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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 4 septembre 2026, n° 2024J00811

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Parties (entreprises)

SIREN 310880315SIREN 8376005501978

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société 1978 exploite un restaurant situé [Adresse 11] à [Localité 2] 4 octobre 2022, elle a signé un devis n°05.22.1560 avec la société 6 XPOS, pour un contrat de location pour une mensualité de 259 € HT sur 48 mois, pour la fourniture d'une caisse tactile FORZA 13 et de trois pads et pour leur installation, paramétrage, et la formation.

Le matériel a été livré le 28 novembre 2022 selon bon de livraison n° 20337.

La société 1978 a signé électroniquement le 24 octobre 2022 avec la société LOCAM un contrat de financement pour cette commande auprès de la société 6 XPOS, pour une durée de 48 mois, du 30 décembre 2022 au 30 novembre 2026, moyennant le versement de mensualités de 310,80 € TTC.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé sans réserve électroniquement par la société 1978 le 5 décembre 2022 et par la société 6 XPOS.

La société 1978, a envoyé à la société 6 XPOS le 16 mai 2023 une mise en demeure de procéder sous huitaine à la réparation ou au remplacement du matériel défectueux.

N'ayant pas eu de réponse, la société 1978 a notifié le 1er juin 2023 à la société 6 XPOS en lettre recommandé avec accusé de réception la résolution du contrat de fourniture aux torts exclusifs de cette dernière.

Le 6 juin 2023, la société 1978 a adressé à la société LOCAM un courrier pour l'informer de la résolution du contrat avec la société 6 XPOS et qu'elle cessait de payer le contrat de location par caducité.

Le 12 juin 2023, la société 1978 a fait procéder par Maitre [Z] [G], commissaire de justice à [Localité 3], à un procès-verbal de constat sur le dysfonctionnement des PADS de commande 6 XPOS.

La société 1978 a cessé de payer les mensualités auprès de LOCAM à partir du 30 juin 2023.

Le 23 février 2024 la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société 1978 de régler huit échéances impayées, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.

L'article 12 du contrat de location indique qu'il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la société LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

La société LOCAM, n'ayant pu obtenir le remboursement de sa créance, a assigné par acte de Maître [F] [O] [J], commissaire de justice à Besançon (25000), en date du 6 mai 2024 la société 1978, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes :

[…]

Outre intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J00811.

Par acte de commissaire de justice de Maitre [U] [A] en date du 11 juillet 2024, la société 1978 a assigné la société 6 XPOS devant le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE fin que le jugement soit opposable à toutes les parties.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00997.

Le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a ordonné la jonction des affaires 2024J00811 ET 2024J00997 le 30 septembre 2024 sous le numéro RG 2024J00811.

C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente au Tribunal.

La société LOCAM soutient que

Elle affirme que la société 1978 a dûment ratifié les documents contractuels liés au contrat de location financière et qu'en ratifiant le procès-verbal de livraison sans opposition, ni réserve, elle a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société LOCAM.

Le contrat de location est conclu pour une durée ferme et irrévocable de quarante-huit mois. La résolution du contrat avec la société 6 XPOS n'est pas opposable à la société LOCAM qui a mobilisé le capital de l'opération lorsque la société 1978 a ratifié le procès-verbal de livraison. Par conséquent la société 1978, si elle souhaite résilier le contrat avec le fournisseur du matériel, ne sera pas déchargée de toutes ses obligations envers la société LOCAM conformément à la nature purement financière de l'intervention de la société LOCAM.

Elle demande donc que la demande en nullité de la société 1978 soit rejetée.

La société LOCAM demande que

Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
 * DÉBOUTER la société 1978 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société 1978 à régler à la société LOCAM la somme principale de 15 085,69 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du distribuée le 23 février 2024 ;

CONDAMNER la société 1978 à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société 1978 aux entiers dépens d'instance.

En réponse la société 1978 répond que

1- Sur la résolution du contrat avec la société 6 XPOS

La société 1978 soutient qu'elle a mise en demeure la société 6 XPOS par courrier en recommandé avec accusé de réception d'avoir à procéder sous huitaine à la réparation ou au remplacement du matériel défectueux. Elle estime que les pads ne fonctionnent pas de manière intuitive, que la validation des commandes est longue entrainant des retards importants dans la prise des commande par les serveurs d'une table à plusieurs couverts ; et qu'enfin les commandes parviennent également en cuisine avec retard. Ces difficultés désorganisent son activité et sont préjudiciables sur le plan économique, et que les serveurs doivent prendre des commandes à l'aide de carnets papier.

