Décision de justice
Tribunal judiciaire de Soissons, JCP, 10 août 2026, n° 25/00463
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : Société GAN ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 2] non comparante représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS ET : DÉFENDERESSE : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABPT) [Adresse 3] [Localité 3] non comparante représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
Motifs
DECISION : Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 août 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier. Monsieur [C] [H] et Madame [I] [L] épouse [H], ci-après dénommés consorts [H], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] dans l’AISNE. Ils ont fait appel à la société ECO AISNERGIE pour procéder au remplacement de 5 fenêtres, 4 portes-fenêtres, 1 porte d’entrée, 1 porte de garage, 1 portail et un portillon suivant contrat en date du 10 novembre 2011, pour un montant de 22.932 euros. Les menuiseries posées par la société ECO AISNERGIE ont été fournies par la société RIBEIRO. Au cours de l’année 2013, les consorts [H] ont constaté des infiltrations d’eau sur les menuiseries des fenêtres. Des expertises amiables ont été organisées donnant lieu au dépôt de trois rapports : Rapport d’expertise du cabinet [Y] en date du 06 février 2016,Rapport complémentaire d’expertise du cabinet [Y] en date du 18 avril 2018,Rapport d’expertise du cabinet [Y] en date du 17 février 2019. La société RIBEIRO est intervenue le 23 juin 2018 puis le 28 mars 2019, ainsi que la société ECO AISNERGIE mais les désordres ont persisté. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2019, les consorts [H] ont fait assigner la société ECO AISNERGIE devant le tribunal de grande instance de SOISSONS aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire, qui a été accordée par ordonnance du 10 janvier 2020. Par exploit du 08 juin 2020 la société ECO AISNERGIE a fait assigner la société RIBEIRO aux fins que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables après que l’expert judiciaire ait précisé que les menuiseries et joints fournis par la société RIBEIRO participaient à la survenue du dommage. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 janvier 2021, imputant les désordres affectant l’étanchéité des menuiseries à la société RIBEIRO qui avait fourni les menuiseries défectueuses. Par exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2021, les consorts [H] ont fait assigner la société ECO AISNERGIE devant le tribunal judiciaire de SOISSONS. Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ECO AISNERGIE, puis l’a converti en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2021. Les consorts [H] ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective et ont mis en cause les organes de la procédure collective devant le tribunal judiciaire de SOISSONS. Par exploit du 22 décembre 2021, ils ont également fait assigner le société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ECO AISNENERGIE aux fins d’obtenir son intervention forcée et sa garantie. Par jugement en date du 05 janvier 2023, le tribunal judiciaire de SOISSONS a notamment condamné la société GAN ASSURANCES à régler aux époux [H] : La somme de 10.619,73 euros au titre du préjudice matériel (travaux de reprise) ;La somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;La somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;La somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens. La société GAN ASSURANCES a procédé au règlement du montant des condamnations en sa qualité d’assureur de la société ECO AISNERGIE. Une procédure de liquidation simplifiée a été ouverte à l’encontre de la société RIBEIRO le 17 juillet 2025 par le tribunal de commerce de SOISSONS. Par exploit de commissaire de justice du 06 octobre 2025, la société GAN ASSURANCES a fait assigner la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ci-après dénommée SMABTP, en tant qu’assureur de la société RIBEIRO aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 7.896,24 euros. Appelée à l’audience du 04 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 12 mai 2026. A l’audience du 12 mai 2026, la société GAN ASSURANCES représentée maintient ses demandes se référant à ses conclusions. La SMABTP représentée sollicite le débouté des demandes de la société GAN ASSURANCES se référant à ses conclusions. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 09 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 août 2026. MOTIFS Sur la responsabilité de la société RIBEIRO et la garantie de la SMABTP Sur la responsabilité de la société RIBEIRO Il résulte de la lecture combinée des articles 1794-2, 1792 et 1792-2 du code civil que l'entrepreneur, coobligé in solidum avec le fabricant d'un produit défectueux à réparer le dommage subi par le maître de l'ouvrage, dispose d'une action en contribution à la dette contre le fabricant, sur le fondement exclusif de l'article 1792-4 du code civil. Il résulte des dispositions combinées des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ; la chose vendue et délivrée devant être conforme aux stipulations contractuelles. La conformité ou la non-conformité d'un bien est inhérente à l'obligation de délivrance et engage la responsabilité contractuelle du vendeur qui ne remplit pas cette obligation. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la société ECO AISNENERGIE a commandé auprès de la société RIBEIRO, fabricant, des menuiseries à poser au domicile des consorts [H]. Il ressort du rapport d’expertise du 21 janvier 2020 de Monsieur [J] [D] une malfaçon de fabrication de la fenêtre. Par conséquent la société RIBEIRO est solidairement responsable des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination. S’agissant des dommages retenus, il a déterminé que le désordre affectant l’étanchéité des menuiseries est dû à une défectuosité des menuiseries fournies par la société RIBEIRO, dont la réparation consiste à remplacer les 3 fenêtres de l’étage, pour un coût de remplacement de 3.914,58 euros hors taxe, auquel s’ajoute le prix des habillages périmétrique d’un montant de 300 euros hors taxe, pour un montant total de 4.214,58 euros. Il ressort également du jugement du tribunal judiciaire de SOISSONS en date du 05 janvier 2023, que la société ECO AISNERGIE a été condamnée sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre du préjudice matériel des consorts [H], mais également du préjudice de jouissance à hauteur de 1.500 euros, du préjudice moral à hauteur de 1.500 euros, des dépens pour un montant de 1.863,31 euros, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros. Par conséquent, la société RIBEIRO est solidairement responsable de la société ECO AISNERGIE s’agissant des dommages subis par les consorts [H] en application du contrat signé le 10 novembre 2011. Sur la garantie par la SMABTP En vertu de l’article 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. En l’espèce, la société RIBEIRO a souscrit auprès de la SMABTP une police d’assurance de la responsabilité professionnelles des fabricants et assimilés de matériaux de construction à compter du 01er janvier 2000, garantissant toutes menuiseries et fermetures du bâtiment relevant du label AEV et conformes aux qualifications QUALIBAT. Il ressort de l’article 3.11 des conditions générales de l’assurance, que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité solidaire pouvant incomber au sociétaire en vertu de l’article 1792-4 du code civil pour les dommages matériels aux « Travaux de bâtiment » de la nature de ceux dont est responsable le locateur d’ouvrage au titre des articles 1972 et 1792-2 du code civil pendant 10 ans après la réception de l’ouvrage. Sont également garantis à l’article 3.122 les dommages immatériels à l’exclusion de tout préjudice corporel, subis par l’entrepreneur, le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant directement d’un risque garanti en vertu des articles 3.1 et 3.121. L’article 3.2 garantit enfin les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber au sociétaire en raison des dommages matériels à la construction, aux existants, y compris les produits eux-mêmes et des dommages immatériels consécutifs subis par l’entrepreneur, le propriétaire ou l’occupant et résultant d’un vice caché du produit ou d’une faute du sociétaire ou des personnes dont il répond. Il ressort également du jugement du tribunal judiciaire de SOISSONS en date du 05 janvier 2023, la société ECO AISNERGIE ayant été condamnée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que la responsabilité solidaire de la société RIBEIRO pouvait être recherchée, et que la SMABTP garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité issue de l’application de l’article 1792-4 du code civil. Par conséquent, la réparation des dommages sollicités relève bien de la garantie par la SMABTP de la responsabilité de la société RIBEIRO, à hauteur de 7.896,24 euros (4.214,58 euros au titre du préjudice matériel et 3.681,66 euros au titre de la moitié des autres condamnations). Sur l’action subrogatoire de la société GAN ASSURANCES Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Par ailleurs, il est constant que le point de départ du délai de prescription entre coobligés est la date d’assignation au fond délivrée par les demandeurs, accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit. En l’espèce, la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ECO AISNERGIE, a justifié avoir intégralement indemnisé les consorts [H] pour le compte de son assuré. Du fait de la subrogation légale dans les droits de son assuré, elle peut engager la responsabilité contractuelle de la société RIBEIRO, mais elle dispose aussi d’une action directe contre l’assureur de la société RIBEIRO en garantie des indemnités versées, le point de départ du délai de prescription étant fixé à la date d’assignation au fond, à savoir le 22 décembre 2021. Par conséquent, la SMABP sera condamnée à régler à la société GAN ASSURANCES la somme de 7.896,24 euros en garantie de la société RIBEIRO. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SMABTP sera condamnée aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SMABTP sera condamnée à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 1.000 euros. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société GAN ASSURANCE la somme de 7.896,24 euros (Sept mille huit cent quatre vingt seize euros et vingt quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation le 06 octobre 2025 au titre de la garantie de la société RIBEIRO responsable solidairement de la société AISNERGIE s’agissant des dommages subis par les consorts [H] en application du contrat signé le 10 novembre 2011 ; CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens ; CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 1.000 euros (Mille euros) au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 25/00463 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CT74 N° minute : JUGEMENT DU : 10 Août 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marion SALLES Greffier : Karine DEHU dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : Société GAN ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 2] non comparante représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS ET : DÉFENDERESSE : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABPT) [Adresse 3] [Localité 3] non comparante représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS DECISION : Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 août 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier. Monsieur [C] [H] et Madame [I] [L] épouse [H], ci-après dénommés consorts [H], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] dans l’AISNE. Ils ont fait appel à la société ECO AISNERGIE pour procéder au remplacement de 5 fenêtres, 4 portes-fenêtres, 1 porte d’entrée, 1 porte de garage, 1 portail et un portillon suivant contrat en date du 10 novembre 2011, pour un montant de 22.932 euros. Les menuiseries posées par la société ECO AISNERGIE ont été fournies par la société RIBEIRO. Au cours de l’année 2013, les consorts [H] ont constaté des infiltrations d’eau sur les menuiseries des fenêtres. Des expertises amiables ont été organisées donnant lieu au dépôt de trois rapports : Rapport d’expertise du cabinet [Y] en date du 06 février 2016,Rapport complémentaire d’expertise du cabinet [Y] en date du 18 avril 2018,Rapport d’expertise du cabinet [Y] en date du 17 février 2019. La société RIBEIRO est intervenue le 23 juin 2018 puis le 28 mars 2019, ainsi que la société ECO AISNERGIE mais les désordres ont persisté. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2019, les consorts [H] ont fait assigner la société ECO AISNERGIE devant le tribunal de grande instance de SOISSONS aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire, qui a été accordée par ordonnance du 10 janvier 2020. Par exploit du 08 juin 2020 la société ECO AISNERGIE a fait assigner la société RIBEIRO aux fins que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables après que l’expert judiciaire ait précisé que les menuiseries et joints fournis par la société RIBEIRO participaient à la survenue du dommage. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 janvier 2021, imputant les désordres affectant l’étanchéité des menuiseries à la société RIBEIRO qui avait fourni les menuiseries défectueuses. Par exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2021, les consorts [H] ont fait assigner la société ECO AISNERGIE devant le tribunal judiciaire de SOISSONS. Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ECO AISNERGIE, puis l’a converti en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2021. Les consorts [H] ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective et ont mis en cause les organes de la procédure collective devant le tribunal judiciaire de SOISSONS. Par exploit du 22 décembre 2021, ils ont également fait assigner le société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ECO AISNENERGIE aux fins d’obtenir son intervention forcée et sa garantie. Par jugement en date du 05 janvier 2023, le tribunal judiciaire de SOISSONS a notamment condamné la société GAN ASSURANCES à régler aux époux [H] : La somme de 10.619,73 euros au titre du préjudice matériel (travaux de reprise) ;La somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;La somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;La somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens. La société GAN ASSURANCES a procédé au règlement du montant des condamnations en sa qualité d’assureur de la société ECO AISNERGIE. Une procédure de liquidation simplifiée a été ouverte à l’encontre de la société RIBEIRO le 17 juillet 2025 par le tribunal de commerce de SOISSONS. Par exploit de commissaire de justice du 06 octobre 2025, la société GAN ASSURANCES a fait assigner la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ci-après dénommée SMABTP, en tant qu’assureur de la société RIBEIRO aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 7.896,24 euros. Appelée à l’audience du 04 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 12 mai 2026. A l’audience du 12 mai 2026, la société GAN ASSURANCES représentée maintient ses demandes se référant à ses conclusions. La SMABTP représentée sollicite le débouté des demandes de la société GAN ASSURANCES se référant à ses conclusions. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 09 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 août 2026. MOTIFS Sur la responsabilité de la société RIBEIRO et la garantie de la SMABTP Sur la responsabilité de la société RIBEIRO Il résulte de la lecture combinée des articles 1794-2, 1792 et 1792-2 du code civil que l'entrepreneur, coobligé in solidum avec le fabricant d'un produit défectueux à réparer le dommage subi par le maître de l'ouvrage, dispose d'une action en contribution à la dette contre le fabricant, sur le fondement exclusif de l'article 1792-4 du code civil. Il résulte des dispositions combinées des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ; la chose vendue et délivrée devant être conforme aux stipulations contractuelles. La conformité ou la non-conformité d'un bien est inhérente à l'obligation de délivrance et engage la responsabilité contractuelle du vendeur qui ne remplit pas cette obligation. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la société ECO AISNENERGIE a commandé auprès de la société RIBEIRO, fabricant, des menuiseries à poser au domicile des consorts [H]. Il ressort du rapport d’expertise du 21 janvier 2020 de Monsieur [J] [D] une malfaçon de fabrication de la fenêtre. Par conséquent la société RIBEIRO est solidairement responsable des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination. S’agissant des dommages retenus, il a déterminé que le désordre affectant l’étanchéité des menuiseries est dû à une défectuosité des menuiseries fournies par la société RIBEIRO, dont la réparation consiste à remplacer les 3 fenêtres de l’étage, pour un coût de remplacement de 3.914,58 euros hors taxe, auquel s’ajoute le prix des habillages périmétrique d’un montant de 300 euros hors taxe, pour un montant total de 4.214,58 euros. Il ressort également du jugement du tribunal judiciaire de SOISSONS en date du 05 janvier 2023, que la société ECO AISNERGIE a été condamnée sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre du préjudice matériel des consorts [H], mais également du préjudice de jouissance à hauteur de 1.500 euros, du préjudice moral à hauteur de 1.500 euros, des dépens pour un montant de 1.863,31 euros, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros. Par conséquent, la société RIBEIRO est solidairement responsable de la société ECO AISNERGIE s’agissant des dommages subis par les consorts [H] en application du contrat signé le 10 novembre 2011. Sur la garantie par la SMABTP En vertu de l’article 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. En l’espèce, la société RIBEIRO a souscrit auprès de la SMABTP une police d’assurance de la responsabilité professionnelles des fabricants et assimilés de matériaux de construction à compter du 01er janvier 2000, garantissant toutes menuiseries et fermetures du bâtiment relevant du label AEV et conformes aux qualifications QUALIBAT. Il ressort de l’article 3.11 des conditions générales de l’assurance, que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité solidaire pouvant incomber au sociétaire en vertu de l’article 1792-4 du code civil pour les dommages matériels aux « Travaux de bâtiment » de la nature de ceux dont est responsable le locateur d’ouvrage au titre des articles 1972 et 1792-2 du code civil pendant 10 ans après la réception de l’ouvrage. Sont également garantis à l’article 3.122 les dommages immatériels à l’exclusion de tout préjudice corporel, subis par l’entrepreneur, le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant directement d’un risque garanti en vertu des articles 3.1 et 3.121. L’article 3.2 garantit enfin les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber au sociétaire en raison des dommages matériels à la construction, aux existants, y compris les produits eux-mêmes et des dommages immatériels consécutifs subis par l’entrepreneur, le propriétaire ou l’occupant et résultant d’un vice caché du produit ou d’une faute du sociétaire ou des personnes dont il répond. Il ressort également du jugement du tribunal judiciaire de SOISSONS en date du 05 janvier 2023, la société ECO AISNERGIE ayant été condamnée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que la responsabilité solidaire de la société RIBEIRO pouvait être recherchée, et que la SMABTP garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité issue de l’application de l’article 1792-4 du code civil. Par conséquent, la réparation des dommages sollicités relève bien de la garantie par la SMABTP de la responsabilité de la société RIBEIRO, à hauteur de 7.896,24 euros (4.214,58 euros au titre du préjudice matériel et 3.681,66 euros au titre de la moitié des autres condamnations). Sur l’action subrogatoire de la société GAN ASSURANCES Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Par ailleurs, il est constant que le point de départ du délai de prescription entre coobligés est la date d’assignation au fond délivrée par les demandeurs, accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit. En l’espèce, la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ECO AISNERGIE, a justifié avoir intégralement indemnisé les consorts [H] pour le compte de son assuré. Du fait de la subrogation légale dans les droits de son assuré, elle peut engager la responsabilité contractuelle de la société RIBEIRO, mais elle dispose aussi d’une action directe contre l’assureur de la société RIBEIRO en garantie des indemnités versées, le point de départ du délai de prescription étant fixé à la date d’assignation au fond, à savoir le 22 décembre 2021. Par conséquent, la SMABP sera condamnée à régler à la société GAN ASSURANCES la somme de 7.896,24 euros en garantie de la société RIBEIRO. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SMABTP sera condamnée aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SMABTP sera condamnée à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 1.000 euros. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société GAN ASSURANCE la somme de 7.896,24 euros (Sept mille huit cent quatre vingt seize euros et vingt quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation le 06 octobre 2025 au titre de la garantie de la société RIBEIRO responsable solidairement de la société AISNERGIE s’agissant des dommages subis par les consorts [H] en application du contrat signé le 10 novembre 2011 ; CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens ; CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 1.000 euros (Mille euros) au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier. Le greffier Le juge
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- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/01779
en commun : code civil 1792-4, code civil 1792-2
- 18 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/06684
en commun : code civil 1792-4, code civil 1792-2
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