Décision de justice
Tribunal de commerce de Chartres, 2 septembre 2026, n° 2025J00058
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LES FAITS ET PROCÉDURE Le CERIB (Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton) est un centre technique industriel qui accompagne les industriels et les prescripteurs du marché de l'industrie du béton en leur fournissant un appui technique et des informations. C'est un organisme notifié (« notified body ») par la Commission européenne, conformément au règlement européen 305/2011 sur les produits de construction ( Pièce n° 1 du CERIB). Il effectue, à ce titre, les opérations de vérification de la constance des performances définies par la Commission européenne pour les produits en béton concernés. Dans le cadre de son activité, le CERIB a engagé Monsieur [A] [L], en qualité d'inspecteur qualité régional du 5 novembre 2001 au 31 décembre 2011, puis en qualité d'auditeur qualité régional du 1er janvier 2012 au 27 avril 2018. En avril 2018, Monsieur [A] [L] a démissionné afin d'occuper un autre poste auprès de la société CRP Construction, puis a créé sa société Willex Consulting le 23 janvier 2019 ( Pièce n ° 3 du CERIB) et a sollicité le CERIB afin d'intervenir, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de prestation de services, pour le compte du CERIB en tant que sous-traitant, et non plus en qualité de salarié. Ainsi, à compter du 11 février 2019, Monsieur [A] [L] a fourni, par l'intermédiaire de sa société Willex Consulting, des prestations de services au CERIB dans le cadre d'un contrat de prestations d'audit et d'inspection pour une durée d'un an, reconduit par avenant le 11 février 2020 pour une durée d'un an également ( Pièce n° 4 du CERIB ). Ce contrat aurait donc, à tout le moins, dû produire ses effets jusqu'au 11 février 2021. Le 14 octobre 2020, le CERIB a été alerté par l'un de ses clients historiques de l'existence d'une virulente campagne de démarchage, déployée par une société dénommée [P] [S], qui ciblait directement les clients historiques du CERIB. Le Directeur Général de [P] [S] était Monsieur [A] [L] qui, à ce moment-là, était, par l'intermédiaire de sa société Willex Consulting, lié par un contrat de prestation de services avec le CERIB, et le Président de [P] [S] était Monsieur [R] [K], lui-même ancien salarié du CERIB. Souhaitant clarifier la situation de Monsieur [A] [L], le CERIB l'a convoqué à un entretien qui s'est tenu le 15 octobre 2020, au cours duquel Monsieur [A] [L] a « affirmé qu'il allait poursuivre son activité de développement de [P] [S] » * Le CERIB a alors décidé de résilier le contrat le liant à la société Willex Consulting en raison de la violation, par Monsieur [A] [L], de ses obligations d'impartialité et d'indépendance, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation de ce contrat. Plusieurs clients historiques du CERIB ont, en particulier en novembre 2020, soit quelques jours seulement après avoir résilié leur certification avec le CERIB, obtenu une certification délivrée par [D] par l'intermédiaire de [P] [S]. En considération de l'ensemble des éléments présentés supra , le CERIB a assigné [P] [S], Monsieur [A] [L], Willex Consulting, Monsieur [R] [K] et [D] en référé devant le président du Tribunal de commerce de Chartres par assignation délivrée le 28 décembre 2020. Dans le but de limiter autant que possible le préjudice irrémédiable résultant des pratiques de concurrence déloyale conjointement mises en œuvre par [P] [S], ses fondateurs et [D], le CERIB a, le 4 décembre 2020, fait adresser par son conseil, par courrier électronique et par lettre recommandée internationale, une mise en demeure à [D], qui a, dès lors, arrêté ses relations avec les défendeurs. Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2021, le juge des référés du Tribunal de commerce de Chartres a notamment (Pièce n° 22 du CERIB) ordonné la cessation immédiate, par les défendeurs, du démarchage des clients historiques du CERIB, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la date de mise à disposition de la présente ordonnance, et a condamné solidairement les défendeurs à payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qui sera déterminée par le juge du fond saisi à la diligence du CERIB ; Le 26 mai 2021, les défendeurs ont adressé un courrier au président du Tribunal de commerce de Chartres, valant, à leur sens, requête en interprétation, et ont sollicité du juge des référés qu'il précise la portée de son ordonnance. Les Défendeurs ont, à nouveau, adressé un courrier en date du 7 juin 2021 afin de se désister, sans motif, de leur requête en interprétation. Le président du Tribunal de commerce de Chartres a ainsi rendu, le 29 juin 2021, une ordonnance afin de constater le désistement d'instance des Défendeurs. Suivant déclaration d'appel du 8 juin 2021, les Défendeurs ont interjeté appel principal de l'ordonnance du 12 mai 2021 devant la Cour d'appel de Versailles. Le 3 février 2022, la Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt par lequel elle a notamment jugé qu'« il existe des indices suffisants du caractère plausible des griefs formulés par le CERIB d'actes de concurrence déloyale susceptibles de justifier une action en responsabilité, de sorte que l'ordonnance entreprise sera réformée et l'expertise ordonnée conformément aux termes du dispositif ». La Cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance rendue le 10 mars 2021 et, statuant à nouveau, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. C'est dans ces conditions que le CERIB a assigné les défendeurs le 28 avril 2025, afin d'obtenir pleine réparation de son préjudice causé par le démarchage déloyal de sa clientèle par les défendeurs. Le 8 juillet 2025, les défendeurs ont fait valoir leurs observations en réponse sous la forme de conclusions n° 2. Par conclusions reçues au greffe du Tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 14 octobre 2025, récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, le CERIB demande au tribunal de : Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2021 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Chartres, Vu l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la Cour d'appel de Versailles, Vu le rapport d'expertise judiciaire rendu le 28 octobre 2024 au Tribunal de commerce de Chartres, Vu les jurisprudences citées, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de commerce de Chartres, pour les causes et raisons sus-énoncées, de : * JUGER que [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] ont commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l'égard du CERIB de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle. En conséquent, * CONDAMNER solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 324 816,87 euros à titre de dommages-intérêts. * CONDAMNER solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de leur comportement abusif et dilatoire. * CONDAMNER solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à publier, à leurs frais, le dispositif du jugement à intervenir dans l'édition papier et sur le site Internet des journaux « Les Échos », « Batiactu », « Batirama » et « Les Cahiers techniques du Bâtiment », ainsi que sur leurs comptes LinkedIn respectifs. * CONDAMNER solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 63 152,13 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] au paiement des frais de l'expertise judiciaire et à restituer la provision d'un montant de 11 000 euros versée à ce titre par le CERIB. * CONDAMNER solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe du Tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 10 mars 2026, récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, les défenderesses demandent au tribunal de : Vu l'article L 721 du Code de commerce, Vu l'article L110-1 du même code, Vu l'article 238 du Code de procédure civile, Vu l'article 42 du Code de procédure civile, * Prononcer l'incompétence d'attribution du Tribunal de commerce de Chartres concernant les demandes dirigées contre Messieurs [L] et [K] En conséquence, renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nantes. * Prononcer, en tout état de cause, l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Chartres En conséquence, Renvoyer le demandeur à se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Nantes. Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R]. Débouter le CERIB de ses demandes. * Le condamner à verser aux défendeurs la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens, y incluant les frais d'expertise judiciaire. Ordonner que le jugement ne sera pas assorti de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, * Ordonner que les frais d'expertise judiciaire resteront à la charge du CERIB. DIRE DES PARTIES In limine litis, les défendeurs soulèvent l'incompétence du Tribunal de commerce de Chartres. Sur la compétence du Tribunal de commerce de Chartres s'agissant de Messieurs [L] et [K] : À l'appui des articles 721 et L. 110-1 du Code de commerce, elle soutient que la compétence du Tribunal de commerce repose sur la qualité de commerçant des parties au litige, ce qui suppose en principe l'exercice d'actes de commerce à titre de profession habituelle, dont la charge de la preuve revient au demandeur. Celui-ci ne démontre pas, concernant Messieurs [K] et [L], qu'ils ont effectué des actes de commerce pour leur propre compte. Les reproches exposés par le CERIB à l'encontre de ces deux messieurs, à titre personnel, ne portent que sur une période passée, à l'époque où ceux-ci étaient liés à lui par un contrat de travail, à des périodes qui ne sont pas du tout concernées par le présent litige, circonscrit entre le 24 février 2020 et le 23 février 2021, comme l'a délimité la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt ordonnant l'expertise judiciaire. Si des fautes étaient rattachées à leur activité en tant que salariés du CERIB à une époque passée, le litige relèverait alors de la compétence du conseil de prud'hommes. En conséquence, ils affirment que ces personnes physiques ne sauraient être jugées devant le Tribunal de commerce, lequel devra se déclarer incompétent et renvoyer le litige les concernant devant le Tribunal judiciaire de Nantes, juridiction territorialement compétente du domicile de M. [K]. En réponse, le CERIB rappelle que les défendeurs avaient déjà, sans succès, contesté la compétence du Tribunal de commerce de Chartres en référé, en sollicitant alors des renvois vers les juridictions civiles de Saint-Nazaire et de Libourne, puis vers la juridiction prud'homale en appel. La compétence du Tribunal de commerce s'étend à l'action en responsabilité dirigée contre le dirigeant d'une société lorsque les faits reprochés présentent un lien direct avec la gestion de celle-ci, peu important que l'intéressé n'ait pas personnellement la qualité de commerçant. Les actes litigieux résultent à la fois du démarchage déloyal effectué pendant et après l'exécution du contrat conclu avec Willex Consulting et d'accès frauduleux à la plateforme Qualitix, lesquels auraient permis la réalisation des actes de concurrence déloyale. L'ordonnance de référé a déjà retenu que les manquements imputés à M. [L], commis dans le cadre du contrat liant le CERIB à Willex Consulting, se rattachaient directement à la gestion de cette société ; l'absence de qualité personnelle de commerçant a été jugée indifférente. Le Tribunal de commerce de Chartres a expressément fondé sa compétence sur les liens directs unissant Willex Consulting et [P] [S] ainsi que leurs dirigeants. Il a également retenu que l'absence de qualité de commerçant de M. [K] ne faisait pas obstacle à sa compétence. L'absence actuelle de Willex Consulting dans la procédure s'explique par sa dissolution, intervenue le 13 janvier 2023 à l'initiative de M. [L], alors que cette société était partie à la procédure de référé. Il demande au Tribunal de constater sa compétence pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre MM. [L] et [K]. Sur la compétence du Tribunal de commerce de Chartres s'agissant de [P] [S] : Concernant les poursuites à l'encontre de [P] [S], les défendeurs soulèvent l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Chartres à l'égard de [P] [S], sollicitent le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Nantes et soutiennent que : Le CERIB ne justifie pas de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Chartres, tout en admettant que les poursuites ne visent que la société [P] [S]. Si l'action est portée par un commerçant contre un non-commerçant, la partie commerçante ne peut assigner la partie non commerçante devant le Tribunal de commerce. Le tribunal compétent sera celui du lieu du défendeur, les prestations de services en cause ayant été réalisées dans un ressort qui n'est pas celui de Chartres, mais celui du Tribunal de commerce de Nantes, en tout état de cause. En réponse, le CERIB rétorque que : * Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre la personne physique gérante d'une société, dès lors que les faits qui lui sont reprochés se rattachent, par un lien direct, à la gestion de la société dont elle est la gérante. Le CERIB relève que les défendeurs avaient antérieurement admis, au stade du référé, la compétence du [Etablissement 1] de commerce de Chartres concernant [P] [S]. * En matière de concurrence déloyale, lorsque le demandeur sollicite la condamnation solidaire de plusieurs défendeurs, l'indivisibilité juridique du litige justifie sa soumission à une juridiction unique. En l'espèce, les demandes reposent sur un même fait générateur : des agissements de concurrence déloyale prétendument commis de manière coordonnée par [P] [S] et ses dirigeants, dans leur intérêt commun. La condamnation solidaire recherchée confirme l'unicité du litige. * La Cour d'appel de Versailles a déjà retenu que [P] [S], en sa qualité de société commerciale, relève de la compétence du Tribunal de commerce de Chartres. Elle a également consacré l'indivisibilité du litige entre la société et ses dirigeants, justifiant la saisine d'une seule juridiction. En conséquence, il demande au Tribunal de commerce de Chartres de se déclarer compétent pour connaître du litige opposant le CERIB à [P] [S]. Sur la prétendue nullité du rapport d'expertise alléguée par les défendeurs : i) Sur l'absence de violation du contradictoire a) À titre principal, concernant le respect du contradictoire dans le déroulement des mesures d'expertise Le CERIB expose que la visite effectuée par l'expert judiciaire dans ses locaux le 3 mars 2023 ne caractérise aucune violation du principe du contradictoire et affirme que : * Certaines diligences strictement techniques peuvent être accomplies hors la présence des parties, notamment lorsque la confidentialité des pièces ou le secret des affaires le justifient. * Le déplacement de l'expert avait été annoncé dès la réunion d'expertise du 8 juin 2022, puis confirmé dans la note aux parties n° 1 du 14 octobre 2022. Les défendeurs ont ainsi été mis en mesure d'en contester le principe ou les modalités. * Avant la visite, les défendeurs n'ont formulé aucune objection, réserve ou observation dans leur dire du 21 novembre 2022. Ils ne peuvent donc soutenir que cette diligence aurait été dissimulée ou réalisée à leur insu. * L'objet de la visite, les documents examinés et les conclusions provisoires de l'expert ont été portés à la connaissance des parties, notamment dans la note aux parties n° 2. Les défendeurs ont, en outre, pu présenter de nombreux dires au cours des opérations d'expertise. * Le rapport ne fait état d'aucune information qui aurait été obtenue auprès de tiers sans débat contradictoire. Les documents exploités ont été identifiés dans les notes de l'expert. * L'absence des défendeurs lors du déplacement était justifiée par la nature comptable, commerciale, confidentielle et sensible des pièces consultées. * L'absence alléguée de communication immédiate de la facture de l'expert ne constitue pas une atteinte au contradictoire. Le courrier de contestation des défendeurs est présenté comme étranger à cette seule question et comme poursuivant une finalité essentiellement procédurale. * Les critiques dirigées contre l'expert sont considérées comme non démontrées et non étayées. Elles ne permettent pas d'établir une irrégularité affectant les opérations d'expertise. Les opérations d'expertise ayant été conduites dans le respect du contradictoire, elle demande le rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise, cette dernière étant infondée faute d'irrégularité démontrée. b) À titre subsidiaire, concernant l'absence de grief subi par les défendeurs du fait de l'atteinte alléguée au contradictoire Le CERIB rappelle que, si le tribunal devait retenir les arguments de la défense concernant le contradictoire, il demeure que, même à supposer une atteinte au principe du contradictoire, les défendeurs ne justifient d'aucun grief susceptible d'entraîner la nullité du rapport d'expertise. * Or, une irrégularité affectant le déroulement d'une expertise judiciaire constitue un vice de forme * La nullité du rapport ne peut donc être prononcée qu'à la condition que la partie qui l'invoque prouve le préjudice procédural concret qui en résulte. * Les