La société 6 XPOS n'est pas intervenue dans les délais prévu dans ses conditions générales de ventes (pièce 2 de la société 1978) et ne s'est d'ailleurs jamais manifesté ; et que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la notification de la résolution du contrat par courrier du 1er juin 2023 au torts exclusif de la société 6 XPOS.

Elle indique que pour préserver ses droits, le procès-verbal d'un commissaire de justice (pièce 5 de ses écritures) a été établi permettant de constater une déconnexion d'un pad du réseau wifi du restaurant lors d'une prise de commande ou des blocages de celui-ci.

Elles estime que la société 6 XPOS a manqué à son devoir de conseil en lui fournissant une solution informatique de prise de commande sans s'assurer que le réseau WIFI de l'établissement soit opérationnel pour la faire fonctionner correctement et que cela constitue une faute de sa part.

Elle estime que la société 6 XPOS en se chargeant de l'installation du réseau WIFI et du matériel, avait une obligation de résultat et ne peut pas invoquer un manque de débit internet pour éluder sa responsabilité.

Elle demande donc au tribunal de prononcer la résolution du contrat entre la société 1978 et la société 6 XPOS aux torts exclusifs de cette dernière et ce, à la date du 3 juin 2023.

2- Sur la caducité du constat de location conclu avec la société LOCAM

Par courrier du 6 juin 2023, la société 1978 informait la société LOCAM de la résolution du contrat de fourniture conclu avec la société 6 XPOS et qu'elle cessait de payer les mensualités compte tenu du fait que la résolution du contrat avait entrainé la caducité du contrat de location.

Les deux contrats sont concomitants ou successifs et que l'un incluant une location financière, ils sont donc par nature interdépendants. Par conséquent la résolution du contrat conclu avec 6 XPOS entraine par caducité l'anéantissement du contrat de location conclu avec la société LOCAM.

En conséquence, la société 1978 demande que

Vu les articles 1224 et 1186 du code civil

PRONONCER la résiliation du contrat de fourniture conclu entre la société 1978 et la société 6 XPOS aux torts exclusifs de cette dernière et ce, à la date du 6 juin 2023 ;

PRONONCER, en conséquence, la caducité du contrat de location financière conclu entre la société 1978 et la société LOCAM ;
 * DÉBOUTER la société 6 XPOS de l'Intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
 * DÉBOUTER la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société 6 XPOS à payer à la société 1978 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société 1978 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés 6 XPOS et LOCAM aux entiers dépens.

En réponse la société 6 XPOS affirme que

1- Sur le rejet des demandes de la société 1978

A- Sur la condition résolutoire prévue par l'article 1224 du code civil

Elle soutient que la condition de résolution demande que l'un des cocontractants méconnaisse gravement ses obligations, et qu'elle ne peut être invoquée qu'après une mise en demeure adressée à la partie défaillante d'avoir à exécuter ses obligations.

Elle estime en l'espèce que la société 1978 doit fournir un accès WIFI fonctionnel au matériel qu'elle a livré pour qu'elle puisse adapter ses services en conséquence.

Elle estime que la société 1978 doit collaborer avec le prestataire et doit avoir une attitude positive et non attentiste pour exécuter le contrat.

a) Pour la livraison

L'installation du matériel et son paramétrage a eu lieu le 29 novembre 2022 et a été validé par la société 1978 par le procès-verbal de livraison et de conformité du 5 décembre 2022. Elle a donc accepté l'installation en l'état. L'obligation contractuelle de la société 6 XPOS a été correctement exécutée. L'absence de réserve lors de la réception d'un ensemble informatique couvre ses défauts apparents de conformité. Elle estime que de simples dysfonctionnements ponctuels résolus bien que gênants mais n'excédant pas les difficultés usuelles, ne suffisent pas à justifier un manquement du prestataire à son obligation de délivrance.

b) Sur l'obligation de résultat

Elle estime que le matériel fonctionne bien si le WIFI fonctionne normalement, et que la matériel n'a pas de problème de connexion avec le WIFI mais que les dysfonctionnements proviennent du débit internet lié au partage de connexion et d'interférence de différents réseaux dont elle ne peut pas être responsable.

