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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2026, n° 23/00536

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

EXPOSÉ DU LITIGE


Par courrier du 4 novembre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a notifié à la société [1] une pénalité d'un montant de [Localité 4],37 €.

Par courrier du 21 décembre 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique afin de contester cette pénalité.

Ce dossier a été transmis à la commission de recours amiable de la Sarthe qui était compétente. Cette dernière a rendu une décision explicite de rejet de la contestation.

Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le pôle social du Tribunal Judiciaire du MANS qui, par jugement du 3 septembre 2025, a annulé la pénalité en cause.

La société [1] demande au tribunal de :

- Constater que la pénalité notifiée le 04 novembre 2022 a d'ores et déjà été définitivement considérée comme infondée par le Tribunal judiciaire du MANS ; en conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la CPAM de [Localité 2]-ATLANTIQUE intervenue suite à la saisine de la Commission de recours amiable le 21 décembre 2022
- En tout état de cause, constater que la pénalité notifiée le 04 novembre 2022 est infondée ; en conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la CPAM de [Localité 2]-ATLANTIQUE intervenue suite à la saisine de la Commission de recours amiable le 21 décembre 2022 ; à titre subsidiaire, limiter la pénalité à 4% de la somme de 100 061,84 euros obtenue par la Caisse, soit 4 002,47 euros
- Condamner la CPAM de [Localité 2]-ATLANTIQUE à payer à [1] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de :

· Constater que le dossier a été transmis à la Commission de recours amiable compétente de la Sarthe ; Constater que le litige a été définitivement tranché par le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire du Mans du 3 septembre 2025 ;
· Dire que la pénalité litigieuse n'est pas due ;
· Prendre acte de ce que la CPAM a procédé à la clôture du dossier ;
· Dire n'y avoir lieu à statuer.


Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [1], aux conclusions de la CPAM et à la note d'audience tenue lors de l’audience du 9 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.


EXPOSÉ DES MOTIFS


Le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire du Mans du 3 septembre 2025 a annulé la pénalité contestée en retenant son caractère infondé.

En raison de l'autorité de chose jugée de cette décision, il y a donc lieu de dire que cette pénalité est infondée, point sur lequel s'accordent les parties.

La société [1] a indiqué à l'audience maintenir sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de [Localité 2]-Atlantique s'y oppose.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

En l'espèce, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique n'a pas statué au fond puisque le dossier a été transmis à la commission de recours amiable de la Sarthe territorialement compétente. Les parties s'accordent pour dire que le litige a déjà été tranché. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société [1] formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.




Chacune des parties supportera la charge de ses dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le litige a été définitivement tranché par le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire du Mans du 3 septembre 2025,

CONSTATE que la pénalité notifiée le 4 novembre 2022 est infondée,

DÉBOUTE la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 04 Septembre 2026 


N° RG 23/00536 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MK7M
Code affaire : 88A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 juin 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2026. 


Demanderesse :

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoit MENUEL, avocat au barreau de PARIS


Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [G], audiencière dûment mandatée



La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :


EXPOSÉ DU LITIGE


Par courrier du 4 novembre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a notifié à la société [1] une pénalité d'un montant de [Localité 4],37 €.

Par courrier du 21 décembre 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 2]-Atlantique afin de contester cette pénalité.

Ce dossier a été transmis à la commission de recours amiable de la Sarthe qui était compétente. Cette dernière a rendu une décision explicite de rejet de la contestation.

Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le pôle social du Tribunal Judiciaire du MANS qui, par jugement du 3 septembre 2025, a annulé la pénalité en cause.

La société [1] demande au tribunal de :

- Constater que la pénalité notifiée le 04 novembre 2022 a d'ores et déjà été définitivement considérée comme infondée par le Tribunal judiciaire du MANS ; en conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la CPAM de [Localité 2]-ATLANTIQUE intervenue suite à la saisine de la Commission de recours amiable le 21 décembre 2022
- En tout état de cause, constater que la pénalité notifiée le 04 novembre 2022 est infondée ; en conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la CPAM de [Localité 2]-ATLANTIQUE intervenue suite à la saisine de la Commission de recours amiable le 21 décembre 2022 ; à titre subsidiaire, limiter la pénalité à 4% de la somme de 100 061,84 euros obtenue par la Caisse, soit 4 002,47 euros
- Condamner la CPAM de [Localité 2]-ATLANTIQUE à payer à [1] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de :

· Constater que le dossier a été transmis à la Commission de recours amiable compétente de la Sarthe ; Constater que le litige a été définitivement tranché par le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire du Mans du 3 septembre 2025 ;
· Dire que la pénalité litigieuse n'est pas due ;
· Prendre acte de ce que la CPAM a procédé à la clôture du dossier ;
· Dire n'y avoir lieu à statuer.


Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [1], aux conclusions de la CPAM et à la note d'audience tenue lors de l’audience du 9 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.


EXPOSÉ DES MOTIFS


Le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire du Mans du 3 septembre 2025 a annulé la pénalité contestée en retenant son caractère infondé.

En raison de l'autorité de chose jugée de cette décision, il y a donc lieu de dire que cette pénalité est infondée, point sur lequel s'accordent les parties.

La société [1] a indiqué à l'audience maintenir sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de [Localité 2]-Atlantique s'y oppose.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

En l'espèce, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique n'a pas statué au fond puisque le dossier a été transmis à la commission de recours amiable de la Sarthe territorialement compétente. Les parties s'accordent pour dire que le litige a déjà été tranché. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société [1] formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.




Chacune des parties supportera la charge de ses dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le litige a été définitivement tranché par le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire du Mans du 3 septembre 2025,

CONSTATE que la pénalité notifiée le 4 novembre 2022 est infondée,

DÉBOUTE la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:32:36.447Z.