Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 4 septembre 2026, n° 24/00822
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE : La SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX aux droits de laquelle vient la société SPIRIT a procédé à la construction d’un ensemble immobilier, sis 19 chemin du Vallon des Vaux à CAGNES-SUR-MER. La société SPIRIT est assurée auprès de la SA SMA. Madame [R] et Monsieur [A] sont propriétaires d’un terrain voisin de l’opération de construction. Le 13 février 2019, la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX a signé un marché de travaux avec la société MERIDIONALE DE TRAVAUX PUBLICS (SMTP) pour un montant de 22 800 euros TTC ayant pour objet les travaux de démolition et de terrassement. Par ordonnance du 03 juin 2019, un référé préventif a été confié à Monsieur [I] préalablement au démarrage des travaux dont le rapport a été déposé le 06 décembre 2019. En cours d’expertise, Monsieur [I] a constaté un terrassement non conforme aux règles de l’art au droit de la propriété de Madame [R] laquelle a subi un glissement au mois de juillet 2019. ** Sur la base de ce rapport, Madame [R] a fait assigner la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX aux fins, notamment, d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 09 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [H]. Faisant valoir que les dernières opérations d’expertise en démontrent la nécessité, la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX a, par actes des 17 et 26 août 2021, fait assigner la société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC) et la société SMA COURTAGE. Par ordonnance du 04 janvier 2022, le juge des référés a mis hors de cause la société SMA COURTAGE, constaté l’intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société BPCC et sursis à statuer sur les demandes de la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX. Cette procédure a été enrôlée sous les numéros RG 21.01452 et 21.01493 (double enrôlement). Par actes des 27 janvier, 28 janvier, 31 janvier et 02 février 2022, la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX a fait assigner Monsieur [P] [A], la SAS MERIDIONALE DE TRAVAUX PUBLICS (SMTP), la SAS LEADER UNDERWRITING, en qualité d’assureur de la société SMTP, la SARL MONDIAL BAT, la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, la société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), la SA SMA COURTAGE, son assureur et Madame [T] [B]. La SA MIC INSURANCE est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la SMTP. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22.00156. Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge des référés a, notamment : ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21.01452 et 22.00156 ;mis hors de cause la SMA COURTAGE en qualité d’assureur de la société BPCC ;constaté l’intervention volontaire de la SA SMA en qualité d’assureur de la société BPCC ;mis hors de cause la société LEADER UNDERWRITTING ;constaté l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société SMTP ;déclaré communes et opposables l’ordonnance de référé du 09 mars 2021 ;étendu la mission de Monsieur [H] aux désordres allégués en limite de propriété de la parcelle cadastrée AP 357 appartenant à Monsieur [N] [H] a déposé son rapport le 12 octobre 2022 et chiffré les travaux réparatoires à la somme de 225 875 euros HT, lesquels travaux ont été réalisés par la société SPIRIT. La SA SMA a versé à son assuré, la société SPIRIT, la somme de 217 925 euros HT. ** Faisant valoir son paiement et le bien-fondé de son action subrogatoire, la SA SMA a, par acte du 09 février 2024, fait assigner la société SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SPIRIT aux fins de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 du Code civil et L.121-12 du Code des assurances. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24.00822. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 22 janvier 2025, la société SMA SA demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances, JUGER que les désordres survenus chez Madame [R] et Monsieur [A] sont imputables à la société SMTP ; JUGER que la SMA SA a versé, à titre provisionnel une indemnité de 154 575 € HT au titre de ces désordres ; JUGER que la SMA SA a versé une indemnisation complémentaire de 63 350 € HT ; JUGER que la SMA SA a versé à la société SPIRIT la somme totale de 217 925 € HT ; JUGER que la SMA SA est subrogée dans les droits de la société SPIRIT, aux droits de laquelle vient la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX ; JUGER que les garanties de la police d’assurance souscrite par la société SMTP auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY sont mobilisables ; JUGER que la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut se prévaloir d’aucune exclusion de garantie ; JUGER que la SMA SA est fondée à demander la condamnation de la société MIC INSURANCE à lui régler la somme de 217 925 € HT au titre des désordres imputables à son assuré, la société SMTP ; Par conséquent, CONDAMNER la société MIC INSURANCE à régler à la SMA SA la somme de 217 925 € HT au titre des désordres imputables à son assurée, la société SMTP ; ASSORTIR cette condamnation des intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation ; DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société MIC INSURANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, Avocat sous sa due affirmation. