notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 25 août 2026, n° 25/00411

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [U] [X] [I] expose avoir été victime d'un accident de la circulation le 16 novembre 2003.



Par ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2009, une provision de 360'000 € lui a été allouée et une expertise médicale a été confiée au docteur [G] [D]. L'expert désigné a déposé son rapport le 22 octobre 2009.



Par jugement rendu le 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné le sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme [I]. Ce dossier porte le numéro RG 11/02012.



Par exploit d'huissier de justice en date du 16 septembre 2021, Mme [U] [X] [I] a fait assigner la SA GFA Caraïbes et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en référé aux fins notamment d'ordonner un complément de l'expertise réalisée le 22 octobre 2009. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00592.



Par ordonnance en date du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a déclaré Mme [U] [X] [I] irrecevable à solliciter une nouvelle mesure d'expertise médicale au titre de son préjudice initial, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 16 janvier 2009, et n'a ordonné une nouvelle expertise qu'en ce qui concerne l'aggravation du préjudice. Le docteur [B] [L] a été désigné en qualité d'expert.



Par exploit de commissaire de justice en date du 23 mars 2022, Mme [U] [X] [I] a fait assigner la société GFA Caraïbes et a fait appeler en la cause la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en demande de complément d'expertise à raison du caractère inachevé du rapport d'expertise du 22 octobre 2009. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/00653 et a fait l'objet d'une procédure d'incident distincte.



Par exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, Mme [U] [X] [I] a fait assigner la société GFA Caraïbes et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'analyser son préjudice aggravé sur la base des conclusions du rapport du docteur [B] [L]. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/02546.



Par ordonnance rendue le 06 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

'Ordonne la remise au rôle de l'affaire inscrite sous le RG n°11/02012 aux fins d'incident de péremption d'instance ;

Déclare que l'instance introduite selon assignation du 8 août 2011 et enregistrée sous le RG 11/02012 est périmée depuis le 12 novembre 2015;

Rejette la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00653 et 11/02012 ;

Condamne Mme [U] [X] [I] aux dépens de l'incident ;

Déboute Mme [U] [X] [I] de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 03 novembre 2025, Mme [U] [X] [I] a critiqué toutes les dispositions de l'ordonnance rendue le 06 octobre 2025 (procédure enregistrée sous le numéro RG 11/01012).



Dans des conclusions d'appelante en date du 21 janvier 2026, suite à l'ordonnance du 06 octobre 2025 n° RG 11/02012 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France, Mme [U] [X] [I] demande à la cour d'appel de :

'Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel.

Le dire bien fondé.

Infirmer l'ordonnance du 5 octobre 2025 en ce qu'elle a déclaré l'instance introduite le 8 août 2011 et enregistrée sous le n° RG 11/02012 est périmée depuis le 12 novembre 2015, et rejeté la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 11/02012 et n° RG 22/00653.

Statuant à nouveau,

Déclarer que l'instance introduite selon assignation du 8 août 2011 et enregistrée sous le n° RG 11/02012 n'est pas périmée depuis le 18 novembre 2015, au visa du revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation, suite à l'arrêt du 7 mars 2024 de la deuxième Chambre civile, qui est immédiatement applicable, en ce qu'il a assoupli les conditions de l'accès au juge.

Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 11/02012 et 22/00653.

Condamner la compagnie d'assurances GFA Caraïbes à payer à Mme [U] [I] à régler la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ferdinand Edimo Nana, avocat aux offres de droit.'



Mme [U] [X] [I] expose qu'il n'est pas contesté que le jugement du 12 novembre 2013, qui a sursis à statuer sur les préjudices patrimoniaux de la victime, sans renvoi à une date ultérieure, n'a mis à la charge des parties aucune diligence à accomplir dans un délai fixé par ledit jugement, de sorte qu'aucune péremption d'instance ne saurait être soulevée ou lui être opposée. Elle fait valoir également que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en application de la jurisprudence de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation qui a opéré un revirement par arrêt en date du 07 mars 2024. Elle ajoute que la procédure enregistrée sous le numéro RG 11/02012 ayant abouti au jugement du 18 novembre 2013 doit être nécessairement jointe à la procédure introduite par assignation en date du 23 mars 2022 et enrôlée sous le RG n° 22/00653.



Dans ses conclusions d'intimée en date du 16 janvier 2026, la société GFA Caraïbes demande à la cour d'appel de:

'CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 6 octobre 2025 (RG n°11/02012) en ce qu'il a :



Ordonné la remise au rôle de l'affaire inscrite sous le RG n°11/02012 aux fins d'incident de péremption d'instance ;

Déclaré que l'instance introduite selon assignation du 8 août 2011 et enregistrée sous le RG 11/02012 est périmée depuis le 12 novembre 2015;

Rejeté la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00653 et 11/02012 ;

Condamné Mme [U] [X] [I] aux dépens de l'incident ;

Débouté Mme [U] [X] [I] de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence,

DEBOUTER Madame [U] [X] [I] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société GFA Caraïbes,

CONDAMNER Madame [U] [X] [I] à verser à la société GFA Caraïbes la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.'