B- Sur les griefs formés à l'encontre de la société 6 XPOS

a) Sur le fonctionnement des pads

Elle considère que le reproche du mauvais fonctionnement est infondé et que l'absence de réserve lors de la signature du procès-verbal de livraison permet de rejeter le reproche. De plus le taux d'utilisation proche de 90 % démontre que ce n'est pas problématique (pièce 7 de la société 6 XPOS).

b)

Sur le délai pour prendre les commandes et le fait que les commandes parviennent en cuisine avec retard

Le grief est infondé et s'explique non pas par un défaut du matériel mais car la bande passante internet dans le restaurant est insuffisante et qu'elle ne peut pas être tenue responsable de cette situation.

Elle considère que les griefs ne sont pas fondés et que la demande de résiliation doit être écartée. La société 1978 n'apporte pas la preuve de manquements graves de la société 6 XPOS et qu'elle doit être déboutée de ses demandes. Elle demande que le tribunal prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société 1978.

2- À titre infiniment subsidiaire : sur l'exécution provisoire

Si le tribunal devait condamner la société 6 XPOS ; l'exécution provisoire n'est pas nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire car les circonstances ne nécessitent pas d'ordonner l'exécution provisoire et la société 1978 de produit pas d'éléments comptables permettant de garantir le remboursement des sommes versées en cas de réformation d'une décision.

La société 6 XPOS demande que

DÉCLARER recevable et bien fondée la SARL 6 XPOS dans l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

JUGER que le contrat n°05.22.1560 a été résilié aux torts exclusifs de la SAS 1978 ;

DÉBOUTER la société 1978 de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société 6 XPOS ;

À titre infiniment subsidiaire,

ÉCARTER la demande d'exécution provisoire ou à tout le moins l'assortir de la justification préalable de l'obtention d'une caution bancaire au profit de la concluante pour un montant équivalent à celui de l'ensemble des condamnations qui pourrait être mis à la charge de la société 6 XPOS ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société 1978 verser la somme de 4 000 € à la société 6 XPOS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'obligation de résultat

Le tribunal constate que pour une livraison de bien meuble, le fournisseur a une obligation de résultat.

Le tribunal constate que la société 6 XPOS a livré le matériel et l'a installé dans le restaurant de la société 1978 les 29 novembre 2022 et le 5 décembre 2022. La société 1978 signait le bon de livraison et de conformité avec la société 6 XPOS sans réserve.

Le tribunal constate qu'à la lecture du mail du 19 mai 2023 (pièce 11 de la société 6 XPOS) que le technicien a «

repris et configuré le réseau WIFI lors de l'installation avec 2 box d'installées et un entremêlement de câbles inimaginables

» ; qu'il est écrit «

Vu que le câble pour la seconde antenne wifi n'était pas tiré, je n'ai pas pu procéder à l'installation complète».

L'article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

En l'espèce lors de la livraison, le wifi a été repris et réinstallé et le technicien de la société 6 XPOS a bien constaté des désordres sur l'installation électrique du restaurant. Il ne pouvait donc ignorer le possible risque de dysfonctionnement du matériel qui était installé et paramétré par ses soins. La société 6 XPOS a donc manqué à son devoir de conseil.

L'article 1610 du code civil précise que : «

le vendeur doit expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur».

En l'espèce la société 6 XPOS doit informer clairement le client des limites de sa responsabilité. Hors elle n'a pas informé la société 1978 du problème de câblage et d'interférence entre les réseaux wifi qui pouvaient troubler le bon fonctionnement de la solution informatique, ni au moment de son installation et ni au moment de la signature du procès-verbal de livraison qui a été signé sans réserve par les deux cocontractants. Le fournisseur de la solution informatique n'ignorait pas le défaut et n'a pas averti son client.

Les clauses du devis de la société 6 XPOS qui excluent la garantie ne sont pas opposables à la société 1978 car le fournisseur a manqué à son devoir de conseil et était informé de la non-conformité du réseau WIFI et électrique puisque le technicien l'a constaté.

En conséquence le tribunal constate que même si le matériel et logiciel ne présente pas de défaut de fonctionnement, il existe des dysfonctionnements ponctuels qui ont été constatés par un procèsverbal d'un commissaire de justice, le 12 juin 2023 (pièce 5 de la société 1978). Il constate aussi que le niveau d'utilisation de la solution informatique est de de 90 % sur le chiffre d'affaire (pièce 7 de la société 6 XPOS). Cela démontre un taux de non utilisation de la solution de 10 % qui justifie un désordre dans l'utilisation quotidienne des biens livrés par la société 6 XPOS.

