Décision de justice
Tribunal de commerce de Chartres, 2 septembre 2026, n° 2025J00008
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DE RIVERIEULX DE VARAX BENJAMIN MARIE OLIVIER KAROL
Exposé du litige
LES FAITS Monsieur [N] [Y] a pour activité la vente de pizzas précuites au moyen d'automates. Suivant devis accepté en date du 20 décembre 2022 auprès de la société KIS, il a acquis un distributeur automatique de pizzas « MultiQuattro 2 [Localité 4] Kiosque CB Ingenico » portant le numéro de série HJIX moyennant un prix de 49 180 euros HT, soit 59 016 euros TTC ( Pièce n° 1 ), au moyen d'une opération de créditbail auprès de la société [J]. La livraison est intervenue le 5 mai 2023 et le distributeur a été installé à proximité du centre commercial CORA situé [Adresse 9] à [Localité 5] (28). À la suite de pannes et de dysfonctionnements allégués par Monsieur [N] [Y], celui-ci a cessé le règlement des échéances. Après mise en demeure restée infructueuse et à la requête de la société [J], le Tribunal de commerce de CHARTRES a rendu, en date du 26 septembre 2024, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [N] [Y]. L'injonction a été signifiée par exploit d'huissier en date du 10 décembre 2024. Par courrier en date du 8 janvier 2025, Monsieur [N] [Y] a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de CHARTRES au profit de la société [J] ( Pièce n° 6). En date du 20 mars 2025, Monsieur [N] [Y] a assigné en intervention forcée et en garantie la société KIS. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général n° 2025J00043 auprès du Tribunal de commerce de CHARTRES, et il a été demandé la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général n° 2025J00008. Par jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHARTRES en date du 8 avril 2025, le Tribunal a ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général n° 2025J00043 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro n° 2025J00008. LAPROCÉDURE Par conclusions reçues au greffe du Tribunal de commerce pour l'audience du 9 juin 2026, dont il indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [Y] demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu le caractère interdépendant des contrats souscrits entre la société [J] et Monsieur [N] [Y], Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants ainsi que 1231-1 du Code civil, Vu les dysfonctionnements, Vu les pièces produites, En conséquence : Prononcer la résolution de la vente conclue entre la société KIS et Monsieur [N] [Y] et dire en conséquence que le contrat de financement [J] est caduc. Condamner solidairement les sociétés KIS et [J] à rembourser à Monsieur [N] [Y] les sommes versées à [J], à savoir la somme de 20 704 euros HT, soit 24 845 euros TTC. Condamner , le cas échéant, la société KIS à relever et garantir Monsieur [N] [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre des prétentions qui pourraient être émises par la société [J]. Ordonner à la société KIS de retirer à ses frais le distributeur sous astreinte de 50 euros par jour. Condamner la société KIS à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 19 560 euros en indemnisation de son préjudice d'exploitation. Condamner la société KIS à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice d'image. Condamner la société KIS à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 10 000 euros pour réticence dolosive. Condamner la société KIS à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En cas de condamnation de Monsieur [N] [Y], Écarter l'exécution provisoire de droit. Par conclusions reçues au greffe du Tribunal de commerce pour l'audience du 9 juin 2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la société [J] demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de crédit-bail n° 407049BM0, À titre principal : * CONSTATER la résiliation de plein droit, à la date du 15 juin 2024, du contrat de crédit-bail n° 407049BM0 conclu le 9 janvier 2023 avec Monsieur [N] [Y] (entrepreneur individuel) ; * DIRE ET JUGER que la société [J] est titulaire, à l'encontre de Monsieur [N] [Y] (entrepreneur individuel), d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; En conséquence : * CONDAMNER Monsieur [N] [Y] (entrepreneur individuel) à verser à la société [J] les sommes de : * 49 898,24 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 15 juin 2024, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit : Loyers impayés : 880,07 € Frais de recouvrement renégociation : 520,00 € Intérêts contractuels (au 15 juin 2024) : 18,32 € Montant des loyers à échoir : 45 566,42 €. Valeur résiduelle (option d'achat) : 590,16 €. Clause pénale (5 % des loyers échus impayés et à échoir) : 2 323,27 €. * 809,24 € par mois, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juin 2024 inclus et jusqu'à la date de sa restitution effective ; À titre subsidiaire : * CONSTATER la caducité, à la date du 9 janvier 2023, du contrat de crédit-bail n° 407049BM0 conclu le 9 janvier 2023 avec Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) ; En conséquence : * CONDAMNER Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) à verser à la société [J] la somme de 53 989,65 € afin de compenser le manque à gagner de la société [J] ; En tout état de cause : * CONDAMNER Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) à restituer à la société [J], dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 € par jour de retard : * Un distributeur automatique de pizzas « MultiQuattro 2 [Localité 4] Kiosque CB Ingenico » portant le numéro de série HJIX ; * Ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant. * AUTORISER la société [J] à appréhender lesdits matériels en tous lieux et entre toutes mains où ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ; * CONDAMNER , le cas échéant, la société KIS à relever et garantir la société [J] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ; * CONDAMNER Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) à verser à la société [J] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) en tous les dépens de l'instance, qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier, notamment ceux visés par l'article A. 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016. Par conclusions n° 3 reçues au greffe du tribunal de commerce pour l'audience du 9 juin 2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la société KIS demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1604, 1641, 1231-1, 1231-3 et 1186 du Code civil, À titre principal : DÉBOUTER Monsieur [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DÉBOUTER la société [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société KIS ; À titre subsidiaire, et si la juridiction faisait droit à une demande de Monsieur [N] [Y] : * ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à venir. * En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [N] [Y] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [N] [Y] en tous les dépens. LES MOYENS Sur la demande de résolution de la vente et le manquement de la société KIS Monsieur [N] [Y] demande la résolution de la vente du distributeur automatique de pizzas qu'il a acquis auprès du fournisseur KIS, en raison du manquement de la société KIS à son obligation de délivrance conforme. Il affirme que la machine livrée a présenté de multiples dysfonctionnements dès les premières semaines d'utilisation, notamment une incapacité à distribuer automatiquement des pizzas chaudes, des problèmes de désynchronisation des colonnes de chargement, des pannes fréquentes et un défaut de maintien de la température des pizzas, rendant celles-ci impropres à la consommation. Ces défauts sont considérés comme des vices cachés qui rendent la machine impropre à l'usage auquel elle est destinée. Il affirme que la société KIS a reconnu certains de ces dysfonctionnements, tels que le désordre de désynchronisation de la colonne de chargement des pizzas, et indique que plusieurs jugements antérieurs ont prononcé la résolution de contrats portant sur des distributeurs identiques. Il produit un rapport d'expertise, des constats d'huissier et des avis Google qui font état des mêmes dysfonctionnements sur des distributeurs similaires livrés en d'autres endroits : une défaillance du maintien de la température et des blocages récurrents nécessitant des interventions répétées. Il souligne que : * La charge de la preuve de la délivrance conforme incombe au vendeur, ce à quoi la société KIS n'a pas satisfait en l'espèce. * Le service après-vente, sollicité à de multiples reprises, s'est avéré impuissant pour faire cesser ces dysfonctionnements. * Faute de solution, Monsieur [N] [Y] s'est trouvé contraint, en date du 3 mars 2024, de mettre à l'arrêt le distributeur, après une demande restée vaine de reprise pure et simple du distributeur défaillant ( Pièce n ° 4), et a cessé de régler les échéances mensuelles. Monsieur [N] [Y] sollicite judiciairement la résolution de la vente, le remboursement des sommes versées, ainsi que l'indemnisation de son préjudice d'exploitation et d'image, en s'appuyant notamment sur les articles 1604 et suivants, 1641, 1217 et 1227 du Code civil. Sur la demande de [J] en résiliation, paiement et restitution de matériel La société [J] répond : * Avoir consenti à Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) un contrat de crédit-bail n° 407049BM0 le 9 janvier 2023, afin de financer l'acquisition, auprès de la société KIS, d'un distributeur automatique de pizzas ( Pièces n° 1 et n° 2 ). Pour ce faire, elle a acquis la propriété du matériel dont elle a payé le prix de 59 016,00 € TTC ( Pièce n° 3). * Que le matériel a bien été livré à Monsieur [C] [N] [Y] suivant procèsverbal de réception ( Pièce n° 4). * Que, le 1er juin 2023, l'échéancier de remboursement valant facture mentionnait un remboursement en 60 échéances mensuelles, d'un montant de 12 095,76 € TTC pour la première et de 912,18 € TTC pour les suivantes ( Pièce n° 5 ). L'option de fin de bail était d'un montant de 491,80 € HT. Le contrat a fait l'objet d'un avenant n° 1 en date du 29 février 2024 ( Pièce n° 6 ). Un nouvel échéancier a été adressé le 8 avril 2024, mentionnant un remboursement en 62 échéances mensuelles, d'un montant de 23,61 € TTC pour les trois premières et de 809,24 € TTC pour les suivantes ( Pièce n° 7 ). L'option de fin de bail était d'un montant de 491,80 € HT. * Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) a reconnu avoir « pris préalablement connaissance et accepté les conditions générales du contrat figurant au