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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, Contentieux TJ+10000, 3 septembre 2026, n° 24/00489

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [S] [P] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] et a laissé pour recueillir sa succession : 
- Son épouse [Z] [P], 
- Et ses deux enfants [D] et [B] [P], 

La succession a été confiée à Maître [X] [H], notaire à [Localité 6].
 
Par testament olographe du 18 janvier 2022, Monsieur [S] [P] a fait don de la parcelle n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 7] à Madame [A] [U]. 

Maître [H], notaire, a établi un PV d'interprétation du testament olographe dans la mesure où les dispositions du testament étaient sujettes à discussion, la parcelle léguée formant un tout indivisible avec le logement de famille. Il y est mentionné que « les requérants déclarent que le legs du défunt ne reflète pas sa réelle volonté et entendent renoncer purement et simplement à son application, ce que le légataire intervenant aux présentes accepte expressément » et que « les héritiers légaux s'engagent à faire intervenir un géomètre afin que ladite parcelle puisse être rétrocédée à la légataire ». L'ensemble des parties ont signé ce PV d'interprétation du testament olographe.
 
Par un courrier du 16 janvier 2024, Madame [D] [P] et Monsieur [B] [P] ont fait savoir à Madame [A] [U] qu'ils ne donneraient pas suite « puisque le testament est nul du fait de l'absence de capacité de discernement de Monsieur [S] [P] ».
 
Par l'intermédiaire de son conseil, Madame [A] [U], par un courrier recommandé avec accusé réception du 29 janvier 2024, a mis en demeure Monsieur [B] [P], à charge pour lui de le transmettre à sa sœur, de donner son accord pour établir l'acte de rétrocession. Il lui a été indiqué qu'à défaut d'accord dans un délai d'un mois, une procédure judiciaire serait engagée à son encontre. Monsieur [B] [P] a accusé réception de ce courrier le 6 février 2024 mais n'y en a pas apporté de réponse.

Par un courriel du 30 janvier 2024 de Maître [H] au conseil de Madame [A] [U], celui-ci a indiqué qu'il se tenait « à la disposition des parties pour établir l'acte permettait à Madame [U] de devenir propriétaire dudit bien ». 

Par actes de commissaire de justice des 9, 10 et11 juillet 2024, Madame [A] [U] a fait assigner Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [J] épouse [P] devant le Tribunal judiciaire de VERDUN aux fins d'une injonction de régulariser en étude notariale un acte de rétrocession d'une parcelle sur la commune de VILOSNES HARAUMONT. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025 à Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [J] épouse [P], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [U] sollicite du tribunal de : 

- Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son action et ses demandes ; 
- Faire injonction à Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] de régulariser en l'étude de Maître [H], notaire à [Localité 6], l'acte de rétrocession de la parcelle n°[Cadastre 2] Section ZA sur la commune de [Localité 7], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant notification de l'ordonnance à intervenir ; 
- Condamner Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] à verser à Madame [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] aux entiers dépens ; 

Au soutien de sa demande d'enjoindre Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] à régulariser l'acte de rétrocession de la parcelle n°[Cadastre 2] Section ZA sur la commune de [Localité 7], et en réplique au moyen selon lequel le testament rédigé le 18 janvier 2022 serait nul du fait de l'insanité d'esprit de Monsieur [S] [P], Madame [A] [U], au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, rappelle que c'est à celui qui invoque l'insanité d'esprit pour obtenir la nullité d'un acte d'en apporter la preuve, là où elle estime que les consorts [P] échouent. Elle fait valoir qu'un PV d'interprétation de testament olographe a été signé le 10 février 2023 par l'ensemble des parties, sans que les consort [P] n'émettent la moindre réserve sur la capacité de Monsieur [S] [P] et sans qu'aucun vice du consentement ne soit allégué ou démontré. Elle estime que cette signature par les consorts [P] les engage, vaut reconnaissance de la validité du testament et les empêche aujourd'hui d'invoquer sa nullité. Elle ajoute que ce n'est qu'un an plus tard que les consorts [P] ont prétendu pour la première fois que Monsieur [S] [P] n'était pas sain d'esprit au moment de sa rédaction. Enfin, Madame [A] [U] affirme qu'à la date d'établissement du testament olographe le 18 janvier 2022, Monsieur [P] était capable de discernement. Elle estime que les pièces médicales de Monsieur [S] [P] produites par les consorts [P] ne démontrent pas une insanité d'esprit de celui-ci. Elle affirme que la donation de la parcelle par Monsieur [S] [P] était mûrement réfléchie afin de la remercier de tous les services rendus. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025 à Madame [A] [U], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] sollicitent du tribunal de : 