En conséquence, le tribunal constate que la société 6 XPOS n'a pas respecté son obligation de résultat sur la fourniture du matériel auprès de la société 1978.

2- Sur la conformité de la résolution

L'article 1224 du code civil dispose que : « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Le tribunal a constaté l'existence d'inexécutions suffisamment graves.

Le tribunal constate que la société 1978 a envoyé une mise en demeure le 16 mai 2023 à la société 6 XPOS afin qu'elle procède aux réparations ou au remplacement des matériels sous huitaine sous peine de résiliation des contrats conclus entre les parties (pièce 6 de la société 1978).

Le tribunal constate l'absence de manifestation de la part de la société 6 XPOS.

Le tribunal constate que la société 1978 a adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 1er juin 2023 la notification de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société 6 XPOS.

En conséquence le tribunal prononcera la résiliation du contrat de fourniture conclu entre la société 1978 et la société 6 XPOS aux torts exclusifs de cette dernière à la date du 6 juin 2023.

3- Sur la caducité du contrat de location avec LOCAM

La société 1978 demande que soit prononcée la caducité du contrat en date du 6 juin 2023 conclu entre elle et la société LOCAM du fait de l'interdépendance de ce contrat avec le contrat du conclu entre elle et la société 6 XPOS

Ainsi que l'établit la jurisprudence s'appuyant sur l'article 1324 ancien devenu 1103 du code civil : «

les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance

» (Cour de cassation, Chambre mixte, 17 mai 2013, 11-22.768 et 11-22.927).

L'article 1186 du code civil dispose qu' : « un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie ».

En l'espèce, les contrats de fourniture et de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit.

La fourniture d'une solution informatique de caisse et de trois pads constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel.

Lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière et les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible.

En conséquence le tribunal constate que la société 1978 a mis en cause la société 6 XPOS, demandé la résiliation du contrat de fourniture conclu avec elle, puis en conséquence la caducité du contrat de location conclu avec la société LOCAM pour financer cette opération.

Le tribunal a prononcé ci-avant la résiliation du contrat de fourniture conclu entre les sociétés 1978 et 6 XPOS.

Le Tribunal a constaté ci-avant l'interdépendance des contrats conclus par la société 1978 avec d'une part la société 6 XPOS et d'autre part la société LOCAM.

En conséquence le Tribunal prononcera la caducité du contrat conclu entre la société LOCAM et la société 1978 à compter du 6 juin 2023.

4- Sur les sommes dues à la société LOCAM

La société 1978 a cessé les règlements au titre du contrat litigieux à compter de l'échéance du 30 juin 2023.

Le tribunal ayant prononcé ci-avant la caducité du contrat conclu entre les sociétés LOCAM et 1978 au 6 juin 2023

Ainsi, le tribunal déboutera la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes.

5- Sur les demandes de la société 6 XPOS

Au vu de ce qui précède le tribunal déboutera la société 6 XPOS de l'intégralité de ses demandes.

6- Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société 1978 pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; le Tribunal condamnera la société LOCAM à verser la somme de 1 000 € à la société 1978 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamnera la société 6 XPOS à verser la somme de 1 000 € à la société 1978 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamnera la société 6 XPOS à

7- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, ainsi le Tribunal condamnera solidairement les sociétés 6 XPOS et LOCAM aux entiers dépens de l'instance ;

8- Sur l'exécution provisoire du jugement

En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résiliation du contrat conclu entre la société 1978 et la société 6 XPOS sur la fourniture de caisse et de trois pads aux torts exclusifs de la société 6 XPOS, et ce, à la date du 6 juin 2023.

Prononce la caducité du contrat de location financière conclu entre la société 1978 et la société LOCAM, et ce, à la date du 6 juin 2023.

Déboute la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes.

Déboute la société 6 XPOS de l'intégralité de ses demandes.

Condamne la société 6 XPOS à verser la somme de 1 000 € à la société 1978 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société LOCAM à verser la somme de 1 000 € à la société 1978 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement la société LOCAM et la société 6 XPOS aux entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,87 €.

