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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 25/00021

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [Q] [D], pharmacienne exerçant au sein de la pharmacie Lafayette à [Localité 7], a été suspendue de son activité par le conseil national de l’ordre des pharmaciens ([2]) pour la période du 8 février 2024 au 8 août 2024.
 
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Madame [Q] [D] et désigné la SELARL [3] en qualité de mandataire judiciaire. 
 
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a débouté le mandataire judiciaire de sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SELARL [1], prise en la personne de Monsieur [U] [S], en qualité d’administrateur judiciaire. 
 
Par lettre du 5 août 2024, la CPAM du Jura a notifié à Madame [Q] [D] un indu de 129 131,41 euros au titre des prestations remboursées pour la période du 8 février au 31 juillet 2024. 
 

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 30 septembre et 1er octobre 2024, distribués respectivement les 1er et 2 octobre 2024, Madame [Q] [D] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). 
 
Madame [Q] [D] a été placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du 6 décembre 2024 et la SELARL [3] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 
 
Par notification du 23 janvier 2025, la [4] a rendu une décision d’accord partiel, ramenant le montant de l’indu à hauteur de 122 364,85 euros. 
 
Par requêtes reçues au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier les 29 janvier 2025 (enregistrée sous le numéro RG 25/21) et 24 mars 2025 (enregistrée sous le numéro RG 25/71), Madame [M] [D] a contesté la décision d’accord partiel de la [4]. 
 
Par jugement du 9 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la jonction des affaires sous le seul numéro RG 25/21. 
 
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 juin 2026. 
 
La SELARL [3] ès qualité de mandataire judiciaire de Madame [D], valablement représentée, a soutenu oralement ses conclusions en réponse reçues au greffe le 8 juin 2026, et demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, de : 
- Annuler la décision d’indu notifiée à Madame [D] par courrier du 5 août 2024 ainsi que la décision d’accord partiel de la commission de recours amiable du 23 janvier 2025, 
- Décharger Madame [M] [D] de l’indu litigieux, 
- Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes. 
 
Elle se prévaut d’un vice de fond provenant de l’absence de précision quant au fondement textuel fondant l’indu dans la notification du 5 août 2024 et expose que l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale fait état d’une interdiction d’exercer une activité libérale tandis que la décision d’indu évoque une décision de suspension, par nature temporaire. 
 
Elle fait valoir que Madame [Q] [D], souffrant d’une affection longue durée, n’était pas en capacité de mesurer les conséquences de la procédure de suspension rendue par le conseil de l’ordre national des pharmaciens du 22 janvier 2024 de sorte qu’elle n’avait pas conscience de ne pas être autorisée à exercer sa profession. 
 
Elle expose par ailleurs que les médicaments délivrés l’ont été sur la base d’ordonnances médicales conformes et que l’[Localité 8], informée des jours de garde de l’officine, n’a jamais émis aucune réserve à ce sujet. 
 
Elle conteste, à titre subsidiaire, le quantum de l’indu au motif que l’organisme ne justifie pas précisément des montants réclamés par la production de pièces lisibles qui permettraient un débat contradictoire sur ce point. 
 
La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 22 mai 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.5125-15 et suivants et R.4221-15 et suivantes du code de la santé publique, L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale et 1302 et suivants du code civil, de : 
- Constater que la notification d’indu de la caisse du 5 août 2024 est régulière en la forme et que la procédure de notification a été respectée, 
- Constater que l’indu est justifié pour la somme de 122 364,85 euros suite à la décision de la CRA du 13 janvier 2025, 
En conséquence, 
- Juger que la caisse est parfaitement fondée à réclamer cette somme à Madame [D] le 5 août 2024, 
Sur demande reconventionnelle de la caisse, 
- Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 122 364,85 euros qui sera réglée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 6 décembre 2024, 
- Constater que cette créance a été régulièrement déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de Madame [D] prononcée le 6 décembre 2024, 
- Débouter Madame [D] et les organes de la procédure collective du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, 
- Condamner Madame [D] et les organes de la procédure collective aux éventuels dépens de l’instance, 
- Condamner conjointement la SELARL [3] et la SELARL AJRS à payer à la caisse 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Elle soutient que la notification d’indu, envoyée à l’adresse personnelle de Madame [D] et à celle de son officine ainsi qu’au mandataire judiciaire, précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Elle explique notamment que l’indu se fonde sur l’article L.133-4 A du code de la sécurité sociale faisant état de l’inobservation des règles de distribution et non sur le B du même article relatif aux facturations en vue d’un remboursement effectuées par un professionnel faisant l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale. 