- Juger que Monsieur [S] [P] présentait une insanité d'esprit ; 
- Juger que le testament rédigé le 18 janvier 2022 est nul et de nul effet ; 

En conséquence : 
- Débouter Madame [A] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; 
- Condamner Madame [A] [U] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [A] [U] aux entiers dépens ; 

Au soutien de leur demande de voir prononcer la nullité du testament rédigé le 18 juillet 2022 par Monsieur [S] [P], les consorts [P], au visa des articles 414-1, 901 et 1129 du code civil, affirment qu'au moment de la signature du testament, Monsieur [S] [P] n'était pas sain d'esprit et en attestent par la production de plusieurs pièces médicales. Ils estiment en réplique à l'un des moyens de Madame [A] [U] qu'il est indifférent que les médecins de Monsieur [S] [P] n'aient pas recommandé une mesure de protection. A l'encontre des pièces produites par la demanderesse, ils soulèvent que le contrôle de la sanité d'esprit ne relève pas des attributions d'un maire et que les SMS échangés entre « Moi et [D] [L] portable » ne sont pas authentifiables, Madame [D] [P] contestant en être à l'origine. Ils précisent que la parcelle visée dans le testament est celle où est implantée le domicile conjugal des époux [P] et que Monsieur [S] [P] ne les avait pas consultés au préalable. Les consorts [P] ajoutent que le PV d'interprétation du testament n'a aucune valeur contraignante et ne saurait valoir confirmation d'un acte nul, en ce qu'il ne permet pas de pallier le défaut de consentement du testateur, la volonté des héritiers n'ayant pas vocation à se substituer à celle du testateur défaillant. Par ailleurs, ils soulignent que le PV d'interprétation ne désigne pas précisément la parcelle litigieuse, ni sa contenance, qu'il a été rédigé de manière hâtive et que la réelle volonté du testateur n'a pas été recherchée. 


La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2026 par une ordonnance du même jour, rendue par le juge de la mise en état. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 

L'ensemble des parties ayant comparu ou s'étant faites représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION 

A titre liminaire, sur les demandes de " juger "

Il résulte de l'interprétation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. 
Il résulte de l'article 5 du même code que je juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Il résulte des dispositions de l'article 31 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Il résulte des dispositions de l'article 768 du même code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
 
Il résulte de l'interprétation constante de la combinaison de ces articles que les diverses demandes de « dire et juger » ou de « juger » ne constituent pas des prétentions au sens desdits articles mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. 

Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer particulièrement sur les demandes de « dire », de « constater » ou de « juger ». 


Sur la nullité du testament olographe du 18 janvier 2022

Aux termes de l'article 414-1 du code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
 
Aux termes de l'article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». 

La volonté du testateur doit être réelle et lucide. Le consentement doit exister et être exempt de vices. L'insanité d'esprit au moment du testament est une cause de nullité relative du testament. La preuve incombe au demandeur en nullité et peut se faire par tous moyens. Les règles du secret médical ne s'opposent pas à ce que les héritiers se prévalent d'un certificat médical rédigé par le médecin traitant. 

L'insanité d'esprit est une notion de fait dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle se distingue des causes d'ouverture d'un régime de protection des majeurs, même si la mise en place d'un tel régime peut constituer un indice d'insanité d'esprit du disposant. 

