Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 4 septembre 2026, n° 20/13115
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La SCCV PYTHAGORE, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction de deux bâtiments à usage d'activités et de bureaux au sein de la ZAC [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 4]. La société SALINI IMMOBILIER s'est vue confier la réalisation des travaux. La société GROUPE TEKFEN TRAVAUX PUBLICS est intervenue en qualité de sous-traitante de la société SALINI IMMOBILIER pour la réalisation des travaux de VRD. A la demande de la société SALINI IMMOBILIER, une expertise judiciaire a été ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 26 mars 2021 aux fins d'examen des désordres et retards dont se prévaut la SCCV pour refuser le paiement du solde des travaux de la société SALINI IMMOBILIER. Par ordonnance du 14 avril 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, les opérations ont été rendues communes et opposables à la société GROUPE TEKFEN TRAVAUX PUBLICS. Parallèlement, par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société GROUPE TEKFEN TRAVAUX PUBLICS. Par acte d'huissier délivré le 18 décembre 2020, la société SALINI IMMOBILIER a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société GROUPE TEKFEN TRAVAUX PUBLICS, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [P] YANG-TING, aux fins de résiliation du contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux de VRD, d'acquisition de la retenue de garantie, de condamnation au paiement des pénalités de retard, de remboursement des frais de reprise par une entreprise tierce et d'indemnisation de son préjudice moral. Le 21 janvier 2021, la société SALINI IMMOBILIER a déclaré une créance à la procédure collective. Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [J]. Le rapport d'expertise a été déposé le 11 avril 2025. * Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, la société SALINI IMMOBILIER sollicite : " Vu les articles 73 et 378 du code de procédure civile, ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant le juge chargé du contrôle des expertises RESERVER les dépens " *** La SELARL [P] YANG-TING n'a pas conclu sur cet incident. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ". Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, à la suite de la remise de la note de synthèse par l'expert judiciaire le 26 février 2025, la société SALINI IMMOBILIER a, par courrier du 24 mars 2025, saisi le juge chargé du contrôle des expertises de difficultés portant sur la forme (l'absence de plan et l'absence de distinction de l'avis de l'expert de celui des parties) et le contenu (l'absence de réponse aux chefs de la mission) de la note de synthèse. La demande de la société SALINI IMMOBILIER a été formée sur le fondement de l'article 168 du code de procédure civile. Le rapport d'expertise a toutefois été déposé le 11 avril 2025 en reprenant la note de synthèse du 26 février 2025. Dès lors que le rapport d'expertise a été déposé, le juge du contrôle des expertise est dessaisi des difficultés relatives à l’exécution de la mission de l’expert en vertu de l’article 172 du code de procédure civile, et ce nonobstant la contestation portée devant la cour d'appel concernant le montant de la rémunération de l'expert. La société SALINI IMMOBILIER ne justifie donc pas de l'opportunité de surseoir à statuer. Il s'ensuit qu'il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans les termes sollicités par la société SALINI IMMOBILIER. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. Sur les suites de la procédure Il résulte des écritures de la société SALINI IMMOBILIER qu’elle a assigné la société GROUPE TEKFEN TRAVAUX PUBLICS, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [P] YANG-TING, postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre. Or, aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 du code de commerce, “I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.” Afin de s’assurer de la compétence de la présente juridiction, il convient que les parties produisent la liste des déclarations de créances et la décision du juge commissaire rendue sur la créance déclarée par la société SALINI IMMOBILIER et ce, en vertu des articles L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce. Il sera rappelé que la présente juridiction n’est compétente pour trancher la question de la fixation de créance de la société SALINI IMMOBILIER que dans le cas où le juge-commissaire aurait renvoyé au tribunal l’examen d’une contestation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Rejetons la demande de sursis à statuer sollicitée par la société SALINI IMMOBILIER ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2026 à 9H30 pour : - conclusions en ouverture de rapport de la société SALINI IMMOBILIER ; - production par les parties de la liste des créances déclarées adressée au juge-commissaire en vertu de l'article L. 624-1 du code de commerce ainsi que l'éventuelle décision d'admission rendue par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L. 624-2 du code de commerce ; Rappelons que la présente juridiction ne saurait être compétente pour la fixation d’une créance, née avant l’ouverture de la procédure collective, au passif d’une société en procédure collective, lorsque l’assignation est postérieure à l’ouverture de cette procédure collective, qu’en cas de renvoi de l’examen d’une contestation par le juge-commissaire ; Réservons les dépens. Faite et rendue à [Localité 1] le 04 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à : Me Marchand P261, Me Sebban E0040 ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 20/13115 N° Portalis 352J-W-B7E-CTO2G N° MINUTE : 7 Assignation du : 18 décembre 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S. SALINI IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0261 DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [P] YANG