jurisprudences anciennes invoquées sont inopérantes : les décisions citées par les défendeurs sont antérieures au revirement jurisprudentiel de 2012 et ne peuvent justifier leur demande de nullité. * Les arrêts des cours d'appel de [Localité 6] du 14 janvier 2021 et de [Localité 7] du 4 février 2020 reposaient sur des irrégularités distinctes, non transposables au présent litige. * L'expert a indiqué les motifs de son déplacement dans les locaux du CERIB, précisé l'objet et le déroulement de sa visite, puis permis aux parties de formuler leurs observations, auxquelles il a répondu. Les défendeurs ont pu adresser dix dires à l'expert et ont ainsi bénéficié de plusieurs occasions de discuter les opérations réalisées ainsi que les conclusions tirées par celui-ci. Les défendeurs ne produisent aucun élément établissant l'existence de mesures d'expertise non contradictoires ni l'utilisation irrégulière de telles mesures dans le rapport. En outre, ils ne démontrent pas en quoi les modalités de l'expertise auraient porté atteinte à leurs droits de la défense ou les auraient empêchés de discuter utilement les constatations de l'expert. Selon le CERIB, faute de démonstration d'un grief procédural concret, la demande de nullité du rapport d'expertise doit être rejetée. Sur la violation alléguée des dispositions prévues par l'article 276 du Code de procédure civile Les défendeurs exposent que l'expert judiciaire n'a pas respecté les dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, qui imposent à l'expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties et de faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur a donnée. En particulier, l'expert aurait dû considérer que les observations du CERIB qui n'étaient pas reprises dans son dernier dire n° 9 du 20 septembre 2024 n'avaient plus à être admises pour son rapport. Or, il s'est appuyé sur des observations et pièces antérieures fournies par le CERIB pour constituer son analyse finale, en violation manifeste de cet article. L'expert aurait dû ne répondre qu'aux dernières remarques du CERIB contenues dans son dire n° 9. Ce manquement constitue un autre grief sérieux qui s'ajoute aux autres écarts commis par l'expert, justifiant que ses conclusions finales soient déclarées nulles par le tribunal. Le CERIB, en sa qualité de demandeur, expose que l'expert judiciaire n'a pas méconnu les obligations prévues par l'article 276 du Code de procédure civile et que, subsidiairement, les défendeurs ne justifient d'aucun grief susceptible d'entraîner la nullité du rapport. Selon l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, mentionner la suite qui leur est donnée et examiner les dernières observations récapitulatives. En revanche, ce texte ne lui impose pas de répondre individuellement et expressément à chaque argument. Les défendeurs ne peuvent déduire une irrégularité du seul fait que l'expert n'aurait pas répondu à tous leurs dires. Certaines observations, notamment lorsqu'elles sont péremptoires, non pertinentes ou contredites par les pièces du dossier, n'appellent pas nécessairement une réponse particulière. Les défendeurs reprochaient notamment à l'expert de rechercher les clients ayant fait l'objet d'un démarchage irrégulier, alors que cette mission lui avait été expressément confiée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles. Que si des remarques formulées dans les dires des défendeurs étaient étrangères aux questions techniques soumises à l'expert et comportaient des critiques personnelles visant l'expert ou le conseil du CERIB, leur absence de réponse ne constitue pas une violation de l'article 276 du Code de procédure civile. L'expert a annexé les dires des parties à son rapport et les a cités à plusieurs reprises. Il a précisé qu'ils avaient été intégrés au corps du rapport et qu'ils ne faisaient l'objet d'une réponse spécifique qu'en cas de nécessité. L'article 276 du Code de procédure civile prévoit que les dernières observations doivent rappeler sommairement les précédentes, faute de quoi celles-ci sont réputées abandonnées. Cette exigence vise à faciliter les travaux de l'expert. Une éventuelle méconnaissance des formalités de l'article 276 du Code de procédure civile ne constituerait pas une irrégularité de fond, mais seulement un vice de forme. La nullité du rapport ne pourrait être prononcée qu'à la condition que les défendeurs établissent le préjudice procédural concret résultant de l'irrégularité alléguée. Les défendeurs ne précisent pas en quoi l'absence de réponse à certaines de leurs observations les aurait empêchés de défendre utilement leurs intérêts ou aurait influencé les conclusions de l'expert. Le CERIB en conclut que l'expert a régulièrement pris en considération les observations pertinentes des parties et a suffisamment indiqué les suites qui leur avaient été réservées. En l'absence de violation caractérisée de l'article 276 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, de grief démontré, la demande de nullité du rapport d'expertise formée par les défendeurs doit être rejetée * Sur la demande de nullité du rapport d'expertise du fait de prétendues appréciations d'ordre juridique réalisées par Monsieur l'expert Les défendeurs soutiennent que Monsieur [R], expert judiciaire, a porté une appréciation d'ordre juridique en considérant qu'il y avait un détournement déloyal de clientèle, ce qui dépasse sa mission d'expert-comptable judiciaire. Il devait uniquement déterminer et quantifier comptablement la clientèle concernée, sans qualifier juridiquement les faits de concurrence déloyale. L'expert aurait dû, au minimum, solliciter l'appui d'un spécialiste du commerce, ce qu'il n'a pas fait. De plus, il n'a apporté aucune démonstration d'un acte de concurrence ni du caractère déloyal de la concurrence ou du détournement de clientèle. Les défendeurs considèrent que l'expert a violé ses obligations déontologiques et légales en déclarant, dans son rapport, que [P] [S] avait exercé un détournement déloyal de clientèle, rendant son analyse irrégulière, nulle et sans objet. Le CERIB répond que : * L'article 238 du Code de procédure civile prohibe toute appréciation d'ordre juridique de la part du technicien. * La méconnaissance éventuelle de cette interdiction n'est toutefois pas sanctionnée par la nullité du rapport ; il appartient seulement au juge d'écarter les appréciations juridiques formulées par l'expert, ce dernier demeurant libre de s'approprier les conclusions de l'expert, y compris lorsque celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission. * En l'espèce, le CERIB soutient que l'expert s'est strictement conformé aux limites de sa mission et s'est abstenu de toute qualification juridique. * L'expert a expressément précisé que sa mission n'incluait ni l'évaluation du gain manqué ni la quantification globale du préjudice subi par le CERIB. * Les défendeurs reprochent néanmoins à l'expert d'avoir qualifié juridiquement les faits en retenant l'existence d'un détournement déloyal de clientèle. * Cette critique est contestée, alors que le rapport ne qualifie pas les pratiques de « déloyales », mais reprend exclusivement les termes de la mission définie par la Cour d'appel, relative aux clients irrégulièrement détournés ou démarchés. En conséquence, le CERIB, en sa qualité de demandeur, sollicite que le tribunal constate le respect de l'article 238 du Code de procédure civile et rejette la demande de nullité du rapport d'expertise et, à titre subsidiaire, si une appréciation juridique devait être retenue, que le tribunal puisse l'écarter sans prononcer la nullité du rapport. Sur l'existence de pratiques de concurrence déloyale des défendeurs Les défendeurs affirment qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au CERIB, demandeur à l'action, de rapporter une preuve objective, loyale et suffisamment probante de chacun des éléments nécessaires à l'engagement de la responsabilité des défendeurs, soit une faute de concurrence déloyale, un préjudice certain et un lien de causalité direct. Or, pour la période litigieuse du 24 février 2020 au 23 février 2021, le CERIB se fonde essentiellement sur ses propres documents comptables et analyses unilatérales, sans identifier précisément les informations confidentielles qui auraient été utilisées ni démontrer leur appropriation frauduleuse. Les tarifs, listes d'entreprises et données relatives aux certifications étaient accessibles publiquement ou pouvaient être communiqués par les clients eux-mêmes, tandis que Messieurs [K] et [L] disposaient déjà, du fait de leur longue expérience dans l'industrie du béton, d'un réseau professionnel propre et ancien. [P] [S], dépourvue de lien contractuel avec le CERIB, pouvait donc librement prospecter et travailler avec un autre organisme certificateur, d'autant que plusieurs entreprises l'ont contactée spontanément. Dès lors, faute de preuve d'un acte déloyal, d'un détournement irrégulier de clientèle, d'un dénigrement ou d'un parasitisme imputable aux défendeurs, les prétentions du CERIB ne sont pas juridiquement fondées. Concernant la connexion au serveur Qualitix, ils exposent qu'il s'agit d'une interface technique destinée au suivi des rapports d'audit et des facturations des sous-traitants, sans données tarifaires, commerciales ou stratégiques utiles à une activité concurrente. Le CERIB ne démontre ni quelles informations confidentielles auraient été consultées, ni leur utilisation pour détourner sa clientèle. En outre, les connexions reprochées concernent Willex Consulting, qui n'est pas partie à l'instance, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être imputée, de ce seul fait, à son dirigeant ou aux autres défendeurs. Enfin, ils considèrent que, juridiquement, le raisonnement du CERIB est irrecevable : 1. Qualitix ne contient que des informations techniques et administratives relatives au suivi des audits, sans tarifs ni données commerciales ou stratégiques susceptibles de permettre un détournement de clientèle. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au CERIB de prouver précisément la nature confidentielle des données invoquées, leur consultation et leur utilisation fautive. 2. Les connexions de Willex Consulting après la rupture du contrat avaient pour objet d'achever les missions en cours, de transférer et vérifier les rapports, et d'obtenir le règlement des dernières prestations ; le CERIB n'avait d'ailleurs ni interdit ni bloqué cet accès. Faute d'accès frauduleux ou de violation d'une interdiction contractuelle démontrée, aucune faute délictuelle ne peut être caractérisée. 3. La durée d'une connexion, l'adresse IP utilisée ou le nombre de pages consultées ne démontrent ni l'extraction d'informations sensibles ni leur emploi dans une prospection commerciale, les coordonnées utiles étant accessibles publiquement et déjà connues des défendeurs. La responsabilité civile suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien causal direct entre eux. 4. L'expertise informatique, le constat d'huissier et les documents internes versés par le CERIB ont été établis unilatéralement, sans contradiction suffisante, et comportent des appréciations juridiques ou subjectives dépassant le constat technique. Le principe du contradictoire impose que chaque partie puisse discuter utilement les éléments de preuve ; l'article 238 du Code de procédure civile interdit en outre au technicien de porter des appréciations d'ordre juridique. 5. Les connexions sont principalement reprochées à Willex Consulting, société qui n'est pas partie à l'instance, et aucun élément ne démontre une faute personnelle, intentionnelle et détachable des fonctions de Messieurs [L] ou [K]. La responsabilité personnelle d'un dirigeant ne peut être engagée qu'en présence d'une faute qui lui est directement imputable et distincte de l'exercice normal de ses fonctions. En réponse au préjudice allégué, les défendeurs rappellent que : 1. Le CERIB a conclu avec [D] une transaction ayant entraîné son désistement à l'égard de son concurrent et comportant une indemnisation de 217 136,87 euros, sans établir quel préjudice distinct subsisterait à la charge des défendeurs. Or , le principe de réparation intégrale interdit qu'un même dommage soit indemnisé deux fois et impose de déduire les sommes déjà perçues au titre du même préjudice. 2. Les entreprises étaient libres de choisir le CERIB, le CSTB ou tout organisme européen, pouvaient ne pas avoir de produits à certifier ou solliciter spontanément [P] [S] ; plusieurs contrats prétendument perdus ont d'ailleurs été renouvelés avec le CERIB. La responsabilité civile suppose un lien direct et certain entre la faute alléguée et le dommage, dont la preuve, qui incombe au CERIB en application de l'article 1353 du Code civil, fait défaut. 3. Le contrat entre le CERIB et Willex Consulting a pris fin le 16 octobre 2020, tandis que les certifications avec [D] visaient principalement l'année 2021 ; ces commandes ne peuvent donc être imputées aux défendeurs sans démonstration d'une obligation de non-concurrence postérieure. Une obligation de non-concurrence ne se présume pas et [P] [S] ne peut répondre de prétendus manquements contractuels commis par Willex Consulting, tiers à l'instance. 4. Les analyses du commissaire aux comptes et les tableaux du CERIB ont été établis unilatéralement à partir de données internes ; plusieurs entreprises mentionnées comme perdues sont restées ou revenues chez le CERIB, tandis que d'autres, telles que PBL ou SEAC, avaient cessé ou modifié leurs relations pour des causes étrangères aux défendeurs. Une partie ne peut se constituer à elle-même une preuve suffisante ; conformément à l'article 1353 du Code civil, le demandeur doit produire des éléments objectifs et vérifiables établissant la réalité du dommage. 5. Le CERIB réclame une perte de chiffre d'affaires sans déduire les charges économisées du fait des prestations non réalisées, ni établir une diminution de son bénéfice net. Or seul le dommage économique réellement subi, correspondant notamment à la marge nette perdue et non au chiffre d'affaires brut, peut donner lieu à réparation. 6. Le CERIB ne démontre ni la probabilité certaine de conserver les clients concernés, ni la part de chance effectivement perdue, alors que ceux-ci disposaient de plusieurs solutions de certification et pouvaient contacter eux-mêmes les défendeurs. La perte de chance doit être réelle, certaine et directement causée par la faute alléguée. Sur les frais de justice et les dépens Le CERIB sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 63 152,13 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, correspondant aux frais exposés pour assurer sa défense : honoraires des avocats postulant et plaidant, constat d'huissier relatif à Qualitix, expertise informatique et frais d'assignation. Il demande également : Le remboursement intégral des 11 000 euros de provisions versées au titre de l'expertise judiciaire ; La condamnation des défendeurs aux entiers dépens de l'instance ; Le rejet de tout partage des dépens, dès lors que l'expertise a confirmé le démarchage irrégulier d'au moins 19 clients et identifié une facturation globale de 29 536,87 euros HT ; Le rejet de la demande adverse de 6 000 euros TTC, faute de justificatifs. Le CERIB soutient que les frais engagés ont été rendus nécessaires par les agissements des défendeurs et que les conclusions de l'expertise justifient que ceux-ci en supportent solidairement la charge intégrale. Les défendeurs demandent au tribunal que le CERIB soit condamné à les indemniser des frais qu'ils ont engagés, à hauteur de 6 000 euros TTC. À titre subsidiaire, en ce qui concerne les dépens, si la demande du CERIB était partiellement accueillie, il conviendrait de constater qu'aucune des parties n'a gagné ce procès et que l'expertise n'a donné raison ni à l'une ni à l'autre. Dans ces conditions, les dépens seraient légitimement partagés entre les parties. Concernant les frais de l'expertise judiciaire, ils resteront à la charge du CERIB en raison de la procédure de contestation des honoraires de l'expert judiciaire engagée par les défendeurs, dont la note d'honoraires ne leur a jamais été notifiée. Sur la condamnation des défendeurs au titre d'actes manifestement dilatoires et abusifs Le CERIB considère que l'attitude des défendeurs a été dilatoire, caractérisée par l'utilisation de recours inopérants destinés à gagner du temps et à retarder le règlement serein du litige. Il sollicite en conséquence, d'une part, l'application par le tribunal de l'article 32-1 du Code de procédure civile et, d'autre part, la condamnation des défendeurs à lui verser 30 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, sous réserve de la preuve du caractère fautif des actes, des préjudices distincts invoqués et de leur lien causal. Sur la publication nécessaire du jugement à venir Le CERIB sollicite la publication, aux frais des défendeurs, du dispositif du jugement dans les éditions papier et sur les sites Internet des journaux Les Échos, Batiactu, Batirama et Les Cahiers techniques du Bâtiment, ainsi que sur les comptes LinkedIn respectifs des défendeurs. Il estime cette publication nécessaire pour réparer l'atteinte à son image, avertir les professionnels du secteur et prévenir la réitération d'actes