Elle argue du fait que l’argument tiré de l’absence de copie de la procédure de suspension, de même que son état de santé et notamment son affection de longue durée sont sans emport sur l’indu valablement notifié et expose qu’il appartient aux demanderesses d’apporter des éléments en contestation de l’inobservation des règles de distribution et notamment son remplacement durant la période de suspension. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION
 
A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée.
 
En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
 
A titre liminaire, sur les demandes formulées à l’encontre de la société [1]
 
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [Q] [D], désigné la société [3] en qualité de mandataire liquidateur et mis fin à la mission de la société [1] désignée en qualité d’administrateur. 
 
Toutes les demandes formulées à l’encontre de cette dernière seront donc déclarée irrecevables.
 

Sur le bien-fondé de l’indu 
 
Aux termes de l’article L.133-4 A du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. 
 
L’article R.133-9-1 I du même code prévoit que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
 
L’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment perçu.
 
En vertu de l’article 1353 dudit code auquel ne déroge pas l’article L133-4 précité du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver .
 
Il est constant qu’il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du bien-fondé de sa demande et plus précisément du non-respect des règles de tarification et de facturation. Il appartient ensuite au professionnel ou à l’établissement de santé, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire, de discuter des éléments de preuve ainsi produits par l’organisme. Il appartient enfin au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien-fondé, dans leur principe et dans leur montant des sommes réclamées.
 
Il est également constant que la caisse peut notamment établir la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation par la production de tableaux établis par elle et annexés à la notification de payer, mise en demeure ou décision de la commission de recours amiable.
 
En l’espèce, la notification d’indu mentionne la nature des sommes dues, les sommes dues et la motivation du caractère indu des prestations, à savoir « la somme total de 129 131,41 euros correspondant aux prestations remboursées du 08/02/2024 au 31/07/2024 » en raison de « la décision rendue par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, du prononcé de la suspension de (son) droit d’exercer pendant une durée de 6 mois conformément aux dispositions de l’article R 4221-15 du code de la santé publique, soit une suspension du 08/02/2024 au 08/08/2024. ». Elle précise que Madame [Q] [D] n’a pas justifié, dans le délai imparti, avoir recruté un pharmacien remplaçant pour l’exercice de la période litigieuse. 
 

Un « tableau récapitulatif des anomalies » est en outre annexé à la notification, lequel précise notamment la date de début des soins, le numéro d’immatriculation des assurés, la nature de la prestation, le numéro de facture et le montant remboursé. Contrairement à ce que soutienne la requérante, le tableau est lisible et la caisse justifie de sa réception le 13 août 2024 par la production de l’avis de réception afférent de sorte qu’elle était en possession de tous les éléments permettant une discussion contradictoire. 
 
Partant, la CPAM du Jura précise bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date de leurs versements. 
 
S’agissant du texte fondant l’indu, la notification du 5 août 2024 vise les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale qui autorisent l’organisme à recouvrer les sommes indûment versées en cas d’inobservation par le professionnel des règles de tarification, de distribution ou de facturation (A) ou de professionnel ayant fait l’objet d’interdiction d’exercer son activité libérale (B). Le droit d’exercer la profession de pharmacienne de Madame [Q] [D] ayant été suspendu pour une période de 6 mois, l’article L.133-4 A a donc vocation à s’appliquer. Bien que la caisse ne précise pas si elle vise le A ou le B de l’article précité, cet article ne souffre d’aucune ambiguïté de sorte que les demanderesses étaient pleinement en capacité de comprendre que l’indu est fondé sur le A de ce texte, Madame [D] ne pouvant ignorer qu’elle a fait l’objet d’une suspension et non d’une interdiction comme elle le rappelle dans ses écritures. 
 
Dès lors, le fondement textuel a été suffisamment clairement énoncé dans la lettre de notification de l’indu. 
 
Enfin, le fait que Madame [Q] [D] ait bénéficié d’une affection longue durée postérieurement à la période litigieuse, que les médicaments aient été délivrés sur la base de prescriptions légitimes et que l’[Localité 8] n’ait exprimé aucune réserve est sans incidence sur l’indu réclamé, dès lors que ces éléments ne constituent pas des motifs d’annulation de l’indu. Il convient également de préciser que l’organisme ne saurait être tenu pour responsable de l’absence de communication des décisions du conseil national de l’ordre des pharmaciens à Madame [Q] [D], ce dernier n’en étant pas l’auteur. 
 
