Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 26/00043
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la CPAM, a reçu le 30 juin 2025 un avis d’arrêt de travail concernant Madame [C] [H] établi par le Docteur [F] le 30 juin 2025 prescrivant un arrêt à temps partiel du 30 juin 2025 au 31 juillet 2025. Par courrier en date du 9 décembre 2025, la CPAM de la Meuse a informé Madame [C] [R] que cet arrêt de travail ne donnerait lieu à aucune indemnisation au motif qu’elle avait bénéficié d’indemnités journalières pendant trois ans pour une affection de longue durée et qu’elle devait justifier d’une reprise de travail d’au moins une année pour pouvoir bénéficier à nouveau d’indemnités journalières en rapport avec cette pathologie. Madame [C] [R] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable laquelle a, en sa séance du 10 mars 2026, rejeté son recours et confirmé le refus d'indemnisation. Cette décision a été notifiée le 27 mars 2026 à Madame [C] [R] laquelle a, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 avril 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de cette décision. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 juin 2026. À cette audience, Madame [C] [R], comparante en personne, maintient sa contestation et demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable, de reconnaître son droit à la poursuite des indemnités journalière et d’ordonner la reprise de leur versement. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a été victime d’un cancer de la thyroïde en 2022 et a été en arrêt de travail pendant trois mois puis en temps partiel thérapeutique. Elle indique avoir repris son activité professionnelle à temps complet du 1er août 2023 au 30 juin 2025, soit pendant presque deux ans, de manière continue. Elle précise que son arrêt du 28 au 30 octobre 2024 n’était pas en lien avec son affection de longue durée. De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, dûment représentée, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de : - constater l’expiration du délai triennal d’indemnisation au titre d’une affection de longue durée à compter du 6 mai 2025, - constater l’absence de reprise du travail durant une période d’un an en continu, - en conséquence, dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé d’indemniser l’arrêt de travail du 30 juin 2025 prescrit à Madame [C] [H], - débouter Madame [C] [H] de l’ensemble de ses demandes. La CPAM de la Meuse invoque les dispositions des articles L.321-1, L.323-1 du code de la sécurité sociale et indique que Madame [C] [H] a été reconnue atteinte d’une affection de longue durée depuis le 6 mai 2022 et qu’elle pouvait bénéficier des indemnités journalières au titre de cette pathologie jusqu’au 5 mai 2025. Elle ajoute qu’à l’issue de cette date, Madame [C] [H] pouvait à nouveau bénéficier des indemnités journalières pendant une période de trois ans, à la condition qu’elle ait repris une activité professionnelle pendant un an de manière continue. La CPAM de la Meuse affirme que Madame [C] [H] ne remplit pas cette condition en ce qu’elle a été placée en arrêt de travail du 8 au 15 janvier 2024, du 28 au 30 octobre 2024 et du 14 au 20 avril 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Madame [C] [H] étant autorisée à produire en cours de délibéré des justificatifs établissant que son arrêt de travail du 28 au 30 octobre 2024 n’était pas lié à son affection de longue durée. Madame [C] [H] a produit une note en délibéré, accompagnée d’une attestation médicale de son médecin. La CPAM de la Meuse indique s’en rapporte à la décision du tribunal et précise que dans l’hypothèse où un nouveau délai de trois ans était ouvert au constat d’une reprise de travail d’un an en continu, le point de départ de celui serait fixé au 30 juin 2025, date à laquelle l’assurée a sollicité un nouvel arrêt au titre de son ALD, en mi-temps thérapeutique.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n'a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n'est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à l’indemnisation au titre de l’affection de longue durée dont souffre Madame [C] [H]. Sur la demande d'indemnisation au titre d’une affection de longue durée Aux termes de l'article de L. 321-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. Par ailleurs, l’article L.323-1 du même code dispose que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. L’article R 323-1 du même code précise que pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. En l'espèce, il n’est pas contesté que Madame [C] [H] a été reconnue atteinte d’une affection de longue durée depuis le 6 mai 2022 et qu’à