Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2026, n° 25/00041
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 8 janvier 2025 l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations famialiales des Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) a décerné une contrainte à monsieur [L] [A] [H] [D] d'un montant total de 5775,11 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre des années 2022 et 2023. Préalablement, une mise en demeure du 17 juillet 2024 lui a été notifiée lui réclamant la somme globale initiale de 1053€ dont 1003€ de cotisation et contribution sociale ainsi que 50€ de majoration de retard au titre de la régularisation des cotisations sur l'année 2023. Une seconde mise en demeure lui a été adressé le 21 août 2024 concernant le 2ème trimestre 2022 et la régularisation de l'année 2022 soit une somme totale de 10338€ de cotisation et 518€ de majoration. Cette mise en demeure précisait que le montant restant à payer était de 4722,11 €. La contrainte portant sur la somme résiduelle qui était due a été signifiée au débiteur le 10 janvier 2025. Monsieur [L] [A] [H] [D] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 20 janvier 2025. L'URSSAF et monsieur [L] [A] [H] [D] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l'affaire a été retenue le 9 juin 2026. L'URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Recevoir l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la [Localité 1] en sa demande ; - Dire et juger le défendeur recevable, mais mal fondé en son recours ; - Valider la contrainte éditée le 8 janvier 2025 et signifiée le 10 janvier 2025 pour un montant ramené à 4 204,11 € en cotisations et contributions obligatoires et de 518 € en majorations de retard ; - Condamner Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 4 722,11 € au titre de la contrainte du 8 janvier 2025, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement. - Condamner Monsieur [H] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2025 pour un montant de 73,18 €. - Condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens. Monsieur [L] [A] [H] [D] demande au tribunal de réévaluer les déclarations et les cotisations auprès de l'URSSAF. Il expose qu'il n'était pas informé de cette dette car le gérant majoritaire gérait son compte URSSAF, qu'il constate des incohérences entre les déclarations faites par le gérant et la réalité. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l'URSSAF, à la requête de monsieur [L] [A] [H] [D] et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte Monsieur [L] [A] [H] [D] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte. L'opposition sera dès lors déclarée recevable. Sur le fond Bien que l'URSSAF ait procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte. En l'espèce, monsieur [L] [A] [H] [D] a exercé les fonctions de gérant de la SARL " [1] " à compter du 24 juillet 2020. Il a été légalement affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants puis à l'Urssaf depuis le 24 juillet 2020. Il est dès lors redevable des cotisations et contributions sociales légales obligatoires et personnelles. Il communique uniquement un extrait partiel de son avis d'imposition 2024 sur le revenu 2023 mais ne démontre pas l'existence d'incohérences entre les déclarations faites par le gérant et la réalité. Il ne démontre pas le caractère infondé de la contrainte. Il sera cependant noté que l'URSSAF se désiste concernant les sommes réclamées dans la mise en demeure du 17 juillet 2024 concernant la seule période de régularisation 2023. Il sera pris acte de ce désistement et il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de 4722,11 €. S'agissant de ce montant l'URSSAF explicite de manière détaillée dans ses conclusions le calcul de cette somme. La contrainte sera par conséquent validée dans son principe et pour son montant à hauteur de 4722,11 € représentant la somme des cotisations dues et des majorations de retard y afférent pour le 2ème trimestre 2022 et la régularisation pour l'année 2022. Sur les autres demandes Il y a lieu, également, par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, de condamner monsieur [L] [A] [H] [D] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte dès lors que celui ci restait bien redevable de cotisations à cette date . Monsieur [L] [A] [H] [D] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte du 8 janvier 2025 ; VALIDE la contrainte pour un montant de 4722,11 euros représentant la somme des cotisations dues et des majorations de retard y afférent pour le 2ème trimestre 2022 et la régularisation pour l'année 2022, CONDAMNE monsieur [L] [A] [H] [D] au paiement de la somme de 4722,11 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, CONDAMNE monsieur [L] [A] [H] [D] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2025 à hauteur de 73,18 euros; CONDAMNE monsieur [L] [A] [H] [D] aux dépens, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER , présidente, et par Loïc TIGER , greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 04 Septembre 2026 N° RG 25/00041 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRTZ Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Catherine ROGER Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 juin 