TING Prise en la personne de Maître [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE TEKFEN TRAVAUX PUBLICS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E0040 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marion BORDEAU, Juge assisté de Mme Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors du délibéré DEBATS A l’audience du 25 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 septembre 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : La SCCV PYTHAGORE, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction de deux bâtiments à usage d'activités et de bureaux au sein de la ZAC [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 4]. La société SALINI IMMOBILIER s'est vue confier la réalisation des travaux. La société GROUPE TEKFEN TRAVAUX PUBLICS est intervenue en qualité de sous-traitante de la société SALINI IMMOBILIER pour la réalisation des travaux de VRD. A la demande de la société SALINI IMMOBILIER, une expertise judiciaire a été ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 26 mars 2021 aux fins d'examen des désordres et retards dont se prévaut la SCCV pour refuser le paiement du solde des travaux de la société SALINI IMMOBILIER. Par ordonnance du 14 avril 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, les opérations ont été rendues communes et opposables à la société GROUPE TEKFEN TRAVAUX PUBLICS. Parallèlement, par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société GROUPE TEKFEN TRAVAUX PUBLICS. Par acte d'huissier délivré le 18 décembre 2020, la société SALINI IMMOBILIER a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société GROUPE TEKFEN TRAVAUX PUBLICS, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [P] YANG-TING, aux fins de résiliation du contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux de VRD, d'acquisition de la retenue de garantie, de condamnation au paiement des pénalités de retard, de remboursement des frais de reprise par une entreprise tierce et d'indemnisation de son préjudice moral. Le 21 janvier 2021, la société SALINI IMMOBILIER a déclaré une créance à la procédure collective. Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [J]. Le rapport d'expertise a été déposé le 11 avril 2025. * Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, la société SALINI IMMOBILIER sollicite : " Vu les articles 73 et 378 du code de procédure civile, ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant le juge chargé du contrôle des expertises RESERVER les dépens " *** La SELARL [P] YANG-TING n'a pas conclu sur cet incident. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ". Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, à la suite de la remise de la note de synthèse par l'expert judiciaire le 26 février 2025, la société SALINI IMMOBILIER a, par courrier du 24 mars 2025, saisi le juge chargé du contrôle des expertises de difficultés portant sur la forme (l'absence de plan et l'absence de distinction de l'avis de l'expert de celui des parties) et le contenu (l'absence de réponse aux chefs de la mission) de la note de synthèse. La demande de la société SALINI IMMOBILIER a été formée sur le fondement de l'article 168 du code de procédure civile. Le rapport d'expertise a toutefois été déposé le 11 avril 2025 en reprenant la note de synthèse du 26 février 2025. Dès lors que le rapport d'expertise a été déposé, le juge du contrôle des expertise est dessaisi des difficultés relatives à l’exécution de la mission de l’expert en vertu de l’article 172 du code de procédure civile, et ce nonobstant la contestation portée devant la cour d'appel concernant le montant de la rémunération de l'expert. La société SALINI IMMOBILIER ne justifie donc pas de l'opportunité de surseoir à statuer. Il s'ensuit qu'il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans les termes sollicités par la société SALINI IMMOBILIER. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. Sur les suites de la procédure Il résulte des écritures de la société SALINI IMMOBILIER qu’elle a assigné la société GROUPE TEKFEN TRAVAUX PUBLICS, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [P] YANG-TING, postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre. Or, aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 du code de commerce, “I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.” Afin de s’assurer de la compétence de la présente juridiction, il convient que les parties produisent la liste des déclarations de créances et la décision du juge commissaire rendue sur la créance déclarée par la société SALINI IMMOBILIER et ce, en vertu des articles L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce. Il sera rappelé que la présente juridiction n’est compétente pour trancher la question de la fixation de créance de la société SALINI IMMOBILIER que dans le cas où le juge-commissaire aurait renvoyé au tribunal l’examen d’une contestation. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Rejetons la demande de sursis à statuer sollicitée par la société SALINI IMMOBILIER ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2026 à 9H30 pour : - conclusions en ouverture de rapport de la société SALINI IMMOBILIER ; - production par les parties de la liste des créances déclarées adressée au juge-commissaire en vertu de l'article L. 624-1 du code de commerce ainsi que l'éventuelle décision d'admission rendue par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L. 624-2 du code de commerce ; Rappelons que la présente juridiction ne saurait être compétente pour la fixation d’une créance, née avant l’ouverture de la procédure collective, au passif d’une société en procédure collective, lorsque l’assignation est postérieure à l’ouverture de cette procédure collective, qu’en cas de renvoi de l’examen d’une contestation par le juge-commissaire ; Réservons les dépens. Faite et rendue à [Localité 1] le 04 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:29:48.676Z.