La sanction de l'insanité d'esprit est la nullité relative de l'acte. 

En l'espèce, il résulte des éléments produits ; notamment du certificat médical établi le 3 mars 2024 par le Docteur [R] [V] ayant suivi Monsieur [S] [P] de février 2021 jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2022, qui atteste que compte tenu de son état de santé précaire, son « patient présentait une pathologie respiratoire nécessitant sur la dernière année de sa vie une assistance respiratoire par oxygénothérapie prescrit par son pneumologue », que de ce fait lors de ses visites, « il présentait parfois une saturation en oxygène inférieure à 85% », et qui conclut « qu'en résumé une hypoxémie chronique peut facilement entrainer une perte de ses facultés de discernement, qu'une hypoxémie peut altérer le jugement en atteignant les capacités cognitives » ; que Monsieur [S] [P] ne disposait plus de toutes ses capacités cognitives. Le testament olographe a été rédigé le 18 janvier 2022, soit durant la période où Monsieur [S] [P] a été suivi par le Docteur [R] [V]. Le précédent médecin traitant de Monsieur [S] [P], le Docteur [Y], atteste « avoir été le médecin traitant de Monsieur [S] [P] entre février 2016 et janvier 2021 », et témoigne « d'une altération modérée de ses facultés cognitives constatée depuis l'année 2019 ainsi qu'une suggestibilité manifeste ». Si ce certificat médical ne couvre pas la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, il corrobore le certificat du Docteur [R] [V], en ce que les facultés cognitives de Monsieur [S] [P] étaient déjà altérées deux ans avant l'établissement du testament. Concernant le PV d'interprétation d'un testament, celui-ci ne peut valoir confirmation d'un acte nul pour insanité d'esprit du testateur. Par ailleurs, les consorts [P] n'ont pas souhaité confirmer ce testament à travers ce PV d'interprétation puisqu'au contraire, ils y ont déclaré que le legs du défunt ne reflétait pas sa réelle volonté et qu'ils entendaient renoncer purement et simplement à son application. 

Les demandeurs apportent les preuves de l'insanité d'esprit de Monsieur [S] [P] lors de l'établissement du testament le 18 janvier 2022. Il convient donc de faire droit à leur demande et de prononcer l'annulation du testament olographe du 18 janvier 2022. 

En conséquence, il convient de débouter Madame [A] [U] de sa demande de faire injonction à Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] de régulariser en l'étude de Maître [H], notaire à [Localité 6], l'acte de rétrocession de la parcelle n°[Cadastre 2] Section ZA sur la commune de [Localité 7]. 


Sur les frais du procès : 

Les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [A] [U] succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance. 


Les frais de défense 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Madame [A] [U], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [D] [P], Monsieur [B] [P] et Madame [Z] [P] une somme qu'il parait équitable de fixer à 2 000 euros. 

La demande formée par Madame [A] [U] à ce titre sera rejetée. 


L'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


PRONONCE la nullité du testament olographe signé par Monsieur [S] [P] le 18 janvier 2022, 

DEBOUTE Madame [A] [U] de sa demande d'enjoindre Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] à régulariser en l'étude de Maître [H], notaire à [Localité 6], l'acte de rétrocession de la parcelle n°[Cadastre 2] Section ZA sur la commune de [Localité 7], 

CONDAMNE Madame [A] [U] à payer à Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTE Madame [A] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE Madame [A] [U] aux entiers dépens, 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par,


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00489 - N° Portalis DBZG-W-B7I-BN5K
AFFAIRE : [A] [U] C/ [D] [P], [Z] [J] épouse [P], [B] [P]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

CONTENTIEUX GÉNÉRAL SUPÉRIEUR À 10 000 EUROS


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Mélodie MILLE, Juge rapporteur

ASSESSEURS : Madame Myriam CHARTON

Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL


PARTIES :






















































DEMANDERESSE

Mme [A] [U]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 55545-2024-000416 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])


