Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2026, n° 24/00984
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCÉDURE L’activité de la Pharmacie de la Gare a fait l’objet d’un contrôle de la conformité des facturations réalisées sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Par lettre datée du 3 mai 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à la SARL PHARMACIE DE LA GARE un indu d’un montant de 3 796,23 euros au titre de doubles facturations de location de matériel médical constatées sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Par lettre datée du 8 juin 2023, Madame [X] [C] - ancienne gérante de la pharmacie jusqu’au 30 juin 2022, date de la vente de l’officine - a contacté le service juridique de la CPAM à la suite de la notification de cet indu au nouveau gérant, Monsieur [E] [R]. Par courrier daté du 13 juin 2023, la CPAM a indiqué à Madame [C] ne pas donner suite à sa demande, cette dernière n’ayant pas qualité à agir du fait de la vente de la pharmacie. Par la suite, la CPAM a adressé à la SARL PHARMACIE DE LA GARE une mise en demeure, datée du 24 janvier 2024, de payer l’indu notifié par lettre du 3 mai 2023, soit la somme de 3 796,23 euros. Le gérant de la SARL, M [E] [R], a saisi la Commission de Recours Amiable à la suite de la réception de la mise en demeure, par lettre datée du 27 janvier 2024, indiquant également avoir contesté l’indu par lettre du 30 juin 2023. Lors de sa séance du 30 septembre 2024 la Commission de Recours Amiable de la caisse a rejeté le recours de la SARL PHARMACIE DE LA GARE contre la mise en demeure, précisant ne jamais avoir reçu le recours du 30 juin 2023. Suite au rejet de son recours, la SARL PHARMACIE DE LA GARE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 5 novembre 2024 par le greffe. A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 : La SARL PHARMACIE DE LA GARE, bien que régulièrement convoquée par LRAR dont l’accusé de réception a été retourné signé le 5 février 2026 n’est ni présente ni représentée. La CPAM, régulièrement représentée, soutient ses dernières écritures et demande au tribunal de : Rejeter le recours de la SARL PHARMACIE DE LA GARE ;Confirmer le bien-fondé du redressement opéré à l’encontre de la SARL PHARMACIE DE LA GARE ;Condamner la SARL PHARMACIE DE LA GARE à lui régler la somme de 3 796,23 euros en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Motifs
MOTIVATION Sur l’absence de la demanderesse L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ». En l’espèce, la CPAM sollicitant la condamnation de la SARL PHARMACIE DE LA GARE à lui payer la somme de de 3 796,23 euros, il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire, en premier ressort. Sur les demandes principales Sur le bien-fondé de l’indu A titre liminaire, il convient d’indiquer que la commission de recours amiable indique n’avoir jamais réceptionné le courrier en date du 30 juin 2023 rédigé par Monsieur [E] [R] aux fins de contestation de l’indu. M [E] [R] n’est pas en mesure de justifie de l’envoi de son courrier. C’est donc la mise en demeure que M. [E] [R] a contesté devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours en séance du 30 septembre 2024. La CPAM indique dans ses dernières écritures qu’après un contrôle de conformité des facturations de la SARL PHARMACIE DE LA GARE pour les années 2021 et 2022, ont été relevés par ses services plusieurs chevauchements de facturation de location de matériel médical, révélant un indu de 3 796,23 euros. La caisse fait valoir, à l’appui des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, que l’indu, objet de la mise en demeure du 24 janvier 2024, est bien fondé. Elle soutient également, en s’appuyant sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 juin 2021, que cet indu est justifié par le tableau qui a été annexé au courrier de notification et qui reprend, pour chaque prestation concernée par un indu, les éléments requis par les articles susvisés soit la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et la date du versement indu. Sur ce, L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-A. En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ». Cet article prévoit également que « l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que « I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie ». En l’espèce, la CPAM a adressé au gérant de la SARL PHARMACIE DE LA GARE, lors de la notification de l’indu, deux tableaux, un pour l’année 2021, un pour l’année 2022, reprenant chaque anomalie de facturation constatée lors du contrôle de conformité. Ces tableaux comprennent les entrées suivantes : le numéro CNIL, les noms et prénoms de l’assuré bénéficiaire du matériel médical loué, les noms, prénoms et numéros du prescripteur, la date de la prescription, le numéro de l’exécutant, le code LPP, le libellé du code LPP, les dates de début et de fin de la location, la quantité de matériel loué et son prix unitaire, le taux de remboursement et le montant remboursé, les éventuelles exonérations, le numéro de lot et la date de mandatement. Ces tableaux font également apparaître le nombre