Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 7 septembre 2026, n° 26/00943
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [Q] [B] demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs
SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [G] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 1er septembre 2026 compte tenu d’un péril imminent du fait d’un délire psychotique, d’hétéro-agressivité et d’une négation de sa pathologie. Il a été placé à l’isolement le 3 septembre 2026 à 12h30 du fait d’une agitation et d’une agressivité. Le certificat médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [A] le 05/09/2026 à 11h00 décrit un patient avec trouble du comportement, caractère imprévisible, grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Le certificat médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du Docteur [A] le 06/09/2026 à 11h00 décrit un patient agité et agressif. Il résulte des débats que le conseil de [G] [L] soulève l’insuffisance de motivation du maintien à l’isolement du patient. Toutefois, les différents avis médicaux, notamment l’avis médical produit au soutien de la saisine du juge délégué à 72h, font état de l’agressivité de [G] [L], décrivant ainsi l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [G] [L] au delà de 96 heures à compter du 07/09/2026 à 12h30. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
1N° RG 26/00943 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HI6M Dossier SPI Débats à l'audience du 07 Septembre 2026 Décision du 07 Septembre 2026 à 11h40 Nous, Salomé GAILLARD, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Mélissa COURCHAY, Greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [H] [J], Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 01/09/2026 de : [G] [L] né le 09 Août 1984 à [Localité 1] (20000) Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [H] [J] [Adresse 1] [Localité 3]. Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [G] [L] prise par le Docteur [R] le 03/09/2026 à 12h30 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 06 Septembre 2026 à 11h43,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Q] [B] - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du Docteur [A] le 06/09/2026 à 11h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Après avoir recueilli les observations de : - [G] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence de Me [B], avocat commis d’office, dans l’impossibilité de se déplacer à l’audience et ayant fait parvenir des observations écrites au soutien de M, [L], En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 06/09/2026 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [Q] [B] demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). [G] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 1er septembre 2026 compte tenu d’un péril imminent du fait d’un délire psychotique, d’hétéro-agressivité et d’une négation de sa pathologie. Il a été placé à l’isolement le 3 septembre 2026 à 12h30 du fait d’une agitation et d’une agressivité. Le certificat médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [A] le 05/09/2026 à 11h00 décrit un patient avec trouble du comportement, caractère imprévisible, grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Le certificat médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du Docteur [A] le 06/09/2026 à 11h00 décrit un patient agité et agressif. Il résulte des débats que le conseil de [G] [L] soulève l’insuffisance de motivation du maintien à l’isolement du patient. Toutefois, les différents avis médicaux, notamment l’avis médical produit au soutien de la saisine du juge délégué à 72h, font état de l’agressivité de [G] [L], décrivant ainsi l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [G] [L] au delà de 96 heures à compter du 07/09/2026 à 12h30. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] . Le greffier Le juge délégué
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:41:25.293Z.