La société GFA Caraïbes rappelle que l'article 392, alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la péremption de l'instance court même en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Elle expose que Mme [I] fait état d'une jurisprudence sans lien avec les faits de l'espèce qui interdit de considérer une instance périmée lorsque le délai du juge de la mise en état pour fixer l'audience de plaidoiries dépasse deux ans. Elle explique que Mme [I] effectue une confusion entre deux situations bien distinctes, celle où un sursis à statuer a été prononcé et celle où le juge de la mise en état n'a pas prononcé la clôture de la procédure dans les deux ans qui suivent les dernières conclusions et prononce ensuite la péremption. Elle fait valoir que les arrêts de la Cour de cassation visés par Mme [I] concernent des situations bien précises dans lesquelles aucun sursis à statuer n'a été prononcé et que seule demeurait en suspens la clôture de la procédure par le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état. La société GFA Caraïbes ajoute que ces arrêts n'ont pas été rendus dans des situations similaires à celle de la présente affaire, dans laquelle le juge a prononcé un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices patrimoniaux, laissant à la charge de Mme [I] le soin de procéder à leur évaluation et à ses demandes en temps utile, ce qu'elle n'a pas fait. Elle conclut que, suite au sursis à statuer ordonné par le juge, le délai de péremption a continué à courir, lequel n'a pas été interrompu par des diligences des parties, de sorte que la péremption a été acquise le 12 novembre 2015.



La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 3 décembre 2025 à personne.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.



L'affaire a été plaidée le 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.



Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Il résulte de l'article 2 du code de procédure civile que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.



Selon l' article 386 du code de procédure civile , l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



Il est constant que, à défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401).



L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



Il résulte de l' article 392 du code de procédure civile que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.



Les parties doivent donc veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.



Toutefois, il est de jurisprudence constante que quand les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'affaire ou ont accompli toutes les diligences procédurales leur incombant, le délai de péremption se trouve suspendu (arrêts Cour de cassation, 2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n 15-26.083; 2e Civ., 07 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230).



La cour relève que le sursis à statuer a été ordonné sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme [U] [I] par jugement en date du 12 novembre 2013, mais sans que des diligences soient mises expressément à la charge de l'une ou l'autre des parties et sans que la suspension de l'instance soit en lien avec la survenance d'un évènement.



La cour en déduit que Mme [U] [I], qui avait sollicité, dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, la possibilité de saisir la juridiction à tout moment sur la liquidation de ses préjudices patrimoniaux, sans opposition de la partie adverse sur ce point, avait conservé la maîtrise de la procédure, le sursis à statuer ordonné sur ce chef de demande n'ayant pas privé Mme [U] [I] de la direction de la procédure.



Force est de constater également que, s'agissant de la liquidation de ses préjudices patrimoniaux, Mme [U] [I] avait la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance.



Il résulte de ce qui précède que le sursis à statuer ordonné par jugement en date du 12 novembre 2013 n'a pas interrompu le délai de péremption.







Par ailleurs, la cour relève que, par exploit d'huissier de justice en date du 16 septembre 2021, Mme [U] [I] a fait assigner la société GFA Caraïbes et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins notamment que soit ordonné un complément de l'expertise réalisée le 22 octobre 2009.



La cour en déduit qu'aucune diligence dans l'instance inscrite sous le RG n° 11/02012 n'ayant été effectuée dans le délai de deux ans à la suite du jugement du 12 novembre 2013, l'instance s'est retrouvée périmée au 12 novembre 2015.



En conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré que l'instance introduite selon assignation du 8 août 2011 et enregistrée sous le RG 11/02012 est périmée depuis le 12 novembre 2015 et a rejeté la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00653 et 11/02012.



Les dispositions de la décision déférée sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.



Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la société GFA Caraïbes et Mme [U] [X] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant, Mme [U] [X] [I] sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Confirme l'ordonnance rendue le 06 octobre 2025 dans toutes ses dispositions;



Y ajoutant,



Déboute les parties de leurs plus amples demandes;



Condamne Mme [U] [X] [I] aux dépens de la présente instance.



Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Lora TISSIER, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°2026/200



N° RG 25/00411 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRYJ





Mme [U] [X] [I]





C/



S.A. GFA CARAÏBES



CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE

















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 25 AOUT 2026





Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 06 octobre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France, enregistrée sous le n° 11/02012





APPELANTE :



Madame [U] [X] [I]

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE







INTIMEES :



S.A. GFA CARAÏBES société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 381 324 912, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Jessica PAQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE

 



CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE 

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 4] (MARTINIQUE)





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :



Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur  : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur  : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller



Greffière lors des débats : Madame Lora TISSIER, greffier



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 août 2026 





ARRÊT : réputé contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





EXPOSE DU LITIGE



Mme [U] [X] [I] expose avoir été victime d'un accident de la circulation le 16 novembre 2003.



