Décision de justice
Tribunal judiciaire de Verdun, JCP FOND, 3 septembre 2026, n° 25/00571
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée électroniquement le 22 octobre 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [T] [E] et Mme [B] [E] un contrat de prêt personnel n° 28989001432443 d’un montant de 8.500 € remboursable en 72 mensualités au taux débiteur de 5,18%. Selon offre préalable signée le 26 mars 2024, la SA COFIDIS a consenti à M. [T] [E] et Mme [B] [E] un contrat de prêt personnel n° 28992001798050 d’un montant de 12.000 € remboursable en 72 mensualités au taux débiteur de 7,09%. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 26 juin 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [T] [E] et Mme [B] [E] de lui régler des impayés dans un délai déterminé sous peine de voir acquise la déchéance du terme des contrats. Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner M. [T] [E] et Mme [B] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir : - condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [E] à lui payer 7.081,83 € avec intérêts au taux contractuel de 5,18% à compter du 19 juillet 2025, - condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [E] à lui payer 13.105,49 € avec intérêts au taux contractuel de 7,09% à compter du 19 juillet 2025, - condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [E] à lui payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026. A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. M. [T] [E] et Mme [B] [E] ont comparu en personne. Ils ont expliqué avoir réglé une partie des dettes dont ils sont redevales depuis la délivrance de l’assignation. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026. Par jugement en date du 8 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la SA COFIDIS à présenter ses observations sur les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de L.312-16 du code de la consommation, faute de justificatif de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations et en application de L.312-12 du code de la consommation, faute de justificatif de la remise effective aux emprunteurs de la fiche d’information pré contractuelle européenne. A l’audience du 1er juin 2026, la SA COFIDIS, représentée par son Consei, au demandé au juge des contentieux de la protection de : - condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [E] à lui payer 13.370,26€ avec intérêts au taux contractuel de 7,09% à compter du 19 juillet 2025, - condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [E] à lui payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, La SA COFIDIS a indiqué ne plus maintenir sa demande en paiement relative au contrat de prêt personnel n° 28989001432443, les défendeurs ayant soldé cette créance. Elle a actualisé sa demande en paiement à hauteur de 13.370,26 € au titre du contrat de prêt personnel n° 28992001798050, précisant que les débiteurs se sont acquittés de paiements partiels depuis la déchéance du terme. Elle a conclu que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’était pas encourue. Elle a exposé ainsi qu’il ne ressort pas des dispositions légales que la FIPEN doit être signée par l’emprunteur, que l’offre de prêt mentionne la remise de la FIPEN lors de la conclusion du contrat, que l’offre fait partie d’une liasse contractuelle et qu’elle justifie de la remise de la FIPEN et de son contenu. Elle a soutenu en outre avoir respecté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs. M. [T] [E] et Mme [B] [E] ont comparu en personne. M. [E] a expliqué qu’il va percevoir une somme d’argent lui permettant de solder le prêt dont il est demandé le paiement. Les défendeurs n’ont pas sollicité de délais de paiement. La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières conclusions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l'espèce, la demande de la SA COFIDIS remonte à moins de deux ans après la date du premier incident de payé non régularisé, et est donc recevable. Sur la déchéance du terme Selon les articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation. En vertu de l’article 1319 du code civil, les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. En l’espèce, la SA COFIDIS produit un courrier recommandé du 26 juin 2025 mettant en demeure M. [T] [E] et Mme [B] [E] de lui régler un impayé sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la SA COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent codedans les litiges nés de son application. En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.341-2 et L.341-3 du même code. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations. En l'espèce, la demanderesse produit une “fiche de dialogue” aux termes de laquelle les emprunteurs ont fait état de leurs ressources et charges. Cette fiche est corroborée par un seul bulletin de salaire concernant chacun des emprunteurs. Les pièces produites ne suffisent pas à établir que l’organisme prêteur a satisfait à ses obligations. Par conséquent, la SA COFIDIS sera donc déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les emprunteurs ont réglé la somme de 1.672,11 € préalablement au prononcé de la déchéance du terme. Il n’est pas contesté qu’il se sont acquittés mensuellement de paiements partiels de 300€ depuis le 18 juillet 2025, soit la somme totale de 3.300 € ([Immatriculation 1]) à la date de l’audience. M. [T] [E] et Mme [B] [E] reconnaissent le principe et le montant de la créance. La créance de la SA COFIDIS s'établit donc comme suit : - capital emprunté 12.000€ - sous déduction des versements depuis l'origine - 4.972,11€ - TOTAL 7.027,89€ En conséquence, en présence d’une clause de solidarité contenue dans l’offre de prêt, il convient de condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [E] au paiement de la somme de 7.027,89 € au titre du solde du prêt n° 28992001798050. Par ailleurs, cette somme est en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu égard au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter du 22 juillet 2025, date de réception de lettre de la mise en demeure portant sur les sommes dues. Sur les mesures accessoires M. [T] [E] et Mme [B] [E], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Condamnés aux dépens, M. [T] [E] et Mme [B] [E] seront condamnés in solidum à verser à la SA COFIDIS une indemnité qu'il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la SA COFIDIS ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat de prêt personnel n° 28992001798050 ; CONDAMNE solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7.027,89€ en deniers ou quittances au titre du contrat de prêt personnel n° 28992001798050 avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 22 juillet 2025 ; CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [B] [E] aux dépens ; CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [B] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00571 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQU4 AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ [T] [E], [B] [L] [U] [X] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL En présence de Madame [Y] [Z], greffière stagiaire PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, DEFENDEURS : M. [T] [E] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] comparant Mme [B] [L] [U] [X] [E] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] comparante Débats tenus à l’audience du : 10 juin 2026 Date de délibéré annoncée : 20 aout 2026 Délibéré prorogé au : 3 septembre 2026 Décision rendue par mise à disposition le : 3 septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée électroniquement le 22 octobre 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [T] [E] et Mme [B] [E] un contrat de prêt personnel n° 28989001432443 d’un montant de 8.500 € remboursable en 72 mensualités au taux débiteur de 5,18%. Selon offre préalable signée le 26 mars 2024, la SA COFIDIS a consenti à M. [T] [E] et Mme [B] [E] un contrat de prêt personnel n° 28992001798050 d’un montant de 12.000 € remboursable en 72 mensualités au taux débiteur de 7,09%. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 26 juin 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [T] [E] et Mme [B] [E] de lui régler des impayés dans un délai déterminé sous peine de voir acquise la déchéance du terme des contrats. Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner M. [T] [E] et Mme [B] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir : - condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [E] à lui payer 7.081,83 € avec intérêts au taux contractuel de 5,18% à compter du 19 juillet 2025, - condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [E] à lui payer 13.105,49 € avec intérêts au taux contractuel de 7,09% à compter du 19 juillet 2025, - condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [E] à lui payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026. A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. M. [T] [E] et Mme [B] [E] ont comparu en personne. Ils ont expliqué avoir réglé une partie des dettes dont ils sont redevales depuis la délivrance de l’assignation. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026. Par jugement en date du 8 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la SA COFIDIS à présenter ses observations sur les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de L.312-16 du code de la consommation, faute de justificatif de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations et en application de L.312-12 du code de la consommation, faute de justificatif de la remise effective aux emprunteurs de la fiche d’information pré contractuelle européenne. A l’audience du 1er juin 2026, la SA COFIDIS, représentée par son Consei, au demandé au juge des contentieux de la protection de : - condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [E] à lui payer 13.370,26€ avec intérêts au taux contractuel de 7,09% à compter du 19 juillet 2025, - condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [E] à lui payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, La SA COFIDIS a indiqué