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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 7 septembre 2026, n° 25/00858

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat du 5 octobre 2020, Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] ont confié la construction d’une maison individuelle à la Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) au prix de 189 253 euros. 

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 novembre 2024. 

Les réserves ont été levées le 13 février 2025. 

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 5 mars et 19 mai 2025, la Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) a mis en demeure Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] de lui régler le solde des appels de fonds, déduction faite des pénalités de retard, soit un total de 12 901,20 euros. 

Par courrier du 21 mai 2025, Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] ont contesté le point de départ du calcul des pénalités de retard. 

Par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la société par actions simplifiée Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) a fait assigner Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. 

Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] n’ont pas constitué avocat. 

La clôture de la procédure est intervenue le 10 juin 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 et mise en délibéré au 7 septembre 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, la Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) sollicite du tribunal de : 
- condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [P] [L] au paiement des sommes suivantes : 
* 5 531,26 euros outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 12 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement, 
* 7 369,94 euros outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 13 février 2025 jusqu’au parfait paiement, 
- condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [P] [L] aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- débouter Monsieur [W] [D] et Madame [P] [L] de toutes leurs demandes à l’encontre de la Société de diffusion des maisons de l’Orne.

Au soutien de ses prétentions, la Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) fait valoir que le point de départ du délai d’exécution du contrat est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier, à savoir le 13 mai 2022. Elle estime donc que le nombre de jours de retard est 198. Elle rappelle également que Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] ne se sont pas acquittés de la totalité des appels de fonds, ayant effectué une compensation erronée avec le montant des pénalités de retard.

Motifs

MOTIVATION

Sur le paiement des sommes dues :

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article L. 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. 

Selon l’article R. 231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i) de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.

Il ressort de ces dispositions que le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier et non la date effective de démarrage du chantier. 

En l’espèce, il ressort du contrat de construction de maison individuelle signé le 5 octobre 2020 par les défendeurs que le prix convenu pour la construction était de 175 454 euros auquel s’ajoute la somme de 13 799 euros correspondant au prix des travaux à la charge du maître de l’ouvrage. 

La Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) produit les appels de fonds adressés aux défendeurs dont le solde est de 15 259 euros pour l’appel du 26 novembre 2024 et 7 369,94 euros pour l’appel de fonds du 27 novembre 2024, la mise en demeure du 9 avril 2025 (pli présenté le 10 avril 2025 et non réclamé) ainsi qu’un courrier du conseil de Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] du 21 mai 2025 indiquant que ceux-ci ne contestent pas les deux appels de fonds. 

Le contrat de construction de maison individuelle signé stipule en son article 13 : « les sommes qui n'auront pas été versées par le maître de l'ouvrage 15 jours après la présentation de l'appel de fonds par le constructeur sont productives de plein droit et sans mise en demeure préalable d'un intérêt de 1% par mois (tout mois commencé étant dû en entier). 
Si 8 jours après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées, le constructeur est en droit d'interrompre les travaux et/ou de demander la résolution de plein droit du contrat en application de l'article 25-3. »

S’agissant du calcul des pénalités de retard, il ressort de l’article 4 des conditions générales du contrat que : « les travaux commenceront dans un délai de 10 mois qui courra après qu'aient été levées les conditions suspensives de l'article 23. 
La durée d'exécution des travaux sera de 24 mois à compter de l'ouverture du chantier. 
Ce délai sera suspendu ou prorogé sans responsabilité du constructeur : 
- En cas d'intempéries : sont comptées comme journées d'intempéries celles où le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L. 5424-8 et suivants du code du travail ou celles pour lesquelles une impossibilité technique à poursuivre les travaux découlant des intempéries a été constatée par le constructeur, et ce conformément à l'article 10.3.1.1 de la norme AFNOR NF P03-001. 
-En cas de force majeure ou cas fortuit : fait de la nature ou de toute personne physique ou morale autre que le constructeur ne pouvant être raisonnablement prévu lors de la signature du présent contrat, la pandémie, l'épidémie. »


L’article 12 relatif aux pénalités fixe le montant des pénalités à 1/3000 du prix convenu pour la construction par jour de retard. 

Parmi les conditions suspensives fixées à l’article 23 du contrat, figure l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage. La demanderesse justifie que cette assurance a été obtenue le 13 juillet 2021. Cet article précise que le délai de réalisation des conditions suspensives ne pourra excéder 12 mois à compter de la signature du contrat. Dès lors que les conditions suspensives ont été réalisées le 13 juillet 2021, le délai de douze mois n’a pas été dépassé. 