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 02 juillet 2025, la SA MIC INSURANCE demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence constante, Vu les pièces citées, JUGER que les garanties de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE par la société SMTP ne sont pas mobilisables ; DEBOUTER la SMA SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : CONSTATER que la Compagnie MIC INSURANCE est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société SMA SA, notamment les franchises ; Par conséquent, DEDUIRE DE TOUTES CONDAMNATIONS prononcées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE la franchise contractuelle de 3.000 euros ; En tout état de cause, CONDAMNER la SMA SA à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. **** Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 07 mai 2026 et fixé les plaidoiries à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026.
Motifs
**** MOTIFS : Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté. Sur la demande de remboursement de la somme de 217 925 euros HTLa société SA SMA fonde sa demande de remboursement de la somme versée à son assuré, la société SPIRIT, sur les dispositions des articles 1231-1 du Code civil, L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances. Elle explique que du fait de ce paiement dont elle justifie, elle se trouve subrogée dans les droits et actions de son assuré. Sur la responsabilité recherchée, la SA SMA soutient que la société SMTP doit voir sa responsabilité contractuelle engagée dès lors que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] retient que le glissement de terrain ayant affecté les propriétés [R] et [A] a pour origine le terrassement réalisé sans confortement par la société SMTP, confortement pourtant préconisé par le bureau d’études OGEO. Elle indique également que contrairement à ce qui avait été demandé en cours de chantier, la société SMTP n’a pas sécurisé et protégé par la pose d’une bâche, les talus situés en haut du terrain, pour en conclure que la SMTP n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l’effondrement du terrain. La SA SMA en déduit alors que la société SMTP a commis une faute et doit voir sa responsabilité contractuelle engagée. La SA MIC INSURANCE ne conteste, ni la somme versée par la SA SMA, ni les éléments de responsabilité sus-exposés. Sur l’action engagée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE, la SA SMA rappelle que la société SMTP a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, par jugement du 21 juillet 2020. Compte-tenu du paiement effectué, elle argue du bien-fondé de sa demande et s’oppose à l’exclusion de garantie soutenue par la SA MIC INSURANCE en raison d’un prétendu abandon de chantier, exclusion expressément reprise aux conditions générales versées aux débats. Sur ce point, la SA SMA indique, en premier lieu, que ces conditions générales n’étant pas signées, elles ne peuvent lui être opposées. En second lieu, la SA SMA se prévaut d’une méconnaissance des exigences posées à l’article L.113-1 du Code des assurances, les clauses produites étant, selon elle, sujettes à interprétation, non formelles et non limitées. Elle précise ici qu’aucune définition de la notion d’abandon de chantier ne figure aux conditions générales précitées, de sorte que les contours temporels et les éléments constitutifs de cette notion sont sujets à interprétation. En tout état de cause, la SA SMA explique que l’abandon de chantier n’est pas démontré, ni qualifié, et ce alors qu’il appartient à la SA MIC INSURANCE d’en apporter les éléments de preuve. Au surplus, elle note, qu’en application des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit, seuls sont exclus « les dommages résultant de l’abandon de chantier en cours par l’assuré ». Or, selon elle, les dommages ne résultent pas de ce prétendu abandon de chantier mais des travaux de terrassement. Pour finir, la SA SMA soutient qu’en omettant de se prévaloir plus en amont de cette cause d’exclusion liée à un abandon de chantier, notamment, au cours des opérations d’expertise, celle-ci doit être considérée comme ayant renoncé à s’en prévaloir. En réponse, la société MIC INSURANCE oppose l’absence de mobilisation de la garantie décennale, compte-tenu de la nature des désordres ainsi que l’absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle. Le Tribunal ne reprendra pas les moyens et arguments avancés au titre de la garantie décennale dès lors que la SA SMA n’a pas fait état de sa volonté de mobiliser cette garantie. Sur la garantie responsabilité civile professionnelle, la SA MIC INSURANCE précise que seule est susceptible d’être mobilisable la garantie civile exploitation – laquelle a trait aux dommages survenus pendant les travaux ou avant réception. Cependant, dans ce cadre, la SA MIC INSURANCE argue d’une exclusion de garantie liée à l’abandon de chantier imputable à la société SMTP, son assuré, exclusion prévue aux conditions particulières aux termes desquelles, « sont exclus des garanties de la présente proposition les sinistres ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur, antérieurs à la date d’effet de la présente proposition. L’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties ». Elle indique que cette exclusion