Le tribunal retient donc que le montant des sommes dues est bien fondé tant en son principe qu’en son montant. Néanmoins, la somme pour laquelle la CPAM du Jura sollicite la condamnation de Madame [Q] [D] résulte d’une créance antérieure à la procédure de liquidation judiciaire du 6 décembre 2024 et fera de ce fait uniquement l’objet d’une fixation au passif. A cet égard, la caisse produit une déclaration de créances du 24 janvier 2025 adressé à la SELARL [3], pour la somme de 122 364,85 euros, celle-ci ayant été rectifiée par la [4] dans sa décision du 23 janvier 2025. 
 
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de condamnation au paiement de l’indu sera déclarée irrecevable et il conviendra de fixer la créance de la CPAM du Jura à l’encontre de Madame [Q] [D] à la somme de 122 364,85 euros, au titre de son passif.


Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la SELARL [3] ès qualité de mandataire de Madame [Q] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
 

Sur l’article 700 du code de procédure civile 
 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, et compte tenu des positions respectives des parties, il n’y a pas lieu à faire application de ces dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 
 
DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société [1] en qualité d’administrateur de Madame [Q] [D],
 

DECLARE irrecevable la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura tendant à la condamnation de Madame [Q] [D] au remboursement de la somme de 122 364,85 euros au titre de la notification d’indu du 5 août 2024, 
 
FIXE la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura au passif de la liquidation judiciaire de Madame [Q] [D] à la somme de 122 364,85 euros au titre la notification d’indu du 5 août 2024,
 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 
 

CONDAMNE la SELARL [3] ès qualité de mandataire dans la liquidation judiciaire de Madame [Q] [D] aux éventuels dépens de l’instance, 
 

DIT N’Y VOIR LIEU à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
 


La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





code affaire : 
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 
________________

N° d’affaire : 
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBYK-W-B7J-CZIB

________________


Débats à l’Audience publique du :
Mardi 09 Juin 2026

Mise à disposition
du 10 Septembre 2026

________________

Affaire :

[Q] [D], S.E.L.A.R.L. [1]

contre

CPAM HD



JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026



dans l’affaire entre :

Madame [Q] [D]
née le 18 Mars 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE


S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentés par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA


PARTIE DEMANDERESSE

et

CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 6]

Représentée par Mme [N] [C] 


PARTIE DEFENDERESSE

Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : 

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; 

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;


EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [Q] [D], pharmacienne exerçant au sein de la pharmacie Lafayette à [Localité 7], a été suspendue de son activité par le conseil national de l’ordre des pharmaciens ([2]) pour la période du 8 février 2024 au 8 août 2024.
 
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Madame [Q] [D] et désigné la SELARL [3] en qualité de mandataire judiciaire. 
 
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a débouté le mandataire judiciaire de sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SELARL [1], prise en la personne de Monsieur [U] [S], en qualité d’administrateur judiciaire. 
 
Par lettre du 5 août 2024, la CPAM du Jura a notifié à Madame [Q] [D] un indu de 129 131,41 euros au titre des prestations remboursées pour la période du 8 février au 31 juillet 2024. 
 

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 30 septembre et 1er octobre 2024, distribués respectivement les 1er et 2 octobre 2024, Madame [Q] [D] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). 
 
Madame [Q] [D] a été placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du 6 décembre 2024 et la SELARL [3] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 
 
Par notification du 23 janvier 2025, la [4] a rendu une décision d’accord partiel, ramenant le montant de l’indu à hauteur de 122 364,85 euros. 
 
Par requêtes reçues au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier les 29 janvier 2025 (enregistrée sous le numéro RG 25/21) et 24 mars 2025 (enregistrée sous le numéro RG 25/71), Madame [M] [D] a contesté la décision d’accord partiel de la [4]. 
 
Par jugement du 9 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la jonction des affaires sous le seul numéro RG 25/21. 
 
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 juin 2026. 
 
La SELARL [3] ès qualité de mandataire judiciaire de Madame [D], valablement représentée, a soutenu oralement ses conclusions en réponse reçues au greffe le 8 juin 2026, et demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, de : 
- Annuler la décision d’indu notifiée à Madame [D] par courrier du 5 août 2024 ainsi que la décision d’accord partiel de la commission de recours amiable du 23 janvier 2025, 
- Décharger Madame [M] [D] de l’indu litigieux, 
- Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes. 
 
