

Le non-recouvrement de créances par OPTIC GARIBALDI ne peut constituer un acte fautif de M. [E] en sa qualité de directeur général non rémunéré d'OPTIC CORPS : M. [G] et SUSANOO soutiennent, dans leurs conclusions, que la performance de M. [E] dans ce domaine a été insuffisante, ne contestant pas la réalité de l'amélioration, qui n'était en outre pas contractualisée.

Le tribunal relève qu'aucune faute de M. [E] n'est démontrée, en ce que, sur le plan contractuel, aucun objectif n'était fixé, et, sur le plan délictuel, OPTIC CORPS ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.

En conséquence, le tribunal déboutera OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI de ce chef de demande.

Sur la présentation irrégulière et infidèle des comptes de la société :

Selon M. [E], un client fictif « A PAS PAYE » est un libellé technique utilisé dans le logiciel OPTIMUM pour permettre la gestion comptable et administrative des restes à charge. Aucune irrégularité n'est démontrée.

Le compte rendu de mission de Rydge Conseil du 5 mars 2025, établi à la demande de M. [G], ne mentionne que les écarts entre le chiffre d'affaires sur le logiciel OPTIMUM et le chiffre d'affaires encaissés sur les relevés bancaires.

Ni OPTIC CORPS ni OPTIC GARIBALDI ne rapportent la preuve d'un préjudice qui résulterait de ces écarts sur les résultats d'OPTIC CORPS.

En conséquence, le tribunal déboutera OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI de ce chef de demande.

Sur la défaillance dans la gestion du personnel :

Mme [H], seule salariée dont la compétence est mise en cause, avait été embauchée par l'ancien dirigeant d'OPTIC GARIBALDI, ce que le président d'OPTIC CORPS, SUSANOO, ne pouvait ignorer ; en outre, selon les modalités de la clause limitative du contrat de M. [E], il ne pouvait sans l'aval de la présidence procéder à une telle embauche.

Les manipulations alléguées du chiffre d'affaires d'OPTIC CORPS ne sont pas démontrées ; de plus, selon les modalités de la clause limitative du contrat de M. [E], ce dernier ne pouvait, sans l'aval de la présidence, procéder au versement de primes, dont il soutient qu'elles sont conformes aux instructions de M. [G] et SUSANOO, en se fondant sur les objectifs 2023 et le chiffre d'affaires 2023. Ni M. [G] ni SUSANOO ne rapportent la preuve du contraire.

Sur les options de la mutuelle des salariés d'OPTIC GARIBALDI : le courriel du 10 novembre 2021, adressé par M. [G] à M. [E], indique «

Garibaldi prend donc en réalité la totalité des coûts».

Ni OPTIC CORPS ni OPTIC GARIBALDI ne rapportent la preuve d'un préjudice lié à cette décision, prise par M. [G].

En conséquence, le tribunal déboutera OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI de ce chef de demande.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, M. [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence le tribunal condamnera au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

in solidum OPTIC CORPS et OPTIC GARIBALDI à lui payer la somme de 3 000 €,

in solidum M. [G] et SUSANOO à lui payer la somme de 1 000 €,

déboutant M. [E] du surplus de ses demandes,

Et condamnera in solidum M. [G], OPTIC CORPS, OPTIC GARIBALDI et SUSANOO à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Ordonne la jonction des affaires RG 2025 F 01716 et 2025 F 01018, qui se poursuivront sous le numéro RG 2025 01018 ;

Déboute la SAS OPTIC CORPS et la SASU OPTIC GARIBALDI de leurs demandes au titre de leurs préjudices ;

Condamne in solidum la SAS OPTIC CORPS et la SASU OPTIC GARIBALDI à payer à M. [K] [O] [E] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Z] [G] et la SASU SUSANOO FINANCE à payer à M. [K] [O] [E] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SAS OPTIC CORPS, la SASU OPTIC GARIBALDI, M. [Z] [G] et la SASU SUSANOO FINANCE aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 124,73 euros, dont TVA 20,79 euros.

Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, Mme Claire NOURRY et M. Laurent BUBBE, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L225-251, code civil 1317, code de commerce L227-8, code de commerce L227-1, code de procedure civile 123). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T13:23:38.687Z.