est également reprise aux conditions générales, en page 21 (article 3.22). Pour attester de cet abandon, elle reprend les termes retenus par l’expert selon lesquels, « l’entreprise a quitté le chantier en emmenant son matériel. Les terres n’ont toujours pas été évacuées soit 18 jours de retard. Les talus sont restés ouverts, non conformes, non protégés ni sécurisés ; une nouvelle entreprise de terrassement a été désignée ». Pour répondre à l’absence de signature des conditions générales, la société MIC INSURANCE explique que les conditions particulières, faisant référence aux conditions générales, ayant été signées, aucune inopposabilité ne peut donc être retenue. Au surplus, elle conteste le moyen soulevé du non-respect des exigences posées par l’article L.113-1 du Code des assurances, les clauses visées n’étant pas sujettes à interprétation. En tout état de cause, elle précise que cette exclusion de garantie trouve également son fondement dans le droit commun des contrats, le contrat d’assurance étant un contrat aléatoire dont les effets dépendent d’un évènement incertain. Or, selon elle, tel n’est pas le cas d’un abandon de chantier qui constitue un évènement potestatif dépendant de la seule volonté de l’assuré et qui ne peut être couvert pas l’assureur. La SA MIC INSURANCE conteste par ailleurs l’argument soulevé en demande selon lequel l’abandon de chantier ne serait pas à l’origine des désordres, en ce que le rapport d’expertise explicite clairement que la société SMTP a quitté le chantier sans terminer les travaux et sans mettre en sécurité des talus avoisinants, lesquels sont restés « non-conformes, non-protégés ni sécurisés ». Elle ajoute que ce défaut de mise en sécurité qui est à l’origine des désordres. Il y a donc bien, selon elle, un lien entre l’abandon de chantier et les désordres. Sur ces éléments : Il résulte de l’article 1103 du Code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’action directe de l’article L.124-3 du Code des assurances n’appartient qu’au tiers lésé ou, à défaut, à celui qui, l’ayant désintéressé est subrogé dans les droits de ce tiers. En application de l’article L.112-6 du même Code, « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». Il résulte de l’article L. 121-12 du code des assurances que « l’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l' assureur . L' assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ». Il est précisé que le recours subrogatoire légal spécial de l’article L.121-12 du Code des assurances est institué au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance et s'exerce quel que ce soit le fondement de l'action en responsabilité à caractère indemnitaire. Pour être exercé, le recours subrogatoire suppose la réunion de deux conditions : l’assureur doit avoir procédé au paiement de l’indemnité d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance et doit démontrer le caractère effectif de ce paiement. Cependant, il est rappelé qu’il s’agit ici d’une question de recevabilité hors compétence du juge statuant au fond, le Tribunal prenant toutefois acte de l’acceptation d’indemnité datée du 07 novembre 2023, signée par la société SPIRIT portant sur la somme de 217 925 euros HT et du bien-fondé de la subrogation légale exercée par la SA SMA, aucune contestation n’étant d’ailleurs opposée sur ce point. Dans le cas la présente espèce, la responsabilité de la société SMTP n’est pas contestable, l’expert ayant sans équivoque retenu que la « la responsabilité des deux sinistres ([R] et [A]) est du seul et unique fait des travaux de terrassement (SMTP) sans pris en compte des recommandations des BE géotechniques, et de l’absence de prise de décision de mise en sécurité concernant les deux sinistres ». Il est en effet constant que ces inachèvements et malfaçons relevés par l’expert sont en lien direct avec les travaux confiés à la société SMTP, laquelle, bien que tenue d’une obligation de résultat, n’a exécuté que partiellement les travaux prévus et sans se conformer aux règles de l’art. Sa responsabilité contractuelle est donc parfaitement établie. Sur l’opposabilité des conditions générales, il est rappelé que, selon une jurisprudence établie, les conditions générales bien que non signées peuvent trouver application dès lors que les conditions particulières, régulièrement signées, y font référence – l’assuré ne pouvant donc prétendre ne pas en avoir eu connaissance. Dans le cas de l’espèce, les conditions particulières signées de la société SMTP indiquent que « le présent contrat est régi par : les présentes conditions particulières ;le référentiel des activités ;les conditions générales CG012018RCD (…) ».Les conditions générales signées étant bien celles portant le numéro CG012018RCD, il n’est donc pas contestable que l’assuré doit être regardé comme en ayant eu connaissance. Ces conditions générales sont donc applicables et opposables à la SA SMA. S’agissant de l’exclusion de garantie, il ressort du contrat d’assurance responsabilité civile exploitation souscrit par la société SMTP, et, plus spécialement, de l’article 3 des conditions générales, que « sont exclus de la garantie responsabilité civile de l’entreprise, avant ou après réception des travaux : 3.22 : Les dommages résultant de l’abandon d’un chantier en cours par l’assuré ».Pour rappel, l’abandon de chantier, qui se distingue du simple arrêt temporaire de chantier, est caractérisé s’il existe une interruption injustifiée et volontaire des travaux, ainsi qu’une durée anormalement longue d’interruption des travaux. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société SMTP a quitté le chantier, ce qui a contraint le maître d’ouvrage d’avoir recours à une autre entreprise, la société FG [D]. Ces circonstances caractérisent incontestablement un abandon de chantier, peu importe l’absence de définition de la notion d’abandon de chantier au contrat d’assurance. Cependant, l'action de la SA SMA ne tend pas à l'indemnisation de préjudices résultant d'un abandon de chantier mais à l'indemnisation des préjudices résultant de malfaçons et non-façons imputables à la société SMTP. La société MIC INSURANCE a raison d’indiquer que ce défaut de mise en sécurité est à l’origine des désordres. Toutefois, elle ne peut valablement soutenir que l’abandon de chantier présente un lien avec les désordres, dans la mesure où la société SMTP a quitté le chantier sans terminer les travaux et sans mettre en sécurité les talus avoisinants, lesquels sont restés « non-conformes, non-protégés ni sécurisés », mais rappel étant fait que l’abandon de chantier est daté du 16 décembre 2019 (compte-rendu de chantier n°29) et que le sinistre est apparu entre le compte-rendu n°12 et le compte-rendu n°14, soit avant que la société SMTP ne quitte effectivement le chantier. Si le défaut de mise en sécurité et de protection a bien contribué à la réalisation du désordre, l’abandon de chantier n’a pas été concomitant de ce manquement puisque l’expert judiciaire retient deux périodes de réalisation du sinistre, la dernière datant du mois de novembre 2019, soit un mois avant le départ de la société SMTP. Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire que cet abandon de chantier aurait favorisé une aggravation des désordres. En l’état, il ne peut donc être retenu un quelconque lien entre l’abandon de chantier et la réalisation du sinistre. Il s'ensuit que la clause litigieuse ne fait pas obstacle à l’action directe de la SA SMA. Il n’est donc pas nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, la clause étant jugée inapplicable au présent litige. Sur la disparition de l’aléa et le caractère inéluctable de la réalisation du risque assuré, le Tribunal fait observer que le dommage ne s'étant réalisé qu'en cours de contrat, la société MIC INSURANCE ne peut faire valoir une disparition de l'aléa postérieure à la souscription du contrat. En tout état de cause, l’abandon de chantier n’ayant pas de lien avec la survenance du dommage, ce moyen ne peut qu’être inopérant, le constat de la disparition de l'aléa supposant non seulement que la faute ait joué un rôle causal dans la production du dommage mais aussi que cette causalité soit exclusive. Au surplus, il ne ressort aucunement des éléments du débat que l'assuré ait voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé ou qu’il ait adopté délibérément un comportement dont il ne pouvait ignorer qu'il rendait inéluctable la réalisation du risque assuré. ** Il convient donc de condamner la société MIC INSURANCE es qualité d’assureur de la société MERIDIONALE DE TRAVAUX PUBLICS (SMTP), à payer à la société SMA SA, es qualité d’assureur de la société SPIRIT, la somme de 217 925 euros HT au titre des désordres imputables à la société SMTP. Il est jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. ** En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. La société MIC INSURANCE est donc bien-fondée à opposer franchise et plafond contractuellement prévus. Il n’appartient toutefois pas au Tribunal de procéder d’office à cette déduction. Sur les demandes accessoiresSur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner la société MIC INSURANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient de condamner la société MIC INSURANCE à payer à la SMA SA, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu également de débouter la société MIC INSURANCE de sa demande d’indemnité fondée à ce titre. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
**** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société MIC INSURANCE es qualité d’assureur de la société MERIDIONALE DE TRAVAUX PUBLICS (SMTP), à payer à la société SMA SA, es qualité d’assureur de la société SPIRIT, la somme de 217 925 euros HT au titre des désordres imputables à la société SMTP ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; DIT que la SA MIC INSURANCE pourra appliquer les limites contractuelles dont elle justifie (franchise et plafond) ; CONDAMNE la société MIC INSURANCE à payer à la SMA SA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société MIC INSURANCE de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société MIC INSURANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; REJETTE le surplus des demandes ; JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me ZANOTTI 1 EXP Me FONTAN FARON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 2ème chambre section construction JUGEMENT DU 04 Septembre 2026 DÉCISION N° 26/299 N° RG 24/00822 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PSUN DEMANDERESSE : S.A. SMA, inscrite au RCS de Paris sous le n° 332 789 296 dont le siège social est 8 Rue Louis Armand à 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, en sa qualité d’assureur RC de la société SPIRIT représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.A. MIC INSURANCE COMPANY, entreprise régie par le code des assurances, ayant son siège social au 28 rue de l’Amiral Hamelin à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la société SOCIETE MERIDIONALE DE TRAVAUX PUBLICS représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame MOREAU, Juge Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 07 mai 2026 ; A l’audience publique du 01 Juin 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 04 Septembre 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE : La SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX aux droits de laquelle vient la société SPIRIT a procédé à la construction d’un ensemble immobilier, sis 19 chemin du Vallon des Vaux à CAGNES-SUR-MER. La société SPIRIT est assurée auprès de la SA SMA. Madame [R] et Monsieur [A] sont propriétaires d’un terrain voisin de l’opération de construction. Le 13 février 2019, la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX a signé un marché de travaux avec la société MERIDIONALE DE TRAVAUX PUBLICS (SMTP) pour un montant de 22 800 euros TTC ayant pour objet les travaux de démolition et de terrassement. Par ordonnance du 03 juin 2019, un référé préventif a été confié à Monsieur [I] préalablement au démarrage des travaux dont le rapport a été déposé le 06 décembre 2019. En cours d’expertise, Monsieur [I] a constaté un terrassement non conforme aux règles de l’art au droit de la propriété de Madame [R] laquelle a subi un glissement au mois de juillet 2019. ** Sur la base de ce rapport, Madame [R] a fait assigner la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX aux fins, notamment, d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 09 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [H]. Faisant valoir que les dernières opérations d’expertise en démontrent la nécessité, la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX a, par actes des 17 et 26 août 2021, fait assigner la société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC) et la société SMA COURTAGE. Par ordonnance du 04 janvier 2022, le juge des référés a mis hors de cause la société SMA COURTAGE, constaté l’intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société BPCC et sursis à statuer sur les demandes de la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX. Cette procédure a été enrôlée sous les numéros RG 21.01452 et 21.01493 (double enrôlement). Par actes des 27 janvier, 28 janvier, 31 janvier et 02 février 2022, la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX a fait assigner Monsieur [P] [A], la SAS MERIDIONALE DE TRAVAUX PUBLICS (SMTP), la SAS LEADER UNDERWRITING, en qualité d’assureur de la société SMTP, la SARL MONDIAL BAT, la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, la société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), la SA SMA COURTAGE, son assureur et Madame [T] [B]. La SA MIC INSURANCE est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la SMTP. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22.00156. Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge des référés a, notamment : ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21.01452 et 22.00156 ;mis hors de cause la SMA COURTAGE en qualité d’assureur de la société BPCC ;constaté l’intervention volontaire de la SA SMA en qualité d’assureur de la société BPCC ;mis hors de cause la société LEADER UNDERWRITTING ;constaté l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société SMTP ;déclaré communes et opposables l’ordonnance de référé du 09 mars 2021 ;étendu la mission de Monsieur [H] aux désordres allégués en limite de propriété de la parcelle cadastrée AP 357 appartenant à Monsieur [N] [H] a déposé son rapport le 12 octobre 2022 et chiffré les travaux réparatoires à la somme de 225 875 euros HT, lesquels travaux ont été réalisés par la société SPIRIT. La SA SMA a versé à son assuré, la société SPIRIT, la somme de 217 925 euros HT. ** Faisant valoir son paiement et le bien-fondé de son action subrogatoire, la SA SMA a, par acte du 09 février 2024, fait assigner la société SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SPIRIT aux fins de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 du Code civil et L.121-12 du Code des assurances. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24.00822. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 22 janvier 2025, la société SMA SA demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances, JUGER que les désordres survenus chez Madame [R] et Monsieur [A] sont imputables à la société SMTP ; JUGER que la SMA SA a versé, à titre provisionnel une indemnité de 154 575 € HT au titre de ces désordres ; JUGER que la SMA SA a versé une indemnisation complémentaire de 63 350 € HT ; JUGER que la SMA SA a versé à la société SPIRIT la somme totale de 217 925 € HT ; JUGER que la SMA SA est subrogée dans les droits de la société SPIRIT, aux droits de laquelle vient la SCI CAGNES-SUR-MER VALLON DES VAUX ; JUGER que les garanties de la police d’assurance souscrite par la société SMTP auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY sont mobilisables ; JUGER que la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut se prévaloir d’aucune exclusion de garantie ; JUGER que la SMA SA est fondée à demander la condamnation de la société MIC INSURANCE à lui régler la somme de 217 925 € HT au titre des désordres imputables à son assuré, la société SMTP ; Par conséquent, CONDAMNER la société MIC INSURANCE à régler à la SMA SA la somme de 217 925 € HT au titre des désordres imputables à son assurée, la société SMTP ; ASSORTIR cette condamnation des intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation ; DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société MIC INSURANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI, Avocat sous sa due affirmation. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 02 juillet 2025, la SA MIC INSURANCE demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence constante, Vu les pièces citées, JUGER que les garanties de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE par la société SMTP ne sont pas mobilisables ; DEBOUTER la SMA SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : CONSTATER que la Compagnie MIC INSURANCE est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société SMA SA, notamment les franchises ; Par conséquent, DEDUIRE DE TOUTES CONDAMNATIONS prononcées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE la franchise contractuelle de 3.000 euros ; En tout état de cause, CONDAMNER la SMA SA à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. **** Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 07 mai 2026 et fixé les plaidoiries à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026. **** MOTIFS : Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté. Sur la demande de remboursement de la somme de 217 925 euros HTLa société SA SMA fonde sa demande de remboursement de la somme versée à son assuré, la société SPIRIT, sur les dispositions des articles 1231-1 du Code civil, L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances. Elle explique que du fait de ce paiement dont elle justifie, elle se trouve subrogée dans les droits et actions de son assuré. Sur la responsabilité recherchée, la SA SMA soutient que la société SMTP doit voir sa responsabilité contractuelle engagée dès lors que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] retient que le glissement de terrain ayant affecté les propriétés [R] et [A] a pour origine le terrassement réalisé sans confortement par la société SMTP, confortement pourtant préconisé par le bureau d’études OGEO. Elle indique également que contrairement à ce qui avait été demandé en cours de chantier, la société SMTP n’a pas sécurisé et protégé par la pose d’une bâche, les talus situés en haut du terrain, pour en conclure que la SMTP n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l’effondrement du terrain. La SA SMA en déduit alors que la société SMTP a commis une faute et doit voir sa responsabilité contractuelle engagée. La SA MIC INSURANCE ne conteste, ni la somme versée par la SA SMA, ni les éléments de responsabilité sus-exposés. Sur l’action engagée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE, la SA SMA rappelle que la société SMTP a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, par jugement du 21 juillet 2020. Compte-tenu du paiement effectué, elle argue du bien-fondé de sa demande et s’oppose à l’exclusion de garantie soutenue par la SA MIC INSURANCE en raison d’un prétendu abandon de chantier, exclusion expressément reprise aux conditions générales versées aux débats. Sur ce point, la SA SMA indique, en premier lieu, que ces conditions générales n’étant pas signées, elles ne peuvent lui être opposées. En second lieu, la SA SMA se prévaut d’une méconnaissance des exigences posées à l’article L.113-1 du Code des assurances, les clauses produites étant, selon elle, sujettes à interprétation, non formelles et non limitées. Elle précise ici qu’aucune définition de la notion d’abandon de chantier ne figure aux conditions générales précitées, de sorte que les contours temporels et les éléments constitutifs de cette notion sont sujets à interprétation. En tout état de cause, la SA SMA explique que l’abandon de chantier n’est pas démontré, ni qualifié, et ce alors qu’il appartient à la SA MIC INSURANCE d’en apporter les éléments de preuve. Au surplus, elle note, qu’en application des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit, seuls sont exclus « les dommages résultant de l’abandon de chantier en cours par l’assuré ». Or, selon elle, les dommages ne résultent pas de ce prétendu abandon de chantier mais des travaux de terrassement. Pour finir, la SA SMA soutient qu’en omettant de se prévaloir plus en amont de cette cause d’exclusion liée à un abandon de chantier, notamment, au cours des opérations d’expertise, celle-ci doit être considérée comme ayant renoncé à s’en prévaloir. En réponse, la société MIC INSURANCE oppose l’absence de mobilisation de la garantie décennale, compte-tenu de la nature des désordres ainsi que l’absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle. Le Tribunal ne reprendra pas les moyens et arguments avancés au titre de la garantie décennale dès lors que la SA SMA n’a pas fait état de sa volonté de mobiliser cette garantie. Sur la garantie responsabilité civile professionnelle, la SA MIC INSURANCE précise que seule est susceptible d’être mobilisable la garantie civile exploitation – laquelle a trait aux dommages survenus pendant les travaux ou avant réception. Cependant, dans ce cadre, la SA MIC INSURANCE argue d’une exclusion de garantie