similaires par [P] [S] ou ses dirigeants. La société [P] [S] étant toujours active, il existerait un risque de réitération auprès d'entreprises qui ignoreraient les pratiques litigieuses. La diffusion du jugement permettrait donc à la fois d'informer les acteurs du secteur, de restaurer l'image du CERIB et de prévenir de nouvelles victimes. En raison des relations professionnelles entretenues par M. [L] sur LinkedIn, la publication sur ce réseau serait particulièrement adaptée à la diffusion de la décision auprès du secteur concerné. Du fait de la gravité du comportement des défendeurs, le CERIB sollicite qu'il soit ordonné aux défendeurs la publication du dispositif du jugement à intervenir, à leurs frais, dans l'édition papier et sur le site Internet des journaux « Les Échos », « Batiactu », « Batirama » et « Les Cahiers techniques du Bâtiment », ainsi que sur leurs comptes LinkedIn respectifs. Sur l'exécution provisoire Les défendeurs exposent leurs situations personnelles : M. [K] est à la retraite ; M. [L] a quitté définitivement le milieu du béton et est salarié afin de valider ses trimestres avant sa retraite. Les sociétés [P] [S] et Willex Consulting n'ont plus d'activité et attendent la fin de ce procès pour être définitivement radiées. Elles ne sont aucunement dangereuses pour le CERIB. Étant donné le débat judiciaire qu'ils considèrent comme fondé sur des éléments très discutables, ils estiment légitime d'envisager la possibilité d'un recours pour les défendeurs, sans qu'ils soient soumis à une pression financière immédiate qui les dissuaderait en réalité d'engager encore des frais de justice lourds à supporter. Les défendeurs soulignent que le débat et le contexte justifient que l'exécution provisoire du jugement soit écartée, les condamnations réclamées par le CERIB portant un coup fatal à cette société qui, à ce jour, n'a d'ailleurs plus aucune activité et donc aucune trésorerie. En réponse, le CERIB considère que les défendeurs ne démontrent pas qu'il conviendrait d'écarter l'exécution provisoire de droit. Il rappelle que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire que si elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Aucun élément n'établit que l'exécution provisoire provoquerait un dommage irrémédiable, une situation irréversible ou difficilement réparable, ni qu'elle empêcherait les défendeurs d'exercer utilement un recours ou de supporter les frais de justice. Le caractère prétendument discutable des éléments du litige est étranger au critère d'incompatibilité avec la nature de l'affaire. En l'absence d'argument et de preuve établissant une incompatibilité avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Motifs
SUR CE, À titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures déposées à l'issue de l'audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; Concernant la compétence du Tribunal de commerce de Chartres La compétence du tribunal de commerce s'apprécie au regard de la qualité des parties, mais également de la nature des faits qui leur sont imputés. En l'espèce, Messieurs [L] et [K] sont poursuivis aux côtés de la société [P] [S] pour des actes de concurrence déloyale liés à la certification de produits en béton et au détournement allégué de la clientèle française du CERIB. À cet égard, l'article L. 721-3 du Code de commerce attribue au tribunal de commerce la connaissance des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Sa compétence n'est pas subordonnée à la qualité de commerçant de chacune des parties, dès lors que le litige porte sur de tels actes. Dans ces conditions, le fait que Messieurs [L] et [K] aient agi en qualité de dirigeants ou d'anciens salariés est sans incidence sur la nature commerciale des agissements qui leur sont reprochés. Ceux-ci se rattachent directement à leurs fonctions et à leur participation à l'activité de [P] [S], de sorte qu'ils présentent un lien étroit avec la gestion et l'exploitation de l'entreprise. La compétence des juridictions civiles est écartée lorsque les manquements imputés au dirigeant d'une société commerciale, commis à l'occasion de l'exécution d'un contrat, sont directement liés à la gestion de celle-ci. Il est indifférent que le dirigeant n'ait pas lui-même la qualité de commerçant ou n'ait pas personnellement accompli d'actes de commerce, les litiges mettant en cause sa responsabilité à raison de faits liés à la gestion sociale relevant du tribunal de commerce. En l'espèce, les faits allégués consistent bien en des actes allégués de concurrence déloyale commis dans le cadre ou à l'occasion de l'activité commerciale de la société. L'ancienne qualité de salarié des intéressés demeure également sans incidence, dès lors qu'il leur est personnellement imputé des agissements directement liés à une opération commerciale et au détournement de la clientèle d'un concurrent. En matière d'action en réparation d'un préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale, dans laquelle le demandeur poursuit la condamnation solidaire des défendeurs à ce titre, est caractérisé « un cas d'indivisibilité juridique justifiant la saisine d'une seule juridiction » * En l'espèce, la société [P] [S] est une société commerciale et, en conséquence, le litige tel qu'il est décrit entre le CERIB et cette société relève bien du Tribunal de commerce de Chartres, comme déjà statué par le juge des référés et la Cour d'appel de Versailles. De plus, les défendeurs sont assignés devant la présente juridiction pour le même fait générateur et auraient, de manière coordonnée et à leur avantage partagé, commis des actes de concurrence déloyale à l'égard du CERIB ; il est demandé leur condamnation solidaire à ce titre. Dans la mesure où le CERIB poursuit la condamnation solidaire de Messieurs [L] et [K] et des sociétés en réparation d'un préjudice résultant de ces actes de concurrence déloyale, il est caractérisé un cas d'indivisibilité juridique qui justifie la saisine d'une seule juridiction. En conséquence, le tribunal sera déclaré compétent pour statuer sur ce litige. B) Sur la prétendue nullité du rapport d'expertise alléguée par les défendeurs i) Sur l'allégation de violation du contradictoire dans le cadre de l'expertise Les défendeurs affirment ne pas avoir été convoqués par l'expert et avoir appris son déplacement incidemment, au détour d'un courriel échangé avec ce dernier, et tentent de se soustraire à leurs obligations en demandant la nullité du rapport. En droit, l'expertise judiciaire ne peut produire d'effet probatoire lorsque les parties n'ont pas été mises en mesure de discuter utilement les investigations, documents et informations pris en compte par l'expert. Il est rappelé que « l'expert judiciaire est tenu de communiquer aux parties les informations qu'il recueille auprès d'un tiers consulté par lui et dont il se sert pour "affiner" son opinion ». De même, l'expert doit convoquer les parties à chacune des réunions ou opérations auxquelles il procède, afin de leur permettre d'assister aux investigations, de présenter leurs observations et de discuter les éléments susceptibles d'être retenus contre elles. L'expert est également tenu de prendre en considération les dires et pièces communiqués par les défendeurs. En l'espèce, l'expert s'est rendu dans les locaux du CERIB le 3 mars 2023 pour une réunion d'expertise, afin de recueillir des éléments comptables et de gestion commerciale nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'expert a précisé qu'il n'a emporté aucun document et a demandé la communication des pièces par voie de dire, afin de respecter le contradictoire et de permettre à toutes les parties d'avoir accès aux mêmes éléments. Les modalités de l'annonce du déplacement de Monsieur l'expert dans les locaux du CERIB, telles que mentionnées dans la note aux parties n° 1 du 14 octobre 2022 (Pièce n° 26), indiquent qu'un déplacement chez le CERIB était prévu pour consulter la comptabilité clients et les dossiers de facturation internes courant novembre 2022. Cette réunion avait été actée de façon contradictoire dès la réunion d'expertise du 8 juin 2022 et confirmée dans cette note, et les défendeurs n'ont émis aucune objection, réserve ou observation concernant ce déplacement avant sa réalisation, notamment dans leur dire n° 3 du 21 novembre 2022, qui répond précisément à cette note. Par conséquent, cette modalité d'information doit être considérée comme une convocation valable dans le cadre de l'expertise judiciaire, respectant le principe du contradictoire. Sur l'absence de violation des dispositions prévues par l'article 276 du Code de procédure civile Il est reproché à l'expert judiciaire de ne pas avoir repris certaines observations du CERIB dans son ultime dire n° 9 du 20 septembre 2024 dans son rapport, les défendeurs exposant qu'ils n'ont pas pu vérifier les informations recueillies lors de cette réunion, ni donner leur avis ou présenter leurs observations sur ces investigations. Les dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile prévoient que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties. Les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, et l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. Il n'est pas prévu qu'il reprenne littéralement chaque argument dans son rapport ni qu'il réponde à chaque développement selon la présentation souhaitée par celui qui l'a formulé, mais qu'il reprenne les éléments essentiels soumis à l'expert et discutés, et apporte une réponse intelligible aux points relevant de sa mission, de façon suffisamment claire et détaillée pour permettre au juge de se prononcer. En l'espèce, les défendeurs ne démontrent pas avoir été privés de la possibilité de présenter leurs observations. Ils ne précisent pas davantage quelle observation déterminante serait demeurée sans réponse, ni en quoi la prise en compte d'un élément qui ne figurait pas dans le dernier dire du CERIB aurait porté atteinte à leurs droits. Les défendeurs ne peuvent se prévaloir d'une réponse qui ne correspond pas à leurs attentes pour soutenir que l'expert n'a pas répondu à leurs observations, ni contester les constatations ou les conclusions de l'expert pour en déduire que celui-ci aurait méconnu sa mission. Le rapport doit être apprécié dans son ensemble, exposer les éléments examinés, les raisons pour lesquelles l'expert retient son analyse, ainsi que la circonstance qu'il ait également pris en considération des éléments apparus au cours des opérations d'expertise ; et, dès lors que ces éléments ont pu être discutés, rien ne justifie aucune nullité ni aucune inopposabilité. Aucune irrégularité de fond n'est démontrée. Aucun grief concret ni préjudice clair et chiffré ne sont établis et démontrés par les défendeurs. La demande tendant à écarter ou à déclarer nul le rapport d'expertise sur le fondement de l'article 276 du Code de procédure civile sera rejetée. Sur la demande de nullité du rapport d'expertise du fait de prétendues appréciations d'ordre juridique réalisées par Monsieur l'expert Les défendeurs soutiennent que l'expert a porté une appréciation d'ordre juridique en qualifiant les faits de concurrence déloyale, alors que sa mission était strictement technique et comptable. Il n'avait pas compétence pour caractériser juridiquement les faits et aurait dû se limiter à quantifier la clientèle concernée sans qualifier les actes. Ce dépassement de compétence constituerait une violation de l'article 238 du Code de procédure civile et rendrait son analyse nulle et sans objet. Ledit article, dans sa version applicable, est rédigé ainsi : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. » Aucune disposition légale ne sanctionne de nullité l'inobservation de cette règle et le juge peut faire abstraction de ces « appréciations », le cas échéant. En l'espèce, il est constaté que le rapport ne comporte aucune mention qualifiant les pratiques des défendeurs de « déloyales » et se limite à reprendre la formulation de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 3 février 2022, qui a donné pour mission à l'expert de quantifier les clients et le chiffre d'affaires associé « irrégulièrement détournés » ou « démarchés ». Il n'est pas démontré que l'expert n'a pas respecté les limites de sa mission ni qu'il a porté une appréciation d'ordre juridique. Par conséquent, le tribunal rejettera la demande de nullité des défendeurs sur ce fondement. C) Sur l'existence de pratiques de concurrence déloyale des défendeurs Il est reproché aux défendeurs d'avoir utilisé des moyens de concurrence déloyale au détriment du CERIB, notamment par l'accès à des informations commerciales confidentielles à travers l'application Qualitix, alors même que leurs relations avec le demandeur étaient rompues. Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2021, le juge des référés du Tribunal de commerce de Chartres a notamment ( Pièce n° 1 ) : Ordonné la cessation immédiate par les défendeurs du démarchage des clients historiques du CERIB, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la date de mise à disposition de la présente ordonnance ; Condamné solidairement les défendeurs à payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qui sera déterminée par le juge du fond saisi à la diligence du CERIB ; Débouté les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamné solidairement les défendeurs à payer au CERIB la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens. Suivant déclaration d'appel du 8 juin 2021, la Cour d'appel de Versailles a statué et rendu un arrêt par lequel elle a notamment jugé qu'« il existe des indices suffisants du caractère plausible des griefs formulés par le CERIB d'actes de concurrence déloyale susceptibles de justifier une action en responsabilité », et ordonné une expertise judiciaire avec pour mission de : * Déterminer le nombre de ses clients qui étaient auparavant en relation d'affaires avec le CERIB, et en particulier dans le portefeuille de clientèle géré par Monsieur [A] [L], sur la période s'étendant de la date de la création de la société [P] [S], soit depuis le 24 février 2020, à la date du protocole d'accord intervenu après la délivrance de l'assignation entre le CERIB et la société [D], soit le 23 février 2021 * Déterminer, avec précision, le nombre de clients historiques du CERIB qui ont été irrégulièrement démarchés par les défendeurs, sur la période allant du 24 février 2020 au 23 février 2021, que ces démarchages aient, ou non, donné lieu à une relation commerciale au profit des défendeurs ; * Déterminer, avec précision, le volume du chiffre d'affaires détourné de ce chef, au préjudice du CERIB par les défendeurs ; Le rapport d'expertise conclut que « les clients du CERIB irrégulièrement démarchés par les défendeurs pendant la période concernée ont été estimés, au nombre de 19 clients ( Pièce n° 26, p. 25 ) ; et les revenus sur les clients du CERIB irrégulièrement démarchés pendant la période concernée représentent, une facturation globale HT de 29 536,87 euros ( Pièce n° 26, p. 26 ). » Monsieur [A] [L], lorsqu'il était auditeur pour le compte du CERIB, a eu des contacts directs et suivis avec les clients historiques du CERIB et a eu accès, en particulier, grâce à l'outil informatique Qualitix auquel il reconnaît s'être, à plusieurs reprises, reconnecté, y compris d'ailleurs après que son contrat a été rompu pour faute, Le CERIB démontre que les informations confidentielles contenues dans Qualitix présentent une valeur commerciale tout à fait significative, puisque l'accès à Qualitix, par l'utilisation d'un identifiant et d'un mot de passe , permet de disposer de toute l'expertise, des livrables, de l'historique et des secrets d'affaires que le CERIB est parvenu à rassembler pour chaque client (constat d'huissier, référence de pièce introuvable dans les pièces jointes). Le courriel ( Pièce n° 38 des défendeurs ), invoqué par ces derniers pour légitimer ces connexions, a bien été envoyé en période de contrat, et non hors lien contractuel, et ne dédouane en rien les connexions litigieuses soulevées. En effet, les Défendeurs indiquent eux-mêmes que « la dernière prestation de WILLEX CONSULTING pour le CERIB était du 14 octobre au 16 octobre 2020 », soit jusqu'à la rupture du contrat de prestations de Monsieur [A] [L] le 16 octobre 2020, et produisent leur pièce n° 42, dans laquelle Monsieur [A] [L] écrit, par courriel, au CERIB, à propos d'une facture émise le 24 octobre 2020 correspondant à sa dernière prestation avant la rupture de son contrat de prestations avec le CERIB : « la prestation a été réalisée dans son intégralité». L'argument selon lequel le CERIB n'aurait pas interdit à WILLEX CONSULTING de continuer à accéder au site Qualitix après la rupture immédiate du contrat de prestations le 16 octobre 2020 et n'aurait pas bloqué cet accès, sous prétexte que les missions en cours n'étaient pas terminées jusqu'à la fin de l'année 2020, est donc faux et ne sera pas retenu. L'exploitation, par Monsieur [A] [L], du portail Qualitix alors que son contrat avait pris fin est donc bien établie. Le tableau comparatif transmis aux débats permet de constater que les données accessibles sur le site Internet du CERIB n'étaient pas suffisantes pour permettre aux Défendeurs de démarcher les clients historiques du CERIB