Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 septembre 2026, n° 24/00371
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement avant dire droit rendu le 18.11.2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des éléments du litige et de la procédure antérieure, le tribunal a notamment : déclaré le recours de Monsieur [U] [N], ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [N] (née en septembre 2008), recevable ; ordonné une consultation médicale et désigné pour y procéder le Docteur [F] [H], afin de dire de façon motivée si [A] [N] est atteinte d'une ou plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant et nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse au sens de l'article L.160-14 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [F] [H] a examiné [A] [N] le 08/01/2026 . Il a établi son rapport médical daté du 04/03/2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 Juillet 2026. Monsieur [U] [N], agissant ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [N] , est représenté par son avocat. Il est notamment demandé à voir : dire que la jeune [A] [N] doit bénéficier de l'exonération du ticket modérateur pour l'agénésie dentaire dont elle souffre et les soins nécessaires pour y remédier ; condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse), régulièrement représentée, demande à voir débouter Monsieur [U] [N] de son recours après homologation du rapport médical du Docteur [F] [H]. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. Le délibéré a été fixé au 1er Septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Dans son rapport médical, le Docteur Docteur [F] [H] rappelle en particulier que : les pièces du dossier étudié montrent que [A] [N] présente une agénésie dentaire (dents 12 et 22) nécessitant un traitement par implants dentaires ; le rapport du médecin conseil du 12/03/2024 indiquait notamment « (…) refus ALD HL et refus total protocole thérapeutique – cette demande ne satisfait pas les critères nécessaires à la reconnaissance de l’affection concernée au titre d'une ALD 31 et la CNMR [Cellule Nationale des Maladies Rares] a émis en conséquence un avis défavorable d'ordre médical ». Il mentionne que la mère de [A] [N], présente lors de l'examen médical, a indiqué avoir elle-même souffert d'agénésie dentaire – affection génétique – un accord de l'assurance maladie étant toutefois intervenu pour ses propres soins lorsqu’elle en avait fait la demande. Le médecin consultant précise aussi : *que les dents concernées (12 et 22) sont des couronnes provisoires montées sur des implants ; que la pose de couronnes définitives, dans l'année qui vient, aboutissement de soins dentaires qui se sont échelonnés depuis le 21/07/2023, est prévue ; que l'examen permet de constater la bonne qualité du montage dentaire concernant les dents 12 et 22 ; *qu'au sens de l'article L.160-14 du code de la sécurité sociale, l'affection présentée par [A] [N] : -ne figure pas dans la liste de l'article D.322-1 du code de la sécurité sociale ; -ne remplit médicalement pas les conditions cumulatives du 4° de cet article [L.160-14] : affection grave caractérisée (notamment risque vital, morbidité évolutive, qualité de vie dégradée au sens du schéma de Wood) entraînant un état pathologique invalidant et soins particulièrement coûteux au sens de la circulaire ministérielle DSS/SD1MCGR/ 2009/308 du 8 octobre 2009 : pas d'hospitalisation, pas d'actes biologiques répétés, pas de soins paramédicaux répétés ; [et ce] même si le montant des soins dentaire facturés est particulièrement significatif ; *ne remplit pas médicalement les conditions des autres dispositions de l'article. Le Docteur [F] [H] a conclu : « A la suite de l'examen, [A] [N] n'est pas atteinte d'une ou plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant, il n'y a pas nécessité d'un traitement prolongé et d'une thérapeutique particulièrement coûteuse au sens de l'article L.160-14 du code de la sécurité sociale ». Monsieur [U] [N] conteste cette analyse ainsi que la conclusion proposée par le médecin consultant. Il est en substance souligné : *que l’affection présentée doit être caractérisée comme grave dès lors : qu'il s'agit d'une maladie génétique incurable ; qu'elle peut engendrer des conséquences préjudiciables pouvant affecter, non seulement l'esthétique de la jeune patiente mais aussi la fonction masticatoire et l'élocution ; *que le texte visé distingue bien le fait qu'il doit s'agir d'une affection grave caractérisée ou de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; qu'il faut de plus que cette affection nécessite un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse et qu'en l’occurrence : le traitement pour [A] [N] a débuté en 2023 et devrait se terminer fin 2026, soit 3 années de traitement ; que les soins déjà effectués s'élèvent à 7.141 € et qu'au terme du traitement comprenant la pose de couronnes définitives, le coût total avoisinera 10.000 €, avec un reste à charge de près de 5.000 €. Sur la demande d'exonération du ticket modérateur et la prise en charge des soins: Aux termes de l'article L.160-14 4° du code de la sécurité sociale, la participation mentionnée au premier alinéa de l'article L.160-13 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris près avis de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance-maladie complémentaires lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : a) le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; b) cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Par ailleurs, la circulaire DSS/D1MCGR/2009/308 du 8 octobre 2009 propose des critères décisionnels à la prise en charge d'une ALD hors liste et, notamment, trois conditions nécessaires et cumulatives : -première condition : caractérisation des critères de gravité de la maladie : soit risque vital encouru, soit existence d'une morbidité évolutive, soit dégradation de la qualité de vie, -deuxième condition : traitement prévisible supérieur à six mois , -troisième condition : l'affection doit entraîner des soins particulièrement coûteux ; le panier de soins est considéré comme coûteux dès lors qu'il comporte au moins trois éléments parmi les cinq suivants, le premier étant obligatoire : *traitement médicamenteux régulier et/ou appareillage [Obligatoire] ; *hospitalisation (en rapport avec l'affection, programmée ou à prévoir) ; *actes techniques médicaux répétés (actes d'imagerie, d'endoscopie ou actes thérapeutiques – chirurgie, laser – à prévoir dans l'année ; *actes biologiques répétés (plusieurs bilans de suivi à prévoir dans l'année) ; *soins paramédicaux répétés : séances infirmiers, de kinésithérapie, d'orthoptie, etc, en continue ou plusieurs séries de séances à prévoir dans l'année. En l’espèce, la demande d'exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée « hors liste » n'a pas été accordée ou renouvelée à compter du 04/10/2023 au titre de l'agénésie de plusieurs dents dont est atteinte la jeune patiente. Dès lors, selon les conditions cumulatives d'appréciation prévues par le 4° de l'article L.160-14 du code de la sécurité sociale, il convient de rechercher si la première et la seconde de ces conditions sont remplies. Il n'est pas discuté que la pathologie désignée ne figure pas dans la liste dite officielle (ou ALD 30). Les ALD hors liste (ou ALD 31) concernent des maladies graves, non inscrites dans la liste officielle, mais présentant une gravité et une durée équivalentes. Le Consultant a notamment estimé que l'affection présentée n'est pas une affection grave caractérisée ou de nature à entraîner un état pathologique invalidant. Monsieur [U] [N] considère cependant qu'elle peut être à l'origine d'une dégradation de la qualité de la vie de sa fille. Il convient de relever que la pose programmée de prothèses définitives doit constituer, selon les termes employés par le Docteur [F] [H], un aboutissement, celui-ci ne pouvant toutefois être considéré comme étant définitif. Le critère de gravité peut ainsi être retenu. Par ailleurs, pour que les soins soient acceptés en ALD hors liste, la prise en charge de la maladie doit comprendre obligatoirement un traitement médicamenteux ou un appareillage. Deux critères parmi les quatre énoncés ci-après sont, d'autre part, également obligatoires. La Circulaire susvisée retient, pour cerner la condition d'une thérapeutique particulièrement coûteuse, une approche en termes de panier de soins prévisibles en lien avec l'affection, composée des actes et prescriptions suivants : Traitements médicamenteux réguliers ou appareillages réguliers,hospitalisation,actes techniques médicaux répétés,actes biologiques répétés,soins paramédicaux répétés.Le panier de soins est considéré comme coûteux s'il comporte au moins trois éléments parmi les cinq cités, dont obligatoirement le traitement médicamenteux ou l'appareillage. En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à Monsieur [U] [N], ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [N], qui conteste la décision de la Caisse, d'établir qu'à la date de la demande d'exonération du ticket modérateur, l'affection présentée par sa fille nécessitait un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Monsieur [U] [N] produit notamment : *des devis de chirurgiens dentistes en date : du 12/06/2023 (durée de validité 6 mois) ; du 04/12/2025 (valable jusqu'au 31/12/2025) ; *des factures d'honoraires acquittées : (Dr [V] Chirurgien dentiste) du 21/07/2023 (demi-semestre céramique : 415,00 €) et du 24/01/2024 (demi-semestre céramique : 415,00 €) ; *des relevés d'horaires payés (Dr [O] et