verso». * Que le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit en raison du non-paiement des échéances par le locataire, malgré une mise en demeure, conformément aux stipulations contractuelles et réglementaires en vigueur, * Les échéances ont été honorées jusqu'au mois de mars 2024 ; cette échéance et les suivantes sont demeurées impayées. * La société [J] a adressé à Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2024 ( Pièce n° 8). * Malgré la réception de cette mise en demeure, Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) n'a pas régularisé sa situation. Dès lors, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2024, réceptionné le 19 juin, la société [J] a notifié la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 407049BM0 et a sollicité la restitution du matériel ainsi que le paiement des sommes dues pour un montant de 49 898,24 € ( Pièce n° 9). * Faute de réponse, la société [J] a présenté une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de céans, à laquelle il a été fait droit et à laquelle il a été formé opposition par Monsieur [C] [N] [Y]. * Il est rappelé que la vente a été conclue avec KIS, et non avec Monsieur [Y] qui, par conséquent, ne peut légitimement pas agir en résolution de la vente. Elle estime qu'au regard du contrat, elle est fondée à solliciter : * Le constat de la résiliation du contrat de crédit-bail n° 407049BM0 ; * La restitution du matériel, ainsi que le paiement de la somme de 49 898,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024 ; En troisième et dernier lieu, et conformément aux stipulations de l'article 8.3 des contrats de crédit-bail, la condamnation du locataire à lui payer, à titre d'indemnité d'utilisation, la somme de 809,24 € par mois à compter du mois de juin 2024, et ce jusqu'à la restitution du matériel ; Sur l'obligation de délivrance conforme : Monsieur [N] [Y] invoque, à l'appui de ses prétentions, les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, qui prévoient l'obligation de délivrance conforme s'imposant au vendeur. La chose, objet du contrat, doit être conforme à la description qui en a été faite par le vendeur. Il explique que la société KIS a vendu une machine neuve, laquelle se devait de fonctionner, c'est-à-dire de délivrer des pizzas au rythme des commandes et avec une cuisson adaptée, ce qui constitue sa fonctionnalité de base. En l'espèce, Monsieur [N] [Y] allègue que le distributeur a présenté très rapidement des dysfonctionnements, ainsi que de multiples incidents similaires sur les distributeurs de la société SGER (ayant fusionné avec KIS) chez d'autres clients. Il considère ne pas avoir reçu un bien conforme, c'est-à-dire un distributeur en capacité de distribuer automatiquement et à la demande des pizzas chaudes, sans trouble, les dysfonctionnements provoquant de multiples interventions de l'exploitant et engendrant une désaffection des clients, lesquels ne reviennent plus auprès d'un distributeur défaillant. Il rappelle que les dispositions de l'article 1217 du Code civil permettent d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation du préjudice qui en découle en cas de manquement de ce type de la part du fournisseur. Il précise que plusieurs jugements ont prononcé la résiliation de contrats, suite à la vente des mêmes machines, et interprète ces similitudes comme des défaillances de masse caractéristiques d'un phénomène sériel. C'est pourquoi il s'estime légitime à solliciter, au titre de l'article 1604 du Code civil, pour non-conformité, la résolution du contrat, entraînant la reprise par KIS du distributeur et le remboursement des sommes versées par Monsieur [N] [Y] à [J] à ce titre, soit 24 845 euros. La société KIS s'oppose aux arguments du demandeur fondés sur la non-conformité. Elle affirme que l'article 1604 du Code civil renvoie à une obligation qui pèse sur le vendeur et lui impose simplement que la chose délivrée soit identique à celle qui a été vendue. En l'espèce, il n'est pas contesté que : * La machine vendue selon bon de commande en date du 20 décembre 2022 a été livrée à Monsieur [N] [Y], qui a par ailleurs déclaré, au titre du procès-verbal de livraison, que « le locataire, en qualité de mandataire du bailleur, déclare reconnaître "le matériel" en parfait état et conforme au contrat de crédit-bail et à la commande, et l'accepter en conséquence sans restriction ni réserve, * Avoir parfaite connaissance des conditions d'utilisation et d'entretien du matériel, * Autoriser le bailleur à régler le fournisseur, * S''interdire toute contestation ultérieure, étant donné que les garanties attachées au matériel lui sont transférées directement par le fournisseur, et assumer dès lors toutes les obligations et risques inhérents à sa détention et à son utilisation. » * Monsieur [N] [Y] a immédiatement vendu des pizzas, ce qui constitue la preuve que la société KIS a exécuté son obligation de délivrance conforme. * Qu'il revient à Monsieur [N] [Y] d'apporter la preuve d'une telle absence de conformité au sens de l'article 1604 du Code civil. * Que l'obligation de délivrance fondée sur l'article 1604 du Code civil se constate instantanément, alors que Monsieur [N] [Y] ne soulève ce prétendu manquement qu'au mois de mars 2025, bien qu'il ait été livré le 5 mai 2023. * Et que ce dernier ne justifie d'aucun défaut de conformité au sens de l'article 1604 du Code civil. * Que Monsieur [N] [Y] entend se prévaloir de deux jugements du Tribunal de commerce de Grenoble rendus les 20 novembre 2023 et 15 juillet 2024, ainsi que d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble en date du 15 mai 2025, ayant prononcé la résiliation de contrats de vente de machines alors même que ces décisions concernent des procédures portant sur des machines différentes, et surtout des procédures dans lesquelles Monsieur [N] [Y] n'était pas partie au litige. * Monsieur [N] [Y] ne peut démontrer une quelconque inexécution contractuelle de la société KIS en se fondant sur des rapports contractuels intéressant des tiers. * Il sera relevé que les trois décisions citées par Monsieur [N] [Y], et dont il n'est pas partie, n'ont pas été rendues au visa de l'article 1604 du Code civil. * Selon cette même logique, et en raison de l'effet relatif des contrats et des procédures invoquées, Monsieur [N] [Y] ne peut se prévaloir du rapport d'expertise du 3 décembre 2022, réalisé concernant une société tierce au présent litige et, surtout, une autre machine. * Il en va de même s'agissant des constats d'huissier versés aux débats, intéressant là encore des tiers et non le demandeur ni la machine objet du présent litige. * Le demandeur n'a fait aucune démarche d'expertise ni fait établir aucun constat d'huissier sur son propre distributeur. * En l'absence de preuve de dysfonctionnement de sa propre machine, aucun de ces éléments, au surplus étrangers au présent litige, ne permet de fonder l'application de l'article 1604 du Code civil à la présente instance. Sur la demande de résiliation fondée sur le vice caché : Monsieur [N] [Y] affirme qu'en tout état de cause les défauts affectant les distributeurs constituent, selon lui, et si la non-conformité n'était pas retenue, un vice caché qui les rend impropres à l'usage auquel ils sont destinés. Les pannes et dysfonctionnements des machines, inconnus de l'acheteur, relèvent de l'entière responsabilité de leur fabricant, et les défauts rencontrés sont inhérents à la chose. Pour appuyer ses dires, il verse aux débats les rapports d'expertise pratiqués sur des machines similaires, concluant à une erreur de choix lors de la conception par la société KIS : il existe un problème de synchronisation des vis, soit une ou deux vis sur quatre qui se bloquent, la courroie sursaute au niveau des crans et désynchronise la colonne, et la boîte à pizza se présente en biais (de travers) et ne peut donc pas entrer dans le four. De ce fait, tout le système se bloque. Le constructeur (Monsieur [L] [O], directeur technique KIS) reconnaît lui-même que ce désordre est bien réel, et des améliorations ont déjà été apportées. Le vice rendant la chose impropre à son usage est donc parfaitement démontré, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une autre expertise. En l'espèce, il estime démontrer, par l'ensemble des rapports d'expertise et constats d'huissier, que KIS a continué à vendre ces distributeurs, en connaissant les défauts de conception en série sur ces machines. En conséquence, il demande, dans le cas où l'obligation de délivrance par KIS aurait été jugée satisfaite, la résolution du contrat fondée sur l'action en garantie des vices cachés. La société KIS rappelle que, pour caractériser l'existence d'un vice caché, il est nécessaire d'établir un vice inhérent à la chose, existant antérieurement à la vente et qui n'était pas connu de l'acheteur. * Pour caractériser l'existence d'un vice caché, il est nécessaire d'établir un vice inhérent à la chose, existant antérieurement à la vente et qui n'était pas connu de l'acheteur. * Que la charge de la preuve de l'existence du vice caché et de son antériorité à la vente repose sur l'acheteur. Monsieur [N] [Y] n'apporte même pas la preuve d'avoir signalé directement un dysfonctionnement à la société KIS. * Que les constats d'huissier versés concernent d'autres machines que la sienne, et que le demandeur n'a d'ailleurs pris la peine de réaliser aucun constat d'huissier contradictoire avec la société KIS. * Seul un rapport d'expertise contradictoire pourrait permettre à Monsieur [N] [Y] de caractériser un vice et d'imputer une responsabilité à la société KIS venue aux droits de la société SGER. La condition de vice inhérent à la chose est manifestement absente. * Pour solliciter la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés, il ne suffit pas d'alléguer des dysfonctionnements : il est nécessaire de les caractériser et d'en imputer, le cas échéant, la responsabilité à l'une ou l'autre des parties au contrat. * Le seul problème révélé à la société KIS et traité par elle concerne un acte de vandalisme, bien évidemment non imputable à la société KIS et pour lequel cette dernière a assuré le service après-vente. * Ce n'est que par courrier du conseil de Monsieur [N] [Y] en date du 3 mars 2024 que Monsieur [N] [Y] faisait état, pour la première fois, de dysfonctionnements de la machine, sans aucune preuve ni information préalable à la société KIS ( pièce n° 12). Elle demande que Monsieur [N] [Y] soit débouté de sa demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés et de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de