comme ils l'ont fait. L'accès au site indiquait uniquement les noms des entreprises, les normes de référence pour lesquelles elles disposaient de certifications CE délivrées par le CERIB et la liste des usines concernées. Le constat d'huissier en date du 19 février 2021 s'inscrit dans un cadre légal et technique justifié, et le rapport d'expertise du 28 octobre 2024, rédigé par Monsieur [J] [R] ( Pièce n° 3 ), ont été versés aux débats. Ils ont été établis par des professionnels encadrés par une déontologie dans l'établissement de leur mission. Les Défendeurs ne rejettent pas les conclusions mais contestent les documents et expertises produits par le CERIB en raison de leur caractère unilatéral, non contradictoire et invérifiable. Le rapport établi par le commissaire aux comptes serait, selon eux, fondé sur des éléments fournis exclusivement par le CERIB, sans contrôle indépendant. Pour autant, le procès-verbal de l'huissier retranscrit les dates des connexions effectuées sur le compte de Monsieur [A] [L], les lieux de ces connexions et le nombre de pages consultées à l'occasion de chaque connexion. Il est bien démontré que les données accessibles par Qualitix sont « confidentielles et sensibles » , en ce qu'elles « ne sont pas accessibles sauf pour les personnes travaillant avec le CERIB exclusivement » et « [ont été] nécessaires pour la prospection de clientèle » * Le rapport d'expertise du 10 août 2021 permet également de mettre en évidence que les connexions postérieures à la rupture du contrat, soit celles des 17, 27, 28 octobre et 4 novembre 2020, ont toutes été réalisées à partir de deux adresses IP différentes : l'une à [Localité 8], lieu de résidence de Monsieur [A] [L] et siège social de Willex Consulting, et l'autre à [Localité 3], lieu de résidence de Monsieur [R] [K] et siège social de [P] [S] ( Pièce n° 29, pages 5 et 6). Cela démontre l'existence de connexions à Qualitix postérieures à la rupture du contrat, ainsi que la complicité de Monsieur [R] [K] et de [P] [S] dans la soustraction frauduleuse des informations confidentielles issues de Qualitix. Le contrat de prestations liant le CERIB à Willex Consulting imposait expressément au prestataire des obligations d'impartialité, de confidentialité et de déclaration des conflits d'intérêts. Il consacrait également la propriété exclusive du CERIB sur les résultats des prestations et interdisait toute utilisation ou divulgation des informations recueillies sans autorisation écrite préalable. Il en résulte que Monsieur [A] [L] ne pouvait ignorer que la soustraction et l'exploitation des données confidentielles accessibles sur Qualitix constituaient à la fois un manquement contractuel et un acte de concurrence déloyale. Concernant le coût des deux certifications CE de la société ABSL, de 5 463 euros, celui-ci n'était accessible que par l'application Qualitix. Le courriel de Monsieur [A] [L] à ABSL du 24 octobre 2020 indique très clairement : « Actuellement marquage CE sur éléments de structure linéaires et prédalles coût au CERIB de 5 463 euros. Avec [P] [S] pour les 2 produits 3 860 euros annuels » (Pièce n° 16). L'information non officielle et interne au CERIB du prix réellement facturé a donc été utilisée pour apporter une contre-offre à la future certification. Les Défendeurs ont obtenu un avantage concurrentiel anormal en exploitant des informations commerciales confidentielles, en violation des engagements de Monsieur [L], afin de proposer des tarifs ciblés aux clients historiques du CERIB. Il s'agit donc d'un indice de l'utilisation des données du CERIB issues du site Qualitix pour démarcher la société ABSL et lui proposer des conditions commerciales plus avantageuses. L'argument des conclusions indiquant que « la prospection des clients devait, en outre, pour l'essentiel, concerner des certifications pour 2021, dans le cadre d'un processus d'audit devant ainsi intervenir postérieurement à la date de fin du contrat de prestations (sans clause d'exclusivité) liant la société WILLEX CONSULTING dirigée par Monsieur [L] et le CERIB » n'empêche pas la collecte d'informations en amont pour détourner le client. Il est versé en preuve un mail adressé à la société ABS dans lequel Monsieur [A] [L] lui transmet, en pièces jointes, un courrier de résiliation des certificats CE prérempli au nom de Monsieur [Y] [C] en tant que représentant de l'ABSL ( Pièce n° 45 ), le contrat de certification avec [D] également prérempli avec les renseignements concernant ABSL ainsi que son annexe A ( Pièce n° 46 ), et une fiche de renseignements administratifs, encore une fois préremplie par les soins de [P] [S] avec les renseignements d'ABSL à remettre à [P] [S] ( Pièce n° 47). La page « Fabricants certifiés » du site Internet Certpoint liste plusieurs clients historiques du CERIB qui ont obtenu une certification délivrée par [D], quelques jours seulement après avoir résilié leurs certifications avec le CERIB (Alta Constructions, CuBe, SEAC Préfas Services, [Adresse 11] [Localité 9], Produit [S] de [Localité 10]). Par la chronologie des faits (§ 157 des conclusions du demandeur), la synthèse des éléments disponibles au public versus sur l'application (§ 123) et le tableau des résiliations (§ 180), il est clairement démontré que la soustraction et l'utilisation de ces informations hors période de contrat par les Défendeurs, dans le cadre d'une démarche déloyale envers le CERIB, leur ont directement permis de : Cibler précisément les entreprises à démarcher en priorité pour les activités d'audit ; Accéder aisément aux informations stratégiques permettant le démarchage le plus efficace et pertinent possible (en particulier la date à laquelle le prochain audit devait intervenir) ; Connaître, par le biais des rapports des audits précédents réalisés par le CERIB, l'ensemble des points à contrôler ainsi que les points sensibles sur lesquels s'attarder, facilitant ainsi grandement la réalisation de l'audit ; Ajuster les tarifs en proposant aux clients du CERIB des conditions commerciales légèrement plus avantageuses que les dernières conditions tarifaires qui leur avaient été proposées ; Identifier des prospects s'agissant des autres activités des Défendeurs, à savoir leurs activités de formation et d'accompagnement des entreprises sur les processus de fabrication, directement concurrentes des activités connexes du CERIB. Par conséquent, le Tribunal jugera qu'en détournant des informations confidentielles relatives aux clients du CERIB et aux conditions commerciales et contractuelles appliquées par le CERIB à chacun d'eux, et en opérant des comparaisons déloyales entre les conditions commerciales et contractuelles du CERIB et de [P] [S], les Défendeurs ont usé de procédés déloyaux contraires aux usages du commerce, caractérisant, au sens de l'article 1240 du Code civil, une faute constitutive de concurrence déloyale à l'égard du CERIB, de nature à engager leur responsabilité. Sur l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la faute des Défendeurs En matière de concurrence déloyale, il se déduit nécessairement un préjudice d'un acte de concurrence déloyale, tout en maintenant la charge de la preuve de l'étendue du préjudice à la victime. Le rapport d'expertise conclut qu'entre le 24 février 2020 et le 23 février 2021, a minima 19 clients du CERIB ont été « irrégulièrement démarchés » par les Défendeurs, ce qui correspond à « une facturation globale HT de 29 536,87 euros réalisée sur des clients irrégulièrement démarchés au CERIB» par les Défendeurs, sans prise en compte du préjudice du CERIB lié à la non-facturation des prestations de gestion et de certification. Les extractions du logiciel Qualitix produites avaient précisément pour objet de démontrer que les clients du CERIB en question, en l'occurrence les usines SEAC [Localité 11] et SEAC [Localité 12], dont il a par ailleurs été démontré qu'elles étaient des clientes du CERIB sur la période concernée par l'expertise, relèvent bien de clients historiques du CERIB, puisqu'elles sont certifiées par celui-ci depuis 2004 et, à tout le moins, 2006 pour le marquage CE. La demande du CERIB sollicitant que « les périodes de 2004 à 2008 soient écartées car trop anciennes et non visées par la mission » sera rejetée. Par ailleurs, les entreprises du groupe SEAC qui, prétendument, souhaitaient « échapper aux prix élevés pratiqués par le CERIB » , ont, par la suite, fait appel au CERIB pour l'ensemble de leurs certificats, y compris pour les usines qui étaient, jusqu'alors, certifiées par le CSTB. La demande du CERIB sollicitant que « les périodes de 2004 à 2008 soient écartées car trop anciennes et non visées par la mission » sera rejetée, permettant de constater la réalité des anciens clients. En droit, la réparation de ce type de demande indemnitaire ne peut représenter que l'avantage concurrentiel indu, difficilement lisible avec les pièces versées, et non le chiffre d'affaires perdu. Cependant, le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer. En l'espèce, il sera retenu un taux de marge de 50 % dans ce secteur de certification et, en conséquence, la somme de 29 536,87 euros × 50 % = 14 768,43 euros à indemniser au titre de ce préjudice. Concernant le coût conséquent à la gestion des résiliations des certificats de certains des clients historiques du CERIB et à la certification à nouveau de certains d'entre eux par suite du refus de [D] de les certifier, il sera entièrement retenu, soit 7 680 euros, tels que justifiés par le demandeur. Le CERIB affirme que la campagne massive de démarchage des clients du CERIB par [P] [S] fin 2020, via l'envoi d'une newsletter aux clients historiques du CERIB ( Pièces n° 31 et 60 ), a porté atteinte à la réputation commerciale du CERIB. La diffusion d'une telle newsletter par [P] [S], dans laquelle le CERIB est ouvertement dénigré comme étant prétendument un « acteur à position dominante », démontre manifestement le souhait de [P] [S] d'atteindre les clients historiques du CERIB et de les démarcher en portant une atteinte caractérisée tant à l'image qu'à la réputation du CERIB. Le CERIB prouve avoir dû effectuer une démarche de remise conséquente ( Pièce n° 61 ). Ces remises exceptionnelles, correspondant à une réduction de 15 % des frais d'inspection, ont représenté une perte financière brute et directe de 187 600 euros. Cette demande indemnitaire sera retenue à 50 %, soit 93 800 euros. Le préjudice d'image invoqué par le CERIB résulte de trois éléments convergents : l'ampleur de la campagne de démarchage menée par [P] [S] à la fin de l'année 2020, son ciblage des clients historiques du CERIB et le contenu dépréciatif de la newsletter diffusée par courriel et par voie postale ( Pièces n° 31 et 60). En présentant le CERIB, auprès de sa propre clientèle, comme un prétendu « acteur en position dominante », [P] [S] ne s'est pas limitée à promouvoir une offre concurrente : elle a diffusé une appréciation négative de nature à discréditer le CERIB. Le ciblage de ses clients historiques, ajouté au caractère massif et multicanal de la diffusion, caractérise ainsi une atteinte directe à son image et à sa réputation commerciale. À titre de réparation de ce préjudice d'image, il sera retenu 50 000 euros. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 166 248,43 euros à titre de dommagesintérêts. Sur la condamnation des Défendeurs au titre d'actes manifestement dilatoires et abusifs L'article 32-1 du Code de procédure civile permet de sanctionner celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive par une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts susceptibles d'être réclamés. L'indemnisation sollicitée par une partie suppose, en outre, de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre, un préjudice personnel et un lien de causalité, conformément à l'article 1240 du Code civil. La seule faiblesse ou le seul rejet d'un moyen ne suffit pas : l'abus doit résulter de circonstances précises révélant une stratégie déloyale ou dilatoire. En l'espèce, les conclusions adverses comportent des insinuations, des formules vexatoires et des attaques dirigées contre le CERIB, ses conseils et l'expert judiciaire, étrangères à la discussion juridique et technique du litige. Les Défendeurs ont multiplié les contestations relatives à la mission de l'expert, sollicité son remplacement, invoqué de manière répétée une méconnaissance du contradictoire et adressé une contestation préventive de ses honoraires portant en réalité sur le fond de ses travaux. Après l'ordonnance de référé, les Défendeurs ont présenté une requête en interprétation, provoqué la fixation d'une audience, puis s'en sont désistés sans motif avant tout examen utile. Ces comportements ont entraîné un allongement volontaire et dilatoire de la procédure, une perte de temps et des frais de justice supplémentaires. En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à verser au CERIB la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires, en raison de leur comportement dilatoire et abusif, et déboutera le demandeur du surplus de sa demande. Sur la publication nécessaire du jugement à intervenir La publication judiciaire constitue une mesure de réparation en nature du préjudice, distincte et complémentaire des dommages-intérêts, en vertu de laquelle le juge peut, outre l'indemnisation, ordonner la publication de la décision afin d'assurer une réparation adéquate. La publication judiciaire est une réparation en nature, distincte des dommages-intérêts, qui ne se justifie que lorsque ces derniers ne suffisent pas à effacer le préjudice. En l'espèce, le Tribunal, ayant fait droit à une grande partie des demandes du demandeur, considérera que la nécessité d'une publicité n'est pas démontrée, dès lors que l'indemnisation accordée suffit à réparer le préjudice. Sur les frais de justice et les dépens Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, le CERIB a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande. Et condamnera solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K], succombants, aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire d'un montant de 11 000 euros, Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Cependant, le juge ne peut l'écarter que si elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du même code. L'incompatibilité suppose un risque certain de dommage irrémédiable, de situation irréversible ou, à tout le moins, difficilement réparable ; un risque seulement probable ne suffit pas. Ce critère s'apprécie au regard de la seule nature de l'affaire, indépendamment de la situation personnelle des parties. Il se distingue des conséquences manifestement excessives, appréciées concrètement en appel. Les défendeurs soutiennent à la fois que la société a cessé toute activité et que l'exécution provisoire lui porterait un coup fatal, alors que le Tribunal constate que le Kbis et le dépôt régulier des comptes indiquent que la société demeure active, de sorte qu'aucune incompatibilité avec la nature de l'affaire n'est démontrée. La retraite alléguée de Messieurs [K] et [L], ainsi que le fait qu'ils aient quitté le milieu du béton, ne suffisent pas à caractériser une incompatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire. Les affirmations des défendeurs sont insuffisantes pour écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, JUGE que [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] ont commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l'égard du CERIB de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle, CONDAMNE solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 166 248,43 euros à titre de dommages-intérêts, CONDAMNE solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de leur comportement abusif et dilatoire, CONDAMNE solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] au paiement des frais de l'expertise judiciaire et à restituer la provision d'un montant de 11 000 euros versée à ce titre par le CERIB, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNE solidairement [P] [S], Monsieur [L] [A] et Monsieur [K] [R] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, MAINTIENT l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 02/09/2026 JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE: * Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton (CERIB) [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 682 784, DEMANDEUR - représentée par Maître Romain MAULIN et Maître Charline SCHOBER, Avocats au Barreau de Paris, membres de MAULIN AVOCATS, demeurant [Adresse 2] Et par Maître Vanessa BARTEAU, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 881 847 362, * Monsieur [L] [A] [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], * Monsieur [K] [R] [Adresse 8], DÉFENDEURS - représentés par Maître Thierry DALLET, Avocat au Barreau des Deux-Sèvres, membre de la SELARL BAFFOU – DALLET – BMD, demeurant [Adresse 9], Et par Maître Antoine GUEPIN, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 10] CHARTRES. Débats en audience publique le 10/03/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Madame Juliette POUPARD Monsieur Stéphane FREMONDIERE Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 02/09/2026, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS ET PROCÉDURE Le CERIB (Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton) est un centre technique industriel qui accompagne les industriels et les prescripteurs du marché de l'industrie du béton en leur fournissant un appui technique et des informations. C'est un organisme notifié (« notified body ») par la Commission européenne, conformément au règlement européen 305/2011 sur les produits de construction ( Pièce n° 1 du CERIB). Il effectue, à ce titre, les opérations de vérification de la constance des performances définies par la Commission européenne pour les produits en béton concernés. Dans le cadre de son activité, le CERIB a engagé Monsieur [A] [L], en qualité d'inspecteur qualité régional du 5 novembre 2001 au 31 décembre 2011, puis en qualité d'auditeur qualité régional du 1er janvier 2012 au 27 avril 2018. En avril 2018, Monsieur [A] [L] a démissionné afin d'occuper un autre poste auprès de la société CRP Construction, puis a créé sa société Willex Consulting le 23 janvier 2019 ( Pièce n ° 3 du CERIB) et a sollicité le CERIB afin d'intervenir, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de prestation de services, pour le compte du CERIB en tant que sous-traitant, et non plus en qualité de salarié. Ainsi, à compter du 11 février 2019, Monsieur [A] [L] a fourni, par l'intermédiaire de sa société Willex Consulting, des prestations de services au CERIB dans le cadre d'un contrat de prestations d'audit et d'inspection pour une durée d'un an, reconduit par avenant le 11 février 2020 pour une durée d'un an également ( Pièce n° 4 du CERIB ). Ce contrat aurait donc, à tout le moins, dû produire ses effets jusqu'au 11 février 2021. Le 14 octobre 2020, le CERIB a été alerté par l'un de ses clients historiques de l'existence d'une virulente campagne de démarchage, déployée par une société dénommée [P] [S], qui ciblait directement les clients historiques du CERIB. Le Directeur Général de [P] [S] était Monsieur [A] [L] qui, à ce moment-là, était, par l'intermédiaire de sa société Willex Consulting, lié par un contrat de prestation de services avec le CERIB, et le Président de [P] [S] était Monsieur [R] [K], lui-même ancien salarié du CERIB. Souhaitant clarifier la situation de Monsieur [A] [L], le CERIB l'a convoqué à un entretien qui s'est tenu le 15 octobre 2020, au cours duquel Monsieur [A] [L] a « affirmé qu'il allait poursuivre son activité de développement de [P] [S] » * Le CERIB a alors décidé de résilier le contrat le liant à la société Willex Consulting en raison de la violation, par Monsieur [A] [L], de ses obligations d'impartialité et d'indépendance, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation de ce contrat. Plusieurs clients historiques du CERIB ont, en particulier en novembre 2020, soit quelques jours seulement après avoir résilié leur certification avec le CERIB, obtenu une certification délivrée par [D] par l'intermédiaire de [P] [S]. En considération de l'ensemble des éléments présentés supra , le CERIB a assigné [P] [S], Monsieur [A] [L], Willex Consulting, Monsieur [R] [K] et [D] en référé devant le président du Tribunal de commerce de Chartres par assignation délivrée le 28 décembre 2020. Dans le but de limiter autant que possible le préjudice irrémédiable résultant des pratiques de concurrence déloyale conjointement mises en œuvre par [P] [S], ses fondateurs et [D], le CERIB a, le 4 décembre 2020, fait adresser par son conseil, par courrier électronique et par lettre recommandée internationale, une mise en demeure à [D], qui a, dès lors, arrêté ses relations avec les défendeurs. Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2021, le juge des référés du Tribunal de commerce de Chartres a notamment (Pièce n° 22 du CERIB) ordonné la cessation immédiate, par les défendeurs, du démarchage des clients historiques du CERIB, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la date de mise à disposition de la présente ordonnance, et a condamné solidairement les défendeurs à payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qui sera déterminée par le juge du fond saisi à la diligence du CERIB ; Le 26 mai 2021, les défendeurs ont adressé un courrier au président du Tribunal de commerce de Chartres, valant, à leur sens, requête en interprétation, et ont sollicité du juge des référés qu'il précise la portée de son ordonnance. Les Défendeurs ont, à nouveau, adressé un courrier en date du 7 juin 2021 afin de se désister, sans motif, de leur requête en interprétation. Le président du Tribunal de commerce de Chartres a ainsi rendu, le 29 juin 2021, une ordonnance afin de constater le désistement d'instance des Défendeurs. Suivant déclaration d'appel du 8 juin 2021, les Défendeurs ont interjeté appel principal de l'ordonnance du 12 mai 2021 devant la Cour d'appel de Versailles. Le 3 février 2022, la Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt par lequel elle a notamment jugé qu'« il existe des indices suffisants du caractère plausible des griefs formulés par le CERIB d'actes de concurrence déloyale susceptibles de justifier une action en responsabilité, de sorte que l'ordonnance entreprise sera réformée et l'expertise ordonnée conformément aux termes du dispositif ». La Cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance rendue le 10 mars 2021 et, statuant à nouveau, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. C'est dans ces conditions que le CERIB a assigné les défendeurs le 28 avril 2025, afin d'obtenir pleine réparation de son préjudice causé par le démarchage déloyal de sa clientèle par les défendeurs. Le 8 juillet 2025, les défendeurs ont fait valoir leurs observations en réponse sous la forme de conclusions n° 2. Par conclusions reçues au greffe du Tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 14 octobre 2025, récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, le CERIB demande au tribunal de : Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2021 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Chartres, Vu l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la Cour d'appel de Versailles, Vu le rapport d'expertise judiciaire rendu le 28 octobre 2024 au Tribunal de commerce de Chartres, Vu les jurisprudences citées, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de commerce de Chartres, pour les causes et raisons sus-énoncées, de : * JUGER que [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] ont commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l'égard du CERIB de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle. En conséquent, * CONDAMNER solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 324 816,87 euros à titre de dommages-intérêts. * CONDAMNER solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de leur comportement abusif et dilatoire. * CONDAMNER solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à publier, à leurs frais, le dispositif du jugement à intervenir dans l'édition papier et sur le site Internet des journaux « Les Échos », « Batiactu », « Batirama » et « Les Cahiers techniques du Bâtiment », ainsi que sur leurs comptes LinkedIn respectifs. * CONDAMNER solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 63 152,13 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] au paiement des frais de l'expertise judiciaire et à restituer la provision d'un montant de 11 000 euros versée à ce titre par le CERIB. * CONDAMNER solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe du Tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 10 mars 2026, récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, les défenderesses demandent au tribunal de : Vu l'article L 721 du Code de commerce, Vu l'article L110-1 du même code, Vu l'article 238 du Code de procédure civile, Vu l'article 42 du Code de procédure civile, * Prononcer l'incompétence d'attribution du Tribunal de commerce de Chartres concernant les demandes dirigées contre Messieurs [L] et [K] En conséquence, renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nantes. * Prononcer, en tout état de cause, l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Chartres En conséquence, Renvoyer le demandeur à se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Nantes. Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R]. Débouter le CERIB de ses demandes. * Le condamner à verser aux défendeurs la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens, y incluant les frais d'expertise judiciaire. Ordonner que le jugement ne sera pas assorti de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, * Ordonner que les frais d'expertise judiciaire resteront à la charge du CERIB. DIRE DES PARTIES In limine litis, les défendeurs soulèvent l'incompétence du Tribunal de commerce de Chartres. Sur la compétence du Tribunal de commerce de Chartres s'agissant de Messieurs [L] et [K] : À l'appui des articles 721 et L. 110-1 du Code de commerce, elle soutient que la compétence du Tribunal de commerce repose sur la qualité de commerçant des parties au litige, ce qui suppose en principe l'exercice d'actes de commerce à titre de profession habituelle, dont la charge de la preuve revient au demandeur. Celui-ci ne démontre pas, concernant Messieurs [K] et [L], qu'ils ont effectué des actes de commerce pour leur propre compte. Les reproches exposés par le CERIB à l'encontre de ces deux messieurs, à titre personnel, ne portent que sur une période passée, à l'époque où ceux-ci étaient liés à lui par un contrat de travail, à des périodes qui ne sont pas du tout concernées par le présent litige, circonscrit entre le 24 février 2020 et le 23 février 2021, comme l'a délimité la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt ordonnant l'expertise judiciaire. Si des fautes étaient rattachées à leur activité en tant que salariés du CERIB à une époque passée, le litige relèverait alors de la compétence du conseil de prud'hommes. En conséquence, ils affirment que ces personnes physiques ne sauraient être jugées devant le Tribunal de commerce, lequel devra se déclarer incompétent et renvoyer le litige les concernant devant le Tribunal judiciaire de Nantes, juridiction territorialement compétente du domicile de M. [K]. En réponse, le CERIB rappelle que les défendeurs avaient déjà, sans succès, contesté la compétence du Tribunal de commerce de Chartres en référé, en sollicitant alors des renvois vers les juridictions civiles de Saint-Nazaire et de Libourne, puis vers la juridiction prud'homale en appel. La compétence du Tribunal de commerce s'étend à l'action en responsabilité dirigée contre le dirigeant d'une société lorsque les faits reprochés présentent un lien direct avec la gestion de celle-ci, peu important que l'intéressé n'ait pas personnellement la qualité de commerçant. Les actes litigieux résultent à la fois du démarchage déloyal effectué pendant et après l'exécution du contrat conclu avec Willex Consulting et d'accès frauduleux à la plateforme Qualitix, lesquels auraient permis la réalisation des actes de concurrence déloyale. L'ordonnance de référé a déjà retenu que les manquements imputés à M. [L], commis dans le cadre du contrat liant le CERIB à Willex Consulting, se rattachaient directement à la gestion de cette société ; l'absence de qualité personnelle de commerçant a été jugée indifférente. Le Tribunal de commerce de Chartres a expressément fondé sa compétence sur les liens directs unissant Willex Consulting et [P] [S] ainsi que leurs dirigeants. Il a également retenu que l'absence de qualité de commerçant de M. [K] ne faisait pas obstacle à sa compétence. L'absence actuelle de Willex Consulting dans la procédure s'explique par sa dissolution, intervenue le 13 janvier 2023 à l'initiative de M. [L], alors que cette société était partie à la procédure de référé. Il demande au Tribunal de constater sa compétence pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre MM. [L] et [K]. Sur la compétence du Tribunal de commerce de Chartres s'agissant de [P] [S] : Concernant les poursuites à l'encontre de [P] [S], les défendeurs soulèvent l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Chartres à l'égard de [P] [S], sollicitent le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Nantes et soutiennent que : Le CERIB ne justifie pas de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Chartres, tout en admettant que les poursuites ne visent que la société [P] [S]. Si l'action est portée par un commerçant contre un non-commerçant, la partie commerçante ne peut assigner la partie non commerçante devant le Tribunal de commerce. Le tribunal compétent sera celui du lieu du défendeur, les prestations de services en cause ayant été réalisées dans un ressort qui n'est pas celui de Chartres, mais celui du Tribunal de commerce de Nantes, en tout état de cause. En réponse, le CERIB rétorque que : * Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre la personne physique gérante d'une société, dès lors que les faits qui lui sont reprochés se rattachent, par un lien direct, à la gestion de la société dont elle est la gérante. Le CERIB relève que les défendeurs avaient antérieurement admis, au stade du référé, la compétence du [Etablissement 1] de commerce de Chartres concernant [P] [S]. * En matière de concurrence déloyale, lorsque le demandeur sollicite la condamnation solidaire de plusieurs défendeurs, l'indivisibilité juridique du litige justifie sa soumission à une juridiction unique. En l'espèce, les demandes reposent sur un même fait générateur : des agissements de concurrence déloyale prétendument commis de manière coordonnée par [P] [S] et ses dirigeants, dans leur intérêt commun. La condamnation solidaire recherchée confirme l'unicité du litige. * La Cour d'appel de Versailles a déjà retenu que [P] [S], en sa qualité de société commerciale, relève de la compétence du Tribunal de commerce de Chartres. Elle a également consacré l'indivisibilité du litige entre la société et ses dirigeants, justifiant la saisine d'une seule juridiction. En conséquence, il demande au Tribunal de commerce de Chartres de se déclarer compétent pour connaître du litige opposant le CERIB à [P] [S]. Sur la prétendue nullité du rapport d'expertise alléguée par les défendeurs : i) Sur l'absence de violation du contradictoire a) À titre principal, concernant le respect du contradictoire dans le déroulement des mesures d'expertise Le CERIB expose que la visite effectuée par l'expert judiciaire dans ses locaux le 3 mars 2023 ne caractérise aucune violation du principe du contradictoire et affirme que : * Certaines diligences strictement techniques peuvent être accomplies hors la présence des parties, notamment lorsque la confidentialité des pièces ou le secret des affaires le justifient. * Le déplacement de l'expert avait été annoncé dès la réunion d'expertise du 8 juin 2022, puis confirmé dans la note aux parties n° 1 du 14 octobre 2022. Les défendeurs ont ainsi été mis en mesure d'en contester le principe ou les modalités. * Avant la visite, les défendeurs n'ont formulé aucune objection, réserve ou observation dans leur dire du 21 novembre 2022. Ils ne peuvent donc soutenir que cette diligence aurait été dissimulée ou réalisée à leur insu. * L'objet de la visite, les documents examinés et les conclusions provisoires de l'expert ont été portés à la connaissance des parties, notamment dans la note aux parties n° 2. Les défendeurs ont, en outre, pu présenter de nombreux dires au cours des opérations d'expertise. * Le rapport ne fait état d'aucune information qui aurait été obtenue auprès de tiers sans débat contradictoire. Les documents exploités ont été identifiés dans les notes de l'expert. * L'absence des défendeurs lors du déplacement était justifiée par la nature comptable, commerciale, confidentielle et sensible des pièces consultées. * L'absence alléguée de communication immédiate de la facture de l'expert ne constitue pas une atteinte au contradictoire. Le courrier de contestation des défendeurs est présenté comme étranger à cette seule question et comme poursuivant une finalité essentiellement procédurale. * Les critiques dirigées contre l'expert sont considérées comme non démontrées et non étayées. Elles ne permettent pas d'établir une irrégularité affectant les opérations d'expertise. Les opérations d'expertise ayant été conduites dans le respect du contradictoire, elle demande le rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise, cette dernière étant infondée faute d'irrégularité démontrée. b) À titre subsidiaire, concernant l'absence de grief subi par les défendeurs du fait de l'atteinte alléguée au contradictoire Le CERIB rappelle que, si le tribunal devait retenir les arguments de la défense concernant le contradictoire, il demeure que, même à supposer une atteinte au principe du contradictoire, les défendeurs ne justifient d'aucun grief susceptible d'entraîner la nullité du rapport d'expertise. * Or, une irrégularité affectant le déroulement d'une expertise judiciaire constitue un vice de forme * La nullité du rapport ne peut donc être prononcée qu'à la condition que la partie qui l'invoque prouve le préjudice procédural concret qui en résulte. * Les jurisprudences anciennes invoquées sont inopérantes : les décisions citées par les défendeurs sont antérieures au revirement jurisprudentiel de 2012 et ne peuvent justifier leur