Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 25/00094
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 juin 2022, Madame [C] [T], travailleuse intérimaire auprès de la société [3] et mise à disposition auprès de la SAS [1], en qualité d’emballeuse polyvalente, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « la victime s’est coincée la main et le poignet gauche entre le tapis de tri et le pignon blanc de la ligne 3 au garage en rinçant la machine à l’aide d’un tuyau d’eau ». La Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après, la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Madame [C] [T] a été déclaré consolidé le 11 juillet 2023, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Par jugement en date du 5 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a déclaré la SAS [1] coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, d’emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité et de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et l’a condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 8 000 euros. La SAS [1] a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2024, appel actuellement pendant devant la Cour d’appel de [Localité 2]. Par courrier du 19 novembre 2024, Madame [C] [T] a saisi la CPAM de la Meuse afin de mettre en œuvre la procédure de conciliation dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, laquelle a échoué. Par courrier recommandée avec avis de réception adressée le 9 juillet 2025, Madame [C] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [3] ainsi que la société utilisatrice la SAS [1], dans la survenance de l'accident du travail du 30 juin 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 novembre 2025 avant de faire l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 15 juin 2026 où l’affaire a été plaidée. A cette audience, Madame [C] [T] était représentée par son conseil lequel a développé oralement ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à : - dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 30 juin 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, - ordonner le doublement de la rente, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de donner son avis sur ses préjudices personnels, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, - condamner la SAS [1] à garantir la société [3] des sommes qui seront mises à sa charge en raison de la faute inexcusable, - déclarer le jugement commun à la CPAM de la Meise, - statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle. Le conseil de Madame [C] [T] déclare s’en rapporter s’agissant de la demande de sursis à statuer formée par la SAS [1]. La SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy et à titre subsidiaire, de débouter Madame [C] [T] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la SAS [1] fait valoir que Madame [C] [T] se fonde exclusivement sur le jugement correctionnel du 12 septembre 2024 pour motiver sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, sans développer d’autres griefs. Elle considère que pour une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive. La société [3], représentée par son conseil, s’est rapportée à ses dernières concluions tendant au rejet de l’ensemble des prétentions de Madame [C] [T] et à titre subsidiaire, de déclarer que l’éventuelle faute inexcusable relève de la seule responsabilité de la société utilisatrice, la SAS [1], substituée dans la direction de la salariée. Elle n’a pas conclu sur la demande de sursis à statuer formée par la SAS [1]. La CPAM de la Meuse, régulièrement représentée par Madame [M] [Z] déclare s’en rapporter quant à la demande de sursis à statuer. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de sursis à statuer Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ». Selon l’article 4 du code de procédure pénale, “l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”. L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement par les juges, hormis les cas où il est imposé par la loi. En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le sursis à statuer de la présente affaire, dans l’attente d’une décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy, statuant sur l’appel formé par la SAS [1] à l’encontre du jugement prononcé le 5 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc. En effet, il est constant que si la faute pénale et la faute civile diffèrent, les condamnations prononcées par les juridictions pénales en matière d’infractions à la sécurité du travail et d’infraction de blessures involontaires s’imposent au juge civil, non seulement par leur dispositif mais aussi par les considérations de fait et de droit qui les sous-tendent. L’ensemble des demandes sera en conséquence réservé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement en sa formation de pôle social, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel sur autorisation du 1er président de la Cour d’Appel, dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, ORDONNE le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy, statuant sur l’appel formé par la SAS [1] à l’encontre du jugement prononcé le 5 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de présenter des conclusions de reprise d’instance dès que l’événement à l’origine du sursis à statuer sera survenu ; RESERVE l’ensemble des demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale [Adresse 1] [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT RENDU LE 07 Septembre 2026 DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Juin 2026 AFFAIRE : N° RG 25/00094 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4HH MINUTE : 26/131 Le tribunal siégeant en audience publique composé de : Présidente : Carine MARY, Assesseur : Laurent QUISSOLLE, Assesseur : Frédéric BEAULIEU, Greffier : Mélanie AKPEMADO DEMANDERESSE : Mme [C] [A] [T] demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par Me Sarah FORT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSES : S.A.S. [1] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Juliette BARRE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Diane MOREL, avocat au barreau de PARIS Société [2] dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de LYON substitué par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE PARTIE INTERVENANTE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Madame [M] [Z], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Juin 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 Notifié le : Appel du par Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 juin 2022, Madame [C] [T], travailleuse intérimaire auprès de la société [3] et mise à disposition auprès de la SAS [1], en qualité d’emballeuse polyvalente, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « la victime s’est coincée la main et le poignet gauche entre le tapis de tri et le pignon blanc de la ligne 3 au garage en rinçant la machine à l’aide d’un tuyau d’eau ». La Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après, la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Madame [C] [T] a été déclaré consolidé le 11 juillet 2023, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Par jugement en date du 5 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a déclaré la SAS [1] coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, d’emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité et de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et l’a condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 8 000 euros. La SAS [1] a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2024, appel actuellement pendant devant la Cour d’appel de [Localité 2]. Par courrier du 19 novembre 2024, Madame [C] [T] a saisi la CPAM de la Meuse afin de mettre en œuvre la procédure de conciliation dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, laquelle a échoué. Par courrier recommandée avec avis de réception adressée le 9 juillet 2025, Madame [C] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [3] ainsi que la société utilisatrice la SAS [1], dans la survenance de l'accident du travail du 30 juin 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 novembre 2025 avant de faire l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 15 juin 2026 où l’affaire a été plaidée. A cette audience, Madame [C] [T] était représentée par son conseil lequel a développé oralement ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à : - dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 30 juin 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, - ordonner le doublement de la rente, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de donner son avis sur ses préjudices personnels, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, - condamner la SAS [1] à garantir la société [3] des sommes qui seront mises à sa charge en raison de la faute inexcusable, - déclarer le jugement commun à la CPAM de la Meise, - statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle. Le conseil de Madame [C] [T] déclare s’en rapporter s’agissant de la demande de sursis à statuer formée par la SAS [1]. La SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy et à titre subsidiaire, de débouter Madame [C] [T] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la SAS [1] fait valoir que Madame [C] [T] se fonde exclusivement sur le jugement correctionnel du 12 septembre 2024 pour motiver sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, sans développer d’autres griefs. Elle considère que pour une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive. La société [3], représentée par son conseil, s’est rapportée à ses dernières concluions tendant au rejet de l’ensemble des prétentions de Madame [C] [T] et à titre subsidiaire, de déclarer que l’éventuelle faute inexcusable relève de la seule responsabilité de la société utilisatrice, la SAS [1], substituée dans la direction de la salariée. Elle n’a pas conclu sur la demande de sursis à statuer formée par la SAS [1]. La CPAM de la Meuse, régulièrement représentée par Madame [M] [Z] déclare s’en rapporter quant à la demande de sursis à statuer. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de sursis à statuer Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ». Selon l’article 4 du code de procédure pénale, “l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”. L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement par les juges, hormis les cas où il est imposé par la loi. En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le sursis à statuer de la présente affaire, dans l’attente d’une décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy, statuant sur l’appel formé par la SAS [1] à l’encontre du jugement prononcé le 5 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc. En effet, il est constant que si la faute pénale et la faute civile diffèrent, les condamnations prononcées par les juridictions pénales en matière d’infractions à la sécurité du travail et d’infraction de blessures involontaires s’imposent au juge civil, non seulement par leur dispositif mais aussi par les considérations de fait et de droit qui les sous-tendent. L’ensemble des demandes sera en conséquence réservé. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement en sa formation de pôle social, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel sur autorisation du 1er président de la Cour d’Appel, dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, ORDONNE le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy, statuant sur l’appel formé par la SAS [1] à l’encontre du jugement prononcé le 5 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc ; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de présenter des conclusions de reprise d’instance dès que l’événement à l’origine du sursis à statuer sera survenu ; RESERVE l’ensemble des demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:52:29.713Z.