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jérôme FERRAND, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE, président, ainsi que Maître Édouard FAURE, greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

04/09/2026 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2024J811

ENTRE :
 * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [X] Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]

ET
 * La SAS 1978 Numéro SIREN : 883383317 [Adresse 4]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [T] [C] - SCP BONIFACE & ASSOCIES [Adresse 5] Maître [V] [Q] - SELARL DUPARC [V] [Adresse 6]
 * La SARL 6 XPOS Numéro SIREN : 837600550 [Adresse 7]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [I] [L] - SELARL [I] Case n° [Adresse 8] [Adresse 9] Maître [P] [N] - Selarl A.B.A [Adresse 10]

Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à Me [T] [C]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société 1978 exploite un restaurant situé [Adresse 11] à [Localité 2] 4 octobre 2022, elle a signé un devis n°05.22.1560 avec la société 6 XPOS, pour un contrat de location pour une mensualité de 259 € HT sur 48 mois, pour la fourniture d'une caisse tactile FORZA 13 et de trois pads et pour leur installation, paramétrage, et la formation.

Le matériel a été livré le 28 novembre 2022 selon bon de livraison n° 20337.

La société 1978 a signé électroniquement le 24 octobre 2022 avec la société LOCAM un contrat de financement pour cette commande auprès de la société 6 XPOS, pour une durée de 48 mois, du 30 décembre 2022 au 30 novembre 2026, moyennant le versement de mensualités de 310,80 € TTC.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé sans réserve électroniquement par la société 1978 le 5 décembre 2022 et par la société 6 XPOS.

La société 1978, a envoyé à la société 6 XPOS le 16 mai 2023 une mise en demeure de procéder sous huitaine à la réparation ou au remplacement du matériel défectueux.

N'ayant pas eu de réponse, la société 1978 a notifié le 1er juin 2023 à la société 6 XPOS en lettre recommandé avec accusé de réception la résolution du contrat de fourniture aux torts exclusifs de cette dernière.

Le 6 juin 2023, la société 1978 a adressé à la société LOCAM un courrier pour l'informer de la résolution du contrat avec la société 6 XPOS et qu'elle cessait de payer le contrat de location par caducité.

Le 12 juin 2023, la société 1978 a fait procéder par Maitre [Z] [G], commissaire de justice à [Localité 3], à un procès-verbal de constat sur le dysfonctionnement des PADS de commande 6 XPOS.

La société 1978 a cessé de payer les mensualités auprès de LOCAM à partir du 30 juin 2023.

Le 23 février 2024 la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société 1978 de régler huit échéances impayées, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.

L'article 12 du contrat de location indique qu'il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la société LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

La société LOCAM, n'ayant pu obtenir le remboursement de sa créance, a assigné par acte de Maître [F] [O] [J], commissaire de justice à Besançon (25000), en date du 6 mai 2024 la société 1978, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes :

[…]

Outre intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J00811.

Par acte de commissaire de justice de Maitre [U] [A] en date du 11 juillet 2024, la société 1978 a assigné la société 6 XPOS devant le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE fin que le jugement soit opposable à toutes les parties.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00997.

Le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a ordonné la jonction des affaires 2024J00811 ET 2024J00997 le 30 septembre 2024 sous le numéro RG 2024J00811.

C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente au Tribunal.

La société LOCAM soutient que

Elle affirme que la société 1978 a dûment ratifié les documents contractuels liés au contrat de location financière et qu'en ratifiant le procès-verbal de livraison sans opposition, ni réserve, elle a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société LOCAM.

Le contrat de location est conclu pour une durée ferme et irrévocable de quarante-huit mois. La résolution du contrat avec la société 6 XPOS n'est pas opposable à la société LOCAM qui a mobilisé le capital de l'opération lorsque la société 1978 a ratifié le procès-verbal de livraison. Par conséquent la société 1978, si elle souhaite résilier le contrat avec le fournisseur du matériel, ne sera pas déchargée de toutes ses obligations envers la société LOCAM conformément à la nature purement financière de l'intervention de la société LOCAM.

Elle demande donc que la demande en nullité de la société 1978 soit rejetée.

La société LOCAM demande que

Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
 * DÉBOUTER la société 1978 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société 1978 à régler à la société LOCAM la somme principale de 15 085,69 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du distribuée le 23 février 2024 ;

CONDAMNER la société 1978 à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société 1978 aux entiers dépens d'instance.

En réponse la société 1978 répond que

1- Sur la résolution du contrat avec la société 6 XPOS

La société 1978 soutient qu'elle a mise en demeure la société 6 XPOS par courrier en recommandé avec accusé de réception d'avoir à procéder sous huitaine à la réparation ou au remplacement du matériel défectueux. Elle estime que les pads ne fonctionnent pas de manière intuitive, que la validation des commandes est longue entrainant des retards importants dans la prise des commande par les serveurs d'une table à plusieurs couverts ; et qu'enfin les commandes parviennent également en cuisine avec retard. Ces difficultés désorganisent son activité et sont préjudiciables sur le plan économique, et que les serveurs doivent prendre des commandes à l'aide de carnets papier.