demande de nullité. * Les arrêts des cours d'appel de [Localité 6] du 14 janvier 2021 et de [Localité 7] du 4 février 2020 reposaient sur des irrégularités distinctes, non transposables au présent litige. * L'expert a indiqué les motifs de son déplacement dans les locaux du CERIB, précisé l'objet et le déroulement de sa visite, puis permis aux parties de formuler leurs observations, auxquelles il a répondu. Les défendeurs ont pu adresser dix dires à l'expert et ont ainsi bénéficié de plusieurs occasions de discuter les opérations réalisées ainsi que les conclusions tirées par celui-ci. Les défendeurs ne produisent aucun élément établissant l'existence de mesures d'expertise non contradictoires ni l'utilisation irrégulière de telles mesures dans le rapport. En outre, ils ne démontrent pas en quoi les modalités de l'expertise auraient porté atteinte à leurs droits de la défense ou les auraient empêchés de discuter utilement les constatations de l'expert. Selon le CERIB, faute de démonstration d'un grief procédural concret, la demande de nullité du rapport d'expertise doit être rejetée. Sur la violation alléguée des dispositions prévues par l'article 276 du Code de procédure civile Les défendeurs exposent que l'expert judiciaire n'a pas respecté les dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, qui imposent à l'expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties et de faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur a donnée. En particulier, l'expert aurait dû considérer que les observations du CERIB qui n'étaient pas reprises dans son dernier dire n° 9 du 20 septembre 2024 n'avaient plus à être admises pour son rapport. Or, il s'est appuyé sur des observations et pièces antérieures fournies par le CERIB pour constituer son analyse finale, en violation manifeste de cet article. L'expert aurait dû ne répondre qu'aux dernières remarques du CERIB contenues dans son dire n° 9. Ce manquement constitue un autre grief sérieux qui s'ajoute aux autres écarts commis par l'expert, justifiant que ses conclusions finales soient déclarées nulles par le tribunal. Le CERIB, en sa qualité de demandeur, expose que l'expert judiciaire n'a pas méconnu les obligations prévues par l'article 276 du Code de procédure civile et que, subsidiairement, les défendeurs ne justifient d'aucun grief susceptible d'entraîner la nullité du rapport. Selon l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, mentionner la suite qui leur est donnée et examiner les dernières observations récapitulatives. En revanche, ce texte ne lui impose pas de répondre individuellement et expressément à chaque argument. Les défendeurs ne peuvent déduire une irrégularité du seul fait que l'expert n'aurait pas répondu à tous leurs dires. Certaines observations, notamment lorsqu'elles sont péremptoires, non pertinentes ou contredites par les pièces du dossier, n'appellent pas nécessairement une réponse particulière. Les défendeurs reprochaient notamment à l'expert de rechercher les clients ayant fait l'objet d'un démarchage irrégulier, alors que cette mission lui avait été expressément confiée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles. Que si des remarques formulées dans les dires des défendeurs étaient étrangères aux questions techniques soumises à l'expert et comportaient des critiques personnelles visant l'expert ou le conseil du CERIB, leur absence de réponse ne constitue pas une violation de l'article 276 du Code de procédure civile. L'expert a annexé les dires des parties à son rapport et les a cités à plusieurs reprises. Il a précisé qu'ils avaient été intégrés au corps du rapport et qu'ils ne faisaient l'objet d'une réponse spécifique qu'en cas de nécessité. L'article 276 du Code de procédure civile prévoit que les dernières observations doivent rappeler sommairement les précédentes, faute de quoi celles-ci sont réputées abandonnées. Cette exigence vise à faciliter les travaux de l'expert. Une éventuelle méconnaissance des formalités de l'article 276 du Code de procédure civile ne constituerait pas une irrégularité de fond, mais seulement un vice de forme. La nullité du rapport ne pourrait être prononcée qu'à la condition que les défendeurs établissent le préjudice procédural concret résultant de l'irrégularité alléguée. Les défendeurs ne précisent pas en quoi l'absence de réponse à certaines de leurs observations les aurait empêchés de défendre utilement leurs intérêts ou aurait influencé les conclusions de l'expert. Le CERIB en conclut que l'expert a régulièrement pris en considération les observations pertinentes des parties et a suffisamment indiqué les suites qui leur avaient été réservées. En l'absence de violation caractérisée de l'article 276 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, de grief démontré, la demande de nullité du rapport d'expertise formée par les défendeurs doit être rejetée * Sur la demande de nullité du rapport d'expertise du fait de prétendues appréciations d'ordre juridique réalisées par Monsieur l'expert Les défendeurs soutiennent que Monsieur [R], expert judiciaire, a porté une appréciation d'ordre juridique en considérant qu'il y avait un détournement déloyal de clientèle, ce qui dépasse sa mission d'expert-comptable judiciaire. Il devait uniquement déterminer et quantifier comptablement la clientèle concernée, sans qualifier juridiquement les faits de concurrence déloyale. L'expert aurait dû, au minimum, solliciter l'appui d'un spécialiste du commerce, ce qu'il n'a pas fait. De plus, il n'a apporté aucune démonstration d'un acte de concurrence ni du caractère déloyal de la concurrence ou du détournement de clientèle. Les défendeurs considèrent que l'expert a violé ses obligations déontologiques et légales en déclarant, dans son rapport, que [P] [S] avait exercé un détournement déloyal de clientèle, rendant son analyse irrégulière, nulle et sans objet. Le CERIB répond que : * L'article 238 du Code de procédure civile prohibe toute appréciation d'ordre juridique de la part du technicien. * La méconnaissance éventuelle de cette interdiction n'est toutefois pas sanctionnée par la nullité du rapport ; il appartient seulement au juge d'écarter les appréciations juridiques formulées par l'expert, ce dernier demeurant libre de s'approprier les conclusions de l'expert, y compris lorsque celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission. * En l'espèce, le CERIB soutient que l'expert s'est strictement conformé aux limites de sa mission et s'est abstenu de toute qualification juridique. * L'expert a expressément précisé que sa mission n'incluait ni l'évaluation du gain manqué ni la quantification globale du préjudice subi par le CERIB. * Les défendeurs reprochent néanmoins à l'expert d'avoir qualifié juridiquement les faits en retenant l'existence d'un détournement déloyal de clientèle. * Cette critique est contestée, alors que le rapport ne qualifie pas les pratiques de « déloyales », mais reprend exclusivement les termes de la mission définie par la Cour d'appel, relative aux clients irrégulièrement détournés ou démarchés. En conséquence, le CERIB, en sa qualité de demandeur, sollicite que le tribunal constate le respect de l'article 238 du Code de procédure civile et rejette la demande de nullité du rapport d'expertise et, à titre subsidiaire, si une appréciation juridique devait être retenue, que le tribunal puisse l'écarter sans prononcer la nullité du rapport. Sur l'existence de pratiques de concurrence déloyale des défendeurs Les défendeurs affirment qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au CERIB, demandeur à l'action, de rapporter une preuve objective, loyale et suffisamment probante de chacun des éléments nécessaires à l'engagement de la responsabilité des défendeurs, soit une faute de concurrence déloyale, un préjudice certain et un lien de causalité direct. Or, pour la période litigieuse du 24 février 2020 au 23 février 2021, le CERIB se fonde essentiellement sur ses propres documents comptables et analyses unilatérales, sans identifier précisément les informations confidentielles qui auraient été utilisées ni démontrer leur appropriation frauduleuse. Les tarifs, listes d'entreprises et données relatives aux certifications étaient accessibles publiquement ou pouvaient être communiqués par les clients eux-mêmes, tandis que Messieurs [K] et [L] disposaient déjà, du fait de leur longue expérience dans l'industrie du béton, d'un réseau professionnel propre et ancien. [P] [S], dépourvue de lien contractuel avec le CERIB, pouvait donc librement prospecter et travailler avec un autre organisme certificateur, d'autant que plusieurs entreprises l'ont contactée spontanément. Dès lors, faute de preuve d'un acte déloyal, d'un détournement irrégulier de clientèle, d'un dénigrement ou d'un parasitisme imputable aux défendeurs, les prétentions du CERIB ne sont pas juridiquement fondées. Concernant la connexion au serveur Qualitix, ils exposent qu'il s'agit d'une interface technique destinée au suivi des rapports d'audit et des facturations des sous-traitants, sans données tarifaires, commerciales ou stratégiques utiles à une activité concurrente. Le CERIB ne démontre ni quelles informations confidentielles auraient été consultées, ni leur utilisation pour détourner sa clientèle. En outre, les connexions reprochées concernent Willex Consulting, qui n'est pas partie à l'instance, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être imputée, de ce seul fait, à son dirigeant ou aux autres défendeurs. Enfin, ils considèrent que, juridiquement, le raisonnement du CERIB est irrecevable : 1. Qualitix ne contient que des informations techniques et administratives relatives au suivi des audits, sans tarifs ni données commerciales ou stratégiques susceptibles de permettre un détournement de clientèle. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au CERIB de prouver précisément la nature confidentielle des données invoquées, leur consultation et leur utilisation fautive. 2. Les connexions de Willex Consulting après la rupture du contrat avaient pour objet d'achever les missions en cours, de transférer et vérifier les rapports, et d'obtenir le règlement des dernières prestations ; le CERIB n'avait d'ailleurs ni interdit ni bloqué cet accès. Faute d'accès frauduleux ou de violation d'une interdiction contractuelle démontrée, aucune faute délictuelle ne peut être caractérisée. 3. La durée d'une connexion, l'adresse IP utilisée ou le nombre de pages consultées ne démontrent ni l'extraction d'informations sensibles ni leur emploi dans une prospection commerciale, les coordonnées utiles étant accessibles publiquement et déjà connues des défendeurs. La responsabilité civile suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien causal direct entre eux. 4. L'expertise informatique, le constat d'huissier et les documents internes versés par le CERIB ont été établis unilatéralement, sans contradiction suffisante, et comportent des appréciations juridiques ou subjectives dépassant le constat technique. Le principe du contradictoire impose que chaque partie puisse discuter utilement les éléments de preuve ; l'article 238 du Code de procédure civile interdit en outre au technicien de porter des appréciations d'ordre juridique. 5. Les connexions sont principalement reprochées à Willex Consulting, société qui n'est pas partie à l'instance, et aucun élément ne démontre une faute personnelle, intentionnelle et détachable des fonctions de Messieurs [L] ou [K]. La responsabilité personnelle d'un dirigeant ne peut être engagée qu'en présence d'une faute qui lui est directement imputable et distincte de l'exercice normal de ses fonctions. En réponse au préjudice allégué, les défendeurs rappellent que : 1. Le CERIB a conclu avec [D] une transaction ayant entraîné son désistement à l'égard de son concurrent et comportant une indemnisation de 217 136,87 euros, sans établir quel préjudice distinct subsisterait à la charge des défendeurs. Or , le principe de réparation intégrale interdit qu'un même dommage soit indemnisé deux fois et impose de déduire les sommes déjà perçues au titre du même préjudice. 2. Les entreprises étaient libres de choisir le CERIB, le CSTB ou tout organisme européen, pouvaient ne pas avoir de produits à certifier ou solliciter spontanément [P] [S] ; plusieurs contrats prétendument perdus ont d'ailleurs été renouvelés avec le CERIB. La responsabilité civile suppose un lien direct et certain entre la faute alléguée et le dommage, dont la preuve, qui incombe au CERIB en application de l'article 1353 du Code civil, fait défaut. 3. Le contrat entre le CERIB et Willex Consulting a pris fin le 16 octobre 2020, tandis que les certifications avec [D] visaient principalement l'année 2021 ; ces commandes ne peuvent donc être imputées aux défendeurs sans démonstration d'une obligation de non-concurrence postérieure. Une obligation de non-concurrence ne se présume pas et [P] [S] ne peut répondre de prétendus manquements contractuels commis par Willex Consulting, tiers à l'instance. 4. Les analyses du commissaire aux comptes et les tableaux du CERIB ont été établis unilatéralement à partir de données internes ; plusieurs entreprises mentionnées comme perdues sont restées ou revenues chez le CERIB, tandis que d'autres, telles que PBL ou SEAC, avaient cessé ou modifié leurs relations pour des causes étrangères aux défendeurs. Une partie ne peut se constituer à elle-même une preuve suffisante ; conformément à l'article 1353 du Code civil, le demandeur doit produire des éléments objectifs et vérifiables établissant la réalité du dommage. 5. Le CERIB réclame une perte de chiffre d'affaires sans déduire les charges économisées du fait des prestations non réalisées, ni établir une diminution de son bénéfice net. Or seul le dommage économique réellement subi, correspondant notamment à la marge nette perdue et non au chiffre d'affaires brut, peut donner lieu à réparation. 6. Le CERIB ne démontre ni la probabilité certaine de conserver les clients concernés, ni la part de chance effectivement perdue, alors que ceux-ci disposaient de plusieurs solutions de certification et pouvaient contacter eux-mêmes les défendeurs. La perte de chance doit être réelle, certaine et directement causée par la faute alléguée. Sur les frais de justice et les dépens Le CERIB sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 63 152,13 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, correspondant aux frais exposés pour assurer sa défense : honoraires des avocats postulant et plaidant, constat d'huissier relatif à Qualitix, expertise informatique et frais d'assignation. Il demande également : Le remboursement intégral des 11 000 euros de provisions versées au titre de l'expertise judiciaire ; La condamnation des défendeurs aux entiers dépens de l'instance ; Le rejet de tout partage des dépens, dès lors que l'expertise a confirmé le démarchage irrégulier d'au moins 19 clients et identifié une facturation globale de 29 536,87 euros HT ; Le rejet de la demande adverse de 6 000 euros TTC, faute de justificatifs. Le CERIB soutient que les frais engagés ont été rendus nécessaires par les agissements des défendeurs et que les conclusions de l'expertise justifient que ceux-ci en supportent solidairement la charge intégrale. Les défendeurs demandent au tribunal que le CERIB soit condamné à les indemniser des frais qu'ils ont engagés, à hauteur de 6 000 euros TTC. À titre subsidiaire, en ce qui concerne les dépens, si la demande du CERIB était partiellement accueillie, il conviendrait de constater qu'aucune des parties n'a gagné ce procès et que l'expertise n'a donné raison ni à l'une ni à l'autre. Dans ces conditions, les dépens seraient légitimement partagés entre les parties. Concernant les frais de l'expertise judiciaire, ils resteront à la charge du CERIB en raison de la procédure de contestation des honoraires de l'expert judiciaire engagée par les défendeurs, dont la note d'honoraires ne leur a jamais été notifiée. Sur la condamnation des défendeurs au titre d'actes manifestement dilatoires et abusifs Le CERIB considère que l'attitude des défendeurs a été dilatoire, caractérisée par l'utilisation de recours inopérants destinés à gagner du temps et à retarder le règlement serein du litige. Il sollicite en conséquence, d'une part, l'application par le tribunal de l'article 32-1 du Code de procédure civile et, d'autre part, la condamnation des défendeurs à lui verser 30 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, sous réserve de la preuve du caractère fautif des actes, des préjudices distincts invoqués et de leur lien causal. Sur la publication nécessaire du jugement à venir Le CERIB sollicite la publication, aux frais des défendeurs, du dispositif du jugement dans les éditions papier et sur les sites Internet des journaux Les Échos, Batiactu, Batirama et Les Cahiers techniques du Bâtiment, ainsi que sur les comptes LinkedIn respectifs des défendeurs. Il estime cette publication nécessaire pour réparer l'atteinte à son image, avertir les professionnels du secteur et prévenir la réitération d'actes similaires par [P] [S] ou ses dirigeants. La société [P] [S] étant toujours active, il existerait un risque de réitération auprès d'entreprises qui ignoreraient les pratiques