DEFENDEURS

Mme [D] [P]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant,

Mme [Z] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant,

M. [B] [P]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant,





Clôture prononcée le : 13 février 2026
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 Septembre 2026
Jugement prononcé prononcé par mise à disposition le 03 Septembre 2026,


A l’audience du 07 Mai 2026, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’audience soit tenue par la Présidente en juge rapporteur en application de l’article 805 du Code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans son délibéré. Le tribunal réuni en formation collégiale a délibéré comme suit :

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [S] [P] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 5] et a laissé pour recueillir sa succession : 
- Son épouse [Z] [P], 
- Et ses deux enfants [D] et [B] [P], 

La succession a été confiée à Maître [X] [H], notaire à [Localité 6].
 
Par testament olographe du 18 janvier 2022, Monsieur [S] [P] a fait don de la parcelle n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 7] à Madame [A] [U]. 

Maître [H], notaire, a établi un PV d'interprétation du testament olographe dans la mesure où les dispositions du testament étaient sujettes à discussion, la parcelle léguée formant un tout indivisible avec le logement de famille. Il y est mentionné que « les requérants déclarent que le legs du défunt ne reflète pas sa réelle volonté et entendent renoncer purement et simplement à son application, ce que le légataire intervenant aux présentes accepte expressément » et que « les héritiers légaux s'engagent à faire intervenir un géomètre afin que ladite parcelle puisse être rétrocédée à la légataire ». L'ensemble des parties ont signé ce PV d'interprétation du testament olographe.
 
Par un courrier du 16 janvier 2024, Madame [D] [P] et Monsieur [B] [P] ont fait savoir à Madame [A] [U] qu'ils ne donneraient pas suite « puisque le testament est nul du fait de l'absence de capacité de discernement de Monsieur [S] [P] ».
 
Par l'intermédiaire de son conseil, Madame [A] [U], par un courrier recommandé avec accusé réception du 29 janvier 2024, a mis en demeure Monsieur [B] [P], à charge pour lui de le transmettre à sa sœur, de donner son accord pour établir l'acte de rétrocession. Il lui a été indiqué qu'à défaut d'accord dans un délai d'un mois, une procédure judiciaire serait engagée à son encontre. Monsieur [B] [P] a accusé réception de ce courrier le 6 février 2024 mais n'y en a pas apporté de réponse.

Par un courriel du 30 janvier 2024 de Maître [H] au conseil de Madame [A] [U], celui-ci a indiqué qu'il se tenait « à la disposition des parties pour établir l'acte permettait à Madame [U] de devenir propriétaire dudit bien ». 

Par actes de commissaire de justice des 9, 10 et11 juillet 2024, Madame [A] [U] a fait assigner Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [J] épouse [P] devant le Tribunal judiciaire de VERDUN aux fins d'une injonction de régulariser en étude notariale un acte de rétrocession d'une parcelle sur la commune de VILOSNES HARAUMONT. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025 à Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [J] épouse [P], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [U] sollicite du tribunal de : 

- Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son action et ses demandes ; 
- Faire injonction à Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] de régulariser en l'étude de Maître [H], notaire à [Localité 6], l'acte de rétrocession de la parcelle n°[Cadastre 2] Section ZA sur la commune de [Localité 7], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant notification de l'ordonnance à intervenir ; 
- Condamner Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] à verser à Madame [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] aux entiers dépens ; 