Elle se prévaut d’un vice de fond provenant de l’absence de précision quant au fondement textuel fondant l’indu dans la notification du 5 août 2024 et expose que l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale fait état d’une interdiction d’exercer une activité libérale tandis que la décision d’indu évoque une décision de suspension, par nature temporaire. 
 
Elle fait valoir que Madame [Q] [D], souffrant d’une affection longue durée, n’était pas en capacité de mesurer les conséquences de la procédure de suspension rendue par le conseil de l’ordre national des pharmaciens du 22 janvier 2024 de sorte qu’elle n’avait pas conscience de ne pas être autorisée à exercer sa profession. 
 
Elle expose par ailleurs que les médicaments délivrés l’ont été sur la base d’ordonnances médicales conformes et que l’[Localité 8], informée des jours de garde de l’officine, n’a jamais émis aucune réserve à ce sujet. 
 
Elle conteste, à titre subsidiaire, le quantum de l’indu au motif que l’organisme ne justifie pas précisément des montants réclamés par la production de pièces lisibles qui permettraient un débat contradictoire sur ce point. 
 
La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 22 mai 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.5125-15 et suivants et R.4221-15 et suivantes du code de la santé publique, L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale et 1302 et suivants du code civil, de : 
- Constater que la notification d’indu de la caisse du 5 août 2024 est régulière en la forme et que la procédure de notification a été respectée, 
- Constater que l’indu est justifié pour la somme de 122 364,85 euros suite à la décision de la CRA du 13 janvier 2025, 
En conséquence, 
- Juger que la caisse est parfaitement fondée à réclamer cette somme à Madame [D] le 5 août 2024, 
Sur demande reconventionnelle de la caisse, 
- Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 122 364,85 euros qui sera réglée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 6 décembre 2024, 
- Constater que cette créance a été régulièrement déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de Madame [D] prononcée le 6 décembre 2024, 
- Débouter Madame [D] et les organes de la procédure collective du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, 
- Condamner Madame [D] et les organes de la procédure collective aux éventuels dépens de l’instance, 
- Condamner conjointement la SELARL [3] et la SELARL AJRS à payer à la caisse 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Elle soutient que la notification d’indu, envoyée à l’adresse personnelle de Madame [D] et à celle de son officine ainsi qu’au mandataire judiciaire, précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Elle explique notamment que l’indu se fonde sur l’article L.133-4 A du code de la sécurité sociale faisant état de l’inobservation des règles de distribution et non sur le B du même article relatif aux facturations en vue d’un remboursement effectuées par un professionnel faisant l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale. 



Elle argue du fait que l’argument tiré de l’absence de copie de la procédure de suspension, de même que son état de santé et notamment son affection de longue durée sont sans emport sur l’indu valablement notifié et expose qu’il appartient aux demanderesses d’apporter des éléments en contestation de l’inobservation des règles de distribution et notamment son remplacement durant la période de suspension. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

 
MOTIVATION
 
A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée.
 
En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
 
A titre liminaire, sur les demandes formulées à l’encontre de la société [1]
 
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [Q] [D], désigné la société [3] en qualité de mandataire liquidateur et mis fin à la mission de la société [1] désignée en qualité d’administrateur. 
 
Toutes les demandes formulées à l’encontre de cette dernière seront donc déclarée irrecevables.
 

Sur le bien-fondé de l’indu 
 
Aux termes de l’article L.133-4 A du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. 
 
L’article R.133-9-1 I du même code prévoit que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
 
L’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment perçu.
 
En vertu de l’article 1353 dudit code auquel ne déroge pas l’article L133-4 précité du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver .
 
Il est constant qu’il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du bien-fondé de sa demande et plus précisément du non-respect des règles de tarification et de facturation. Il appartient ensuite au professionnel ou à l’établissement de santé, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire, de discuter des éléments de preuve ainsi produits par l’organisme. Il appartient enfin au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien-fondé, dans leur principe et dans leur montant des sommes réclamées.
 
Il est également constant que la caisse peut notamment établir la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation par la production de tableaux établis par elle et annexés à la notification de payer, mise en demeure ou décision de la commission de recours amiable.
 