de jours d’anomalies constatées ainsi que les griefs adressés à ces anomalies, soit un double chevauchement, et précisent le montant de l’indu qui en est la conséquence. Ainsi, il ressort des tableaux que le gérant de la pharmacie a été valablement informé des sommes qui lui sont réclamées dès lors qu’il a eu connaissance de la cause, de la nature et du montant des indus constatés ainsi que de la date de leurs versements, outre le fait qu'y sont également précisés les noms et prénoms des assurés et médecins prescripteurs, l’ordre de mandatement de paiement, le montant du remboursement et éventuelles exonérations. En outre, il convient de relever que la SARL PHARMACIE DE LA GARE n’a pas contesté la régularité de la mise en demeure du 24 janvier 2024 lors de la saisine du tribunal. Dès lors, il convient de confirmer l’indu de 3 796,23 euros (soit 2 220,99 euros pour l’année 2021 et 1 575,24 euros pour l’année 2022). Sur la demande en paiement La CPAM sollicite la condamnation de la SARL PHARMACIE DE LA GARE à lui payer la somme de 3 796,23 euros. L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit, au 4ème alinéa du I et au II, que « A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II.- La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». Il résulte de la combinaison des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette et que celui qui a reçu ce qui ne lui est pas dû, par erreur ou sciemment, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu. En l’espèce, l’indu étant justifié, il y a donc lieu de condamner la SARL PHARMACIE DE LA GARE à payer à la CPAM la somme de 3 796,23 euros. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, la SARL PHARMACIE DE LA GARE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la SARL PHARMACIE DE LA GARE de son recours ; CONFIRME la mise en demeure adressée à la SARL PHARMACIE DE LA GARE par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe le 24 janvier 2024, relative à l’indu du 3 mai 2023, d’un montant de 3 796,23 euros ; CONDAMNE la SARL PHARMACIE DE LA GARE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 3 796,23 euros ; CONDAMNE la SARL PHARMACIE DE LA GARE aux entiers dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT du 28 JUILLET 2026 AL/SL N° RG 24/00984 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MYGA S.A.R.L. PHARMACIE DE LA GARE C/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE Expéditions exécutoires à - SARL PHARMACIE DE LA GARE - CPAM RED DEMANDEUR S.A.R.L. PHARMACIE DE LA GARE 21 rue verte 76000 ROUEN non comparante DÉFENDEUR CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX 1 comparante en la personne de Madame Angélique BARIERE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique le 22 Mai 2026, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : - Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 28 Juillet 2026, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCÉDURE L’activité de la Pharmacie de la Gare a fait l’objet d’un contrôle de la conformité des facturations réalisées sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Par lettre datée du 3 mai 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à la SARL PHARMACIE DE LA GARE un indu d’un montant de 3 796,23 euros au titre de doubles facturations de location de matériel médical constatées sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Par lettre datée du 8 juin 2023, Madame [X] [C] - ancienne gérante de la pharmacie jusqu’au 30 juin 2022, date de la vente de l’officine - a contacté le service juridique de la CPAM à la suite de la notification de cet indu au nouveau gérant, Monsieur [E] [R]. Par courrier daté du 13 juin 2023, la CPAM a indiqué à Madame [C] ne pas donner suite à sa demande, cette dernière n’ayant pas qualité à agir du fait de la vente de la pharmacie. Par la suite, la CPAM a adressé à la SARL PHARMACIE DE LA GARE une mise en demeure, datée du 24 janvier 2024, de payer l’indu notifié par lettre du 3 mai 2023, soit la somme de 3 796,23 euros. Le gérant de la SARL, M [E] [R], a saisi la Commission de Recours Amiable à la suite de la réception de la mise en demeure, par lettre datée du 27 janvier 2024, indiquant également avoir contesté l’indu par lettre du 30 juin 2023. Lors de sa séance du 30 septembre 2024 la Commission de Recours Amiable de la caisse a rejeté le recours de la SARL PHARMACIE DE LA GARE contre la mise en demeure, précisant ne jamais avoir reçu le recours du 30 juin 2023. Suite au rejet de son recours, la SARL PHARMACIE DE LA GARE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 5 novembre 2024 par le greffe. A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 : La SARL PHARMACIE DE LA GARE, bien que régulièrement convoquée par LRAR dont l’accusé de réception a été retourné signé le 5 février 2026 n’est ni présente ni représentée. La CPAM, régulièrement représentée, soutient ses dernières écritures et demande au tribunal de : Rejeter le recours de la SARL PHARMACIE DE LA GARE ;Confirmer le bien-fondé du redressement opéré à l’encontre de la SARL PHARMACIE DE LA GARE ;Condamner la SARL PHARMACIE DE LA GARE à