La société 6 XPOS n'est pas intervenue dans les délais prévu dans ses conditions générales de ventes (pièce 2 de la société 1978) et ne s'est d'ailleurs jamais manifesté ; et que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la notification de la résolution du contrat par courrier du 1er juin 2023 au torts exclusif de la société 6 XPOS.

Elle indique que pour préserver ses droits, le procès-verbal d'un commissaire de justice (pièce 5 de ses écritures) a été établi permettant de constater une déconnexion d'un pad du réseau wifi du restaurant lors d'une prise de commande ou des blocages de celui-ci.

Elles estime que la société 6 XPOS a manqué à son devoir de conseil en lui fournissant une solution informatique de prise de commande sans s'assurer que le réseau WIFI de l'établissement soit opérationnel pour la faire fonctionner correctement et que cela constitue une faute de sa part.

Elle estime que la société 6 XPOS en se chargeant de l'installation du réseau WIFI et du matériel, avait une obligation de résultat et ne peut pas invoquer un manque de débit internet pour éluder sa responsabilité.

Elle demande donc au tribunal de prononcer la résolution du contrat entre la société 1978 et la société 6 XPOS aux torts exclusifs de cette dernière et ce, à la date du 3 juin 2023.

2- Sur la caducité du constat de location conclu avec la société LOCAM

Par courrier du 6 juin 2023, la société 1978 informait la société LOCAM de la résolution du contrat de fourniture conclu avec la société 6 XPOS et qu'elle cessait de payer les mensualités compte tenu du fait que la résolution du contrat avait entrainé la caducité du contrat de location.

Les deux contrats sont concomitants ou successifs et que l'un incluant une location financière, ils sont donc par nature interdépendants. Par conséquent la résolution du contrat conclu avec 6 XPOS entraine par caducité l'anéantissement du contrat de location conclu avec la société LOCAM.

En conséquence, la société 1978 demande que

Vu les articles 1224 et 1186 du code civil

PRONONCER la résiliation du contrat de fourniture conclu entre la société 1978 et la société 6 XPOS aux torts exclusifs de cette dernière et ce, à la date du 6 juin 2023 ;

PRONONCER, en conséquence, la caducité du contrat de location financière conclu entre la société 1978 et la société LOCAM ;
 * DÉBOUTER la société 6 XPOS de l'Intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
 * DÉBOUTER la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société 6 XPOS à payer à la société 1978 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société 1978 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés 6 XPOS et LOCAM aux entiers dépens.

En réponse la société 6 XPOS affirme que

1- Sur le rejet des demandes de la société 1978

A- Sur la condition résolutoire prévue par l'article 1224 du code civil

Elle soutient que la condition de résolution demande que l'un des cocontractants méconnaisse gravement ses obligations, et qu'elle ne peut être invoquée qu'après une mise en demeure adressée à la partie défaillante d'avoir à exécuter ses obligations.

Elle estime en l'espèce que la société 1978 doit fournir un accès WIFI fonctionnel au matériel qu'elle a livré pour qu'elle puisse adapter ses services en conséquence.

Elle estime que la société 1978 doit collaborer avec le prestataire et doit avoir une attitude positive et non attentiste pour exécuter le contrat.

a) Pour la livraison

L'installation du matériel et son paramétrage a eu lieu le 29 novembre 2022 et a été validé par la société 1978 par le procès-verbal de livraison et de conformité du 5 décembre 2022. Elle a donc accepté l'installation en l'état. L'obligation contractuelle de la société 6 XPOS a été correctement exécutée. L'absence de réserve lors de la réception d'un ensemble informatique couvre ses défauts apparents de conformité. Elle estime que de simples dysfonctionnements ponctuels résolus bien que gênants mais n'excédant pas les difficultés usuelles, ne suffisent pas à justifier un manquement du prestataire à son obligation de délivrance.

b) Sur l'obligation de résultat

Elle estime que le matériel fonctionne bien si le WIFI fonctionne normalement, et que la matériel n'a pas de problème de connexion avec le WIFI mais que les dysfonctionnements proviennent du débit internet lié au partage de connexion et d'interférence de différents réseaux dont elle ne peut pas être responsable.