Au soutien de sa demande d'enjoindre Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] à régulariser l'acte de rétrocession de la parcelle n°[Cadastre 2] Section ZA sur la commune de [Localité 7], et en réplique au moyen selon lequel le testament rédigé le 18 janvier 2022 serait nul du fait de l'insanité d'esprit de Monsieur [S] [P], Madame [A] [U], au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, rappelle que c'est à celui qui invoque l'insanité d'esprit pour obtenir la nullité d'un acte d'en apporter la preuve, là où elle estime que les consorts [P] échouent. Elle fait valoir qu'un PV d'interprétation de testament olographe a été signé le 10 février 2023 par l'ensemble des parties, sans que les consort [P] n'émettent la moindre réserve sur la capacité de Monsieur [S] [P] et sans qu'aucun vice du consentement ne soit allégué ou démontré. Elle estime que cette signature par les consorts [P] les engage, vaut reconnaissance de la validité du testament et les empêche aujourd'hui d'invoquer sa nullité. Elle ajoute que ce n'est qu'un an plus tard que les consorts [P] ont prétendu pour la première fois que Monsieur [S] [P] n'était pas sain d'esprit au moment de sa rédaction. Enfin, Madame [A] [U] affirme qu'à la date d'établissement du testament olographe le 18 janvier 2022, Monsieur [P] était capable de discernement. Elle estime que les pièces médicales de Monsieur [S] [P] produites par les consorts [P] ne démontrent pas une insanité d'esprit de celui-ci. Elle affirme que la donation de la parcelle par Monsieur [S] [P] était mûrement réfléchie afin de la remercier de tous les services rendus. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025 à Madame [A] [U], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] sollicitent du tribunal de : 

- Juger que Monsieur [S] [P] présentait une insanité d'esprit ; 
- Juger que le testament rédigé le 18 janvier 2022 est nul et de nul effet ; 

En conséquence : 
- Débouter Madame [A] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; 
- Condamner Madame [A] [U] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [A] [U] aux entiers dépens ; 

Au soutien de leur demande de voir prononcer la nullité du testament rédigé le 18 juillet 2022 par Monsieur [S] [P], les consorts [P], au visa des articles 414-1, 901 et 1129 du code civil, affirment qu'au moment de la signature du testament, Monsieur [S] [P] n'était pas sain d'esprit et en attestent par la production de plusieurs pièces médicales. Ils estiment en réplique à l'un des moyens de Madame [A] [U] qu'il est indifférent que les médecins de Monsieur [S] [P] n'aient pas recommandé une mesure de protection. A l'encontre des pièces produites par la demanderesse, ils soulèvent que le contrôle de la sanité d'esprit ne relève pas des attributions d'un maire et que les SMS échangés entre « Moi et [D] [L] portable » ne sont pas authentifiables, Madame [D] [P] contestant en être à l'origine. Ils précisent que la parcelle visée dans le testament est celle où est implantée le domicile conjugal des époux [P] et que Monsieur [S] [P] ne les avait pas consultés au préalable. Les consorts [P] ajoutent que le PV d'interprétation du testament n'a aucune valeur contraignante et ne saurait valoir confirmation d'un acte nul, en ce qu'il ne permet pas de pallier le défaut de consentement du testateur, la volonté des héritiers n'ayant pas vocation à se substituer à celle du testateur défaillant. Par ailleurs, ils soulignent que le PV d'interprétation ne désigne pas précisément la parcelle litigieuse, ni sa contenance, qu'il a été rédigé de manière hâtive et que la réelle volonté du testateur n'a pas été recherchée. 


La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2026 par une ordonnance du même jour, rendue par le juge de la mise en état. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 

L'ensemble des parties ayant comparu ou s'étant faites représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. 


MOTIVATION 

A titre liminaire, sur les demandes de " juger "

Il résulte de l'interprétation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. 
Il résulte de l'article 5 du même code que je juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Il résulte des dispositions de l'article 31 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Il résulte des dispositions de l'article 768 du même code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
 
Il résulte de l'interprétation constante de la combinaison de ces articles que les diverses demandes de « dire et juger » ou de « juger » ne constituent pas des prétentions au sens desdits articles mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. 

Il n'y a en conséquence pas lieu de statuer particulièrement sur les demandes de « dire », de « constater » ou de « juger ». 


Sur la nullité du testament olographe du 18 janvier 2022

Aux termes de l'article 414-1 du code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
 
Aux termes de l'article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». 