litigieuses. La diffusion du jugement permettrait donc à la fois d'informer les acteurs du secteur, de restaurer l'image du CERIB et de prévenir de nouvelles victimes. En raison des relations professionnelles entretenues par M. [L] sur LinkedIn, la publication sur ce réseau serait particulièrement adaptée à la diffusion de la décision auprès du secteur concerné. Du fait de la gravité du comportement des défendeurs, le CERIB sollicite qu'il soit ordonné aux défendeurs la publication du dispositif du jugement à intervenir, à leurs frais, dans l'édition papier et sur le site Internet des journaux « Les Échos », « Batiactu », « Batirama » et « Les Cahiers techniques du Bâtiment », ainsi que sur leurs comptes LinkedIn respectifs. Sur l'exécution provisoire Les défendeurs exposent leurs situations personnelles : M. [K] est à la retraite ; M. [L] a quitté définitivement le milieu du béton et est salarié afin de valider ses trimestres avant sa retraite. Les sociétés [P] [S] et Willex Consulting n'ont plus d'activité et attendent la fin de ce procès pour être définitivement radiées. Elles ne sont aucunement dangereuses pour le CERIB. Étant donné le débat judiciaire qu'ils considèrent comme fondé sur des éléments très discutables, ils estiment légitime d'envisager la possibilité d'un recours pour les défendeurs, sans qu'ils soient soumis à une pression financière immédiate qui les dissuaderait en réalité d'engager encore des frais de justice lourds à supporter. Les défendeurs soulignent que le débat et le contexte justifient que l'exécution provisoire du jugement soit écartée, les condamnations réclamées par le CERIB portant un coup fatal à cette société qui, à ce jour, n'a d'ailleurs plus aucune activité et donc aucune trésorerie. En réponse, le CERIB considère que les défendeurs ne démontrent pas qu'il conviendrait d'écarter l'exécution provisoire de droit. Il rappelle que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire que si elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Aucun élément n'établit que l'exécution provisoire provoquerait un dommage irrémédiable, une situation irréversible ou difficilement réparable, ni qu'elle empêcherait les défendeurs d'exercer utilement un recours ou de supporter les frais de justice. Le caractère prétendument discutable des éléments du litige est étranger au critère d'incompatibilité avec la nature de l'affaire. En l'absence d'argument et de preuve établissant une incompatibilité avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. SUR CE, À titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures déposées à l'issue de l'audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; Concernant la compétence du Tribunal de commerce de Chartres La compétence du tribunal de commerce s'apprécie au regard de la qualité des parties, mais également de la nature des faits qui leur sont imputés. En l'espèce, Messieurs [L] et [K] sont poursuivis aux côtés de la société [P] [S] pour des actes de concurrence déloyale liés à la certification de produits en béton et au détournement allégué de la clientèle française du CERIB. À cet égard, l'article L. 721-3 du Code de commerce attribue au tribunal de commerce la connaissance des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Sa compétence n'est pas subordonnée à la qualité de commerçant de chacune des parties, dès lors que le litige porte sur de tels actes. Dans ces conditions, le fait que Messieurs [L] et [K] aient agi en qualité de dirigeants ou d'anciens salariés est sans incidence sur la nature commerciale des agissements qui leur sont reprochés. Ceux-ci se rattachent directement à leurs fonctions et à leur participation à l'activité de [P] [S], de sorte qu'ils présentent un lien étroit avec la gestion et l'exploitation de l'entreprise. La compétence des juridictions civiles est écartée lorsque les manquements imputés au dirigeant d'une société commerciale, commis à l'occasion de l'exécution d'un contrat, sont directement liés à la gestion de celle-ci. Il est indifférent que le dirigeant n'ait pas lui-même la qualité de commerçant ou n'ait pas personnellement accompli d'actes de commerce, les litiges mettant en cause sa responsabilité à raison de faits liés à la gestion sociale relevant du tribunal de commerce. En l'espèce, les faits allégués consistent bien en des actes allégués de concurrence déloyale commis dans le cadre ou à l'occasion de l'activité commerciale de la société. L'ancienne qualité de salarié des intéressés demeure également sans incidence, dès lors qu'il leur est personnellement imputé des agissements directement liés à une opération commerciale et au détournement de la clientèle d'un concurrent. En matière d'action en réparation d'un préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale, dans laquelle le demandeur poursuit la condamnation solidaire des défendeurs à ce titre, est caractérisé « un cas d'indivisibilité juridique justifiant la saisine d'une seule juridiction » * En l'espèce, la société [P] [S] est une société commerciale et, en conséquence, le litige tel qu'il est décrit entre le CERIB et cette société relève bien du Tribunal de commerce de Chartres, comme déjà statué par le juge des référés et la Cour d'appel de Versailles. De plus, les défendeurs sont assignés devant la présente juridiction pour le même fait générateur et auraient, de manière coordonnée et à leur avantage partagé, commis des actes de concurrence déloyale à l'égard du CERIB ; il est demandé leur condamnation solidaire à ce titre. Dans la mesure où le CERIB poursuit la condamnation solidaire de Messieurs [L] et [K] et des sociétés en réparation d'un préjudice résultant de ces actes de concurrence déloyale, il est caractérisé un cas d'indivisibilité juridique qui justifie la saisine d'une seule juridiction. En conséquence, le tribunal sera déclaré compétent pour statuer sur ce litige. B) Sur la prétendue nullité du rapport d'expertise alléguée par les défendeurs i) Sur l'allégation de violation du contradictoire dans le cadre de l'expertise Les défendeurs affirment ne pas avoir été convoqués par l'expert et avoir appris son déplacement incidemment, au détour d'un courriel échangé avec ce dernier, et tentent de se soustraire à leurs obligations en demandant la nullité du rapport. En droit, l'expertise judiciaire ne peut produire d'effet probatoire lorsque les parties n'ont pas été mises en mesure de discuter utilement les investigations, documents et informations pris en compte par l'expert. Il est rappelé que « l'expert judiciaire est tenu de communiquer aux parties les informations qu'il recueille auprès d'un tiers consulté par lui et dont il se sert pour "affiner" son opinion ». De même, l'expert doit convoquer les parties à chacune des réunions ou opérations auxquelles il procède, afin de leur permettre d'assister aux investigations, de présenter leurs observations et de discuter les éléments susceptibles d'être retenus contre elles. L'expert est également tenu de prendre en considération les dires et pièces communiqués par les défendeurs. En l'espèce, l'expert s'est rendu dans les locaux du CERIB le 3 mars 2023 pour une réunion d'expertise, afin de recueillir des éléments comptables et de gestion commerciale nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'expert a précisé qu'il n'a emporté aucun document et a demandé la communication des pièces par voie de dire, afin de respecter le contradictoire et de permettre à toutes les parties d'avoir accès aux mêmes éléments. Les modalités de l'annonce du déplacement de Monsieur l'expert dans les locaux du CERIB, telles que mentionnées dans la note aux parties n° 1 du 14 octobre 2022 (Pièce n° 26), indiquent qu'un déplacement chez le CERIB était prévu pour consulter la comptabilité clients et les dossiers de facturation internes courant novembre 2022. Cette réunion avait été actée de façon contradictoire dès la réunion d'expertise du 8 juin 2022 et confirmée dans cette note, et les défendeurs n'ont émis aucune objection, réserve ou observation concernant ce déplacement avant sa réalisation, notamment dans leur dire n° 3 du 21 novembre 2022, qui répond précisément à cette note. Par conséquent, cette modalité d'information doit être considérée comme une convocation valable dans le cadre de l'expertise judiciaire, respectant le principe du contradictoire. Sur l'absence de violation des dispositions prévues par l'article 276 du Code de procédure civile Il est reproché à l'expert judiciaire de ne pas avoir repris certaines observations du CERIB dans son ultime dire n° 9 du 20 septembre 2024 dans son rapport, les défendeurs exposant qu'ils n'ont pas pu vérifier les informations recueillies lors de cette réunion, ni donner leur avis ou présenter leurs observations sur ces investigations. Les dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile prévoient que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties. Les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, et l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. Il n'est pas prévu qu'il reprenne littéralement chaque argument dans son rapport ni qu'il réponde à chaque développement selon la présentation souhaitée par celui qui l'a formulé, mais qu'il reprenne les éléments essentiels soumis à l'expert et discutés, et apporte une réponse intelligible aux points relevant de sa mission, de façon suffisamment claire et détaillée pour permettre au juge de se prononcer. En l'espèce, les défendeurs ne démontrent pas avoir été privés de la possibilité de présenter leurs observations. Ils ne précisent pas davantage quelle observation déterminante serait demeurée sans réponse, ni en quoi la prise en compte d'un élément qui ne figurait pas dans le dernier dire du CERIB aurait porté atteinte à leurs droits. Les défendeurs ne peuvent se prévaloir d'une réponse qui ne correspond pas à leurs attentes pour soutenir que l'expert n'a pas répondu à leurs observations, ni contester les constatations ou les conclusions de l'expert pour en déduire que celui-ci aurait méconnu sa mission. Le rapport doit être apprécié dans son ensemble, exposer les éléments examinés, les raisons pour lesquelles l'expert retient son analyse, ainsi que la circonstance qu'il ait également pris en considération des éléments apparus au cours des opérations d'expertise ; et, dès lors que ces éléments ont pu être discutés, rien ne justifie aucune nullité ni aucune inopposabilité. Aucune irrégularité de fond n'est démontrée. Aucun grief concret ni préjudice clair et chiffré ne sont établis et démontrés par les défendeurs. La demande tendant à écarter ou à déclarer nul le rapport d'expertise sur le fondement de l'article 276 du Code de procédure civile sera rejetée. Sur la demande de nullité du rapport d'expertise du fait de prétendues appréciations d'ordre juridique réalisées par Monsieur l'expert Les défendeurs soutiennent que l'expert a porté une appréciation d'ordre juridique en qualifiant les faits de concurrence déloyale, alors que sa mission était strictement technique et comptable. Il n'avait pas compétence pour caractériser juridiquement les faits et aurait dû se limiter à quantifier la clientèle concernée sans qualifier les actes. Ce dépassement de compétence constituerait une violation de l'article 238 du Code de procédure civile et rendrait son analyse nulle et sans objet. Ledit article, dans sa version applicable, est rédigé ainsi : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. » Aucune disposition légale ne sanctionne de nullité l'inobservation de cette règle et le juge peut faire abstraction de ces « appréciations », le cas échéant. En l'espèce, il est constaté que le rapport ne comporte aucune mention qualifiant les pratiques des défendeurs de « déloyales » et se limite à reprendre la formulation de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 3 février 2022, qui a donné pour mission à l'expert de quantifier les clients et le chiffre d'affaires associé « irrégulièrement détournés » ou « démarchés ». Il n'est pas démontré que l'expert n'a pas respecté les limites de sa mission ni qu'il a porté une appréciation d'ordre juridique. Par conséquent, le tribunal rejettera la demande de nullité des défendeurs sur ce fondement. C) Sur l'existence de pratiques de concurrence déloyale des défendeurs Il est reproché aux défendeurs d'avoir utilisé des moyens de concurrence déloyale au détriment du CERIB, notamment par l'accès à des informations commerciales confidentielles à travers l'application Qualitix, alors même que leurs relations avec le demandeur étaient rompues. Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2021, le juge des référés du Tribunal de commerce de Chartres a notamment ( Pièce n° 1 ) : Ordonné la cessation immédiate par les défendeurs du démarchage des clients historiques du CERIB, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la date de mise à disposition de la présente ordonnance ; Condamné solidairement les défendeurs à payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qui sera déterminée par le juge du fond saisi à la diligence du CERIB ; Débouté les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamné solidairement les défendeurs à payer au CERIB la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens. Suivant déclaration d'appel du 8 juin 2021, la Cour d'appel de Versailles a statué et rendu un arrêt par lequel elle a notamment jugé qu'« il existe des indices suffisants du caractère plausible des griefs formulés par le CERIB d'actes de concurrence déloyale susceptibles de justifier une action en responsabilité », et ordonné une expertise judiciaire avec pour mission de : * Déterminer le nombre de ses clients qui étaient auparavant en relation d'affaires avec le CERIB, et en particulier dans le portefeuille de clientèle géré par Monsieur [A] [L], sur la période s'étendant de la date de la création de la société [P] [S], soit depuis le 24 février 2020, à la date du protocole d'accord intervenu après la délivrance de l'assignation entre le CERIB et la société [D], soit le 23 février 2021 * Déterminer, avec précision, le nombre de clients historiques du CERIB qui ont été irrégulièrement démarchés par les défendeurs, sur la période allant du 24 février 2020 au 23 février 2021, que ces démarchages aient, ou non, donné lieu à une relation commerciale au profit des défendeurs ; * Déterminer, avec précision, le volume du chiffre d'affaires détourné de ce chef, au préjudice du CERIB par les défendeurs ; Le rapport d'expertise conclut que « les clients du CERIB irrégulièrement démarchés par les défendeurs pendant la période concernée ont été estimés, au nombre de 19 clients ( Pièce n° 26, p. 25 ) ; et les revenus sur les clients du CERIB irrégulièrement démarchés pendant la période concernée représentent, une facturation globale HT de 29 536,87 euros ( Pièce n° 26, p. 26 ). » Monsieur [A] [L], lorsqu'il était auditeur pour le compte du CERIB, a eu des contacts directs et suivis avec les clients historiques du CERIB et a eu accès, en particulier, grâce à l'outil informatique Qualitix auquel il reconnaît s'être, à plusieurs reprises, reconnecté, y compris d'ailleurs après que son contrat a été rompu pour faute, Le CERIB démontre que les informations confidentielles contenues dans Qualitix présentent une valeur commerciale tout à fait significative, puisque l'accès à Qualitix, par l'utilisation d'un identifiant et d'un mot de passe , permet de disposer de toute l'expertise, des livrables, de l'historique et des secrets d'affaires que le CERIB est parvenu à rassembler pour chaque client (constat d'huissier, référence de pièce introuvable dans les pièces jointes). Le courriel ( Pièce n° 38 des défendeurs ), invoqué par ces derniers pour légitimer ces connexions, a bien été envoyé en période de contrat, et non hors lien contractuel, et ne dédouane en rien les connexions litigieuses soulevées. En effet, les Défendeurs indiquent eux-mêmes que « la dernière prestation de WILLEX CONSULTING pour le CERIB était du 14 octobre au 16 octobre 2020 », soit jusqu'à la rupture du contrat de prestations de Monsieur [A] [L] le 16 octobre 2020, et produisent leur pièce n° 42, dans laquelle Monsieur [A] [L] écrit, par courriel, au CERIB, à propos d'une facture émise le 24 octobre 2020 correspondant à sa dernière prestation avant la rupture de son contrat de prestations avec le CERIB : « la prestation a été réalisée dans son intégralité». L'argument selon lequel le CERIB n'aurait pas interdit à WILLEX CONSULTING de continuer à accéder au site Qualitix après la rupture immédiate du contrat de prestations le 16 octobre 2020 et n'aurait pas bloqué cet accès, sous prétexte que les missions en cours n'étaient pas terminées jusqu'à la fin de l'année 2020, est donc faux et ne sera pas retenu. L'exploitation, par Monsieur [A] [L], du portail Qualitix alors que son contrat avait pris fin est donc bien établie. Le tableau comparatif transmis aux débats permet de constater que les données accessibles sur le site Internet du CERIB n'étaient pas suffisantes pour permettre aux Défendeurs de démarcher les clients historiques du CERIB comme ils l'ont fait. L'accès au site indiquait uniquement les noms des entreprises, les normes de référence pour lesquelles elles disposaient de certifications CE délivrées par le