notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 7 septembre 2026, n° 26/00944

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Richard FIQUET demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs

SUR CE,

Sur la forme :

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

Dans ses conclusions écrites, le conseil de [Z] [R] soulève que la décision de renouvellement de l’isolement à 48h est datée du 05/06/2026, rendant irrégulière la procédure. 

Or la décision de placement à l’isolement de [Z] [R] est datée du 03/09/2026 à 23h00. Les renouvellements successifs sont ensuite datés du 04/09/2026, du 05/09/2026, puis du 06/09/2026. 

La mention du 05/06/2026 relève donc manifestement d’une erreur matérielle. 

Il en résulte que nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond : 

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». 

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[Z] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 3 septembre 2026 sur la demande d’un tiers et compte tenu de l’urgence du fait de troubles du comportement avec mise en danger, hétéro-agressivité, dénudation et discours incohérent avec des propos délirants et de persécution. 

Elle a été placée à l’isolement le 3 septembre 2026 à 23h du fait de discours délirants et de persécution, de menaces hétéro-agressives et d’une instabilité psychomotrice majeure. 

Le certificat médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle du Docteur [N] le 6 septembre 2026 à 17h décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il fait état d’une patiente complètement délirante et sujette à de fausses reconnaissances. 

Il résulte des débats que le conseil de [Z] [R] soulève que ce certificat médical préconise “un temps de fermeture”, non prévu par la loi. 

Toutefois, il ne fait pas de doute que la notion de “temps de fermeture” renvoie à une mesure d’isolement avec fermeture des portes de la chambre. 

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Z] [R] au delà de 96 heures à compter du 07/09/2026 à 23h00. 

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
1N° RG 26/00944 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HI6N 
Dossier SDT

Débats à l'audience du 07 Septembre 2026
Décision du 07 Septembre 2026 à 16h00

Nous, Salomé GAILLARD, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Mélissa COURCHAY, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Etablissement 1],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 03/09/2026 de : 

[Z] [R]
née le 04 Mai 1964 à [Localité 1]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1] 
[Localité 2].

Vu la décision de placement en isolement de [Z] [R] prise par le Docteur [I] souos le contrôle du Docteur [J] le 03/09/2026 à 23h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 06 Septembre 2026 à 06/09/26 à 14h29,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Richard FIQUET
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’accusé de réception de la convocation de [Z] [R] qui a indiqué souhaiter être entendue par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de :
- [Z] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence de Me FIQUET, avocat commis d’office, dans l’impossibilité de se déplacer à l’audience et ayant fait parvenir des observations écrites au soutient de Mme [R],

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 06/09/2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Richard FIQUET demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

Dans ses conclusions écrites, le conseil de [Z] [R] soulève que la décision de renouvellement de l’isolement à 48h est datée du 05/06/2026, rendant irrégulière la procédure. 

Or la décision de placement à l’isolement de [Z] [R] est datée du 03/09/2026 à 23h00. Les renouvellements successifs sont ensuite datés du 04/09/2026, du 05/09/2026, puis du 06/09/2026. 

La mention du 05/06/2026 relève donc manifestement d’une erreur matérielle. 

Il en résulte que nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond : 

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». 

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[Z] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 3 septembre 2026 sur la demande d’un tiers et compte tenu de l’urgence du fait de troubles du comportement avec mise en danger, hétéro-agressivité, dénudation et discours incohérent avec des propos délirants et de persécution. 

Elle a été placée à l’isolement le 3 septembre 2026 à 23h du fait de discours délirants et de persécution, de menaces hétéro-agressives et d’une instabilité psychomotrice majeure. 

Le certificat médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle du Docteur [N] le 6 septembre 2026 à 17h décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il fait état d’une patiente complètement délirante et sujette à de fausses reconnaissances. 

Il résulte des débats que le conseil de [Z] [R] soulève que ce certificat médical préconise “un temps de fermeture”, non prévu par la loi. 

Toutefois, il ne fait pas de doute que la notion de “temps de fermeture” renvoie à une mesure d’isolement avec fermeture des portes de la chambre. 

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Z] [R] au delà de 96 heures à compter du 07/09/2026 à 23h00. 

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-33-1, code de la sante publique R3211-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:41:28.194Z.