la machine à la société KIS sous astreinte de 50 euros par jour. La société [J], quant à elle, affirme qu'aucune vente n'est intervenue entre la société KIS et Monsieur [N] [Y], de sorte qu'il n'est pas bien fondé à en solliciter la résolution. Sur la caducité du contrat de financement [J] au regard de son interdépendance avec le contrat KIS 1/ Monsieur [N] [Y] expose que le contrat conclu avec la société KIS est assorti d'un contrat de financement conclu avec la société [J]. Il soutient que ces contrats s'inscrivent, au moment où ils ont été conclus, dans une même opération économique « clé en main » incluant une location financière, et présentent, à ce titre, un caractère interdépendant. Il souligne que la caducité du contrat de financement ne peut être retenue qu'à la condition que l'exécution des deux contrats soit nécessaire à la réalisation de cette opération d'ensemble, que l'exécution du contrat de vente constituait une condition déterminante du consentement au contrat de financement, et que la société [J] ait eu connaissance de cette opération lorsqu'elle a donné son consentement. Dans ces conditions et en l'espèce, la résolution du contrat conclu entraîne la caducité du contrat de financement, qui prend fin et emporte les conséquences restitutoires et financières prévues par la loi et par les stipulations applicables du contrat. En conséquence, il demande au tribunal de constater la caducité du contrat de crédit-bail à la suite de la résolution du contrat de vente, de débouter la société [J] de toutes ses demandes à l'égard de Monsieur [N] [Y] et de condamner la société KIS à relever et garantir ce dernier de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre des prétentions émises par la société [J]. 2/ La société [J] répond : * Que si, par extraordinaire, le tribunal de céans faisait droit à la résolution du contrat et relevait la caducité du contrat de crédit-bail conclu avec la société [J], cette dernière demande alors qu'il soit fait application des stipulations de l'article 15 des conditions générales de vente, dûment acceptées par Monsieur [N] [Y], lesquelles précisent que ce dernier devra verser à la société [J] une indemnité égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la caducité, soit la somme de 53 989,65 €. * Enfin, en tout état de cause, la société KIS sera tenue de relever et de garantir indemne la société [J] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, dans la mesure où elle est seule à l'origine des dysfonctionnements affectant le matériel objet du contrat de crédit-bail. 3/ La société KIS rétorque que, pour caractériser l'existence d'un vice caché, il est nécessaire d'établir la preuve d'un vice inhérent à la chose, qui existait antérieurement à la vente, qui n'était pas connu de l'acheteur, et que la charge de la preuve de ces éléments repose sur l'acheteur. À nouveau, elle rappelle : * Que les constats d'huissier versés aux débats concernent d'autres machines que la sienne et que le demandeur n'a, d'ailleurs, pas pris la peine de réaliser aucun constat d'huissier contradictoire avec la société KIS ; * Que le supposé vice inhérent à la chose, relatif à la désynchronisation de la colonne de la machine, ainsi que son imputabilité à la société KIS ne sont pas caractérisés par Monsieur [N] [Y] ; * Que le rapport d'expertise judiciaire daté du 3 décembre 2022 ne concerne ni Monsieur [G] [B] [Y] ni sa machine( Pièce adverse n° 9 ) et précise qu'il s'agissait d'une machine commercialisée en 2020, alors que les machines de la société SGER, aux droits de laquelle vient la société KIS, ont connu diverses améliorations depuis ; * Que ce n'est que par courrier du conseil de Monsieur [N] [Y] en date du 3 mars 2024 que celui-ci faisait état, pour la première fois, de dysfonctionnements de la machine, sans aucune preuve ni information préalable à la société KIS ( Pièce n° 12). Elle conclut que la preuve de la préexistence des prétendus vices allégués et de leur réalité n'est pas rapportée, expliquant que cette manœuvre ne serait qu'un prétexte pour Monsieur [N] [Y] afin de tenter de se débarrasser de la machine, celui-ci ayant fait le choix de changer d'activité. Elle demande le rejet des demandes de Monsieur [Y]. Sur la demande indemnitaire fondée sur le préjudice d'exploitation et d'image 1/ Au regard des manquements de la société KIS, Monsieur [N] [Y] affirme qu'il n'a pu développer son activité et qu'il a, en conséquence, subi une perte d'exploitation particulièrement importante. Il lui a été remis par la société KIS une prévision de ventes au cours des mois d'exploitation des distributeurs ( Pièce n ° 5), indiquant que le distributeur devait dégager chaque mois une marge de 1 630 €, ce qui correspond à 15 pizzas par jour. Monsieur [N] [Y] estime être bien fondé à prétendre à un dédommagement à hauteur d'une année d'exploitation, soit 1 630 € (marge mensuelle d'un distributeur) x 12 mois, soit 19 560 €, et 5 000 € en indemnisation de son préjudice d'image. 2/ La société KIS répond que : * Monsieur [N] [Y] ne peut, à la fois, solliciter la résolution de la vente et l'indemnisation de pertes d'exploitation. * Une résolution implique l'anéantissement rétroactif des obligations nées du contrat, conférant à ce dernier un effet rétroactif et nécessitant la restitution des avantages acquis durant l'exécution du contrat. * Monsieur [N] [Y] ne peut solliciter la réparation d'une prétendue perte d'exploitation si le tribunal de céans fait droit à sa demande de résolution. * La brochure généraliste n'est pas un document contractuel et personnalisé pour Monsieur [N] [Y], mais un document purement informatif présentant des hypothèses d'exploitation. Le type de machine vendue par la société SGER n'y est, d'ailleurs, pas précisé. * À aucun moment la société SGER, aux droits de laquelle vient la société KIS, n'a souscrit un quelconque engagement quant aux résultats d'exploitation exposés dans cette étude. * Le simple fait d'avoir des résultats inférieurs aux prévisions informatives n'est pas, en lui-même, de nature à faire naître un préjudice imputable au vendeur. * Enfin, les conditions générales de la société KIS figurant sur la facture de vente, et que Monsieur [N] [Y] a expressément reconnues comme applicables au titre du procès-verbal de réception, disposent, à leur article XV intitulé « LIMITATION DE RESPONSABILITÉ », que : sauf disposition d'ordre public contraire, le vendeur ne sera pas responsable de la survenance de tout dommage, de quelque nature qu'il soit, résultant directement ou indirectement de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utilisation du matériel et notamment : * « Le vendeur ne sera pas responsable de la survenance de tout dommage spécial, indirect ou incident, tels que, notamment, une baisse de production, une perte ou une altération de données, une perte de profits, et ce même si le client a été averti de la possibilité de la survenance de tels dommages ou pertes. » * « En aucun cas, la responsabilité contractuelle du vendeur, telle qu'elle pourrait être engagée en application du présent contrat, ne saurait excéder le montant des sommes payées par le client pour l'achat du matériel. » * Il en résulte que la clause limitative de responsabilité exclut toute prétention fondée sur une perte d'exploitation. Elle estime que Monsieur [N] [Y] doit être débouté de sa demande tendant à voir la société KIS condamnée à des dommages et intérêts chiffrés à hauteur de 19 560 € au titre d'une perte correspondant à un dédommagement d'une année d'exploitation, ainsi que de celle de 5 000 € en indemnisation de son préjudice d'image. Sur la demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive et la mauvaise foi contractuelle Monsieur [N] [Y] fait valoir que les distributeurs commercialisés présentaient des dysfonctionnements précisément identifiés, affectant leur fonctionnement normal et leur destination contractuelle, et soutient que la société KIS, en sa qualité de fournisseur mondialement connu et partie au contrat de vente, avait connaissance, au moment de la vente, de ces dysfonctionnements déterminés et s'est abstenue d'en informer le crédit-preneur, alors que cette information était déterminante pour son consentement. Il soutient, en conséquence, que cette dissimulation intentionnelle de faits techniques connus lors de la conclusion du contrat caractérise une réticence dolosive et a causé un préjudice direct, certain et en lien causal avec la conclusion et l'exécution du contrat. Il fait également valoir que les éléments invoqués au titre de la mauvaise foi contractuelle sont imputés à la seule partie contractante concernée et qu'ils doivent être appréciés au regard des informations effectivement détenues et volontairement tues lors de la vente. La société KIS répond qu'aucune réticence dolosive n'est caractérisée, Monsieur [N] [Y] se contentant, selon elle, d'alléguer que la société KIS aurait vendu les distributeurs en connaissance de dysfonctionnements qu'elle conteste. Elle considère cette affirmation fausse et inopérante, fondée, sans preuve ni démonstration, sur un prétendu dol, et demande le rejet de cette demande. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [N] [Y] demande au tribunal de condamner la société KIS à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au motif qu'il a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits et qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge. La société KIS explique que, pour faire valoir ses droits, elle a dû faire face à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'elle ne peut évaluer à moins de 5 000 €. La société [J], quant à elle, demande que Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) soit condamné à verser à la société [J] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et demande au tribunal de le condamner aux dépens. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Monsieur [N] [Y] déclare être dans une situation financière délicate, une condamnation ayant des conséquences lourdes sur sa situation financière. C'est pourquoi il demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit en cas de condamnation, les conséquences de l'exécution provisoire seraient manifestement disproportionnées. La société KIS répond que, si, par extraordinaire, la juridiction de céans faisait droit aux demandes de Monsieur [N] [Y], il lui est demandé d'écarter l'exécution provisoire en cas de condamnation de la société KIS, celui-ci ne pouvant représenter les fonds qu'il pourrait obtenir en première instance.
