Tribunal judiciaire de Verdun, JCP FOND, 9 juin 2026, n° 25/00563
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée électroniquement le 24 mars 2023, la SA FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à M. [C] [Q] un crédit n° 47959062 d’un montant de 45.552,76€, remboursable en 156 échéances de 422,23€, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque « RAPIDO ». Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 24 avril 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a mis en demeure M. [C] [W] de régler un impayé dans un délai de quinze jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner M. [C] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir : - la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [C] [W], faute de régularisation des impayés, En conséquence: - condamner M. [C] [Q] à lui payer la somme de 48.952,45 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,62 % l’an courus et à courir à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, - condamner M. [C] [Q] à lui restituer le véhicule de marque RAPIDO aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en décution de la créance initiale, A titre subsidiaire: - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, - condamner M. [C] [Q] à lui payer la somme de 42.552,76€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, - condamner M. [C] [Q] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 1231-1 du code civil, - condamner M. [C] [Q] à lui restituer le véhicule aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, Très subsidiairement: - condamner M. [C] [Q] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, - dire que M. [C] [Q] devra reprendre le réglement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part, En tout état de cause: - condamner M. [C] [Q] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [Q] aux entiers dépens de l’instance. - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Par jugement avant dire droit du 2 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à présenter ses observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, faute de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. A l’audience du 4 mai 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Cité par dépôt de l’acte à étude commissaire de justice, M. [C] [Q] n’a pas comparu ni n’a été représenté. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l'espèce, la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES date de moins de deux ans après la date du premier incident de payer non régularisé afférent à l’engagement de crédit en cause. Par conséquent, l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est recevable. Sur la déchéance du terme Selon les articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation. En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit un courrier recommandé du 24 avril 2025 mettant en demeure M. [C] [Q] de lui régler un impayé au titre de l’engagement de crédit sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations. En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dans l’hypothèse d’un contrat conclu à distance ou sur le lieu de vente, le prêteur doit fournir une fiche d’informations comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000,00 €, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives listées à l’article D.312-8 du même code. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.341-2 et L.341-3 du même code. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. En l'espèce, le prêteur produit une « fiche de dialogue » aux termes de laquelle l’emprunteur déclare percevoir des revenus mensuels de 3.000 euros et ne s’acquitter d’aucune charge. En produisant uniquement des bulletins de salaire et un avis d’imposition, nonobstant le montant du crédit, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels du prêt. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’emprunteur a réglé la somme totale de 7.978,88€. M. [C] [Q], de fait, non comparant, ne conteste pas le principe ni le montant de la créance. La créance s'établit donc comme suit : - capital emprunté 45.552,76 € - sous déduction des versements depuis l'origine - 7.978,88 € - TOTAL 37.573,88 € En conséquence, il convient de condamner M. [C] [Q] au paiement de la somme de 37.573,88 € au titre du solde du crédit n° 47959062. Par ailleurs, ces sommes sont en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu égard au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter de la date de l’assignation. Sur la restitution du véhicule L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. En l’espèce, il est produit un acte signé par l’emprunteur, le vendeur et le prêteur le 16 mai 2023 portant stipulation d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation consentie par ce dernier au prêteur après paiement du prix de vente. Or, il est admis que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et l’emprunteur devient dès ce versement, propriétaire du matériel vendu. Le prêteur ne peut dès lors prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d’une clause de réserve de propriété. Par conséquent, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil stipule que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution, sauf s'il prouve que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires. En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les mesures accessoires M. [C] [Q] , qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, M. [C] [Q] sera condamné à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES une indemnité qu'il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit n° 47959062 ; CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 37.573,88 € au titre du solde du crédit n° 47959062 avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 16 septembre 2025 ; DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de restitution du véhicule ; DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [C] [Q] aux dépens ; CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à la ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00563 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQUK AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES C/ [C] [Q] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL PARTIES : DEMANDERESSE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elisabeth PERCEVAL, avocate au barreau de la MEUSE, DEFENDEUR : M. [C] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparant Débats tenus à l’audience du : 2 février 2026 Date de délibéré annoncée : 2 Avril 2026 Réouverture des débats ordonnée le 2 avril 2026 et renvoi au 4 mai 2026 Débats tenus à l’audience du : 4 mai 2026 Date de délibéré annoncée : 9 juin 2026 Décision rendue par mise à disposition le : 9 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée électroniquement le 24 mars 2023, la SA FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à M. [C] [Q] un crédit n° 47959062 d’un montant de 45.552,76€, remboursable en 156 échéances de 422,23€, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque « RAPIDO ». Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 24 avril 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a mis en demeure M. [C] [W] de régler un impayé dans un délai de quinze jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner M. [C] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir : - la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [C] [W], faute de régularisation des impayés, En conséquence: - condamner M. [C] [Q] à lui payer la somme de 48.952,45 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,62 % l’an courus et à courir à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, - condamner M. [C] [Q] à lui restituer le véhicule de marque RAPIDO aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en décution de la créance initiale, A titre subsidiaire: - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, - condamner M. [C] [Q] à lui payer la somme de 42.552,76€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, - condamner M. [C] [Q] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 1231-1 du code civil, - condamner M. [C] [Q] à lui restituer le véhicule aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, Très subsidiairement: - condamner M. [C] [Q] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, - dire que M. [C] [Q] devra reprendre le réglement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part, En tout état de cause: - condamner M. [C] [Q] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [Q] aux entiers dépens de l’instance. - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Par jugement avant dire droit du 2 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à présenter ses observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, faute de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. A l’audience du 4 mai 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Cité par dépôt de l’acte à étude commissaire de justice, M. [C] [Q] n’a pas comparu ni n’a été représenté. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l'espèce, la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES date de moins de deux ans après la date du premier incident de payer non régularisé afférent à l’engagement de crédit en cause. Par conséquent, l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est recevable. Sur la déchéance du terme Selon les articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation. En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit un courrier recommandé du 24 avril 2025 mettant en demeure M. [C] [Q] de lui régler un impayé au titre de l’engagement de crédit sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations. En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dans l’hypothèse d’un contrat conclu à distance ou sur le lieu de vente, le prêteur doit fournir une fiche d’informations comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000,00 €, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives listées à l’article D.312-8 du même code. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.341-2 et L.341-3 du même code. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. En l'espèce, le prêteur produit une « fiche de dialogue » aux termes de laquelle l’emprunteur déclare percevoir des revenus mensuels de 3.000 euros et ne s’acquitter d’aucune charge. En produisant uniquement des bulletins de salaire et un avis d’imposition, nonobstant le montant du crédit, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels du prêt. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’emprunteur a réglé la somme totale de 7.978,88€. M. [C] [Q], de fait, non comparant, ne conteste pas le principe ni le montant de la créance. La créance s'établit donc comme suit : - capital emprunté 45.552,76 € - sous déduction des versements depuis l'origine - 7.978,88 € - TOTAL 37.573,88 € En conséquence, il convient de condamner M. [C] [Q] au paiement de la somme de 37.573,88 € au titre du solde du crédit n° 47959062. Par ailleurs, ces sommes sont en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu égard au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter de la date de l’assignation. Sur la restitution du véhicule L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. En l’espèce, il est produit un acte signé par l’emprunteur, le vendeur et le prêteur le 16 mai 2023 portant stipulation d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation consentie par ce dernier au prêteur après paiement du prix de vente. Or, il est admis que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et l’emprunteur devient dès ce versement, propriétaire du matériel vendu. Le prêteur ne peut dès lors prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d’une clause de réserve de propriété. Par conséquent, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil stipule que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution, sauf s'il prouve que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires. En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les mesures accessoires M. [C] [Q] , qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, M. [C] [Q] sera condamné à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES une indemnité qu'il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit n° 47959062 ; CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 37.573,88 € au titre du solde du crédit n° 47959062 avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 16 septembre 2025 ; DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de restitution du véhicule ; DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [C] [Q] aux dépens ; CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à la ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement, LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code civil 1346-1, code de la consommation D312-8, code civil 1230, code civil 1346-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01399
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01245
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code civil 1230
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01607
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code civil 1230
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01365
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code civil 1230
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00775
en commun : code civil 1346-1, code civil 1230, code civil 1346-2
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01244
en commun : code civil 1346-1, code civil 1230, code civil 1346-2
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00803
en commun : code civil 1346-1, code civil 1230, code civil 1346-2
- 25 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07391
en commun : code de la consommation D312-8, code civil 1346-2
Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:38:13.499Z.