Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 7 septembre 2026, n° 22/02120
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier en date du 10 février 2022 , la caisse primaire centrale d'assurance maladie (la [1]) des Bouches-du-Rhône a informé Mme [T] [Q] de ce que la date de guérison de ses lésions en lien avec son accident du travail survenu le 3 novembre 2021 était fixée, après avis du médecin conseil, au 12 février 2022 . Mme [T] [Q] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (la [2]) qui a confirmé la date de guérison par décision du 15 juin 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er août 2022 ,Mme [T] [Q], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement avant dire droit du 14 avril 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [F] [H], expert psychiatre avec pour mission de : - convoquer les parties ; - examiner Mme [T] [Q]; - entendre les parties en leurs observations ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [T] [Q], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; - rechercher l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte ; - en cas de préexistence d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des soins prescrits à compter du 12 février 2022 ; - dire si les arrêts et soins prescrits à Mme [T] [Q] étaient en lien avec l'accident de travail dont elle a été victime le 3 novembre 2021 ; - dire si à la date du 12 février 2022, les lésions consécutives à l'accident de travail dont Mme [T] [Q] a été victime le 3 novembre 2021 étaient guéries ou consolidées ; - dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou consolidation et se prononcer, sans chiffrer le taux d'incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables . Le docteur [H] a rendu son rapport d'expertise en date du 20 juillet 2025. À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2025 . Mme [T] [Q] est représentée à l'audience par son conseil qui dépose ses conclusions écrites en sollicitant tribunal de : - déclarer recevable son recours; - annuler la décision de la CPAM du 10 février 2022; - annuler l'avis de la [2] du 16 juin 2022; - constater l'absence de consolidation de l'état de Mme [T] [Q] à la date du 12 février 2022; – fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 3 novembre 2021 de Mme [T] [Q] au 3 novembre 2023; - ordonner à la [1] de procéder à la régularisation de la situation de Mme [T] [Q] subséquemment au report de la date de consolidation avec toutes les conséquences de droit qui en découlent; - ordonner à la [1] de procéder à une nouvelle évaluation des séquelles de Mme [T] [Q] à compter de la date de consolidation reportée au 3 novembre 2023; - condamner la [1] à la somme de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouter la [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner la [1] aux entiers dépens. La [1], représentée par une inspectrice juridique, dépose également à l'audience ses conclusions écrites en sollicitant du tribunal de : - confirmer la date de guérison fixée au 12 février 2022 relative à l'accident de travail du 3 novembre 2021; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait entériner le rapport d'expertise judiciaire, acter que Mme [T] [Q] n'a adressé à la [1] des Bouches-du-Rhône aucun arrêt de travail au-delà de la date du 3 juillet 2022; - débouter Mme [T] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - condamner Mme [T] [Q] aux dépens . L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 .
Motifs
MOTIFS : Àtitre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. Sur l’entérinement du rapport d’expertise Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, « est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. » La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, « ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. » En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise du docteur [F] [H] : « – L'absence d'état antérieur psychiatrique d'un point de vue médicolégal, autrement dit l'absence de pathologie antérieure indépendante évoluant pour son propre compte – les arrêts d'activité professionnelle et les soins prescrits pour Mme [T] [Q] au titre de suivi psychiatrique avec traitement psychotrope et d'un suivi psychologique, étaient en lien de façon directe et exclusive à l'accident de travail dont elle a été victime le 3 novembre 2021 – à la date du 12 février 2022, les lésions psychiatriques consécutives de l'accident travail, à savoir un état de stress post traumatique complet et un état dépressif réactionnel en lien direct avec les faits du 3 novembre 2021 n'étaient pas guéries ni consolidées – en compte de l'expertise psychiatrique de ce jour, la proposition de la date de consolidation est celle du 3 novembre 2023, soit 24 mois après les faits, ainsi que son accouchement avec un traitement psychotrope stabilisé – il persiste d'un point de vue psychiatrique, au titre d'un état de stress post traumatique et d'un vécu dépressif, des séquelles indemnisables pour lesquels un taux d'incapacité permanente devra être à considérer » L'expert a ainsi parfaitement répondu à sa mission en fixant une date consolidation au 3 novembre 2023, et en estimant qu'il existait des séquelles indemnisables compte tenu de la persistance d'un état de stress post-traumatique et d'un vécu dépressif, pour lesquels un taux d'incapacité permanente devrait être à considérer. Le rapport d’expertise du docteur [F] [H] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu d’entériner ce rapport . Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement avant dire droit du 14 avril 2025 ; Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [F] [H] du 20 juillet 2025 ; DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [T] [Q] ; ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [F] [H] ; DIT que, conformément à l'expertise médicale diligentée , l'état de Mme [T] [Q], victime d'un accident du travail le 3 novembre 2021 , pouvait être considéré comme consolidé le 3 novembre 2023 ; RENVOIE le dossier à la [1] afin de régulariser la situation de l'assurée au vu du report de la date de consolidation et procéder à une nouvelle évaluation des séquelles de Mme [T] [Q] à compter de la date de consolidation reportée au 3 novembre 2023 ; DÉBOUTE Mme [T] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNE la [1] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable, DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026 . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 Numéro de recours: N° RG 22/02120 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LH2 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [T] [Q] née le 07 Septembre 1984 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 5] représentée par Mme [D] [K] (Autre) munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline [Localité 6] [Adresse 4] L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Septembre 2026 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier en date du 10 février 2022 , la caisse primaire centrale d'assurance maladie (la [1]) des Bouches-du-Rhône a informé Mme [T] [Q] de ce que la date de guérison de ses lésions en lien avec son accident du travail survenu le 3 novembre 2021 était fixée, après avis du médecin conseil, au 12 février 2022 . Mme [T] [Q] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (la [2]) qui a confirmé la date de guérison par décision du 15 juin 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er août 2022 ,Mme [T] [Q], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement avant dire droit du 14 avril 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [F] [H], expert psychiatre avec pour mission de : - convoquer les parties ; - examiner Mme [T] [Q]; - entendre les parties en leurs observations ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [T] [Q], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; - rechercher l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte ; - en cas de préexistence d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des soins prescrits à compter du 12 février 2022 ; - dire si les arrêts et soins prescrits à Mme [T] [Q] étaient en lien avec l'accident de travail dont elle a été victime le 3 novembre 2021 ; - dire si à la date du 12 février 2022, les lésions consécutives à l'accident de travail dont Mme [T] [Q] a été victime le 3 novembre 2021 étaient guéries ou consolidées ; - dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou consolidation et se prononcer, sans chiffrer le taux d'incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables . Le docteur [H] a rendu son rapport d'expertise en date du 20 juillet 2025. À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2025 . Mme [T] [Q] est représentée à l'audience par son conseil qui dépose ses conclusions écrites en sollicitant tribunal de : - déclarer recevable son recours; - annuler la décision de la CPAM du 10 février 2022; - annuler l'avis de la [2] du 16 juin 2022; - constater l'absence de consolidation de l'état de Mme [T] [Q] à la date du 12 février 2022; – fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 3 novembre 2021 de Mme [T] [Q] au 3 novembre 2023; - ordonner à la [1] de procéder à la régularisation de la situation de Mme [T] [Q] subséquemment au report de la date de consolidation avec toutes les conséquences de droit qui en découlent; - ordonner à la [1] de procéder à une nouvelle évaluation des séquelles de Mme [T] [Q] à compter de la date de consolidation reportée au 3 novembre 2023; - condamner la [1] à la somme de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouter la [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner la [1] aux entiers dépens. La [1], représentée par une inspectrice juridique, dépose également à l'audience ses conclusions écrites en sollicitant du tribunal de : - confirmer la date de guérison fixée au 12 février 2022 relative à l'accident de travail du 3 novembre 2021; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait entériner le rapport d'expertise judiciaire, acter que Mme [T] [Q] n'a adressé à la [1] des Bouches-du-Rhône aucun arrêt de travail au-delà de la date du 3 juillet 2022; - débouter Mme [T] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - condamner Mme [T] [Q] aux dépens . L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 . MOTIFS : Àtitre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. Sur l’entérinement du rapport d’expertise Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, « est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. » La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, « ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. » En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise du docteur [F] [H] : « – L'absence d'état antérieur psychiatrique d'un point de vue médicolégal, autrement dit l'absence de pathologie antérieure indépendante évoluant pour son propre compte – les arrêts d'activité professionnelle et les soins prescrits pour Mme [T] [Q] au titre de suivi psychiatrique avec traitement psychotrope et d'un suivi psychologique, étaient en lien de façon directe et exclusive à l'accident de travail dont elle a été victime le 3 novembre 2021 – à la date du 12 février 2022, les lésions psychiatriques consécutives de l'accident travail, à savoir un état de stress post traumatique complet et un état dépressif réactionnel en lien direct avec les faits du 3 novembre 2021 n'étaient pas guéries ni consolidées – en compte de l'expertise psychiatrique de ce jour, la proposition de la date de consolidation est celle du 3 novembre 2023, soit 24 mois après les faits, ainsi que son accouchement avec un traitement psychotrope stabilisé – il persiste d'un point de vue psychiatrique, au titre d'un état de stress post traumatique et d'un vécu dépressif, des séquelles indemnisables pour lesquels un taux d'incapacité permanente devra être à considérer » L'expert a ainsi parfaitement répondu à sa mission en fixant une date consolidation au 3 novembre 2023, et en estimant qu'il existait des séquelles indemnisables compte tenu de la persistance d'un état de stress post-traumatique et d'un vécu dépressif, pour lesquels un taux d'incapacité permanente devrait être à considérer. Le rapport d’expertise du docteur [F] [H] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu d’entériner ce rapport . Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement avant dire droit du 14 avril 2025 ; Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [F] [H] du 20 juillet 2025 ; DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [T] [Q] ; ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [F] [H] ; DIT que, conformément à l'expertise médicale diligentée , l'état de Mme [T] [Q], victime d'un accident du travail le 3 novembre 2021 , pouvait être considéré comme consolidé le 3 novembre 2023 ; RENVOIE le dossier à la [1] afin de régulariser la situation de l'assurée au vu du report de la date de consolidation et procéder à une nouvelle évaluation des séquelles de Mme [T] [Q] à compter de la date de consolidation reportée au 3 novembre 2023 ; DÉBOUTE Mme [T] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNE la [1] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable, DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026 . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:35:08.612Z.