La volonté du testateur doit être réelle et lucide. Le consentement doit exister et être exempt de vices. L'insanité d'esprit au moment du testament est une cause de nullité relative du testament. La preuve incombe au demandeur en nullité et peut se faire par tous moyens. Les règles du secret médical ne s'opposent pas à ce que les héritiers se prévalent d'un certificat médical rédigé par le médecin traitant. 

L'insanité d'esprit est une notion de fait dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle se distingue des causes d'ouverture d'un régime de protection des majeurs, même si la mise en place d'un tel régime peut constituer un indice d'insanité d'esprit du disposant. 

La sanction de l'insanité d'esprit est la nullité relative de l'acte. 

En l'espèce, il résulte des éléments produits ; notamment du certificat médical établi le 3 mars 2024 par le Docteur [R] [V] ayant suivi Monsieur [S] [P] de février 2021 jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2022, qui atteste que compte tenu de son état de santé précaire, son « patient présentait une pathologie respiratoire nécessitant sur la dernière année de sa vie une assistance respiratoire par oxygénothérapie prescrit par son pneumologue », que de ce fait lors de ses visites, « il présentait parfois une saturation en oxygène inférieure à 85% », et qui conclut « qu'en résumé une hypoxémie chronique peut facilement entrainer une perte de ses facultés de discernement, qu'une hypoxémie peut altérer le jugement en atteignant les capacités cognitives » ; que Monsieur [S] [P] ne disposait plus de toutes ses capacités cognitives. Le testament olographe a été rédigé le 18 janvier 2022, soit durant la période où Monsieur [S] [P] a été suivi par le Docteur [R] [V]. Le précédent médecin traitant de Monsieur [S] [P], le Docteur [Y], atteste « avoir été le médecin traitant de Monsieur [S] [P] entre février 2016 et janvier 2021 », et témoigne « d'une altération modérée de ses facultés cognitives constatée depuis l'année 2019 ainsi qu'une suggestibilité manifeste ». Si ce certificat médical ne couvre pas la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, il corrobore le certificat du Docteur [R] [V], en ce que les facultés cognitives de Monsieur [S] [P] étaient déjà altérées deux ans avant l'établissement du testament. Concernant le PV d'interprétation d'un testament, celui-ci ne peut valoir confirmation d'un acte nul pour insanité d'esprit du testateur. Par ailleurs, les consorts [P] n'ont pas souhaité confirmer ce testament à travers ce PV d'interprétation puisqu'au contraire, ils y ont déclaré que le legs du défunt ne reflétait pas sa réelle volonté et qu'ils entendaient renoncer purement et simplement à son application. 

Les demandeurs apportent les preuves de l'insanité d'esprit de Monsieur [S] [P] lors de l'établissement du testament le 18 janvier 2022. Il convient donc de faire droit à leur demande et de prononcer l'annulation du testament olographe du 18 janvier 2022. 

En conséquence, il convient de débouter Madame [A] [U] de sa demande de faire injonction à Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] de régulariser en l'étude de Maître [H], notaire à [Localité 6], l'acte de rétrocession de la parcelle n°[Cadastre 2] Section ZA sur la commune de [Localité 7]. 


Sur les frais du procès : 

Les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [A] [U] succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance. 


Les frais de défense 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Madame [A] [U], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [D] [P], Monsieur [B] [P] et Madame [Z] [P] une somme qu'il parait équitable de fixer à 2 000 euros. 

La demande formée par Madame [A] [U] à ce titre sera rejetée. 


L'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.





PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


PRONONCE la nullité du testament olographe signé par Monsieur [S] [P] le 18 janvier 2022, 

DEBOUTE Madame [A] [U] de sa demande d'enjoindre Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] à régulariser en l'étude de Maître [H], notaire à [Localité 6], l'acte de rétrocession de la parcelle n°[Cadastre 2] Section ZA sur la commune de [Localité 7], 

CONDAMNE Madame [A] [U] à payer à Monsieur [B] [P], Madame [D] [P] et Madame [Z] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTE Madame [A] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE Madame [A] [U] aux entiers dépens, 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par,


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:38:25.982Z.