Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00441
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [N] a été en interruption de travail à compter du 30 octobre 2024. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a procédé au versement des indemnités journalières jusqu’au 22 février 2025. Par courrier daté du 23 janvier 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme lui a notifié un indu d’un montant de 2 287,32 € au motif que certaines prestations avaient été versées à tort sur son compte bancaire en lieu et place d’une autre personne. Par requête reçue le 18 juillet 2025, Monsieur [F] [N] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre une mise en demeure d’indu datée du 3 juin 2025, qui lui a été adressée par la CPAM du Puy-de-Dôme pour un montant de 2 011,70 € au titre du trop-perçu de prestations notifié le 23 janvier 2025. Il expliquait que cette décision était injuste dans la mesure où, si cette somme avait malencontreusement été versée sur son compte pendant un temps plutôt que sur celui de son employeur, celui-ci ne lui avait pas versé une rémunération complète en comparaison des mois précédents lorsqu’il recevait directement les indemnités. Mettant en exergue l’absence de faute de sa part, il sollicitait un réexamen de la décision. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 Mai 2026. Monsieur [F] [N], comparant en personne, réitère les termes de sa requête. La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: A titre principal: - déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [F] [N], A titre subsidiaire: - dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié un indu de 2 287,32 €, - reconventionnellement, condamner Monsieur [F] [N] à lui rembourser la somme de 1992,70 €, - débouter Monsieur [F] [N] de son recours. La caisse précise que, par courrier du 9 septembre 2025, une nouvelle mise en demeure pour un montant de 2 011,70 € a été notifiée à Monsieur [F] [N] au titre du code civil, avec des modalités de contestation différentes de celles précisées dans la mise en demeure du 3 juin 2025. Sur la recevabilité de la présente contestation, elle fait observer que Monsieur [F] [N] n’a pas préalablement saisi la Commission de Recours Amiable (CRA), rendant son recours irrecevable conformément aux articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique que la notification du 3 juin 2025 portait mention du délai de recours devant la CRA. Elle explique néanmoins que, suite aux différentes notifications faites au requérant, portant sur des articles de codes différents (code civil ou code de la sécurité sociale), une nouvelle notification doit être faite à l’intéressé au titre du code de la sécurité sociale, ce qui permettra à celui-ci de préserver ses droits et de former une contestation devant la [1] dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Sur le fond et au visa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que, suite à une erreur de sa part, Monsieur [F] [N] a été destinataire des indemnités journalières sur une période alors qu’il bénéficiait de la subrogation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS En application de l’article L. 142-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R. 142-1 du même code, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l’espèce, par courrier daté du 3 juin 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Monsieur [F] [N] une mise en demeure d’indu, objet de la présente contestation. Le Tribunal constate que cette mise en demeure mentionne expressément que: “A compter de la présente mise en demeure, vous disposez: (...) D’un délai de deux mois pour contester cette mise en demeure et saisir la Commission de Recours Amiable par courrier adressé à la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme - 63031 [Adresse 3] CEDEX 9". Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [N] n’a jamais formulé de recours auprès de la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme concernant sa contestation de la mise en demeure d’indu datée du 3 juin 2025. Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours introduit par Monsieur [F] [N] irrecevable, faute d’avoir été précédé d’un recours amiable. Si, comme l’indique la caisse à l’audience de ce jour, une nouvelle mise en demeure d’indu est notifiée à Monsieur [F] [N] pour le même motif, celui-ci pourra la contester selon les modalités précisées dans ladite notification. Monsieur [F] [N], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE IRRECEVABLE le recours introduit par Monsieur [F] [N], faute d’avoir été précédé d’un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme, CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens, RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale). En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 02/07/2026 N° RG 25/00441 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE74 CPS MINUTE N° : 26/295 M. [F] [N] CONTRE CPAM DU PUY-DE-DOME Copies : Dossier [F] [N] CPAM DU PUY-DE-DOME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Monsieur [F] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] assisté par Madame [H] [M], née le 10/02/1992, sa compagne, munie d’un pouvoir (CNI vérifiée par le greffe), DEMANDEUR ET : CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 2] représentée par Madame Céline BERTIN-JOLLAND, munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs, Philippe PICO, Assesseur représentant les salariés, assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 07 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [N] a été en interruption de travail à compter du 30 octobre 2024. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a procédé au versement des indemnités journalières jusqu’au 22 février 2025. Par courrier daté du 23 janvier 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme lui a notifié un indu d’un montant de 2 287,32 € au motif que certaines prestations avaient été versées à tort sur son compte bancaire en lieu et place d’une autre personne. Par requête reçue le 18 juillet 2025, Monsieur [F] [N] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre une mise en demeure d’indu datée du 3 juin 2025, qui lui a été adressée par la CPAM du Puy-de-Dôme pour un montant de 2 011,70 € au titre du trop-perçu de prestations notifié le 23 janvier 2025. Il expliquait que cette décision était injuste dans la mesure où, si cette somme avait malencontreusement été versée sur son compte pendant un temps plutôt que sur celui de son employeur, celui-ci ne lui avait pas versé une rémunération complète en comparaison des mois précédents lorsqu’il recevait directement les indemnités. Mettant en exergue l’absence de faute de sa part, il sollicitait un réexamen de la décision. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 Mai 2026. Monsieur [F] [N], comparant en personne, réitère les termes de sa requête. La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: A titre principal: - déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [F] [N], A titre subsidiaire: - dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié un indu de 2 287,32 €, - reconventionnellement, condamner Monsieur [F] [N] à lui rembourser la somme de 1992,70 €, - débouter Monsieur [F] [N] de son recours. La caisse précise que, par courrier du 9 septembre 2025, une nouvelle mise en demeure pour un montant de 2 011,70 € a été notifiée à Monsieur [F] [N] au titre du code civil, avec des modalités de contestation différentes de celles précisées dans la mise en demeure du 3 juin 2025. Sur la recevabilité de la présente contestation, elle fait observer que Monsieur [F] [N] n’a pas préalablement saisi la Commission de Recours Amiable (CRA), rendant son recours irrecevable conformément aux articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique que la notification du 3 juin 2025 portait mention du délai de recours devant la CRA. Elle explique néanmoins que, suite aux différentes notifications faites au requérant, portant sur des articles de codes différents (code civil ou code de la sécurité sociale), une nouvelle notification doit être faite à l’intéressé au titre du code de la sécurité sociale, ce qui permettra à celui-ci de préserver ses droits et de former une contestation devant la [1] dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Sur le fond et au visa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que, suite à une erreur de sa part, Monsieur [F] [N] a été destinataire des indemnités journalières sur une période alors qu’il bénéficiait de la subrogation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application de l’article L. 142-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R. 142-1 du même code, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l’espèce, par courrier daté du 3 juin 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Monsieur [F] [N] une mise en demeure d’indu, objet de la présente contestation. Le Tribunal constate que cette mise en demeure mentionne expressément que: “A compter de la présente mise en demeure, vous disposez: (...) D’un délai de deux mois pour contester cette mise en demeure et saisir la Commission de Recours Amiable par courrier adressé à la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme - 63031 [Adresse 3] CEDEX 9". Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [N] n’a jamais formulé de recours auprès de la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme concernant sa contestation de la mise en demeure d’indu datée du 3 juin 2025. Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours introduit par Monsieur [F] [N] irrecevable, faute d’avoir été précédé d’un recours amiable. Si, comme l’indique la caisse à l’audience de ce jour, une nouvelle mise en demeure d’indu est notifiée à Monsieur [F] [N] pour le même motif, celui-ci pourra la contester selon les modalités précisées dans ladite notification. Monsieur [F] [N], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE IRRECEVABLE le recours introduit par Monsieur [F] [N], faute d’avoir été précédé d’un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme, CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens, RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale). En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:33:02.119Z.