Motifs
SUR CE Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile : À titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, les demandes de « constater », « dire et juger », « dire », « juger », « prendre acte », qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et ne visent qu'à contraindre le jugement dans les moyens invoqués, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 (753 ancien) du Code de procédure civile ; qu'en application des dispositions desdits articles, le tribunal, n'ayant à statuer que sur les véritables prétentions, ne statuera pas sur celles-ci ; Selon un bon de commande en date du 20 décembre 2022, Monsieur [N] [Y] a commandé à la société SGER, aux droits de laquelle la société KIS est venue, un distributeur automatique de pizzas « MultiQuattro deux fours, 4 choix ». ( Pièce n° 2) S'agissant des conditions de règlement, le bon de commande prévoit la mise en place d'un financement par l'intermédiaire de la société [J] au moyen d'un crédit-bail. C'est ainsi qu'un contrat de crédit-bail a été conclu entre Monsieur [N] [Y] et la société [J] le 9 janvier 2023 ( Pièce n° 3). Par procès-verbal de livraison en date du 5 mai 2023, Monsieur [N] [Y] a pris possession du matériel et l'a reconnu conforme. ( Pièce n° 4) Monsieur [N] [Y] a, par la suite, réglé la somme de 24 845,00 € TTC à la société [J] au titre des loyers jusqu'en mars 2024, puis n'a plus effectué de règlement. Il tente désormais de se soustraire à son obligation de règlement des loyers aux prétendus motifs que le contrat conclu avec la société SGER, aux droits de laquelle est venue la société KIS, devrait être résolu, en s'appuyant sur la non-conformité du matériel. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le Tribunal de commerce de CHARTRES en date du 26 septembre 2024 en faveur de la société [J] pour ce litige et signifiée le 10 décembre 2024 à Monsieur [N] [Y]. Il convient de constater que l'opposition reçue au greffe du tribunal le 8 janvier 2025, formée par ce dernier à l'encontre de l'injonction de payer, l'a été dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile. Qu'en conséquence, Monsieur [N] [Y] est recevable en son opposition. Sur la demande de résolution du contrat fondée sur les manquements de la société KIS Monsieur [N] [Y] allègue que le distributeur livré le 5 mai 2023 a présenté de nombreux dysfonctionnements. Il indique avoir constaté de multiples incidents similaires sur les distributeurs de la société SGER (ayant fusionné avec la société KIS). Il produit des courriels de réclamations et de demandes d'intervention qui s'échelonnent de la mi-2023 à avril 2024. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [N] [Y] invoque les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, qui prévoient l'obligation de délivrance conforme s'imposant au vendeur. Il rappelle que les dispositions de l'article 1217 du Code civil permettent d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation du préjudice qui en découle. En droit, L'obligation de délivrance conforme découle des dispositions de l'article 1604 du Code civil, qui dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. » En fait, Le tribunal constate qu'un distributeur automatique de pizzas « MultiQuattro 2 Fours Kiosque CB Ingenico » portant le numéro de série HJIX a effectivement été livré, comme l'atteste le procès-verbal de livraison du 5 mai 2023 signé par Monsieur [N] [Y]. Cette livraison n'a fait l'objet d'aucune restriction ni réserve ; par sa signature, Monsieur [N] [Y] reconnaît que la chose livrée est conforme à la description. Cependant, Monsieur [N] [Y] rapporte la preuve d'un nombre élevé de réclamations et d'interventions du service après-vente pour des dysfonctionnements bloquants ( Pièce n° 19 ), empêchant le distributeur d'accomplir sa fonction de délivrer automatiquement des pizzas à la demande de la clientèle et de permettre à celle-ci de régler et de récupérer les commandes, en dehors de l'intervention du demandeur, hors intervention régulière. Ces dysfonctionnements ne pouvaient pas être constatés lors de la livraison, mais uniquement au fur et à mesure de l'utilisation du bien, comme le démontrent les échanges de courriels. L'existence d'une vidéo sur « YouTube » datant de 2013, relative à une émission télévisée intitulée « Sans aucun doute » consacrée aux automates vendus par la société SGER, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un vice caché affectant le distributeur de pizzas dont Monsieur [N] [Y] a fait l'acquisition en 2023, pas plus que les constats d'huissier réalisés sur d'autres machines dont le demandeur n'est pas propriétaire. Le tribunal ne pourra que constater que la preuve du vice caché a échoué. En revanche, par leur nature et leur ampleur, les dysfonctionnements subis caractérisent des défaillances récurrentes rendant impossible un usage normal et attendu du matériel. S'agissant de la rédaction de l'article XV des conditions générales, intitulé « LIMITATION DE RESPONSABILITÉ », il est stipulé que : « Sauf disposition d'ordre public contraire, le vendeur ne sera pas responsable de la survenance de tout dommage, de quelque nature qu'il soit, résultant directement ou indirectement de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utilisation du matériel, et notamment : » * Le vendeur ne sera pas responsable de la survenance de tout dommage spécial, indirect ou incident, tels que notamment une baisse de production, une perte ou une altération de données, une perte de profits, et ce même si le client a été averti de la possibilité de la survenance de tels dommages ou pertes. * En outre, le vendeur ne sera pas responsable en cas de perte ou de destruction de tout bien, dommage ou dépenses ayant pour origine directe ou indirecte l'utilisation, la mauvaise utilisation ou l'incapacité d'utilisation du matériel par le client, que ce soit de façon indépendante ou en combinaison avec un autre produit, ni en cas de perte commerciale de quelque nature qu'elle soit, et ne sera en aucun cas tenu de fournir un matériel de remplacement. En aucun cas, la responsabilité contractuelle du vendeur, telle qu'elle pourrait être engagée en application du présent contrat, ne saurait excéder le montant des sommes payées par le client pour l'achat du matériel. » (Pièce n° 4) Cette rédaction prive de sa substance l'obligation essentielle du vendeur de délivrer un matériel apte à l'usage convenu et ne distingue pas la responsabilité contractuelle de situations pouvant relever d'une faute distincte. Toute faute causant un dommage oblige à réparation. Le tribunal en conclut que la société KIS n'a pas remis la chose promise, ce qui constitue un manquement à son obligation de délivrer un appareil conforme à la prévision des parties, laquelle portait sur l'installation d'un appareil devant fonctionner sans intervention récurrente de Monsieur [N] [Y], en dehors de son réapprovisionnement et de son entretien courant. L'article 1, paragraphe 4, du contrat de crédit-bail précise qu'en cas de contrat ne pouvant s'exécuter selon les modalités prévues, « le locataire est alors de plein droit subrogé dans les droits et obligations du bailleur vis-à-vis du fournisseur », et que Monsieur [N] [Y] sera considéré comme recevable et bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente ; En conséquence, le tribunal constatera que la société KIS a manqué à son obligation de délivrance conforme et prononcera la résolution du contrat de vente concernant le distributeur automatique de pizzas « MultiQuattro 2 [Localité 4] Kiosque CB Ingenico » portant le numéro de série HJIX et facturé le 30 janvier 2023 par la société KIS. Sur le sort du contrat de financement Selon l'article 1186 du Code civil, la caducité d'un contrat dans une opération d'ensemble suppose que la disparition d'un autre contrat rende son exécution impossible ou que le contrat « disparu » ait constitué une condition déterminante du consentement, et, en outre, que la partie contre laquelle la caducité est invoquée ait connu l'existence de l'opération d'ensemble. En l'espèce, les conclusions de [J] indiquent clairement que la société [J] : * « Avait consenti à Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) de contracter, par devis validé, l'acquisition d'un distributeur automatique de pizzas « MultiQuattro 2 [Localité 4] Kiosque CB Ingenico » portant le numéro de série HJIX ( Pièces n° 1 et 2). * Et qu'elle a acquis la propriété du matériel dont elle a payé le prix de 59 016,00 € TTC ( Pièce n° 3 ) et proposé un contrat de crédit-bail au demandeur. Et que le matériel a bien été livré à Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) suivant procès-verbal de réception ( Pièce n° 4 ), dont elle a connaissance, * Et le contrat de crédit-bail mentionne le matériel concerné et le nom de Monsieur [C] [N] [Y]. Il en résulte que toutes les parties, et notamment [J], avaient connaissance de l'opération dans son ensemble, et que l'exécution de chacun de ces contrats était une condition déterminante du consentement des parties, impliquant un contrat de location financière, de sorte qu'il existe bien une interdépendance des contrats. La résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail à la date d'effet de la résolution ; Attendu qu'il n'est convenu réglementairement aucune solidarité entre la société [J] et la société KIS ; Attendu que [J] est propriétaire du bien ( Pièce n° 3 ) ; En conséquence, le tribunal prononcera la caducité du contrat de crédit-bail et condamnera [J] à payer à Monsieur [C] [N] [Y] la somme de 24 845 € TTC. Au vu de la demande présentée par la société [J] tendant à voir condamner la société KIS à relever et garantir la société [J] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, et des manquements de la société KIS, Le tribunal y fera droit et autorisera la société [J] à appréhender ledit distributeur automatique de pizzas « [Adresse 10] » portant le numéro de série HJIX, en quelque lieu et en quelque main qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; Le tribunal déboutera Monsieur [C] [N] [Y] de sa demande tendant à l'enlèvement sous astreinte du matériel par la société KIS. Les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. En conséquence, le tribunal déboutera la société [J] de sa demande tendant à percevoir la somme de 53 989,65 euros. Sur la demande indemnitaire pour préjudice d'image Monsieur [N] [Y] sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'image, qu'il évalue à la somme de 5 000 euros. Aucune démonstration ni preuve de ce préjudice n'étant apportée par le demandeur, Monsieur [N] [Y] sera débouté de cette demande. Sur la demande indemnitaire pour préjudice d'exploitation Au titre de la demande indemnitaire fondée sur le préjudice d'exploitation, il appartient au crédit-preneur de justifier, conformément au droit commun de la preuve, de la réalité de son préjudice, de son montant et de son lien direct avec le manquement invoqué, notamment par la production de ses comptes, d'attestations certifiées par son expert-comptable et de tout élément d'analyse du marché local utile à l'évaluation de la perte subie et du gain manqué. Vu l'absence de tels justificatifs, le tribunal déboutera Monsieur [N] [Y] de cette demande. Sur la demande indemnitaire pour réticence dolosive La réticence dolosive se définit comme le silence délibérément observé par l'une des parties sur un fait que l'autre partie ne pouvait connaître, afin d'amener celle-ci à contracter. Les avis Google versés aux débats concernant la qualité du prestataire « KIS » ainsi que l'émission relatant les difficultés techniques rencontrées par un acquéreur avec leur matériel sont publics et antérieurs à l'acquisition objet du litige. Rien n'empêchait Monsieur [N] [Y] de procéder à ses propres recherches et constatations, tout étant public et disponible sur internet. Il n'a fait réaliser aucune expertise sur son distributeur qui conclurait à un problème de conception et échoue à démontrer que la société KIS avait connaissance d'un élément et l'a dissimulé, alors que celui-ci aurait modifié son consentement. Le tribunal déboutera Monsieur [N] [Y] de cette demande. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [N] [Y] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera la société KIS à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et condamnera la société KIS aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que, selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement, et qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'y déroger. Il sera également rappelé que, selon l'article 517 du Code de procédure civile, cette exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En l'espèce, les difficultés financières alléguées et le risque invoqué de non-représentation des fonds ne justifient ni qu'il soit dérogé à l'exécution provisoire de droit, ni qu'une garantie particulière soit ordonnée. L'exécution provisoire ne sera donc pas écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente du distributeur automatique de pizzas « MultiQuattro 2 [Localité 4] Kiosque CB Ingenico » portant le numéro de série HJIX, DIT, en conséquence, que le contrat de financement du 9 janvier 2023 conclu avec la société [J] est caduc, CONDAMNE la société [J] à rembourser à Monsieur [N] [Y] les sommes versées à la société [J], à savoir la somme de 20 704 euros HT, soit 24 845 euros TTC, CONDAMNE la société KIS à relever et garantir la société [J] de toute condamnation, AUTORISE la société [J] à appréhender ledit matériel en tous lieux et entre toutes mains où il se trouve, après avoir informé, par lettre recommandée, la société KIS de ces démarches en amont, CONDAMNE la société KIS à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société KIS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 126,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, DIT que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 02/09/2026 JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE EN DEMANDE : * [J] SA [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 682 039 078, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR À L'OPPOSITION DE L'INJONCTION DE PAYER - représentée par Maître BALSAN Edouard, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL CH§ATEL ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2] Et par Maître Séverine DUCHESNE, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant [Adresse 3] 28000 CHARTRES. PARTIE EN DEFENSE : Monsieur [Y] [C] exerçant sous le nom commercial HAPPIZZ [Adresse 4], immatriculée sous le numéro 850 790 288 au RCS de [Localité 2], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION DE L'INJONCTION DE PAYER * représentée par Maître Laurent CARETTO, Avocat au Barreau de Paris, membre de CABINET D'AVOCATS LAURENT CARETTO, demeurant [Adresse 5] Et par Maître PLANCHENAULT Valentin, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 6]. * SAS KIS [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 441 815 503, DÉFENDEUR - représentée par Maître Christine BORDET-LESUEUR, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 8]. Débats en audience publique le 09/06/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Sandrine FOUCAULT Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision contradictoire et en dernier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Madame Juliette POUPARD Madame Brigitte VOLPI Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS Monsieur [N] [Y] a pour activité la vente de pizzas précuites au moyen d'automates. Suivant devis accepté en date du 20 décembre 2022 auprès de la société KIS, il a acquis un distributeur automatique de pizzas « MultiQuattro 2 [Localité 4] Kiosque CB Ingenico » portant le numéro de série HJIX moyennant un prix de 49 180 euros HT, soit 59 016 euros TTC ( Pièce n° 1 ), au moyen d'une opération de créditbail auprès de la société [J]. La livraison est intervenue le 5 mai 2023 et le distributeur a été installé à proximité du centre commercial CORA situé [Adresse 9] à [Localité 5] (28). À la suite de pannes et de dysfonctionnements allégués par Monsieur [N] [Y], celui-ci a cessé le règlement des échéances. Après mise en demeure restée infructueuse et à la requête de la société [J], le Tribunal de commerce de CHARTRES a rendu, en date du 26 septembre 2024, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [N] [Y]. L'injonction a été signifiée par exploit d'huissier en date du 10 décembre 2024. Par courrier en date du 8 janvier 2025, Monsieur [N] [Y] a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de CHARTRES au profit de la société [J] ( Pièce n° 6). En date du 20 mars 2025, Monsieur [N] [Y] a assigné en intervention forcée et en garantie la société KIS. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général n° 2025J00043 auprès du Tribunal de commerce de CHARTRES, et il a été demandé la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général n° 2025J00008. Par jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHARTRES en date du 8 avril 2025, le Tribunal a ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général n° 2025J00043 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro n° 2025J00008. LAPROCÉDURE Par conclusions reçues au greffe du Tribunal de commerce pour l'audience du 9 juin 2026, dont il indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [Y] demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu le caractère interdépendant des contrats souscrits entre la société [J] et Monsieur [N] [Y], Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants ainsi que 1231-1 du Code civil, Vu les dysfonctionnements, Vu les pièces produites, En conséquence : Prononcer la résolution de la vente conclue entre la société KIS et Monsieur [N] [Y] et dire en conséquence que le contrat de financement [J] est caduc. Condamner solidairement les sociétés KIS et [J] à rembourser à Monsieur [N] [Y] les sommes versées à [J], à savoir la somme de 20 704 euros HT, soit 24 845 euros TTC. Condamner , le cas échéant, la société KIS à relever et garantir Monsieur [N] [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre des prétentions qui pourraient être émises par la société [J]. Ordonner à la société KIS de retirer à ses frais le distributeur sous astreinte de 50 euros par jour. Condamner la société KIS à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 19 560 euros en indemnisation de son préjudice d'exploitation. Condamner la société KIS à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice d'image. Condamner la société KIS à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 10 000 euros pour réticence dolosive. Condamner la société KIS à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En cas de condamnation de Monsieur [N] [Y], Écarter l'exécution provisoire de droit. Par conclusions reçues au greffe du Tribunal de commerce pour l'audience du 9 juin 2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la société [J] demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de crédit-bail n° 407049BM0, À titre principal : * CONSTATER la résiliation de plein droit, à la date du 15 juin 2024, du contrat de crédit-bail n° 407049BM0 conclu le 9 janvier 2023 avec Monsieur [N] [Y] (entrepreneur individuel) ; * DIRE ET JUGER que la société [J] est titulaire, à l'encontre de Monsieur [N] [Y] (entrepreneur individuel), d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; En conséquence : * CONDAMNER Monsieur [N] [Y] (entrepreneur individuel) à verser à la société [J] les sommes de : * 49 898,24 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 15 juin 2024, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit : Loyers impayés : 880,07 € Frais de recouvrement renégociation : 520,00 € Intérêts contractuels (au 15 juin 2024) : 18,32 € Montant des loyers à échoir : 45 566,42 €. Valeur résiduelle (option d'achat) : 590,16 €. Clause pénale (5 % des loyers échus impayés et à échoir) : 2 323,27 €. * 809,24 € par mois, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juin 2024 inclus et jusqu'à la date de sa restitution effective ; À titre subsidiaire : * CONSTATER la caducité, à la date du 9 janvier 2023, du contrat de crédit-bail n° 407049BM0 conclu le 9 janvier 2023 avec Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) ; En conséquence : * CONDAMNER Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) à verser à la société [J] la somme de 53 989,65 € afin de compenser le manque à gagner de la société [J] ; En tout état de cause : * CONDAMNER Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) à restituer à la société [J], dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 € par jour de retard : * Un distributeur automatique de pizzas « MultiQuattro 2 [Localité 4] Kiosque CB Ingenico » portant le numéro de série HJIX ; * Ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant. * AUTORISER la société [J] à appréhender lesdits matériels en tous lieux et entre toutes mains où ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ; * CONDAMNER , le cas échéant, la société KIS à relever et garantir la société [J] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ; * CONDAMNER Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) à verser à la société [J] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) en tous les dépens de l'instance, qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier, notamment ceux visés par l'article A. 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016. Par conclusions n° 3 reçues au greffe du tribunal de commerce pour l'audience du 9 juin 2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la société KIS demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1604, 1641, 1231-1, 1231-3 et 1186 du Code civil, À titre principal : DÉBOUTER Monsieur [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DÉBOUTER la société [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société KIS ; À titre subsidiaire, et si la juridiction faisait droit à une demande de Monsieur [N] [Y] : * ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à venir. * En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [N] [Y] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [N] [Y] en tous les dépens. LES MOYENS Sur la demande de résolution de la vente et le manquement de la société KIS Monsieur [N] [Y] demande la résolution de la vente du distributeur automatique de pizzas qu'il a acquis auprès du fournisseur KIS, en raison du manquement de la société KIS à son obligation de délivrance conforme. Il affirme que la machine livrée a présenté de multiples dysfonctionnements dès les premières semaines d'utilisation, notamment une incapacité à distribuer automatiquement des pizzas chaudes, des problèmes de désynchronisation des colonnes de chargement, des pannes fréquentes et un défaut de maintien de la température des pizzas, rendant celles-ci impropres à la consommation. Ces défauts sont considérés comme des vices cachés qui rendent la machine impropre à l'usage auquel elle est destinée. Il affirme que la société KIS a reconnu certains de ces dysfonctionnements, tels que le désordre de désynchronisation de la colonne de chargement des pizzas, et indique que plusieurs jugements antérieurs ont prononcé la résolution de contrats portant sur des distributeurs identiques. Il produit un rapport d'expertise, des constats d'huissier et des avis Google qui font état des mêmes dysfonctionnements sur des distributeurs similaires livrés en d'autres endroits : une défaillance du maintien de la température et des blocages récurrents nécessitant des interventions répétées. Il souligne que : * La charge de la preuve de la délivrance conforme incombe au vendeur, ce à quoi la société KIS n'a pas satisfait en l'espèce. * Le service après-vente, sollicité à de multiples reprises, s'est avéré impuissant pour faire cesser ces dysfonctionnements. * Faute de solution, Monsieur [N] [Y] s'est trouvé contraint, en date du 3 mars 2024, de mettre à l'arrêt le distributeur, après une demande restée vaine de reprise pure et simple du distributeur défaillant ( Pièce n ° 4), et a cessé de régler les échéances mensuelles. Monsieur [N] [Y] sollicite judiciairement la résolution de la vente, le remboursement des sommes versées, ainsi que l'indemnisation de son préjudice d'exploitation et d'image, en s'appuyant notamment sur les articles 1604 et suivants, 1641, 1217 et 1227 du Code civil. Sur la demande de [J] en résiliation, paiement et restitution de matériel La société [J] répond : * Avoir consenti à Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) un contrat de crédit-bail n° 407049BM0 le 9 janvier 2023, afin de financer l'acquisition, auprès de la société