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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 26/00057

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 27 octobre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Monsieur [Y] [J] un indu d’un montant de 84,53 €, correspondant à un acte médical effectué le 6 septembre 2024 et remboursé à tort, le médecin ayant procédé au tiers payant. 

Le 24 novembre 2025, Monsieur [Y] [J] a contesté cette notification d’indu devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 janvier 2026, Monsieur [Y] [J] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 Juin 2026.

Monsieur [Y] [J], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler l’indu de 84,53 €, au motif qu’il n’a jamais perçu cette somme.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié un indu de 84,53 euros,
- reconventionnellement, condamner Monsieur [Y] [J] à lui rembourser la somme de 84,53 euros,
- débouter Monsieur [Y] [J] de son recours.

La caisse fait observer que l’indu fait suite à une feuille de soin rectificative établie par le Docteur [Q] [F] et à une erreur de destinataire de règlement en raison du tiers payant. Elle souligne que le requérant ne conteste pas le bien fondé de l’indu mais soutient n’avoir perçu aucun règlement de cette somme. La caisse explique que Monsieur [Y] [J] était redevable de franchises médicales et de participations forfaitaires au titre des années 2022 et 2023 et que l’intégralité des 84,53 € a été récupérée au titre de ces franchises et participations dues, de sorte que le versement auprès de lui était en réalité de 0 € mais que l’indu reste bien de 84,53 €.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 


En application des dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré (...)”. 


En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [Y] [J] a consulté un ophtalmologue le 6 septembre 2024, pour un coût de 88,53 €.

La caisse justifie avoir procédé au règlement de cette prestation le 17 septembre 2024, pour un montant de 84,53 €, directement au profit de l’assuré, par le biais d’un remboursement par compensation, au regard des sommes dues par celui-ci au titre des participations forfaitaires, franchises ou majorations hors parcours coordonné pour les années 2022 et 2023, dont le principe et le quantum ne sont pas contestés. Ainsi, Monsieur [Y] [J] a bien été bénéficiaire de la somme de 84,53 €, mais celle-ci a servi à régler les franchises médicales et participations forfaitaires dont il était redevable, raison pour laquelle il n’a pas perçu cette somme directement sur son compte bancaire.

Monsieur [Y] [J] ne conteste pas le fait qu’il a été bénéficiaire du tiers payant pour la consultation du 6 septembre 2024. Par conséquent, l’erreur de destinataire du règlement de la prestation est caractérisée.

Il ressort de ces éléments que l’indu est justifié tant dans son principe que dans son quantum. Monsieur [Y] [J] sera donc débouté de son recours et condamné au paiement de la somme de 84,53 € à titre reconventionnel.

Monsieur [Y] [J], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] de son recours,

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 84,53€ au titre de l’indu notifié le 27 octobre 2025,

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens,

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 03/09/2026


N° RG 26/00057 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOOU 

CPS



MINUTE N° : 26/390








M. [Y] [J] 

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME
















Copies : 

Dossier
[Y] [J]
CPAM DU PUY DE DOME





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant en personne,

DEMANDEUR


ET : 


CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [R], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, 
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés, 

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 18 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 






EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 27 octobre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Monsieur [Y] [J] un indu d’un montant de 84,53 €, correspondant à un acte médical effectué le 6 septembre 2024 et remboursé à tort, le médecin ayant procédé au tiers payant. 

Le 24 novembre 2025, Monsieur [Y] [J] a contesté cette notification d’indu devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 janvier 2026, Monsieur [Y] [J] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 Juin 2026.

Monsieur [Y] [J], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler l’indu de 84,53 €, au motif qu’il n’a jamais perçu cette somme.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié un indu de 84,53 euros,
- reconventionnellement, condamner Monsieur [Y] [J] à lui rembourser la somme de 84,53 euros,
- débouter Monsieur [Y] [J] de son recours.

La caisse fait observer que l’indu fait suite à une feuille de soin rectificative établie par le Docteur [Q] [F] et à une erreur de destinataire de règlement en raison du tiers payant. Elle souligne que le requérant ne conteste pas le bien fondé de l’indu mais soutient n’avoir perçu aucun règlement de cette somme. La caisse explique que Monsieur [Y] [J] était redevable de franchises médicales et de participations forfaitaires au titre des années 2022 et 2023 et que l’intégralité des 84,53 € a été récupérée au titre de ces franchises et participations dues, de sorte que le versement auprès de lui était en réalité de 0 € mais que l’indu reste bien de 84,53 €.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS 


En application des dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré (...)”. 


En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [Y] [J] a consulté un ophtalmologue le 6 septembre 2024, pour un coût de 88,53 €.

La caisse justifie avoir procédé au règlement de cette prestation le 17 septembre 2024, pour un montant de 84,53 €, directement au profit de l’assuré, par le biais d’un remboursement par compensation, au regard des sommes dues par celui-ci au titre des participations forfaitaires, franchises ou majorations hors parcours coordonné pour les années 2022 et 2023, dont le principe et le quantum ne sont pas contestés. Ainsi, Monsieur [Y] [J] a bien été bénéficiaire de la somme de 84,53 €, mais celle-ci a servi à régler les franchises médicales et participations forfaitaires dont il était redevable, raison pour laquelle il n’a pas perçu cette somme directement sur son compte bancaire.

Monsieur [Y] [J] ne conteste pas le fait qu’il a été bénéficiaire du tiers payant pour la consultation du 6 septembre 2024. Par conséquent, l’erreur de destinataire du règlement de la prestation est caractérisée.

Il ressort de ces éléments que l’indu est justifié tant dans son principe que dans son quantum. Monsieur [Y] [J] sera donc débouté de son recours et condamné au paiement de la somme de 84,53 € à titre reconventionnel.

Monsieur [Y] [J], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] de son recours,

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 84,53€ au titre de l’indu notifié le 27 octobre 2025,

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens,

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:27:01.356Z.