compter de cette date, elle pouvait percevoir des indemnités journalières jusqu’au 5 mai 2025 inclus. Il n’est pas non plus contesté que Madame [C] [H] a repris son activité professionnelle à temps complet du 1er août 2023 au 30 juin 2025 et qu’elle a été en arrêt-maladie durant les périodes suivantes : du 8 au 15 janvier 2024du 28 au 30 octobre 2024du 14 au 20 avril 2025 Il convient dès lors de rechercher si ces trois arrêts-maladie étaient en lien avec l’affection de longue durée. Madame [C] [H] produit en cours en délibéré une attestation de son médecin traitant, le Docteur [F], en date du 22 juin 2026, mentionnant que l’arrêt-maladie du 28 au 30 octobre 2024 était en rapport avec des symptômes généraux (asthénie), de sorte qu’il y a lieu de constater que cet arrêt-maladie n’était pas en lien avec l’affection de longue durée. Il convient en conséquence de constater que Madame [C] [H] justifie d’une reprise de travail en continu du 16 janvier 2024 au 13 avril 2025, soit pendant un an. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [C] [H] dont les droits à indemnisation au titre de son affection de longue durée seront ouverts à compter du 30 juin 2025 pour une nouvelle durée de trois ans. Madame [C] [H] sera invitée à se rapprocher des services de la CPAM de la Meuse aux fins de liquidation de ses droits. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la CPAM de la Meuse sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Sur l'exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que les droits à indemnisation de Madame [C] [H] au titre de son affection de longue durée seront ouverts à compter du 30 juin 2025 pour une nouvelle durée de trois ans ; INVITE Madame [C] [H] à se rapprocher des services de la CPAM de la Meuse pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la CPAM de la Meuse aux entiers dépens de la présente instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale [Adresse 1] [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT RENDU LE 07 Septembre 2026 DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Juin 2026 AFFAIRE : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6QG MINUTE : 26/141 Le tribunal siégeant en audience publique composé de : Présidente : Carine MARY, Assesseur : Laurent QUISSOLLE, Assesseur : Frédéric BEAULIEU, Greffier : Mélanie AKPEMADO DEMANDERESSE : Mme [C] [R] demeurant [Adresse 2] comparante en personne DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [B] [P], membre de l’entreprise muni d’un pouvoir spécial de représentation Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Juin 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 Notifié le : Appel du par Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à EXPOSÉ DU LITIGE : La Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la CPAM, a reçu le 30 juin 2025 un avis d’arrêt de travail concernant Madame [C] [H] établi par le Docteur [F] le 30 juin 2025 prescrivant un arrêt à temps partiel du 30 juin 2025 au 31 juillet 2025. Par courrier en date du 9 décembre 2025, la CPAM de la Meuse a informé Madame [C] [R] que cet arrêt de travail ne donnerait lieu à aucune indemnisation au motif qu’elle avait bénéficié d’indemnités journalières pendant trois ans pour une affection de longue durée et qu’elle devait justifier d’une reprise de travail d’au moins une année pour pouvoir bénéficier à nouveau d’indemnités journalières en rapport avec cette pathologie. Madame [C] [R] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable laquelle a, en sa séance du 10 mars 2026, rejeté son recours et confirmé le refus d'indemnisation. Cette décision a été notifiée le 27 mars 2026 à Madame [C] [R] laquelle a, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 avril 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de cette décision. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 juin 2026. À cette audience, Madame [C] [R], comparante en personne, maintient sa contestation et demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable, de reconnaître son droit à la poursuite des indemnités journalière et d’ordonner la reprise de leur versement. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a été victime d’un cancer de la thyroïde en 2022 et a été en arrêt de travail pendant trois mois puis en temps partiel thérapeutique. Elle indique avoir repris son activité professionnelle à temps complet du 1er août 2023 au 30 juin 2025, soit pendant presque deux ans, de manière continue. Elle précise que son arrêt du 28 au 30 octobre 2024 n’était pas en lien avec son affection de longue durée. De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, dûment représentée, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de : - constater l’expiration du délai triennal d’indemnisation au titre d’une affection de longue durée à compter du 6 mai 2025, - constater l’absence de reprise du travail durant une période d’un an en continu, - en conséquence, dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé d’indemniser l’arrêt de travail du 30 juin 2025 prescrit à Madame [C] [H], - débouter Madame [C] [H] de l’ensemble de ses demandes. La CPAM de la Meuse invoque les dispositions des articles L.321-1, L.323-1 du code de la sécurité sociale et indique que Madame [C] [H] a été reconnue atteinte d’une affection de longue durée depuis le 6 mai 2022 et qu’elle pouvait bénéficier des indemnités journalières au titre de cette pathologie jusqu’au 5 mai 2025. Elle ajoute qu’à l’issue de cette date, Madame [C] [H] pouvait à nouveau bénéficier des indemnités journalières pendant une période de trois ans, à la condition qu’elle ait repris une activité professionnelle pendant un an de manière continue. La CPAM de la Meuse affirme que Madame [C] [H] ne remplit pas cette condition en ce qu’elle a été placée en arrêt de travail du 8 au 15 janvier 2024, du 28 au 30 octobre 2024 et du 14 au 20 avril 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Madame [C] [H] étant autorisée à produire en cours de délibéré des justificatifs établissant que son arrêt de travail du 28 au 30 octobre 2024 n’était pas lié à son affection de longue durée. Madame [C] [H] a produit une note en délibéré, accompagnée d’une attestation médicale de son médecin. La CPAM de la Meuse indique s’en rapporte à la décision du tribunal et précise que dans l’hypothèse où un nouveau délai de trois ans était ouvert au constat d’une reprise de travail d’un an en continu, le point de départ de celui serait fixé au 30 juin 2025, date à laquelle l’assurée a sollicité un nouvel arrêt au titre de son ALD, en mi-temps thérapeutique. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n'a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n'est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à l’indemnisation au titre de l’affection de longue durée dont souffre Madame [C] [H]. Sur la demande d'indemnisation au titre d’une affection de longue durée Aux termes de l'article de L. 321-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. Par ailleurs, l’article L.323-1 du même code dispose que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. L’article R 323-1 du même code précise que pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. En l'espèce, il n’est pas contesté que Madame [C] [H] a été reconnue atteinte d’une affection de longue durée depuis le 6 mai 2022 et qu’à compter de cette date, elle pouvait percevoir des indemnités journalières jusqu’au 5 mai 2025 inclus. Il n’est pas non plus contesté que Madame [C] [H] a repris son activité professionnelle à temps complet du 1er août 2023 au 30 juin 2025 et qu’elle a été en arrêt-maladie durant les périodes suivantes : du 8 au 15 janvier 2024du 28 au 30 octobre 2024du 14 au 20 avril 2025 Il convient dès lors de rechercher si ces trois arrêts-maladie étaient en lien avec l’affection de longue durée. Madame [C] [H] produit en cours en délibéré une attestation de son médecin traitant, le Docteur [F], en date du 22 juin 2026, mentionnant que l’arrêt-maladie du 28 au 30 octobre 2024 était en rapport avec des symptômes généraux (asthénie), de sorte qu’il y a lieu de constater que cet arrêt-maladie n’était pas en lien avec l’affection de longue durée. Il convient en conséquence de constater que Madame [C] [H] justifie d’une reprise de travail en continu du 16 janvier 2024 au 13 avril 2025, soit pendant un an. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [C] [H] dont les droits à indemnisation au titre de son affection de longue durée seront ouverts à compter du 30 juin 2025 pour une nouvelle durée de trois ans. Madame [C] [H] sera invitée à se rapprocher des services de la CPAM de la Meuse aux fins de liquidation de ses droits. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la CPAM de la Meuse sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Sur l'exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que les droits à indemnisation de Madame [C] [H] au titre de son affection de longue durée seront ouverts à compter du 30 juin 2025 pour une nouvelle durée de trois ans ; INVITE Madame [C] [H] à se rapprocher des services de la CPAM de la Meuse pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la CPAM de la Meuse aux entiers dépens de la présente instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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