ne plus maintenir sa demande en paiement relative au contrat de prêt personnel n° 28989001432443, les défendeurs ayant soldé cette créance. Elle a actualisé sa demande en paiement à hauteur de 13.370,26 € au titre du contrat de prêt personnel n° 28992001798050, précisant que les débiteurs se sont acquittés de paiements partiels depuis la déchéance du terme. Elle a conclu que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’était pas encourue. Elle a exposé ainsi qu’il ne ressort pas des dispositions légales que la FIPEN doit être signée par l’emprunteur, que l’offre de prêt mentionne la remise de la FIPEN lors de la conclusion du contrat, que l’offre fait partie d’une liasse contractuelle et qu’elle justifie de la remise de la FIPEN et de son contenu. Elle a soutenu en outre avoir respecté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs. M. [T] [E] et Mme [B] [E] ont comparu en personne. M. [E] a expliqué qu’il va percevoir une somme d’argent lui permettant de solder le prêt dont il est demandé le paiement. Les défendeurs n’ont pas sollicité de délais de paiement. La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l'espèce, la demande de la SA COFIDIS remonte à moins de deux ans après la date du premier incident de payé non régularisé, et est donc recevable. Sur la déchéance du terme Selon les articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation. En vertu de l’article 1319 du code civil, les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. En l’espèce, la SA COFIDIS produit un courrier recommandé du 26 juin 2025 mettant en demeure M. [T] [E] et Mme [B] [E] de lui régler un impayé sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la SA COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent codedans les litiges nés de son application. En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.341-2 et L.341-3 du même code. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations. En l'espèce, la demanderesse produit une “fiche de dialogue” aux termes de laquelle les emprunteurs ont fait état de leurs ressources et charges. Cette fiche est corroborée par un seul bulletin de salaire concernant chacun des emprunteurs. Les pièces produites ne suffisent pas à établir que l’organisme prêteur a satisfait à ses obligations. Par conséquent, la SA COFIDIS sera donc déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les emprunteurs ont réglé la somme de 1.672,11 € préalablement au prononcé de la déchéance du terme. Il n’est pas contesté qu’il se sont acquittés mensuellement de paiements partiels de 300€ depuis le 18 juillet 2025, soit la somme totale de 3.300 € ([Immatriculation 1]) à la date de l’audience. M. [T] [E] et Mme [B] [E] reconnaissent le principe et le montant de la créance. La créance de la SA COFIDIS s'établit donc comme suit : - capital emprunté 12.000€ - sous déduction des versements depuis l'origine - 4.972,11€ - TOTAL 7.027,89€ En conséquence, en présence d’une clause de solidarité contenue dans l’offre de prêt, il convient de condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [E] au paiement de la somme de 7.027,89 € au titre du solde du prêt n° 28992001798050. Par ailleurs, cette somme est en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu égard au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter du 22 juillet 2025, date de réception de lettre de la mise en demeure portant sur les sommes dues. Sur les mesures accessoires M. [T] [E] et Mme [B] [E], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Condamnés aux dépens, M. [T] [E] et Mme [B] [E] seront condamnés in solidum à verser à la SA COFIDIS une indemnité qu'il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la SA COFIDIS ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat de prêt personnel n° 28992001798050 ; CONDAMNE solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7.027,89€ en deniers ou quittances au titre du contrat de prêt personnel n° 28992001798050 avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 22 juillet 2025 ; CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [B] [E] aux dépens ; CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [B] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1319, code civil 1230, code de la consommation L341-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1230, code de la consommation L341-3
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01245
en commun : code civil 1230, code de la consommation L341-3
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01607
en commun : code civil 1230, code de la consommation L341-3
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en commun : code civil 1230, code de la consommation L341-3
- 15 octobre 2020 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 19/01395
en commun : code civil 1319
- 30 juin 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/21674
en commun : code civil 1319
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en commun : code civil 1319
Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:39:09.585Z.