Dr [T]) du 12/11/2025 : pose de 2 implants dentaires (dents 12 et 22) / part à la charge du patient : 2.480,00 € / pose couronnes dentaires transitoires (dents 12 et 22) Part à la charge du patient : 290,00 € ; *un feuillet mentionnant notamment : soins orthodontiques (…) à notre charge Total : 1.454,82 [€] / Implants (…) à notre charge 1.650 [€] / Contention = simulation – à notre charge : 376 ? / Couronnes définitives Devis – à notre charge 1.440 € ? / Total général : 4.920,82. Monsieur [U] [N] n'apporte aux débats aucun élément d'appréciation complémentaire, de nature à démontrer que les autres critères visés par la circulaire sus mentionnée, sont caractérisés. Il convient de constater que seul le critère relatif à un « appareillage » est rempli sous réserve qu'il puisse être considéré comme « régulier », ce qui n'est pas établi, et que le « panier de soins » ne peut être présenté comme coûteux dès lors qu'il ne comporte pas le nombre d'éléments qui sont nécessaires (au moins 3/5). Outre l'avis défavorable du médecin conseil liant la Caisse, la CPAM était donc bien fondée à refuser à Monsieur [U] [N] le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur à partir du contenu de la circulaire n° 2009-308 du 8 octobre 2009. Cependant, dans la mesure où cette circulaire n'a pas de valeur normative en elle-même, il revient au tribunal d'apprécier si les conditions nécessaires sont établies par d'autres éléments. En dehors des pièces précédemment décrites, Monsieur [U] [N] ne fournit aucun élément probant permettant d'établir les conditions nécessaires afin de pouvoir satisfaire sa demande. Il y a lieu de débouter Monsieur [U] [N], ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [N], de son recours. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. Sur les dépens : Monsieur [U] [N], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [U] [N], ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [N], de son recours ; DÉBOUTE pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens. RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Jugement du : 01/09/2026 N° RG 24/00371 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSXW CPS MINUTE N° : 26/371 M. [U] [N] agissant es-qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [N] CONTRE CPAM DU PUY DE DOME Copies : Dossier [U] [N] CPAM DU PUY DE DOME Me Estelle MAYET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Monsieur [U] [N], ès qualité de représentant légal de sa fille [A] [N], [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Estelle MAYET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDEUR ET : CPAM DU PUY DE DOME [Localité 2] représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire. assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 07 Juillet 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par jugement avant dire droit rendu le 18.11.2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des éléments du litige et de la procédure antérieure, le tribunal a notamment : déclaré le recours de Monsieur [U] [N], ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [N] (née en septembre 2008), recevable ; ordonné une consultation médicale et désigné pour y procéder le Docteur [F] [H], afin de dire de façon motivée si [A] [N] est atteinte d'une ou plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant et nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse au sens de l'article L.160-14 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [F] [H] a examiné [A] [N] le 08/01/2026 . Il a établi son rapport médical daté du 04/03/2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 Juillet 2026. Monsieur [U] [N], agissant ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [N] , est représenté par son avocat. Il est notamment demandé à voir : dire que la jeune [A] [N] doit bénéficier de l'exonération du ticket modérateur pour l'agénésie dentaire dont elle souffre et les soins nécessaires pour y remédier ; condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse), régulièrement représentée, demande à voir débouter Monsieur [U] [N] de son recours après homologation du rapport médical du Docteur [F] [H]. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. Le délibéré a été fixé au 1er Septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Dans son rapport médical, le Docteur Docteur [F] [H] rappelle en particulier que : les pièces du dossier étudié montrent que [A] [N] présente une agénésie dentaire (dents 12 et 22) nécessitant un traitement par implants dentaires ; le rapport du médecin conseil du 12/03/2024 indiquait notamment « (…) refus ALD HL et refus total protocole thérapeutique – cette demande ne satisfait pas les critères nécessaires à la reconnaissance de l’affection concernée au titre d'une ALD 31 et la CNMR [Cellule Nationale des Maladies Rares] a émis en conséquence un avis défavorable d'ordre médical ». Il mentionne que la mère de [A] [N], présente lors de l'examen médical, a indiqué avoir elle-même souffert d'agénésie dentaire – affection génétique – un accord de l'assurance maladie étant toutefois intervenu pour ses propres soins lorsqu’elle en avait fait la demande. Le médecin consultant précise aussi : *que les dents concernées (12 et 22) sont des couronnes provisoires montées sur des implants ; que la pose de couronnes définitives, dans l'année qui vient, aboutissement de soins dentaires qui se sont échelonnés depuis le 21/07/2023, est prévue ; que l'examen permet de constater la bonne qualité du montage dentaire concernant les dents 12 et 22 ; *qu'au sens de l'article L.160-14 du code de la sécurité sociale, l'affection présentée par [A] [N] : -ne figure pas dans la liste de l'article D.322-1 du code de la sécurité sociale ; -ne remplit médicalement pas les conditions cumulatives du 4° de cet article [L.160-14] : affection grave caractérisée (notamment risque vital, morbidité évolutive, qualité de vie dégradée au sens du schéma de Wood) entraînant un état pathologique invalidant et soins particulièrement coûteux au sens de la circulaire ministérielle DSS/SD1MCGR/ 2009/308 du 8 octobre 2009 : pas d'hospitalisation, pas d'actes biologiques répétés, pas de soins paramédicaux répétés ; [et ce] même si le montant des soins dentaire facturés est particulièrement significatif ; *ne remplit pas médicalement les conditions des autres dispositions de l'article. Le Docteur [F] [H] a conclu : « A la suite de l'examen, [A] [N] n'est pas atteinte d'une ou plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant, il n'y a pas nécessité d'un traitement prolongé et d'une thérapeutique particulièrement coûteuse au sens de l'article L.160-14 du code de la sécurité sociale ». Monsieur [U] [N] conteste cette analyse ainsi que la conclusion proposée par le médecin consultant. Il est en substance souligné : *que l’affection présentée doit être caractérisée comme grave dès lors : qu'il s'agit d'une maladie génétique incurable ; qu'elle peut engendrer des conséquences préjudiciables pouvant affecter, non seulement l'esthétique de la jeune patiente mais aussi la fonction masticatoire et l'élocution ; *que le texte visé distingue bien le fait qu'il doit s'agir d'une affection grave caractérisée ou de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; qu'il faut de plus que cette affection nécessite un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse et qu'en l’occurrence : le traitement pour [A] [N] a débuté en 2023 et devrait se terminer fin 2026, soit 3 années de traitement ; que les soins déjà effectués s'élèvent à 7.141 € et qu'au terme du traitement comprenant la pose de couronnes définitives, le coût total avoisinera 10.000 €, avec un reste à charge de près de 5.000 €. Sur la demande d'exonération du ticket modérateur et la prise en charge des soins: Aux termes de l'article L.160-14 4° du code de la sécurité sociale, la participation mentionnée au premier alinéa de l'article L.160-13 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris près avis de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance-maladie complémentaires lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : a) le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; b) cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Par ailleurs, la circulaire DSS/D1MCGR/2009/308 du 8 octobre 2009 propose des critères décisionnels à la prise en charge d'une ALD hors liste et, notamment, trois conditions nécessaires et cumulatives : -première condition : caractérisation des critères de gravité de la maladie : soit risque vital encouru, soit existence d'une morbidité évolutive, soit dégradation de la qualité de vie, -deuxième condition : traitement prévisible supérieur à six mois , -troisième condition : l'affection doit entraîner des soins particulièrement coûteux ; le panier de soins est considéré comme coûteux dès lors qu'il comporte au moins trois éléments parmi les cinq suivants, le premier étant obligatoire : *traitement médicamenteux régulier et/ou appareillage [Obligatoire] ; *hospitalisation (en rapport avec l'affection, programmée ou à prévoir) ; *actes techniques médicaux répétés (actes d'imagerie, d'endoscopie ou actes thérapeutiques – chirurgie, laser – à prévoir dans l'année ; *actes biologiques répétés (plusieurs bilans de suivi à prévoir dans l'année) ; *soins paramédicaux répétés : séances infirmiers, de kinésithérapie, d'orthoptie, etc, en continue ou plusieurs séries de séances à prévoir dans l'année. En l’espèce, la demande d'exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée « hors liste » n'a pas été accordée ou renouvelée à