Par ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2009, une provision de 360'000 € lui a été allouée et une expertise médicale a été confiée au docteur [G] [D]. L'expert désigné a déposé son rapport le 22 octobre 2009.



Par jugement rendu le 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné le sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme [I]. Ce dossier porte le numéro RG 11/02012.



Par exploit d'huissier de justice en date du 16 septembre 2021, Mme [U] [X] [I] a fait assigner la SA GFA Caraïbes et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en référé aux fins notamment d'ordonner un complément de l'expertise réalisée le 22 octobre 2009. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00592.



Par ordonnance en date du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a déclaré Mme [U] [X] [I] irrecevable à solliciter une nouvelle mesure d'expertise médicale au titre de son préjudice initial, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 16 janvier 2009, et n'a ordonné une nouvelle expertise qu'en ce qui concerne l'aggravation du préjudice. Le docteur [B] [L] a été désigné en qualité d'expert.



Par exploit de commissaire de justice en date du 23 mars 2022, Mme [U] [X] [I] a fait assigner la société GFA Caraïbes et a fait appeler en la cause la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en demande de complément d'expertise à raison du caractère inachevé du rapport d'expertise du 22 octobre 2009. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/00653 et a fait l'objet d'une procédure d'incident distincte.



Par exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, Mme [U] [X] [I] a fait assigner la société GFA Caraïbes et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'analyser son préjudice aggravé sur la base des conclusions du rapport du docteur [B] [L]. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/02546.



Par ordonnance rendue le 06 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

'Ordonne la remise au rôle de l'affaire inscrite sous le RG n°11/02012 aux fins d'incident de péremption d'instance ;

Déclare que l'instance introduite selon assignation du 8 août 2011 et enregistrée sous le RG 11/02012 est périmée depuis le 12 novembre 2015;

Rejette la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00653 et 11/02012 ;

Condamne Mme [U] [X] [I] aux dépens de l'incident ;

Déboute Mme [U] [X] [I] de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 03 novembre 2025, Mme [U] [X] [I] a critiqué toutes les dispositions de l'ordonnance rendue le 06 octobre 2025 (procédure enregistrée sous le numéro RG 11/01012).



Dans des conclusions d'appelante en date du 21 janvier 2026, suite à l'ordonnance du 06 octobre 2025 n° RG 11/02012 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France, Mme [U] [X] [I] demande à la cour d'appel de :

'Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel.

Le dire bien fondé.

Infirmer l'ordonnance du 5 octobre 2025 en ce qu'elle a déclaré l'instance introduite le 8 août 2011 et enregistrée sous le n° RG 11/02012 est périmée depuis le 12 novembre 2015, et rejeté la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 11/02012 et n° RG 22/00653.

Statuant à nouveau,

Déclarer que l'instance introduite selon assignation du 8 août 2011 et enregistrée sous le n° RG 11/02012 n'est pas périmée depuis le 18 novembre 2015, au visa du revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation, suite à l'arrêt du 7 mars 2024 de la deuxième Chambre civile, qui est immédiatement applicable, en ce qu'il a assoupli les conditions de l'accès au juge.

Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 11/02012 et 22/00653.

Condamner la compagnie d'assurances GFA Caraïbes à payer à Mme [U] [I] à régler la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ferdinand Edimo Nana, avocat aux offres de droit.'



Mme [U] [X] [I] expose qu'il n'est pas contesté que le jugement du 12 novembre 2013, qui a sursis à statuer sur les préjudices patrimoniaux de la victime, sans renvoi à une date ultérieure, n'a mis à la charge des parties aucune diligence à accomplir dans un délai fixé par ledit jugement, de sorte qu'aucune péremption d'instance ne saurait être soulevée ou lui être opposée. Elle fait valoir également que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en application de la jurisprudence de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation qui a opéré un revirement par arrêt en date du 07 mars 2024. Elle ajoute que la procédure enregistrée sous le numéro RG 11/02012 ayant abouti au jugement du 18 novembre 2013 doit être nécessairement jointe à la procédure introduite par assignation en date du 23 mars 2022 et enrôlée sous le RG n° 22/00653.