CERIB et la liste des usines concernées. Le constat d'huissier en date du 19 février 2021 s'inscrit dans un cadre légal et technique justifié, et le rapport d'expertise du 28 octobre 2024, rédigé par Monsieur [J] [R] ( Pièce n° 3 ), ont été versés aux débats. Ils ont été établis par des professionnels encadrés par une déontologie dans l'établissement de leur mission. Les Défendeurs ne rejettent pas les conclusions mais contestent les documents et expertises produits par le CERIB en raison de leur caractère unilatéral, non contradictoire et invérifiable. Le rapport établi par le commissaire aux comptes serait, selon eux, fondé sur des éléments fournis exclusivement par le CERIB, sans contrôle indépendant. Pour autant, le procès-verbal de l'huissier retranscrit les dates des connexions effectuées sur le compte de Monsieur [A] [L], les lieux de ces connexions et le nombre de pages consultées à l'occasion de chaque connexion. Il est bien démontré que les données accessibles par Qualitix sont « confidentielles et sensibles » , en ce qu'elles « ne sont pas accessibles sauf pour les personnes travaillant avec le CERIB exclusivement » et « [ont été] nécessaires pour la prospection de clientèle » * Le rapport d'expertise du 10 août 2021 permet également de mettre en évidence que les connexions postérieures à la rupture du contrat, soit celles des 17, 27, 28 octobre et 4 novembre 2020, ont toutes été réalisées à partir de deux adresses IP différentes : l'une à [Localité 8], lieu de résidence de Monsieur [A] [L] et siège social de Willex Consulting, et l'autre à [Localité 3], lieu de résidence de Monsieur [R] [K] et siège social de [P] [S] ( Pièce n° 29, pages 5 et 6). Cela démontre l'existence de connexions à Qualitix postérieures à la rupture du contrat, ainsi que la complicité de Monsieur [R] [K] et de [P] [S] dans la soustraction frauduleuse des informations confidentielles issues de Qualitix. Le contrat de prestations liant le CERIB à Willex Consulting imposait expressément au prestataire des obligations d'impartialité, de confidentialité et de déclaration des conflits d'intérêts. Il consacrait également la propriété exclusive du CERIB sur les résultats des prestations et interdisait toute utilisation ou divulgation des informations recueillies sans autorisation écrite préalable. Il en résulte que Monsieur [A] [L] ne pouvait ignorer que la soustraction et l'exploitation des données confidentielles accessibles sur Qualitix constituaient à la fois un manquement contractuel et un acte de concurrence déloyale. Concernant le coût des deux certifications CE de la société ABSL, de 5 463 euros, celui-ci n'était accessible que par l'application Qualitix. Le courriel de Monsieur [A] [L] à ABSL du 24 octobre 2020 indique très clairement : « Actuellement marquage CE sur éléments de structure linéaires et prédalles coût au CERIB de 5 463 euros. Avec [P] [S] pour les 2 produits 3 860 euros annuels » (Pièce n° 16). L'information non officielle et interne au CERIB du prix réellement facturé a donc été utilisée pour apporter une contre-offre à la future certification. Les Défendeurs ont obtenu un avantage concurrentiel anormal en exploitant des informations commerciales confidentielles, en violation des engagements de Monsieur [L], afin de proposer des tarifs ciblés aux clients historiques du CERIB. Il s'agit donc d'un indice de l'utilisation des données du CERIB issues du site Qualitix pour démarcher la société ABSL et lui proposer des conditions commerciales plus avantageuses. L'argument des conclusions indiquant que « la prospection des clients devait, en outre, pour l'essentiel, concerner des certifications pour 2021, dans le cadre d'un processus d'audit devant ainsi intervenir postérieurement à la date de fin du contrat de prestations (sans clause d'exclusivité) liant la société WILLEX CONSULTING dirigée par Monsieur [L] et le CERIB » n'empêche pas la collecte d'informations en amont pour détourner le client. Il est versé en preuve un mail adressé à la société ABS dans lequel Monsieur [A] [L] lui transmet, en pièces jointes, un courrier de résiliation des certificats CE prérempli au nom de Monsieur [Y] [C] en tant que représentant de l'ABSL ( Pièce n° 45 ), le contrat de certification avec [D] également prérempli avec les renseignements concernant ABSL ainsi que son annexe A ( Pièce n° 46 ), et une fiche de renseignements administratifs, encore une fois préremplie par les soins de [P] [S] avec les renseignements d'ABSL à remettre à [P] [S] ( Pièce n° 47). La page « Fabricants certifiés » du site Internet Certpoint liste plusieurs clients historiques du CERIB qui ont obtenu une certification délivrée par [D], quelques jours seulement après avoir résilié leurs certifications avec le CERIB (Alta Constructions, CuBe, SEAC Préfas Services, [Adresse 11] [Localité 9], Produit [S] de [Localité 10]). Par la chronologie des faits (§ 157 des conclusions du demandeur), la synthèse des éléments disponibles au public versus sur l'application (§ 123) et le tableau des résiliations (§ 180), il est clairement démontré que la soustraction et l'utilisation de ces informations hors période de contrat par les Défendeurs, dans le cadre d'une démarche déloyale envers le CERIB, leur ont directement permis de : Cibler précisément les entreprises à démarcher en priorité pour les activités d'audit ; Accéder aisément aux informations stratégiques permettant le démarchage le plus efficace et pertinent possible (en particulier la date à laquelle le prochain audit devait intervenir) ; Connaître, par le biais des rapports des audits précédents réalisés par le CERIB, l'ensemble des points à contrôler ainsi que les points sensibles sur lesquels s'attarder, facilitant ainsi grandement la réalisation de l'audit ; Ajuster les tarifs en proposant aux clients du CERIB des conditions commerciales légèrement plus avantageuses que les dernières conditions tarifaires qui leur avaient été proposées ; Identifier des prospects s'agissant des autres activités des Défendeurs, à savoir leurs activités de formation et d'accompagnement des entreprises sur les processus de fabrication, directement concurrentes des activités connexes du CERIB. Par conséquent, le Tribunal jugera qu'en détournant des informations confidentielles relatives aux clients du CERIB et aux conditions commerciales et contractuelles appliquées par le CERIB à chacun d'eux, et en opérant des comparaisons déloyales entre les conditions commerciales et contractuelles du CERIB et de [P] [S], les Défendeurs ont usé de procédés déloyaux contraires aux usages du commerce, caractérisant, au sens de l'article 1240 du Code civil, une faute constitutive de concurrence déloyale à l'égard du CERIB, de nature à engager leur responsabilité. Sur l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la faute des Défendeurs En matière de concurrence déloyale, il se déduit nécessairement un préjudice d'un acte de concurrence déloyale, tout en maintenant la charge de la preuve de l'étendue du préjudice à la victime. Le rapport d'expertise conclut qu'entre le 24 février 2020 et le 23 février 2021, a minima 19 clients du CERIB ont été « irrégulièrement démarchés » par les Défendeurs, ce qui correspond à « une facturation globale HT de 29 536,87 euros réalisée sur des clients irrégulièrement démarchés au CERIB» par les Défendeurs, sans prise en compte du préjudice du CERIB lié à la non-facturation des prestations de gestion et de certification. Les extractions du logiciel Qualitix produites avaient précisément pour objet de démontrer que les clients du CERIB en question, en l'occurrence les usines SEAC [Localité 11] et SEAC [Localité 12], dont il a par ailleurs été démontré qu'elles étaient des clientes du CERIB sur la période concernée par l'expertise, relèvent bien de clients historiques du CERIB, puisqu'elles sont certifiées par celui-ci depuis 2004 et, à tout le moins, 2006 pour le marquage CE. La demande du CERIB sollicitant que « les périodes de 2004 à 2008 soient écartées car trop anciennes et non visées par la mission » sera rejetée. Par ailleurs, les entreprises du groupe SEAC qui, prétendument, souhaitaient « échapper aux prix élevés pratiqués par le CERIB » , ont, par la suite, fait appel au CERIB pour l'ensemble de leurs certificats, y compris pour les usines qui étaient, jusqu'alors, certifiées par le CSTB. La demande du CERIB sollicitant que « les périodes de 2004 à 2008 soient écartées car trop anciennes et non visées par la mission » sera rejetée, permettant de constater la réalité des anciens clients. En droit, la réparation de ce type de demande indemnitaire ne peut représenter que l'avantage concurrentiel indu, difficilement lisible avec les pièces versées, et non le chiffre d'affaires perdu. Cependant, le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer. En l'espèce, il sera retenu un taux de marge de 50 % dans ce secteur de certification et, en conséquence, la somme de 29 536,87 euros × 50 % = 14 768,43 euros à indemniser au titre de ce préjudice. Concernant le coût conséquent à la gestion des résiliations des certificats de certains des clients historiques du CERIB et à la certification à nouveau de certains d'entre eux par suite du refus de [D] de les certifier, il sera entièrement retenu, soit 7 680 euros, tels que justifiés par le demandeur. Le CERIB affirme que la campagne massive de démarchage des clients du CERIB par [P] [S] fin 2020, via l'envoi d'une newsletter aux clients historiques du CERIB ( Pièces n° 31 et 60 ), a porté atteinte à la réputation commerciale du CERIB. La diffusion d'une telle newsletter par [P] [S], dans laquelle le CERIB est ouvertement dénigré comme étant prétendument un « acteur à position dominante », démontre manifestement le souhait de [P] [S] d'atteindre les clients historiques du CERIB et de les démarcher en portant une atteinte caractérisée tant à l'image qu'à la réputation du CERIB. Le CERIB prouve avoir dû effectuer une démarche de remise conséquente ( Pièce n° 61 ). Ces remises exceptionnelles, correspondant à une réduction de 15 % des frais d'inspection, ont représenté une perte financière brute et directe de 187 600 euros. Cette demande indemnitaire sera retenue à 50 %, soit 93 800 euros. Le préjudice d'image invoqué par le CERIB résulte de trois éléments convergents : l'ampleur de la campagne de démarchage menée par [P] [S] à la fin de l'année 2020, son ciblage des clients historiques du CERIB et le contenu dépréciatif de la newsletter diffusée par courriel et par voie postale ( Pièces n° 31 et 60). En présentant le CERIB, auprès de sa propre clientèle, comme un prétendu « acteur en position dominante », [P] [S] ne s'est pas limitée à promouvoir une offre concurrente : elle a diffusé une appréciation négative de nature à discréditer le CERIB. Le ciblage de ses clients historiques, ajouté au caractère massif et multicanal de la diffusion, caractérise ainsi une atteinte directe à son image et à sa réputation commerciale. À titre de réparation de ce préjudice d'image, il sera retenu 50 000 euros. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 166 248,43 euros à titre de dommagesintérêts. Sur la condamnation des Défendeurs au titre d'actes manifestement dilatoires et abusifs L'article 32-1 du Code de procédure civile permet de sanctionner celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive par une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts susceptibles d'être réclamés. L'indemnisation sollicitée par une partie suppose, en outre, de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre, un préjudice personnel et un lien de causalité, conformément à l'article 1240 du Code civil. La seule faiblesse ou le seul rejet d'un moyen ne suffit pas : l'abus doit résulter de circonstances précises révélant une stratégie déloyale ou dilatoire. En l'espèce, les conclusions adverses comportent des insinuations, des formules vexatoires et des attaques dirigées contre le CERIB, ses conseils et l'expert judiciaire, étrangères à la discussion juridique et technique du litige. Les Défendeurs ont multiplié les contestations relatives à la mission de l'expert, sollicité son remplacement, invoqué de manière répétée une méconnaissance du contradictoire et adressé une contestation préventive de ses honoraires portant en réalité sur le fond de ses travaux. Après l'ordonnance de référé, les Défendeurs ont présenté une requête en interprétation, provoqué la fixation d'une audience, puis s'en sont désistés sans motif avant tout examen utile. Ces comportements ont entraîné un allongement volontaire et dilatoire de la procédure, une perte de temps et des frais de justice supplémentaires. En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à verser au CERIB la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires, en raison de leur comportement dilatoire et abusif, et déboutera le demandeur du surplus de sa demande. Sur la publication nécessaire du jugement à intervenir La publication judiciaire constitue une mesure de réparation en nature du préjudice, distincte et complémentaire des dommages-intérêts, en vertu de laquelle le juge peut, outre l'indemnisation, ordonner la publication de la décision afin d'assurer une réparation adéquate. La publication judiciaire est une réparation en nature, distincte des dommages-intérêts, qui ne se justifie que lorsque ces derniers ne suffisent pas à effacer le préjudice. En l'espèce, le Tribunal, ayant fait droit à une grande partie des demandes du demandeur, considérera que la nécessité d'une publicité n'est pas démontrée, dès lors que l'indemnisation accordée suffit à réparer le préjudice. Sur les frais de justice et les dépens Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, le CERIB a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande. Et condamnera solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K], succombants, aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire d'un montant de 11 000 euros, Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Cependant, le juge ne peut l'écarter que si elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du même code. L'incompatibilité suppose un risque certain de dommage irrémédiable, de situation irréversible ou, à tout le moins, difficilement réparable ; un risque seulement probable ne suffit pas. Ce critère s'apprécie au regard de la seule nature de l'affaire, indépendamment de la situation personnelle des parties. Il se distingue des conséquences manifestement excessives, appréciées concrètement en appel. Les défendeurs soutiennent à la fois que la société a cessé toute activité et que l'exécution provisoire lui porterait un coup fatal, alors que le Tribunal constate que le Kbis et le dépôt régulier des comptes indiquent que la société demeure active, de sorte qu'aucune incompatibilité avec la nature de l'affaire n'est démontrée. La retraite alléguée de Messieurs [K] et [L], ainsi que le fait qu'ils aient quitté le milieu du béton, ne suffisent pas à caractériser une incompatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire. Les affirmations des défendeurs sont insuffisantes pour écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, JUGE que [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] ont commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l'égard du CERIB de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle, CONDAMNE solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 166 248,43 euros à titre de dommages-intérêts, CONDAMNE solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de leur comportement abusif et dilatoire, CONDAMNE solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] à payer au CERIB la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement [P] [S], Monsieur [A] [L] et Monsieur [R] [K] au paiement des frais de l'expertise judiciaire et à restituer la provision d'un montant de 11 000 euros versée à ce titre par le CERIB, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNE solidairement [P] [S], Monsieur [L] [A] et Monsieur [K] [R] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, MAINTIENT l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 238, code de commerce L721-3, code de commerce L110-1, code de procedure civile 42, code de commerce L721). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05131
en commun : code de commerce L721
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Se déclare incompétent · n° 25/00120
en commun : code de commerce L721
- 24 octobre 2025 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025J00111
en commun : code de commerce L721
- 15 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024052775
en commun : code de commerce L721
- 2 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024060188
en commun : code de commerce L721
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024075734
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce L110-1, code de procedure civile 42
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00089
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce L110-1, code de procedure civile 42
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01094
en commun : code de commerce L721-3, code de commerce L110-1, code de procedure civile 42
Mise à jour de la source le 2026-09-05T09:20:49.857Z.