liée à l’abandon de chantier imputable à la société SMTP, son assuré, exclusion prévue aux conditions particulières aux termes desquelles, « sont exclus des garanties de la présente proposition les sinistres ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur, antérieurs à la date d’effet de la présente proposition. L’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties ». Elle indique que cette exclusion est également reprise aux conditions générales, en page 21 (article 3.22). Pour attester de cet abandon, elle reprend les termes retenus par l’expert selon lesquels, « l’entreprise a quitté le chantier en emmenant son matériel. Les terres n’ont toujours pas été évacuées soit 18 jours de retard. Les talus sont restés ouverts, non conformes, non protégés ni sécurisés ; une nouvelle entreprise de terrassement a été désignée ». Pour répondre à l’absence de signature des conditions générales, la société MIC INSURANCE explique que les conditions particulières, faisant référence aux conditions générales, ayant été signées, aucune inopposabilité ne peut donc être retenue. Au surplus, elle conteste le moyen soulevé du non-respect des exigences posées par l’article L.113-1 du Code des assurances, les clauses visées n’étant pas sujettes à interprétation. En tout état de cause, elle précise que cette exclusion de garantie trouve également son fondement dans le droit commun des contrats, le contrat d’assurance étant un contrat aléatoire dont les effets dépendent d’un évènement incertain. Or, selon elle, tel n’est pas le cas d’un abandon de chantier qui constitue un évènement potestatif dépendant de la seule volonté de l’assuré et qui ne peut être couvert pas l’assureur. La SA MIC INSURANCE conteste par ailleurs l’argument soulevé en demande selon lequel l’abandon de chantier ne serait pas à l’origine des désordres, en ce que le rapport d’expertise explicite clairement que la société SMTP a quitté le chantier sans terminer les travaux et sans mettre en sécurité des talus avoisinants, lesquels sont restés « non-conformes, non-protégés ni sécurisés ». Elle ajoute que ce défaut de mise en sécurité qui est à l’origine des désordres. Il y a donc bien, selon elle, un lien entre l’abandon de chantier et les désordres. Sur ces éléments : Il résulte de l’article 1103 du Code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’action directe de l’article L.124-3 du Code des assurances n’appartient qu’au tiers lésé ou, à défaut, à celui qui, l’ayant désintéressé est subrogé dans les droits de ce tiers. En application de l’article L.112-6 du même Code, « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». Il résulte de l’article L. 121-12 du code des assurances que « l’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l' assureur . L' assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ». Il est précisé que le recours subrogatoire légal spécial de l’article L.121-12 du Code des assurances est institué au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance et s'exerce quel que ce soit le fondement de l'action en responsabilité à caractère indemnitaire. Pour être exercé, le recours subrogatoire suppose la réunion de deux conditions : l’assureur doit avoir procédé au paiement de l’indemnité d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance et doit démontrer le caractère effectif de ce paiement. Cependant, il est rappelé qu’il s’agit ici d’une question de recevabilité hors compétence du juge statuant au fond, le Tribunal prenant toutefois acte de l’acceptation d’indemnité datée du 07 novembre 2023, signée par la société SPIRIT portant sur la somme de 217 925 euros HT et du bien-fondé de la subrogation légale exercée par la SA SMA, aucune contestation n’étant d’ailleurs opposée sur ce point. Dans le cas la présente espèce, la responsabilité de la société SMTP n’est pas contestable, l’expert ayant sans équivoque retenu que la « la responsabilité des deux sinistres ([R] et [A]) est du seul et unique fait des travaux de terrassement (SMTP) sans pris en compte des recommandations des BE géotechniques, et de l’absence de prise de décision de mise en sécurité concernant les deux sinistres ». Il est en effet constant que ces inachèvements et malfaçons relevés par l’expert sont en lien direct avec les travaux confiés à la société SMTP, laquelle, bien que tenue d’une obligation de résultat, n’a exécuté que partiellement les travaux prévus et sans se conformer aux règles de l’art. Sa responsabilité contractuelle est donc parfaitement établie. Sur l’opposabilité des conditions générales, il est rappelé que, selon une jurisprudence établie, les conditions générales bien que non signées peuvent trouver application dès lors que les conditions particulières, régulièrement signées, y font référence – l’assuré ne pouvant donc prétendre ne pas en avoir eu connaissance. Dans le cas de l’espèce, les conditions particulières signées de la société SMTP indiquent que « le présent contrat est régi par : les présentes conditions particulières ;le référentiel des activités ;les conditions générales CG012018RCD (…) ».Les conditions générales signées étant bien celles portant le numéro CG012018RCD, il n’est donc pas contestable que l’assuré doit être regardé comme en ayant eu connaissance. Ces conditions générales sont donc applicables et opposables à la SA SMA. S’agissant de l’exclusion de garantie, il ressort du contrat d’assurance responsabilité civile exploitation souscrit par la société SMTP, et, plus spécialement, de l’article 3 des conditions générales, que « sont exclus de la garantie responsabilité civile de l’entreprise, avant ou après réception des travaux : 3.22 : Les dommages résultant de l’abandon d’un chantier en cours par l’assuré ».Pour rappel, l’abandon de chantier, qui se distingue du simple arrêt temporaire de chantier, est caractérisé s’il existe une interruption injustifiée et volontaire des travaux, ainsi qu’une durée anormalement longue d’interruption des travaux. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société SMTP a quitté le chantier, ce qui a contraint le maître d’ouvrage d’avoir recours à une autre entreprise, la société FG [D]. Ces circonstances caractérisent incontestablement un abandon de chantier, peu importe l’absence de définition de la notion d’abandon de chantier au contrat d’assurance. Cependant, l'action de la SA SMA ne tend pas à l'indemnisation de préjudices résultant d'un abandon de chantier mais à l'indemnisation des préjudices résultant de malfaçons et non-façons imputables à la société SMTP. La société MIC INSURANCE a raison d’indiquer que ce défaut de mise en sécurité est à l’origine des désordres. Toutefois, elle ne peut valablement soutenir que l’abandon de chantier présente un lien avec les désordres, dans la mesure où la société SMTP a quitté le chantier sans terminer les travaux et sans mettre en sécurité les talus avoisinants, lesquels sont restés « non-conformes, non-protégés ni sécurisés », mais rappel étant fait que l’abandon de chantier est daté du 16 décembre 2019 (compte-rendu de chantier n°29) et que le sinistre est apparu entre le compte-rendu n°12 et le compte-rendu n°14, soit avant que la société SMTP ne quitte effectivement le chantier. Si le défaut de mise en sécurité et de protection a bien contribué à la réalisation du désordre, l’abandon de chantier n’a pas été concomitant de ce manquement puisque l’expert judiciaire retient deux périodes de réalisation du sinistre, la dernière datant du mois de novembre 2019, soit un mois avant le départ de la société SMTP. Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire que cet abandon de chantier aurait favorisé une aggravation des désordres. En l’état, il ne peut donc être retenu un quelconque lien entre l’abandon de chantier et la réalisation du sinistre. Il s'ensuit que la clause litigieuse ne fait pas obstacle à l’action directe de la SA SMA. Il n’est donc pas nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, la clause étant jugée inapplicable au présent litige. Sur la disparition de l’aléa et le caractère inéluctable de la réalisation du risque assuré, le Tribunal fait observer que le dommage ne s'étant réalisé qu'en cours de contrat, la société MIC INSURANCE ne peut faire valoir une disparition de l'aléa postérieure à la souscription du contrat. En tout état de cause, l’abandon de chantier n’ayant pas de lien avec la survenance du dommage, ce moyen ne peut qu’être inopérant, le constat de la disparition de l'aléa supposant non seulement que la faute ait joué un rôle causal dans la production du dommage mais aussi que cette causalité soit exclusive. Au surplus, il ne ressort aucunement des éléments du débat que l'assuré ait voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé ou qu’il ait adopté délibérément un comportement dont il ne pouvait ignorer qu'il rendait inéluctable la réalisation du risque assuré. ** Il convient donc de condamner la société MIC INSURANCE es qualité d’assureur de la société MERIDIONALE DE TRAVAUX PUBLICS (SMTP), à payer à la société SMA SA, es qualité d’assureur de la société SPIRIT, la somme de 217 925 euros HT au titre des désordres imputables à la société SMTP. Il est jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. ** En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. La société MIC INSURANCE est donc bien-fondée à opposer franchise et plafond contractuellement prévus. Il n’appartient toutefois pas au Tribunal de procéder d’office à cette déduction. Sur les demandes accessoiresSur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner la société MIC INSURANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient de condamner la société MIC INSURANCE à payer à la SMA SA, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu également de débouter la société MIC INSURANCE de sa demande d’indemnité fondée à ce titre. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire. **** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société MIC INSURANCE es qualité d’assureur de la société MERIDIONALE DE TRAVAUX PUBLICS (SMTP), à payer à la société SMA SA, es qualité d’assureur de la société SPIRIT, la somme de 217 925 euros HT au titre des désordres imputables à la société SMTP ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; DIT que la SA MIC INSURANCE pourra appliquer les limites contractuelles dont elle justifie (franchise et plafond) ; CONDAMNE la société MIC INSURANCE à payer à la SMA SA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société MIC INSURANCE de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société MIC INSURANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; REJETTE le surplus des demandes ; JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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