compter du 04/10/2023 au titre de l'agénésie de plusieurs dents dont est atteinte la jeune patiente. Dès lors, selon les conditions cumulatives d'appréciation prévues par le 4° de l'article L.160-14 du code de la sécurité sociale, il convient de rechercher si la première et la seconde de ces conditions sont remplies. Il n'est pas discuté que la pathologie désignée ne figure pas dans la liste dite officielle (ou ALD 30). Les ALD hors liste (ou ALD 31) concernent des maladies graves, non inscrites dans la liste officielle, mais présentant une gravité et une durée équivalentes. Le Consultant a notamment estimé que l'affection présentée n'est pas une affection grave caractérisée ou de nature à entraîner un état pathologique invalidant. Monsieur [U] [N] considère cependant qu'elle peut être à l'origine d'une dégradation de la qualité de la vie de sa fille. Il convient de relever que la pose programmée de prothèses définitives doit constituer, selon les termes employés par le Docteur [F] [H], un aboutissement, celui-ci ne pouvant toutefois être considéré comme étant définitif. Le critère de gravité peut ainsi être retenu. Par ailleurs, pour que les soins soient acceptés en ALD hors liste, la prise en charge de la maladie doit comprendre obligatoirement un traitement médicamenteux ou un appareillage. Deux critères parmi les quatre énoncés ci-après sont, d'autre part, également obligatoires. La Circulaire susvisée retient, pour cerner la condition d'une thérapeutique particulièrement coûteuse, une approche en termes de panier de soins prévisibles en lien avec l'affection, composée des actes et prescriptions suivants : Traitements médicamenteux réguliers ou appareillages réguliers,hospitalisation,actes techniques médicaux répétés,actes biologiques répétés,soins paramédicaux répétés.Le panier de soins est considéré comme coûteux s'il comporte au moins trois éléments parmi les cinq cités, dont obligatoirement le traitement médicamenteux ou l'appareillage. En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à Monsieur [U] [N], ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [N], qui conteste la décision de la Caisse, d'établir qu'à la date de la demande d'exonération du ticket modérateur, l'affection présentée par sa fille nécessitait un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Monsieur [U] [N] produit notamment : *des devis de chirurgiens dentistes en date : du 12/06/2023 (durée de validité 6 mois) ; du 04/12/2025 (valable jusqu'au 31/12/2025) ; *des factures d'honoraires acquittées : (Dr [V] Chirurgien dentiste) du 21/07/2023 (demi-semestre céramique : 415,00 €) et du 24/01/2024 (demi-semestre céramique : 415,00 €) ; *des relevés d'horaires payés (Dr [O] et Dr [T]) du 12/11/2025 : pose de 2 implants dentaires (dents 12 et 22) / part à la charge du patient : 2.480,00 € / pose couronnes dentaires transitoires (dents 12 et 22) Part à la charge du patient : 290,00 € ; *un feuillet mentionnant notamment : soins orthodontiques (…) à notre charge Total : 1.454,82 [€] / Implants (…) à notre charge 1.650 [€] / Contention = simulation – à notre charge : 376 ? / Couronnes définitives Devis – à notre charge 1.440 € ? / Total général : 4.920,82. Monsieur [U] [N] n'apporte aux débats aucun élément d'appréciation complémentaire, de nature à démontrer que les autres critères visés par la circulaire sus mentionnée, sont caractérisés. Il convient de constater que seul le critère relatif à un « appareillage » est rempli sous réserve qu'il puisse être considéré comme « régulier », ce qui n'est pas établi, et que le « panier de soins » ne peut être présenté comme coûteux dès lors qu'il ne comporte pas le nombre d'éléments qui sont nécessaires (au moins 3/5). Outre l'avis défavorable du médecin conseil liant la Caisse, la CPAM était donc bien fondée à refuser à Monsieur [U] [N] le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur à partir du contenu de la circulaire n° 2009-308 du 8 octobre 2009. Cependant, dans la mesure où cette circulaire n'a pas de valeur normative en elle-même, il revient au tribunal d'apprécier si les conditions nécessaires sont établies par d'autres éléments. En dehors des pièces précédemment décrites, Monsieur [U] [N] ne fournit aucun élément probant permettant d'établir les conditions nécessaires afin de pouvoir satisfaire sa demande. Il y a lieu de débouter Monsieur [U] [N], ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [N], de son recours. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. Sur les dépens : Monsieur [U] [N], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [U] [N], ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [N], de son recours ; DÉBOUTE pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens. RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:27:15.624Z.