B- Sur les griefs formés à l'encontre de la société 6 XPOS

a) Sur le fonctionnement des pads

Elle considère que le reproche du mauvais fonctionnement est infondé et que l'absence de réserve lors de la signature du procès-verbal de livraison permet de rejeter le reproche. De plus le taux d'utilisation proche de 90 % démontre que ce n'est pas problématique (pièce 7 de la société 6 XPOS).

b)

Sur le délai pour prendre les commandes et le fait que les commandes parviennent en cuisine avec retard

Le grief est infondé et s'explique non pas par un défaut du matériel mais car la bande passante internet dans le restaurant est insuffisante et qu'elle ne peut pas être tenue responsable de cette situation.

Elle considère que les griefs ne sont pas fondés et que la demande de résiliation doit être écartée. La société 1978 n'apporte pas la preuve de manquements graves de la société 6 XPOS et qu'elle doit être déboutée de ses demandes. Elle demande que le tribunal prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société 1978.

2- À titre infiniment subsidiaire : sur l'exécution provisoire

Si le tribunal devait condamner la société 6 XPOS ; l'exécution provisoire n'est pas nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire car les circonstances ne nécessitent pas d'ordonner l'exécution provisoire et la société 1978 de produit pas d'éléments comptables permettant de garantir le remboursement des sommes versées en cas de réformation d'une décision.

La société 6 XPOS demande que

DÉCLARER recevable et bien fondée la SARL 6 XPOS dans l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

JUGER que le contrat n°05.22.1560 a été résilié aux torts exclusifs de la SAS 1978 ;

DÉBOUTER la société 1978 de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société 6 XPOS ;

À titre infiniment subsidiaire,

ÉCARTER la demande d'exécution provisoire ou à tout le moins l'assortir de la justification préalable de l'obtention d'une caution bancaire au profit de la concluante pour un montant équivalent à celui de l'ensemble des condamnations qui pourrait être mis à la charge de la société 6 XPOS ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société 1978 verser la somme de 4 000 € à la société 6 XPOS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'obligation de résultat

Le tribunal constate que pour une livraison de bien meuble, le fournisseur a une obligation de résultat.

Le tribunal constate que la société 6 XPOS a livré le matériel et l'a installé dans le restaurant de la société 1978 les 29 novembre 2022 et le 5 décembre 2022. La société 1978 signait le bon de livraison et de conformité avec la société 6 XPOS sans réserve.

Le tribunal constate qu'à la lecture du mail du 19 mai 2023 (pièce 11 de la société 6 XPOS) que le technicien a «

repris et configuré le réseau WIFI lors de l'installation avec 2 box d'installées et un entremêlement de câbles inimaginables

» ; qu'il est écrit «

Vu que le câble pour la seconde antenne wifi n'était pas tiré, je n'ai pas pu procéder à l'installation complète».

L'article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

En l'espèce lors de la livraison, le wifi a été repris et réinstallé et le technicien de la société 6 XPOS a bien constaté des désordres sur l'installation électrique du restaurant. Il ne pouvait donc ignorer le possible risque de dysfonctionnement du matériel qui était installé et paramétré par ses soins. La société 6 XPOS a donc manqué à son devoir de conseil.

L'article 1610 du code civil précise que : «

le vendeur doit expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur».

En l'espèce la société 6 XPOS doit informer clairement le client des limites de sa responsabilité. Hors elle n'a pas informé la société 1978 du problème de câblage et d'interférence entre les réseaux wifi qui pouvaient troubler le bon fonctionnement de la solution informatique, ni au moment de son installation et ni au moment de la signature du procès-verbal de livraison qui a été signé sans réserve par les deux cocontractants. Le fournisseur de la solution informatique n'ignorait pas le défaut et n'a pas averti son client.

Les clauses du devis de la société 6 XPOS qui excluent la garantie ne sont pas opposables à la société 1978 car le fournisseur a manqué à son devoir de conseil et était informé de la non-conformité du réseau WIFI et électrique puisque le technicien l'a constaté.

En conséquence le tribunal constate que même si le matériel et logiciel ne présente pas de défaut de fonctionnement, il existe des dysfonctionnements ponctuels qui ont été constatés par un procèsverbal d'un commissaire de justice, le 12 juin 2023 (pièce 5 de la société 1978). Il constate aussi que le niveau d'utilisation de la solution informatique est de de 90 % sur le chiffre d'affaire (pièce 7 de la société 6 XPOS). Cela démontre un taux de non utilisation de la solution de 10 % qui justifie un désordre dans l'utilisation quotidienne des biens livrés par la société 6 XPOS.