2026. JUGEMENT Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2026. Demanderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 1] représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES Défendeur : Monsieur [L] [A] [H] [D] [Adresse 2] [Localité 2] comparant, assistée de sa belle-fille compte tenu de ses difficultés en langue française La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 8 janvier 2025 l’Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations famialiales des Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) a décerné une contrainte à monsieur [L] [A] [H] [D] d'un montant total de 5775,11 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre des années 2022 et 2023. Préalablement, une mise en demeure du 17 juillet 2024 lui a été notifiée lui réclamant la somme globale initiale de 1053€ dont 1003€ de cotisation et contribution sociale ainsi que 50€ de majoration de retard au titre de la régularisation des cotisations sur l'année 2023. Une seconde mise en demeure lui a été adressé le 21 août 2024 concernant le 2ème trimestre 2022 et la régularisation de l'année 2022 soit une somme totale de 10338€ de cotisation et 518€ de majoration. Cette mise en demeure précisait que le montant restant à payer était de 4722,11 €. La contrainte portant sur la somme résiduelle qui était due a été signifiée au débiteur le 10 janvier 2025. Monsieur [L] [A] [H] [D] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 20 janvier 2025. L'URSSAF et monsieur [L] [A] [H] [D] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l'affaire a été retenue le 9 juin 2026. L'URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Recevoir l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la [Localité 1] en sa demande ; - Dire et juger le défendeur recevable, mais mal fondé en son recours ; - Valider la contrainte éditée le 8 janvier 2025 et signifiée le 10 janvier 2025 pour un montant ramené à 4 204,11 € en cotisations et contributions obligatoires et de 518 € en majorations de retard ; - Condamner Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 4 722,11 € au titre de la contrainte du 8 janvier 2025, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement. - Condamner Monsieur [H] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2025 pour un montant de 73,18 €. - Condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens. Monsieur [L] [A] [H] [D] demande au tribunal de réévaluer les déclarations et les cotisations auprès de l'URSSAF. Il expose qu'il n'était pas informé de cette dette car le gérant majoritaire gérait son compte URSSAF, qu'il constate des incohérences entre les déclarations faites par le gérant et la réalité. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l'URSSAF, à la requête de monsieur [L] [A] [H] [D] et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte Monsieur [L] [A] [H] [D] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte. L'opposition sera dès lors déclarée recevable. Sur le fond Bien que l'URSSAF ait procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte. En l'espèce, monsieur [L] [A] [H] [D] a exercé les fonctions de gérant de la SARL " [1] " à compter du 24 juillet 2020. Il a été légalement affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants puis à l'Urssaf depuis le 24 juillet 2020. Il est dès lors redevable des cotisations et contributions sociales légales obligatoires et personnelles. Il communique uniquement un extrait partiel de son avis d'imposition 2024 sur le revenu 2023 mais ne démontre pas l'existence d'incohérences entre les déclarations faites par le gérant et la réalité. Il ne démontre pas le caractère infondé de la contrainte. Il sera cependant noté que l'URSSAF se désiste concernant les sommes réclamées dans la mise en demeure du 17 juillet 2024 concernant la seule période de régularisation 2023. Il sera pris acte de ce désistement et il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de 4722,11 €. S'agissant de ce montant l'URSSAF explicite de manière détaillée dans ses conclusions le calcul de cette somme. La contrainte sera par conséquent validée dans son principe et pour son montant à hauteur de 4722,11 € représentant la somme des cotisations dues et des majorations de retard y afférent pour le 2ème trimestre 2022 et la régularisation pour l'année 2022. Sur les autres demandes Il y a lieu, également, par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, de condamner monsieur [L] [A] [H] [D] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte dès lors que celui ci restait bien redevable de cotisations à cette date . Monsieur [L] [A] [H] [D] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte du 8 janvier 2025 ; VALIDE la contrainte pour un montant de 4722,11 euros représentant la somme des cotisations dues et des majorations de retard y afférent pour le 2ème trimestre 2022 et la régularisation pour l'année 2022, CONDAMNE monsieur [L] [A] [H] [D] au paiement de la somme de 4722,11 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, CONDAMNE monsieur [L] [A] [H] [D] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2025 à hauteur de 73,18 euros; CONDAMNE monsieur [L] [A] [H] [D] aux dépens, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER , présidente, et par Loïc TIGER , greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:32:39.590Z.