Dès lors, en application de l’article 4 du contrat conclu, la date d’ouverture du chantier est au plus tard 10 mois après la levée des conditions suspensives (soit 13 mai 2022) et la durée d’exécution des travaux est de 24 mois, soit une fin de chantier au 13 mai 2024. 

La réception étant intervenue le 27 novembre 2024, il convient de constater un retard de 198 jours. 

Pour le calcul des pénalités de retard, il est tenu compte du prix convenu figurant au contrat. La demanderesse évoque un prix convenu de 147 392,30 euros. Dans le courrier de leur avocat du 21 mai 2025, Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] ont évoqué un prix de 150 202,30 euros. Dans un courrier du 7 octobre 2024, les défendeurs ont indiqué un prix convenu de 166 721 euros ttc. Selon les appels de fonds, le montant total de la construction est de 166 624,94 euros. Pour autant, aux termes du contrat, le prix convenu est de 175 454 euros. 

Ainsi, en considération du prix convenu au contrat, le jour de retard est indemnisé 1/3000 de 175 454 euros, soit 58,48 euros. Le montant des pénalités est donc de 11 579,04 euros (58,48 x 198). 

Ainsi, les défendeurs seront condamnés à payer à la demanderesse les sommes de : 
- 3 679,96 euros au titre de l’appel de fonds 95% après imputation des pénalités de retard, avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 12 décembre 2024,
- 7 369,94 euros au titre du dernier appel de fonds, avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 13 février 2025, date de levée des réserves. 

Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Par conséquent, en l’absence de stipulation contractuelle, il convient de prononcer une condamnation in solidum et non solidaire. 

Sur les frais de procédure :

Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens. 

L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

CONDAMNE in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] à payer à la société par actions simplifiée Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) les sommes suivantes : 

- 3 679,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 12 décembre 2024,
- 7 369,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 13 février 2025 ; 

CONDAMNE in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] à payer à la société par actions simplifiée Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Christelle MAZIER 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


DU : 07 Septembre 2026
N°RG : N° RG 25/00858 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DPWH
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 07 Septembre 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

SOCIETE DE DIFFUSION DES [Localité 2] DE L’ORNE 
exerçant sous l’enseigne commercial [Localité 2] SOCOREN 
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 423 419 183
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES


ET :

Madame [P] [L]
née le 17 Janvier 1993 à [Localité 1] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représentée

Monsieur [W] [D]
né le 06 Janvier 1995 à [Localité 1] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;



DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 07 Septembre 2026.




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat du 5 octobre 2020, Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] ont confié la construction d’une maison individuelle à la Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) au prix de 189 253 euros. 

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 novembre 2024. 

Les réserves ont été levées le 13 février 2025. 

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 5 mars et 19 mai 2025, la Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) a mis en demeure Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] de lui régler le solde des appels de fonds, déduction faite des pénalités de retard, soit un total de 12 901,20 euros. 

Par courrier du 21 mai 2025, Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] ont contesté le point de départ du calcul des pénalités de retard. 

Par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la société par actions simplifiée Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) a fait assigner Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. 

Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] n’ont pas constitué avocat. 

La clôture de la procédure est intervenue le 10 juin 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 et mise en délibéré au 7 septembre 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, la Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) sollicite du tribunal de : 
- condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [P] [L] au paiement des sommes suivantes : 
* 5 531,26 euros outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 12 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement, 
* 7 369,94 euros outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 13 février 2025 jusqu’au parfait paiement, 
- condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [P] [L] aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- débouter Monsieur [W] [D] et Madame [P] [L] de toutes leurs demandes à l’encontre de la Société de diffusion des maisons de l’Orne.

Au soutien de ses prétentions, la Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) fait valoir que le point de départ du délai d’exécution du contrat est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier, à savoir le 13 mai 2022. Elle estime donc que le nombre de jours de retard est 198. Elle rappelle également que Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] ne se sont pas acquittés de la totalité des appels de fonds, ayant effectué une compensation erronée avec le montant des pénalités de retard. 



MOTIVATION

Sur le paiement des sommes dues :

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article L. 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. 

Selon l’article R. 231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i) de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.

Il ressort de ces dispositions que le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier et non la date effective de démarrage du chantier. 

En l’espèce, il ressort du contrat de construction de maison individuelle signé le 5 octobre 2020 par les défendeurs que le prix convenu pour la construction était de 175 454 euros auquel s’ajoute la somme de 13 799 euros correspondant au prix des travaux à la charge du maître de l’ouvrage. 

La Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) produit les appels de fonds adressés aux défendeurs dont le solde est de 15 259 euros pour l’appel du 26 novembre 2024 et 7 369,94 euros pour l’appel de fonds du 27 novembre 2024, la mise en demeure du 9 avril 2025 (pli présenté le 10 avril 2025 et non réclamé) ainsi qu’un courrier du conseil de Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] du 21 mai 2025 indiquant que ceux-ci ne contestent pas les deux appels de fonds. 

Le contrat de construction de maison individuelle signé stipule en son article 13 : « les sommes qui n'auront pas été versées par le maître de l'ouvrage 15 jours après la présentation de l'appel de fonds par le constructeur sont productives de plein droit et sans mise en demeure préalable d'un intérêt de 1% par mois (tout mois commencé étant dû en entier). 
Si 8 jours après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées, le constructeur est en droit d'interrompre les travaux et/ou de demander la résolution de plein droit du contrat en application de l'article 25-3. »

S’agissant du calcul des pénalités de retard, il ressort de l’article 4 des conditions générales du contrat que : « les travaux commenceront dans un délai de 10 mois qui courra après qu'aient été levées les conditions suspensives de l'article 23. 
La durée d'exécution des travaux sera de 24 mois à compter de l'ouverture du chantier. 
Ce délai sera suspendu ou prorogé sans responsabilité du constructeur : 
- En cas d'intempéries : sont comptées comme journées d'intempéries celles où le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L. 5424-8 et suivants du code du travail ou celles pour lesquelles une impossibilité technique à poursuivre les travaux découlant des intempéries a été constatée par le constructeur, et ce conformément à l'article 10.3.1.1 de la norme AFNOR NF P03-001. 
-En cas de force majeure ou cas fortuit : fait de la nature ou de toute personne physique ou morale autre que le constructeur ne pouvant être raisonnablement prévu lors de la signature du présent contrat, la pandémie, l'épidémie. »


L’article 12 relatif aux pénalités fixe le montant des pénalités à 1/3000 du prix convenu pour la construction par jour de retard. 

Parmi les conditions suspensives fixées à l’article 23 du contrat, figure l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage. La demanderesse justifie que cette assurance a été obtenue le 13 juillet 2021. Cet article précise que le délai de réalisation des conditions suspensives ne pourra excéder 12 mois à compter de la signature du contrat. Dès lors que les conditions suspensives ont été réalisées le 13 juillet 2021, le délai de douze mois n’a pas été dépassé. 

Dès lors, en application de l’article 4 du contrat conclu, la date d’ouverture du chantier est au plus tard 10 mois après la levée des conditions suspensives (soit 13 mai 2022) et la durée d’exécution des travaux est de 24 mois, soit une fin de chantier au 13 mai 2024. 

La réception étant intervenue le 27 novembre 2024, il convient de constater un retard de 198 jours. 

Pour le calcul des pénalités de retard, il est tenu compte du prix convenu figurant au contrat. La demanderesse évoque un prix convenu de 147 392,30 euros. Dans le courrier de leur avocat du 21 mai 2025, Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] ont évoqué un prix de 150 202,30 euros. Dans un courrier du 7 octobre 2024, les défendeurs ont indiqué un prix convenu de 166 721 euros ttc. Selon les appels de fonds, le montant total de la construction est de 166 624,94 euros. Pour autant, aux termes du contrat, le prix convenu est de 175 454 euros. 

Ainsi, en considération du prix convenu au contrat, le jour de retard est indemnisé 1/3000 de 175 454 euros, soit 58,48 euros. Le montant des pénalités est donc de 11 579,04 euros (58,48 x 198). 

Ainsi, les défendeurs seront condamnés à payer à la demanderesse les sommes de : 
- 3 679,96 euros au titre de l’appel de fonds 95% après imputation des pénalités de retard, avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 12 décembre 2024,
- 7 369,94 euros au titre du dernier appel de fonds, avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 13 février 2025, date de levée des réserves. 

Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Par conséquent, en l’absence de stipulation contractuelle, il convient de prononcer une condamnation in solidum et non solidaire. 

Sur les frais de procédure :

Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens. 

L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, 

CONDAMNE in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] à payer à la société par actions simplifiée Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) les sommes suivantes : 

- 3 679,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 12 décembre 2024,
- 7 369,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 13 février 2025 ; 

CONDAMNE in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum Madame [P] [L] et Monsieur [W] [D] à payer à la société par actions simplifiée Société de diffusion des [Localité 2] de l’Orne (Sdmo – [Localité 2] Socoren) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:54:10.254Z.