Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 4 septembre 2026, n° 26/00940
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [Z] [C] demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure,
Motifs
SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [L] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 15 août 2026 à la demande d’un tiers en urgence en raison de troubles du comportement et d’agitation. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée par ordonnance du 20 août 2026. Il a été placé à l’isolement le 31 août 2026 au regard d’une agitation et d’une hétéro-agressivité chez un patient décrit comme dangereux. Il résulte des débats que M. [T] exprime clairement le souhait de voir lever cette mesure d’isolement. Il explique ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation, ne pas être malade et ne pas avoir besoin d’un traitement médicamenteux. Son conseil demande également la mainlevée de cette mesure en faisant valoir que le dernier certificat médical est particulièrement laconique et ne saurait justifier la poursuite de l’isolement. Cependant, le certificat médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [G] le 03 septembre 2026 décrit bien l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire le maintien de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il relève l’existence d’un délire et d’une agitation chez M. [T]. Au surplus, depuis le placement à l’isolement, les médecins ont également noté un trouble de la croyance, une hétéro-agressivité physique et verbale ainsi qu’une agitation, de sorte que les conditions de poursuite de l’isolement sont réunies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [L] [T] au delà de 96 heures à compter du 04/09/2026 à 14h00. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
1N° RG 26/00940 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HI5T Dossier SDT Débats à l'audience du 04 Septembre 2026 Décision du 04 Septembre 2026 à 10h35 Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Mélissa COURCHAY, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [R] [O], Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 15/08/2026 de : [L] [T] né le 19 Juillet 1988 à [Localité 1] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [R] [O] [Adresse 1] [Localité 3]. Vu la décision de placement en isolement de [L] [T] prise par le Docteur [V] sous le contrôle du Docteur [G] le 31/08/2026 à 14h00 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 03 Septembre 2026 à 13h43,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-astrid GIRARD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [G] le 03/09/2026 à 14h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Après avoir recueilli les observations de : - [L] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public, Vu l’avis du ministère public en date du 03 septembre 2026, Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [Z] [C] demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure, SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [L] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 15 août 2026 à la demande d’un tiers en urgence en raison de troubles du comportement et d’agitation. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée par ordonnance du 20 août 2026. Il a été placé à l’isolement le 31 août 2026 au regard d’une agitation et d’une hétéro-agressivité chez un patient décrit comme dangereux. Il résulte des débats que M. [T] exprime clairement le souhait de voir lever cette mesure d’isolement. Il explique ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation, ne pas être malade et ne pas avoir besoin d’un traitement médicamenteux. Son conseil demande également la mainlevée de cette mesure en faisant valoir que le dernier certificat médical est particulièrement laconique et ne saurait justifier la poursuite de l’isolement. Cependant, le certificat médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [G] le 03 septembre 2026 décrit bien l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire le maintien de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il relève l’existence d’un délire et d’une agitation chez M. [T]. Au surplus, depuis le placement à l’isolement, les médecins ont également noté un trouble de la croyance, une hétéro-agressivité physique et verbale ainsi qu’une agitation, de sorte que les conditions de poursuite de l’isolement sont réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [L] [T] au delà de 96 heures à compter du 04/09/2026 à 14h00. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:41:18.919Z.