KIS, d'un distributeur automatique de pizzas ( Pièces n° 1 et n° 2 ). Pour ce faire, elle a acquis la propriété du matériel dont elle a payé le prix de 59 016,00 € TTC ( Pièce n° 3). * Que le matériel a bien été livré à Monsieur [C] [N] [Y] suivant procèsverbal de réception ( Pièce n° 4). * Que, le 1er juin 2023, l'échéancier de remboursement valant facture mentionnait un remboursement en 60 échéances mensuelles, d'un montant de 12 095,76 € TTC pour la première et de 912,18 € TTC pour les suivantes ( Pièce n° 5 ). L'option de fin de bail était d'un montant de 491,80 € HT. Le contrat a fait l'objet d'un avenant n° 1 en date du 29 février 2024 ( Pièce n° 6 ). Un nouvel échéancier a été adressé le 8 avril 2024, mentionnant un remboursement en 62 échéances mensuelles, d'un montant de 23,61 € TTC pour les trois premières et de 809,24 € TTC pour les suivantes ( Pièce n° 7 ). L'option de fin de bail était d'un montant de 491,80 € HT. * Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) a reconnu avoir « pris préalablement connaissance et accepté les conditions générales du contrat figurant au verso». * Que le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit en raison du non-paiement des échéances par le locataire, malgré une mise en demeure, conformément aux stipulations contractuelles et réglementaires en vigueur, * Les échéances ont été honorées jusqu'au mois de mars 2024 ; cette échéance et les suivantes sont demeurées impayées. * La société [J] a adressé à Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2024 ( Pièce n° 8). * Malgré la réception de cette mise en demeure, Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) n'a pas régularisé sa situation. Dès lors, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2024, réceptionné le 19 juin, la société [J] a notifié la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 407049BM0 et a sollicité la restitution du matériel ainsi que le paiement des sommes dues pour un montant de 49 898,24 € ( Pièce n° 9). * Faute de réponse, la société [J] a présenté une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de céans, à laquelle il a été fait droit et à laquelle il a été formé opposition par Monsieur [C] [N] [Y]. * Il est rappelé que la vente a été conclue avec KIS, et non avec Monsieur [Y] qui, par conséquent, ne peut légitimement pas agir en résolution de la vente. Elle estime qu'au regard du contrat, elle est fondée à solliciter : * Le constat de la résiliation du contrat de crédit-bail n° 407049BM0 ; * La restitution du matériel, ainsi que le paiement de la somme de 49 898,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024 ; En troisième et dernier lieu, et conformément aux stipulations de l'article 8.3 des contrats de crédit-bail, la condamnation du locataire à lui payer, à titre d'indemnité d'utilisation, la somme de 809,24 € par mois à compter du mois de juin 2024, et ce jusqu'à la restitution du matériel ; Sur l'obligation de délivrance conforme : Monsieur [N] [Y] invoque, à l'appui de ses prétentions, les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, qui prévoient l'obligation de délivrance conforme s'imposant au vendeur. La chose, objet du contrat, doit être conforme à la description qui en a été faite par le vendeur. Il explique que la société KIS a vendu une machine neuve, laquelle se devait de fonctionner, c'est-à-dire de délivrer des pizzas au rythme des commandes et avec une cuisson adaptée, ce qui constitue sa fonctionnalité de base. En l'espèce, Monsieur [N] [Y] allègue que le distributeur a présenté très rapidement des dysfonctionnements, ainsi que de multiples incidents similaires sur les distributeurs de la société SGER (ayant fusionné avec KIS) chez d'autres clients. Il considère ne pas avoir reçu un bien conforme, c'est-à-dire un distributeur en capacité de distribuer automatiquement et à la demande des pizzas chaudes, sans trouble, les dysfonctionnements provoquant de multiples interventions de l'exploitant et engendrant une désaffection des clients, lesquels ne reviennent plus auprès d'un distributeur défaillant. Il rappelle que les dispositions de l'article 1217 du Code civil permettent d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation du préjudice qui en découle en cas de manquement de ce type de la part du fournisseur. Il précise que plusieurs jugements ont prononcé la résiliation de contrats, suite à la vente des mêmes machines, et interprète ces similitudes comme des défaillances de masse caractéristiques d'un phénomène sériel. C'est pourquoi il s'estime légitime à solliciter, au titre de l'article 1604 du Code civil, pour non-conformité, la résolution du contrat, entraînant la reprise par KIS du distributeur et le remboursement des sommes versées par Monsieur [N] [Y] à [J] à ce titre, soit 24 845 euros. La société KIS s'oppose aux arguments du demandeur fondés sur la non-conformité. Elle affirme que l'article 1604 du Code civil renvoie à une obligation qui pèse sur le vendeur et lui impose simplement que la chose délivrée soit identique à celle qui a été vendue. En l'espèce, il n'est pas contesté que : * La machine vendue selon bon de commande en date du 20 décembre 2022 a été livrée à Monsieur [N] [Y], qui a par ailleurs déclaré, au titre du procès-verbal de livraison, que « le locataire, en qualité de mandataire du bailleur, déclare reconnaître "le matériel" en parfait état et conforme au contrat de crédit-bail et à la commande, et l'accepter en conséquence sans restriction ni réserve, * Avoir parfaite connaissance des conditions d'utilisation et d'entretien du matériel, * Autoriser le bailleur à régler le fournisseur, * S''interdire toute contestation ultérieure, étant donné que les garanties attachées au matériel lui sont transférées directement par le fournisseur, et assumer dès lors toutes les obligations et risques inhérents à sa détention et à son utilisation. » * Monsieur [N] [Y] a immédiatement vendu des pizzas, ce qui constitue la preuve que la société KIS a exécuté son obligation de délivrance conforme. * Qu'il revient à Monsieur [N] [Y] d'apporter la preuve d'une telle absence de conformité au sens de l'article 1604 du Code civil. * Que l'obligation de délivrance fondée sur l'article 1604 du Code civil se constate instantanément, alors que Monsieur [N] [Y] ne soulève ce prétendu manquement qu'au mois de mars 2025, bien qu'il ait été livré le 5 mai 2023. * Et que ce dernier ne justifie d'aucun défaut de conformité au sens de l'article 1604 du Code civil. * Que Monsieur [N] [Y] entend se prévaloir de deux jugements du Tribunal de commerce de Grenoble rendus les 20 novembre 2023 et 15 juillet 2024, ainsi que d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble en date du 15 mai 2025, ayant prononcé la résiliation de contrats de vente de machines alors même que ces décisions concernent des procédures portant sur des machines différentes, et surtout des procédures dans lesquelles Monsieur [N] [Y] n'était pas partie au litige. * Monsieur [N] [Y] ne peut démontrer une quelconque inexécution contractuelle de la société KIS en se fondant sur des rapports contractuels intéressant des tiers. * Il sera relevé que les trois décisions citées par Monsieur [N] [Y], et dont il n'est pas partie, n'ont pas été rendues au visa de l'article 1604 du Code civil. * Selon cette même logique, et en raison de l'effet relatif des contrats et des procédures invoquées, Monsieur [N] [Y] ne peut se prévaloir du rapport d'expertise du 3 décembre 2022, réalisé concernant une société tierce au présent litige et, surtout, une autre machine. * Il en va de même s'agissant des constats d'huissier versés aux débats, intéressant là encore des tiers et non le demandeur ni la machine objet du présent litige. * Le demandeur n'a fait aucune démarche d'expertise ni fait établir aucun constat d'huissier sur son propre distributeur. * En l'absence de preuve de dysfonctionnement de sa propre machine, aucun de ces éléments, au surplus étrangers au présent litige, ne permet de fonder l'application de l'article 1604 du Code civil à la présente instance. Sur la demande de résiliation fondée sur le vice caché : Monsieur [N] [Y] affirme qu'en tout état de cause les défauts affectant les distributeurs constituent, selon lui, et si la non-conformité n'était pas retenue, un vice caché qui les rend impropres à l'usage auquel ils sont destinés. Les pannes et dysfonctionnements des machines, inconnus de l'acheteur, relèvent de l'entière responsabilité de leur fabricant, et les défauts rencontrés sont inhérents à la chose. Pour appuyer ses dires, il verse aux débats les rapports d'expertise pratiqués sur des machines similaires, concluant à une erreur de choix lors de la conception par la société KIS : il existe un problème de synchronisation des vis, soit une ou deux vis sur quatre qui se bloquent, la courroie sursaute au niveau des crans et désynchronise la colonne, et la boîte à pizza se présente en biais (de travers) et ne peut donc pas entrer dans le four. De ce fait, tout le système se bloque. Le constructeur (Monsieur [L] [O], directeur technique KIS) reconnaît lui-même que ce désordre est bien réel, et des améliorations ont déjà été apportées. Le vice rendant la chose impropre à son usage est donc parfaitement démontré, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une autre expertise. En l'espèce, il estime démontrer, par l'ensemble des rapports d'expertise et constats d'huissier, que KIS a continué à vendre ces distributeurs, en connaissant les défauts de conception en série sur ces machines. En conséquence, il demande, dans le cas où l'obligation de délivrance par KIS aurait été jugée satisfaite, la résolution du contrat fondée sur l'action en garantie des vices cachés. La société KIS rappelle que, pour caractériser l'existence d'un vice caché, il est nécessaire d'établir un vice inhérent à la chose, existant antérieurement à la vente et qui n'était pas connu de l'acheteur. * Pour caractériser l'existence d'un vice caché, il est nécessaire d'établir un vice inhérent à la chose, existant antérieurement à la vente et qui n'était pas connu de l'acheteur. * Que la charge de la preuve de l'existence du vice caché et de son antériorité à la vente repose sur l'acheteur. Monsieur [N] [Y] n'apporte même pas la preuve d'avoir signalé directement un dysfonctionnement à la société KIS. * Que les constats d'huissier versés concernent d'autres machines que la sienne, et que le demandeur n'a d'ailleurs pris la peine de réaliser aucun constat d'huissier contradictoire avec la société KIS. * Seul un rapport d'expertise contradictoire pourrait permettre à Monsieur [N] [Y] de caractériser un vice et d'imputer une responsabilité à la société KIS venue aux droits de la société SGER. La condition de vice inhérent à la chose est manifestement absente. * Pour solliciter la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés, il ne suffit pas d'alléguer des dysfonctionnements : il est nécessaire de les caractériser et d'en imputer, le cas échéant, la responsabilité à l'une ou l'autre des parties au contrat. * Le seul problème révélé à la société KIS et traité par elle concerne un acte de vandalisme, bien évidemment non imputable à la société KIS et pour lequel cette dernière a assuré le service après-vente. * Ce n'est que par courrier du conseil de Monsieur [N] [Y] en date du 3 mars 2024 que Monsieur [N] [Y] faisait état, pour la première fois, de dysfonctionnements de la machine, sans aucune preuve ni information préalable à la société KIS ( pièce n° 12). Elle demande que Monsieur [N] [Y] soit débouté de sa demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés et de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de la machine à la société KIS sous astreinte de 50 euros par jour. La société [J], quant à elle, affirme qu'aucune vente n'est intervenue entre la société KIS et Monsieur [N] [Y], de sorte qu'il n'est pas bien fondé à en solliciter la résolution. Sur la caducité du contrat de financement [J] au regard de son interdépendance avec le contrat KIS 1/ Monsieur [N] [Y] expose que le contrat conclu avec la société KIS est assorti d'un contrat de financement conclu avec la société [J]. Il soutient que ces contrats s'inscrivent, au moment où ils ont été conclus, dans une même opération économique « clé en main » incluant une location financière, et présentent, à ce titre, un caractère interdépendant. Il souligne que la caducité du contrat de financement ne peut être retenue qu'à la condition que l'exécution des deux contrats soit nécessaire à la réalisation de cette opération d'ensemble, que l'exécution du contrat de vente constituait une condition déterminante du consentement au contrat de financement, et que la société [J] ait eu connaissance de cette opération lorsqu'elle a donné son consentement. Dans ces conditions et en l'espèce, la résolution du contrat conclu entraîne la caducité du contrat de financement, qui prend fin et emporte les conséquences restitutoires et financières prévues par la loi et par les stipulations applicables du contrat. En conséquence, il demande au tribunal de constater la caducité du contrat de crédit-bail à la suite de la résolution du contrat de vente, de débouter la société [J] de toutes ses demandes à l'égard de Monsieur [N] [Y] et de condamner la société KIS à relever et garantir ce dernier de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre des prétentions émises par la société [J]. 