En l’espèce, la notification d’indu mentionne la nature des sommes dues, les sommes dues et la motivation du caractère indu des prestations, à savoir « la somme total de 129 131,41 euros correspondant aux prestations remboursées du 08/02/2024 au 31/07/2024 » en raison de « la décision rendue par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, du prononcé de la suspension de (son) droit d’exercer pendant une durée de 6 mois conformément aux dispositions de l’article R 4221-15 du code de la santé publique, soit une suspension du 08/02/2024 au 08/08/2024. ». Elle précise que Madame [Q] [D] n’a pas justifié, dans le délai imparti, avoir recruté un pharmacien remplaçant pour l’exercice de la période litigieuse. 
 

Un « tableau récapitulatif des anomalies » est en outre annexé à la notification, lequel précise notamment la date de début des soins, le numéro d’immatriculation des assurés, la nature de la prestation, le numéro de facture et le montant remboursé. Contrairement à ce que soutienne la requérante, le tableau est lisible et la caisse justifie de sa réception le 13 août 2024 par la production de l’avis de réception afférent de sorte qu’elle était en possession de tous les éléments permettant une discussion contradictoire. 
 
Partant, la CPAM du Jura précise bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date de leurs versements. 
 
S’agissant du texte fondant l’indu, la notification du 5 août 2024 vise les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale qui autorisent l’organisme à recouvrer les sommes indûment versées en cas d’inobservation par le professionnel des règles de tarification, de distribution ou de facturation (A) ou de professionnel ayant fait l’objet d’interdiction d’exercer son activité libérale (B). Le droit d’exercer la profession de pharmacienne de Madame [Q] [D] ayant été suspendu pour une période de 6 mois, l’article L.133-4 A a donc vocation à s’appliquer. Bien que la caisse ne précise pas si elle vise le A ou le B de l’article précité, cet article ne souffre d’aucune ambiguïté de sorte que les demanderesses étaient pleinement en capacité de comprendre que l’indu est fondé sur le A de ce texte, Madame [D] ne pouvant ignorer qu’elle a fait l’objet d’une suspension et non d’une interdiction comme elle le rappelle dans ses écritures. 
 
Dès lors, le fondement textuel a été suffisamment clairement énoncé dans la lettre de notification de l’indu. 
 
Enfin, le fait que Madame [Q] [D] ait bénéficié d’une affection longue durée postérieurement à la période litigieuse, que les médicaments aient été délivrés sur la base de prescriptions légitimes et que l’[Localité 8] n’ait exprimé aucune réserve est sans incidence sur l’indu réclamé, dès lors que ces éléments ne constituent pas des motifs d’annulation de l’indu. Il convient également de préciser que l’organisme ne saurait être tenu pour responsable de l’absence de communication des décisions du conseil national de l’ordre des pharmaciens à Madame [Q] [D], ce dernier n’en étant pas l’auteur. 
 
Le tribunal retient donc que le montant des sommes dues est bien fondé tant en son principe qu’en son montant. Néanmoins, la somme pour laquelle la CPAM du Jura sollicite la condamnation de Madame [Q] [D] résulte d’une créance antérieure à la procédure de liquidation judiciaire du 6 décembre 2024 et fera de ce fait uniquement l’objet d’une fixation au passif. A cet égard, la caisse produit une déclaration de créances du 24 janvier 2025 adressé à la SELARL [3], pour la somme de 122 364,85 euros, celle-ci ayant été rectifiée par la [4] dans sa décision du 23 janvier 2025. 
 
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de condamnation au paiement de l’indu sera déclarée irrecevable et il conviendra de fixer la créance de la CPAM du Jura à l’encontre de Madame [Q] [D] à la somme de 122 364,85 euros, au titre de son passif.


Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la SELARL [3] ès qualité de mandataire de Madame [Q] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
 

Sur l’article 700 du code de procédure civile 
 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, et compte tenu des positions respectives des parties, il n’y a pas lieu à faire application de ces dispositions. 


 
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 
 
DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société [1] en qualité d’administrateur de Madame [Q] [D],
 

DECLARE irrecevable la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura tendant à la condamnation de Madame [Q] [D] au remboursement de la somme de 122 364,85 euros au titre de la notification d’indu du 5 août 2024, 
 
FIXE la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura au passif de la liquidation judiciaire de Madame [Q] [D] à la somme de 122 364,85 euros au titre la notification d’indu du 5 août 2024,
 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 
 

CONDAMNE la SELARL [3] ès qualité de mandataire dans la liquidation judiciaire de Madame [Q] [D] aux éventuels dépens de l’instance, 
 

DIT N’Y VOIR LIEU à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
 


La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R4221-15, code de la securite sociale R133-9-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:03:18.209Z.