Dans ses conclusions d'intimée en date du 16 janvier 2026, la société GFA Caraïbes demande à la cour d'appel de:

'CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 6 octobre 2025 (RG n°11/02012) en ce qu'il a :



Ordonné la remise au rôle de l'affaire inscrite sous le RG n°11/02012 aux fins d'incident de péremption d'instance ;

Déclaré que l'instance introduite selon assignation du 8 août 2011 et enregistrée sous le RG 11/02012 est périmée depuis le 12 novembre 2015;

Rejeté la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00653 et 11/02012 ;

Condamné Mme [U] [X] [I] aux dépens de l'incident ;

Débouté Mme [U] [X] [I] de sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence,

DEBOUTER Madame [U] [X] [I] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société GFA Caraïbes,

CONDAMNER Madame [U] [X] [I] à verser à la société GFA Caraïbes la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.'



La société GFA Caraïbes rappelle que l'article 392, alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la péremption de l'instance court même en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Elle expose que Mme [I] fait état d'une jurisprudence sans lien avec les faits de l'espèce qui interdit de considérer une instance périmée lorsque le délai du juge de la mise en état pour fixer l'audience de plaidoiries dépasse deux ans. Elle explique que Mme [I] effectue une confusion entre deux situations bien distinctes, celle où un sursis à statuer a été prononcé et celle où le juge de la mise en état n'a pas prononcé la clôture de la procédure dans les deux ans qui suivent les dernières conclusions et prononce ensuite la péremption. Elle fait valoir que les arrêts de la Cour de cassation visés par Mme [I] concernent des situations bien précises dans lesquelles aucun sursis à statuer n'a été prononcé et que seule demeurait en suspens la clôture de la procédure par le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état. La société GFA Caraïbes ajoute que ces arrêts n'ont pas été rendus dans des situations similaires à celle de la présente affaire, dans laquelle le juge a prononcé un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices patrimoniaux, laissant à la charge de Mme [I] le soin de procéder à leur évaluation et à ses demandes en temps utile, ce qu'elle n'a pas fait. Elle conclut que, suite au sursis à statuer ordonné par le juge, le délai de péremption a continué à courir, lequel n'a pas été interrompu par des diligences des parties, de sorte que la péremption a été acquise le 12 novembre 2015.



La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 3 décembre 2025 à personne.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.



L'affaire a été plaidée le 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.



MOTIFS DE LA DECISION





Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.



Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Il résulte de l'article 2 du code de procédure civile que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.



Selon l' article 386 du code de procédure civile , l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



Il est constant que, à défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401).



L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



Il résulte de l' article 392 du code de procédure civile que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.



Les parties doivent donc veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.



Toutefois, il est de jurisprudence constante que quand les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'affaire ou ont accompli toutes les diligences procédurales leur incombant, le délai de péremption se trouve suspendu (arrêts Cour de cassation, 2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n 15-26.083; 2e Civ., 07 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230).



La cour relève que le sursis à statuer a été ordonné sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme [U] [I] par jugement en date du 12 novembre 2013, mais sans que des diligences soient mises expressément à la charge de l'une ou l'autre des parties et sans que la suspension de l'instance soit en lien avec la survenance d'un évènement.



La cour en déduit que Mme [U] [I], qui avait sollicité, dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, la possibilité de saisir la juridiction à tout moment sur la liquidation de ses préjudices patrimoniaux, sans opposition de la partie adverse sur ce point, avait conservé la maîtrise de la procédure, le sursis à statuer ordonné sur ce chef de demande n'ayant pas privé Mme [U] [I] de la direction de la procédure.



Force est de constater également que, s'agissant de la liquidation de ses préjudices patrimoniaux, Mme [U] [I] avait la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance.



Il résulte de ce qui précède que le sursis à statuer ordonné par jugement en date du 12 novembre 2013 n'a pas interrompu le délai de péremption.







Par ailleurs, la cour relève que, par exploit d'huissier de justice en date du 16 septembre 2021, Mme [U] [I] a fait assigner la société GFA Caraïbes et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins notamment que soit ordonné un complément de l'expertise réalisée le 22 octobre 2009.



La cour en déduit qu'aucune diligence dans l'instance inscrite sous le RG n° 11/02012 n'ayant été effectuée dans le délai de deux ans à la suite du jugement du 12 novembre 2013, l'instance s'est retrouvée périmée au 12 novembre 2015.



En conséquence, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré que l'instance introduite selon assignation du 8 août 2011 et enregistrée sous le RG 11/02012 est périmée depuis le 12 novembre 2015 et a rejeté la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/00653 et 11/02012.



Les dispositions de la décision déférée sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.



Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la société GFA Caraïbes et Mme [U] [X] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant, Mme [U] [X] [I] sera condamnée aux dépens de la présente instance.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Confirme l'ordonnance rendue le 06 octobre 2025 dans toutes ses dispositions;



Y ajoutant,



Déboute les parties de leurs plus amples demandes;



Condamne Mme [U] [X] [I] aux dépens de la présente instance.



Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Lora TISSIER, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 392, code de procedure civile 2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:02.463Z.