lui régler la somme de 3 796,23 euros en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. MOTIVATION Sur l’absence de la demanderesse L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ». En l’espèce, la CPAM sollicitant la condamnation de la SARL PHARMACIE DE LA GARE à lui payer la somme de de 3 796,23 euros, il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire, en premier ressort. Sur les demandes principales Sur le bien-fondé de l’indu A titre liminaire, il convient d’indiquer que la commission de recours amiable indique n’avoir jamais réceptionné le courrier en date du 30 juin 2023 rédigé par Monsieur [E] [R] aux fins de contestation de l’indu. M [E] [R] n’est pas en mesure de justifie de l’envoi de son courrier. C’est donc la mise en demeure que M. [E] [R] a contesté devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours en séance du 30 septembre 2024. La CPAM indique dans ses dernières écritures qu’après un contrôle de conformité des facturations de la SARL PHARMACIE DE LA GARE pour les années 2021 et 2022, ont été relevés par ses services plusieurs chevauchements de facturation de location de matériel médical, révélant un indu de 3 796,23 euros. La caisse fait valoir, à l’appui des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, que l’indu, objet de la mise en demeure du 24 janvier 2024, est bien fondé. Elle soutient également, en s’appuyant sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 juin 2021, que cet indu est justifié par le tableau qui a été annexé au courrier de notification et qui reprend, pour chaque prestation concernée par un indu, les éléments requis par les articles susvisés soit la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et la date du versement indu. Sur ce, L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-A. En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ». Cet article prévoit également que « l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que « I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie ». En l’espèce, la CPAM a adressé au gérant de la SARL PHARMACIE DE LA GARE, lors de la notification de l’indu, deux tableaux, un pour l’année 2021, un pour l’année 2022, reprenant chaque anomalie de facturation constatée lors du contrôle de conformité. Ces tableaux comprennent les entrées suivantes : le numéro CNIL, les noms et prénoms de l’assuré bénéficiaire du matériel médical loué, les noms, prénoms et numéros du prescripteur, la date de la prescription, le numéro de l’exécutant, le code LPP, le libellé du code LPP, les dates de début et de fin de la location, la quantité de matériel loué et son prix unitaire, le taux de remboursement et le montant remboursé, les éventuelles exonérations, le numéro de lot et la date de mandatement. Ces tableaux font également apparaître le nombre de jours d’anomalies constatées ainsi que les griefs adressés à ces anomalies, soit un double chevauchement, et précisent le montant de l’indu qui en est la conséquence. Ainsi, il ressort des tableaux que le gérant de la pharmacie a été valablement informé des sommes qui lui sont réclamées dès lors qu’il a eu connaissance de la cause, de la nature et du montant des indus constatés ainsi que de la date de leurs versements, outre le fait qu'y sont également précisés les noms et prénoms des assurés et médecins prescripteurs, l’ordre de mandatement de paiement, le montant du remboursement et éventuelles exonérations. En outre, il convient de relever que la SARL PHARMACIE DE LA GARE n’a pas contesté la régularité de la mise en demeure du 24 janvier 2024 lors de la saisine du tribunal. Dès lors, il convient de confirmer l’indu de 3 796,23 euros (soit 2 220,99 euros pour l’année 2021 et 1 575,24 euros pour l’année 2022). Sur la demande en paiement La CPAM sollicite la condamnation de la SARL PHARMACIE DE LA GARE à lui payer la somme de 3 796,23 euros. L’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit, au 4ème alinéa du I et au II, que « A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II.- La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». Il résulte de la combinaison des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette et que celui qui a reçu ce qui ne lui est pas dû, par erreur ou sciemment, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu. En l’espèce, l’indu étant justifié, il y a donc lieu de condamner la SARL PHARMACIE DE LA GARE à payer à la CPAM la somme de 3 796,23 euros. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précité, la SARL PHARMACIE DE LA GARE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la SARL PHARMACIE DE LA GARE de son recours ; CONFIRME la mise en demeure adressée à la SARL PHARMACIE DE LA GARE par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe le 24 janvier 2024, relative à l’indu du 3 mai 2023, d’un montant de 3 796,23 euros ; CONDAMNE la SARL PHARMACIE DE LA GARE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 3 796,23 euros ; CONDAMNE la SARL PHARMACIE DE LA GARE aux entiers dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente, En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:10:06.824Z.