2/ La société [J] répond : * Que si, par extraordinaire, le tribunal de céans faisait droit à la résolution du contrat et relevait la caducité du contrat de crédit-bail conclu avec la société [J], cette dernière demande alors qu'il soit fait application des stipulations de l'article 15 des conditions générales de vente, dûment acceptées par Monsieur [N] [Y], lesquelles précisent que ce dernier devra verser à la société [J] une indemnité égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la caducité, soit la somme de 53 989,65 €. * Enfin, en tout état de cause, la société KIS sera tenue de relever et de garantir indemne la société [J] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, dans la mesure où elle est seule à l'origine des dysfonctionnements affectant le matériel objet du contrat de crédit-bail. 3/ La société KIS rétorque que, pour caractériser l'existence d'un vice caché, il est nécessaire d'établir la preuve d'un vice inhérent à la chose, qui existait antérieurement à la vente, qui n'était pas connu de l'acheteur, et que la charge de la preuve de ces éléments repose sur l'acheteur. À nouveau, elle rappelle : * Que les constats d'huissier versés aux débats concernent d'autres machines que la sienne et que le demandeur n'a, d'ailleurs, pas pris la peine de réaliser aucun constat d'huissier contradictoire avec la société KIS ; * Que le supposé vice inhérent à la chose, relatif à la désynchronisation de la colonne de la machine, ainsi que son imputabilité à la société KIS ne sont pas caractérisés par Monsieur [N] [Y] ; * Que le rapport d'expertise judiciaire daté du 3 décembre 2022 ne concerne ni Monsieur [G] [B] [Y] ni sa machine( Pièce adverse n° 9 ) et précise qu'il s'agissait d'une machine commercialisée en 2020, alors que les machines de la société SGER, aux droits de laquelle vient la société KIS, ont connu diverses améliorations depuis ; * Que ce n'est que par courrier du conseil de Monsieur [N] [Y] en date du 3 mars 2024 que celui-ci faisait état, pour la première fois, de dysfonctionnements de la machine, sans aucune preuve ni information préalable à la société KIS ( Pièce n° 12). Elle conclut que la preuve de la préexistence des prétendus vices allégués et de leur réalité n'est pas rapportée, expliquant que cette manœuvre ne serait qu'un prétexte pour Monsieur [N] [Y] afin de tenter de se débarrasser de la machine, celui-ci ayant fait le choix de changer d'activité. Elle demande le rejet des demandes de Monsieur [Y]. Sur la demande indemnitaire fondée sur le préjudice d'exploitation et d'image 1/ Au regard des manquements de la société KIS, Monsieur [N] [Y] affirme qu'il n'a pu développer son activité et qu'il a, en conséquence, subi une perte d'exploitation particulièrement importante. Il lui a été remis par la société KIS une prévision de ventes au cours des mois d'exploitation des distributeurs ( Pièce n ° 5), indiquant que le distributeur devait dégager chaque mois une marge de 1 630 €, ce qui correspond à 15 pizzas par jour. Monsieur [N] [Y] estime être bien fondé à prétendre à un dédommagement à hauteur d'une année d'exploitation, soit 1 630 € (marge mensuelle d'un distributeur) x 12 mois, soit 19 560 €, et 5 000 € en indemnisation de son préjudice d'image. 2/ La société KIS répond que : * Monsieur [N] [Y] ne peut, à la fois, solliciter la résolution de la vente et l'indemnisation de pertes d'exploitation. * Une résolution implique l'anéantissement rétroactif des obligations nées du contrat, conférant à ce dernier un effet rétroactif et nécessitant la restitution des avantages acquis durant l'exécution du contrat. * Monsieur [N] [Y] ne peut solliciter la réparation d'une prétendue perte d'exploitation si le tribunal de céans fait droit à sa demande de résolution. * La brochure généraliste n'est pas un document contractuel et personnalisé pour Monsieur [N] [Y], mais un document purement informatif présentant des hypothèses d'exploitation. Le type de machine vendue par la société SGER n'y est, d'ailleurs, pas précisé. * À aucun moment la société SGER, aux droits de laquelle vient la société KIS, n'a souscrit un quelconque engagement quant aux résultats d'exploitation exposés dans cette étude. * Le simple fait d'avoir des résultats inférieurs aux prévisions informatives n'est pas, en lui-même, de nature à faire naître un préjudice imputable au vendeur. * Enfin, les conditions générales de la société KIS figurant sur la facture de vente, et que Monsieur [N] [Y] a expressément reconnues comme applicables au titre du procès-verbal de réception, disposent, à leur article XV intitulé « LIMITATION DE RESPONSABILITÉ », que : sauf disposition d'ordre public contraire, le vendeur ne sera pas responsable de la survenance de tout dommage, de quelque nature qu'il soit, résultant directement ou indirectement de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utilisation du matériel et notamment : * « Le vendeur ne sera pas responsable de la survenance de tout dommage spécial, indirect ou incident, tels que, notamment, une baisse de production, une perte ou une altération de données, une perte de profits, et ce même si le client a été averti de la possibilité de la survenance de tels dommages ou pertes. » * « En aucun cas, la responsabilité contractuelle du vendeur, telle qu'elle pourrait être engagée en application du présent contrat, ne saurait excéder le montant des sommes payées par le client pour l'achat du matériel. » * Il en résulte que la clause limitative de responsabilité exclut toute prétention fondée sur une perte d'exploitation. Elle estime que Monsieur [N] [Y] doit être débouté de sa demande tendant à voir la société KIS condamnée à des dommages et intérêts chiffrés à hauteur de 19 560 € au titre d'une perte correspondant à un dédommagement d'une année d'exploitation, ainsi que de celle de 5 000 € en indemnisation de son préjudice d'image. Sur la demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive et la mauvaise foi contractuelle Monsieur [N] [Y] fait valoir que les distributeurs commercialisés présentaient des dysfonctionnements précisément identifiés, affectant leur fonctionnement normal et leur destination contractuelle, et soutient que la société KIS, en sa qualité de fournisseur mondialement connu et partie au contrat de vente, avait connaissance, au moment de la vente, de ces dysfonctionnements déterminés et s'est abstenue d'en informer le crédit-preneur, alors que cette information était déterminante pour son consentement. Il soutient, en conséquence, que cette dissimulation intentionnelle de faits techniques connus lors de la conclusion du contrat caractérise une réticence dolosive et a causé un préjudice direct, certain et en lien causal avec la conclusion et l'exécution du contrat. Il fait également valoir que les éléments invoqués au titre de la mauvaise foi contractuelle sont imputés à la seule partie contractante concernée et qu'ils doivent être appréciés au regard des informations effectivement détenues et volontairement tues lors de la vente. La société KIS répond qu'aucune réticence dolosive n'est caractérisée, Monsieur [N] [Y] se contentant, selon elle, d'alléguer que la société KIS aurait vendu les distributeurs en connaissance de dysfonctionnements qu'elle conteste. Elle considère cette affirmation fausse et inopérante, fondée, sans preuve ni démonstration, sur un prétendu dol, et demande le rejet de cette demande. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [N] [Y] demande au tribunal de condamner la société KIS à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au motif qu'il a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits et qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge. La société KIS explique que, pour faire valoir ses droits, elle a dû faire face à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'elle ne peut évaluer à moins de 5 000 €. La société [J], quant à elle, demande que Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) soit condamné à verser à la société [J] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et demande au tribunal de le condamner aux dépens. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Monsieur [N] [Y] déclare être dans une situation financière délicate, une condamnation ayant des conséquences lourdes sur sa situation financière. C'est pourquoi il demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit en cas de condamnation, les conséquences de l'exécution provisoire seraient manifestement disproportionnées. La société KIS répond que, si, par extraordinaire, la juridiction de céans faisait droit aux demandes de Monsieur [N] [Y], il lui est demandé d'écarter l'exécution provisoire en cas de condamnation de la société KIS, celui-ci ne pouvant représenter les fonds qu'il pourrait obtenir en première instance. SUR CE Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile : À titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, les demandes de « constater », « dire et juger », « dire », « juger », « prendre acte », qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et ne visent qu'à contraindre le jugement dans les moyens invoqués, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 (753 ancien) du Code de procédure civile ; qu'en application des dispositions desdits articles, le tribunal, n'ayant à statuer que sur les véritables prétentions, ne statuera pas sur celles-ci ; Selon un bon de commande en date du 20 décembre 2022, Monsieur [N] [Y] a commandé à la société SGER, aux droits de laquelle la société KIS est venue, un distributeur automatique de pizzas « MultiQuattro deux fours, 4 choix ». ( Pièce n° 2) S'agissant des conditions de règlement, le bon de commande prévoit la mise en place d'un financement par l'intermédiaire de la société [J] au moyen d'un crédit-bail. C'est ainsi qu'un contrat de crédit-bail a été conclu entre Monsieur [N] [Y] et la société [J] le 9 janvier 2023 ( Pièce n° 3). Par procès-verbal de livraison en date du 5 mai 2023, Monsieur [N] [Y] a pris possession du matériel et l'a reconnu conforme. ( Pièce n° 4) Monsieur [N] [Y] a, par la suite, réglé la somme de 24 845,00 € TTC à la société [J] au titre des loyers jusqu'en mars 2024, puis n'a plus effectué de règlement. Il tente désormais de se soustraire à son obligation de règlement des loyers aux prétendus motifs que le contrat conclu avec la société SGER, aux droits de laquelle est venue la société KIS, devrait être résolu, en s'appuyant sur la non-conformité du matériel. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le Tribunal de commerce de CHARTRES en date du 26 septembre 2024 en faveur de la société [J] pour ce litige et signifiée le 10 décembre 2024 à Monsieur [N] [Y]. Il convient de constater que l'opposition reçue au greffe du tribunal le 8 janvier 2025, formée par ce dernier à l'encontre de l'injonction de payer, l'a été dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile. Qu'en conséquence, Monsieur [N] [Y] est recevable en son opposition. Sur la demande de résolution du contrat fondée sur les manquements de la société KIS Monsieur [N] [Y] allègue que le distributeur livré le 5 mai 2023 a présenté de nombreux dysfonctionnements. Il indique avoir constaté de multiples incidents similaires sur les distributeurs de la société SGER (ayant fusionné avec la société KIS). Il produit des courriels de réclamations et de demandes d'intervention qui s'échelonnent de la mi-2023 à avril 2024. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [N] [Y] invoque les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, qui prévoient l'obligation de délivrance conforme s'imposant au vendeur. Il rappelle que les dispositions de l'article 1217 du Code civil permettent d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation du préjudice qui en découle. En droit, L'obligation de délivrance conforme découle des dispositions de l'article 1604 du Code civil, qui dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. » En fait, Le tribunal constate qu'un distributeur automatique de pizzas « MultiQuattro 2 Fours Kiosque CB Ingenico » portant le numéro de série HJIX a effectivement été livré, comme l'atteste le procès-verbal de livraison du 5 mai 2023 signé par Monsieur [N] [Y]. Cette livraison n'a fait l'objet d'aucune restriction ni réserve ; par sa signature, Monsieur [N] [Y] reconnaît que la chose livrée est conforme à la description. Cependant, Monsieur [N] [Y] rapporte la preuve d'un nombre élevé de réclamations et d'interventions du service après-vente pour des dysfonctionnements bloquants ( Pièce n° 19 ), empêchant le distributeur d'accomplir sa fonction de délivrer automatiquement des pizzas à la demande de la clientèle et de permettre à celle-ci de régler et de récupérer les commandes, en dehors de l'intervention du demandeur, hors intervention régulière. Ces dysfonctionnements ne pouvaient pas être constatés lors de la livraison, mais uniquement au fur et à mesure de l'utilisation du bien, comme le démontrent les échanges de courriels. L'existence d'une vidéo sur « YouTube » datant de 2013, relative à une émission télévisée intitulée « Sans aucun doute » consacrée aux automates vendus par la société SGER, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un vice caché affectant le distributeur de pizzas dont Monsieur [N] [Y] a fait l'acquisition en 2023, pas plus que les constats d'huissier réalisés sur d'autres machines dont le demandeur n'est pas propriétaire. Le tribunal ne pourra que constater que la preuve du vice caché a échoué. En revanche, par leur nature et leur ampleur, les dysfonctionnements subis caractérisent des défaillances récurrentes rendant impossible un usage normal et attendu du matériel. S'agissant de la rédaction de l'article XV des conditions générales, intitulé « LIMITATION DE RESPONSABILITÉ », il est stipulé que : « Sauf disposition d'ordre public contraire, le vendeur ne sera pas responsable de la survenance de tout dommage, de quelque nature qu'il soit, résultant directement ou indirectement de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utilisation du matériel, et notamment : » * Le vendeur ne sera pas responsable de la survenance de tout dommage spécial, indirect ou incident, tels que notamment une baisse de production, une perte ou une altération de données, une perte de profits, et ce même si le client a été averti de la possibilité de la survenance de tels dommages ou pertes. * En outre, le vendeur ne sera pas responsable en cas de perte ou de destruction de tout bien, dommage ou dépenses ayant pour origine directe ou indirecte l'utilisation, la mauvaise utilisation ou l'incapacité d'utilisation du matériel par le client, que ce soit de façon indépendante ou en combinaison avec un autre produit, ni en cas de perte commerciale de quelque nature qu'elle soit, et ne sera en aucun cas tenu de fournir un matériel de remplacement. En aucun cas, la responsabilité contractuelle du vendeur, telle qu'elle pourrait être engagée en application du présent contrat, ne saurait excéder le montant des sommes payées par le client pour l'achat du matériel. » (Pièce n° 4) Cette rédaction prive de sa substance l'obligation essentielle du vendeur de délivrer un matériel apte à l'usage convenu et ne distingue pas la responsabilité contractuelle de situations pouvant relever d'une faute distincte. Toute faute causant un dommage oblige à réparation. Le tribunal en conclut que la société KIS n'a pas remis la chose promise, ce qui constitue un manquement à son obligation de délivrer un appareil conforme à la prévision des parties, laquelle portait sur l'installation d'un appareil devant fonctionner sans intervention récurrente de Monsieur [N] [Y], en dehors de son réapprovisionnement et de son entretien courant. L'article 1, paragraphe 4, du contrat de crédit-bail précise qu'en cas de contrat ne pouvant s'exécuter selon les modalités prévues, « le locataire est alors de plein droit subrogé dans les droits et obligations du bailleur vis-à-vis du fournisseur », et que Monsieur [N] [Y] sera considéré comme recevable et bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente ; En conséquence, le tribunal constatera que la société KIS a manqué à son obligation de délivrance conforme et prononcera la résolution du contrat de vente concernant le distributeur automatique de pizzas « MultiQuattro 2 [Localité 4] Kiosque CB Ingenico » portant le numéro de série HJIX et facturé le 30 janvier 2023 par la société KIS. Sur le sort du contrat de financement Selon l'article 1186 du Code civil, la caducité d'un contrat dans une opération d'ensemble suppose que la disparition d'un autre contrat rende son exécution impossible ou que le contrat « disparu » ait constitué une condition déterminante du consentement, et, en outre, que la partie contre laquelle la caducité est invoquée ait connu l'existence de l'opération d'ensemble. En l'espèce, les conclusions de [J] indiquent clairement que la société [J] : * « Avait consenti à Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) de contracter, par devis validé, l'acquisition d'un distributeur automatique de pizzas « MultiQuattro 2 [Localité 4] Kiosque CB Ingenico » portant le numéro de série HJIX ( Pièces n° 1 et 2). * Et qu'elle a acquis la propriété du matériel dont elle a payé le prix de 59 016,00 € TTC ( Pièce n° 3 ) et proposé un contrat de crédit-bail au demandeur. Et que le matériel a bien été livré à Monsieur [C] [N] [Y] (entrepreneur individuel) suivant procès-verbal de réception ( Pièce n° 4 ), dont elle a connaissance, * Et le contrat de crédit-bail mentionne le matériel concerné et le nom de Monsieur [C] [N] [Y]. Il en résulte que toutes les parties, et notamment [J], avaient connaissance de l'opération dans son ensemble, et que l'exécution de chacun de ces contrats était une condition déterminante du consentement des parties, impliquant un contrat de location financière, de sorte qu'il existe bien une interdépendance des contrats. La résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail à la date d'effet de la résolution ; Attendu qu'il n'est convenu réglementairement aucune solidarité entre la société [J] et la société KIS ; Attendu que [J] est propriétaire du bien ( Pièce n° 3 ) ; En conséquence, le tribunal prononcera la caducité du contrat de crédit-bail et condamnera [J] à payer à Monsieur [C] [N] [Y] la somme de 24 845 € TTC. Au vu de la demande présentée par la société [J] tendant à voir condamner la société KIS à relever et garantir la société [J] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, et des manquements de la société KIS, Le tribunal y fera droit et autorisera la société [J] à appréhender ledit distributeur automatique de pizzas « [Adresse 10] » portant le numéro de série HJIX, en quelque lieu et en quelque main qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; Le tribunal déboutera Monsieur [C] [N] [Y] de sa demande tendant à l'enlèvement sous astreinte du matériel par la société KIS. Les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. En conséquence, le tribunal déboutera la société [J] de sa demande tendant à percevoir la somme de 53 989,65 euros. Sur la demande indemnitaire pour préjudice d'image Monsieur [N] [Y] sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'image, qu'il évalue à la somme de 5 000 euros. Aucune démonstration ni preuve de ce préjudice n'étant apportée par le demandeur, Monsieur [N] [Y] sera débouté de cette demande. Sur la demande indemnitaire pour préjudice d'exploitation Au titre de la demande indemnitaire fondée sur le préjudice d'exploitation, il appartient au crédit-preneur de justifier, conformément au droit commun de la preuve, de la réalité de son préjudice, de son montant et de son lien direct avec le manquement invoqué, notamment par la production de ses comptes, d'attestations certifiées par son expert-comptable et de tout élément d'analyse du marché local utile à l'évaluation de la perte subie et du gain manqué. Vu l'absence de tels justificatifs, le tribunal déboutera Monsieur [N] [Y] de cette demande. Sur la demande indemnitaire pour réticence dolosive La réticence dolosive se définit comme le silence délibérément observé par l'une des parties sur un fait que l'autre partie ne pouvait connaître, afin d'amener celle-ci à contracter. Les avis Google versés aux débats concernant la qualité du prestataire « KIS » ainsi que l'émission relatant les difficultés techniques rencontrées par un acquéreur avec leur matériel sont publics et antérieurs à l'acquisition objet du litige. Rien n'empêchait Monsieur [N] [Y] de procéder à ses propres recherches et constatations, tout étant public et disponible sur internet. Il n'a fait réaliser aucune expertise sur son distributeur qui conclurait à un problème de conception et échoue à démontrer que la société KIS avait connaissance d'un élément et l'a dissimulé, alors que celui-ci aurait modifié son consentement. Le tribunal déboutera Monsieur [N] [Y] de cette demande. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [N] [Y] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera la société KIS à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et condamnera la société KIS aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que, selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement, et qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'y déroger. Il sera également rappelé que, selon l'article 517 du Code de procédure civile, cette exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En l'espèce, les difficultés financières alléguées et le risque invoqué de non-représentation des fonds ne justifient ni qu'il soit dérogé à l'exécution provisoire de droit, ni qu'une garantie particulière soit ordonnée. L'exécution provisoire ne sera donc pas écartée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente du distributeur automatique de pizzas « MultiQuattro 2 [Localité 4] Kiosque CB Ingenico » portant le numéro de série HJIX, DIT, en conséquence, que le contrat de financement du 9 janvier 2023 conclu avec la société [J] est caduc, CONDAMNE la société [J] à rembourser à Monsieur [N] [Y] les sommes versées à la société [J], à savoir la somme de 20 704 euros HT, soit 24 845 euros TTC, CONDAMNE la société KIS à relever et garantir la société [J] de toute condamnation, AUTORISE la société [J] à appréhender ledit matériel en tous lieux et entre toutes mains où il se trouve, après avoir informé, par lettre recommandée, la société KIS de ces démarches en amont, CONDAMNE la société KIS à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société KIS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 126,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, DIT que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1186, code de procedure civile 517, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Quentin · n° 2025F00082
en commun : code civil 1186, code civil 1231-3
- 3 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01981
en commun : code civil 1186, code civil 1231-3
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04124
en commun : code civil 1186, code civil 1231-3
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05423
en commun : code de procedure civile 517, code civil 1231-3
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/02780
en commun : code civil 1231-3
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/09090
en commun : code civil 1231-3
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02321
en commun : code civil 1231-3
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/05913
en commun : code civil 1231-3
Mise à jour de la source le 2026-09-05T09:17:49.856Z.