En conséquence, le tribunal constate que la société 6 XPOS n'a pas respecté son obligation de résultat sur la fourniture du matériel auprès de la société 1978.

2- Sur la conformité de la résolution

L'article 1224 du code civil dispose que : « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Le tribunal a constaté l'existence d'inexécutions suffisamment graves.

Le tribunal constate que la société 1978 a envoyé une mise en demeure le 16 mai 2023 à la société 6 XPOS afin qu'elle procède aux réparations ou au remplacement des matériels sous huitaine sous peine de résiliation des contrats conclus entre les parties (pièce 6 de la société 1978).

Le tribunal constate l'absence de manifestation de la part de la société 6 XPOS.

Le tribunal constate que la société 1978 a adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 1er juin 2023 la notification de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société 6 XPOS.

En conséquence le tribunal prononcera la résiliation du contrat de fourniture conclu entre la société 1978 et la société 6 XPOS aux torts exclusifs de cette dernière à la date du 6 juin 2023.

3- Sur la caducité du contrat de location avec LOCAM

La société 1978 demande que soit prononcée la caducité du contrat en date du 6 juin 2023 conclu entre elle et la société LOCAM du fait de l'interdépendance de ce contrat avec le contrat du conclu entre elle et la société 6 XPOS

Ainsi que l'établit la jurisprudence s'appuyant sur l'article 1324 ancien devenu 1103 du code civil : «

les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance

» (Cour de cassation, Chambre mixte, 17 mai 2013, 11-22.768 et 11-22.927).

L'article 1186 du code civil dispose qu' : « un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie ».

En l'espèce, les contrats de fourniture et de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit.

La fourniture d'une solution informatique de caisse et de trois pads constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel.

Lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière et les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible.

En conséquence le tribunal constate que la société 1978 a mis en cause la société 6 XPOS, demandé la résiliation du contrat de fourniture conclu avec elle, puis en conséquence la caducité du contrat de location conclu avec la société LOCAM pour financer cette opération.

Le tribunal a prononcé ci-avant la résiliation du contrat de fourniture conclu entre les sociétés 1978 et 6 XPOS.

Le Tribunal a constaté ci-avant l'interdépendance des contrats conclus par la société 1978 avec d'une part la société 6 XPOS et d'autre part la société LOCAM.

En conséquence le Tribunal prononcera la caducité du contrat conclu entre la société LOCAM et la société 1978 à compter du 6 juin 2023.

4- Sur les sommes dues à la société LOCAM

La société 1978 a cessé les règlements au titre du contrat litigieux à compter de l'échéance du 30 juin 2023.

Le tribunal ayant prononcé ci-avant la caducité du contrat conclu entre les sociétés LOCAM et 1978 au 6 juin 2023

Ainsi, le tribunal déboutera la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes.

5- Sur les demandes de la société 6 XPOS

Au vu de ce qui précède le tribunal déboutera la société 6 XPOS de l'intégralité de ses demandes.

6- Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société 1978 pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; le Tribunal condamnera la société LOCAM à verser la somme de 1 000 € à la société 1978 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamnera la société 6 XPOS à verser la somme de 1 000 € à la société 1978 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamnera la société 6 XPOS à

7- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, ainsi le Tribunal condamnera solidairement les sociétés 6 XPOS et LOCAM aux entiers dépens de l'instance ;

8- Sur l'exécution provisoire du jugement

En application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résiliation du contrat conclu entre la société 1978 et la société 6 XPOS sur la fourniture de caisse et de trois pads aux torts exclusifs de la société 6 XPOS, et ce, à la date du 6 juin 2023.

Prononce la caducité du contrat de location financière conclu entre la société 1978 et la société LOCAM, et ce, à la date du 6 juin 2023.

Déboute la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes.

Déboute la société 6 XPOS de l'intégralité de ses demandes.

Condamne la société 6 XPOS à verser la somme de 1 000 € à la société 1978 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société LOCAM à verser la somme de 1 000 € à la société 1978 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement la société LOCAM et la société 6 XPOS aux entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,87 €.

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jérôme FERRAND, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE, président, ainsi que Maître Édouard FAURE, greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1186, code civil 1231-2, code civil 1324, code civil 1610). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T10:46:15.592Z.