notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Première Présidence, 7 septembre 2026, n° 26/00059

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 07 Septembre 2026

DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRUD

AFFAIRE 

[C] [O] / CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]





 

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à 14h00, par Nous, Florence BREYSSE, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM en date du 25 juin 2026 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



Assisté de Saliha BELENGUER-TIR,cadre greffier 



PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT



Madame [C] [O]

née le 18 Décembre 1973 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante assistée de Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de Clermon-Ferrand

 

APPELANTE



 

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION 



ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA HAUTE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante non représentée, régulièrement avisée par courrier en date du 27/08/2026





CENTRE HOSPITALIER 



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]







LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Mme Françoise CHADEFAUX-GALLAY, substitut général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE



DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRUD page 1 

Après avoir exposé la procédure, entendu Madame [C] [O]

,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Françoise CHADEFAUX-GALLAY, substitut général à notre audience publique du 07 septembre 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.



SUR LA PROCEDURE



Vu le certificat médical initial établi le 18/08/2026 par le Docteur [V];



Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 18/08/2026 et sa notification ainsi que des droits à la patiente le 19/08/2026 qui a refusé de signer;



Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 19/08/2026 par le Docteur [Y];



Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 21/08/2026 par le Docteur [D];



Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 21/08/2026 et sa notification à la patiente le 21/08/2026 qui a refusé de signer;



Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Cusset le 25 août 2026 par le directeur du centre hospitalier.



Vu le certificat médical établi le 24/08/2026 par le Docteur [F];



Vu l'ordonnance du 27/08/2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Cusset;



Madame [C] [O] , a été admise au Centre Hospitalier [Localité 6] de [Localité 7] le 18/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de son curateur l'Association Tutélaire de la Haute-Loire puis transférée au Centre Hospitalier de [Localité 1].



Par ordonnance du 27/08/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Cusset a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et rejetté la demandé de mainlevée de la mesure.



Cette décision a été notifiée à Madame [C] [O] le 27/08/2026;.



Par courrier en date du 27/08/2026 reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 28/08/2026 à 10h14, Madame [C] [O] a interjeté appel de cette décision.



DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRUD Page 2

A l'audience de ce jour, Madame [C] [O] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

 



Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité :



S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.



Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.





Sur le fond :



1) Madame [O] soutient que sa demande d'hospitalisation aurait du émaner pioritairement de sa famille et non de sa curatrice.



L'article L3211-2-1 du code de la santé publique dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission ..... lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.



Il convient de relever que cet article ne fait pas de priorité entre les différents demandeurs à l'hospitalisaton sur demande d'un tiers.



2) Madame [O] estime que la décision de transfert du centre hospitalier de [Localité 8] au centre hospitalier de [Localité 1] n'a pas été régulièrement notifiée.



L'article 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé :

-le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions ;

-dés l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes ;

DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRUD Page 3

Il résulte des pièces versées aux débats que madame [O] a refusé de signer la notification de la décision de transfert du 21 août 2026 et que le même jour, deux soignants lui ont connaissance. Il convient de relever que ce refus n'est pas incohérent au regard du contenu du certificat médical de 72 h qui relève la persistance d'éléments délirants, l'adhésion totale de la patiente à ces délires, la persistance d'une accélaration franche de l'humeur, l'incapacité à maintenir le consentement dans le temps, la nécessité de poursuite l'imprégnation médicamenteuse.



3) madame [O] fait valoir que la notification d'admission n'a pas été notifiées au maire ; 

Cependant, cette notification est prévue par l'article L3213-9 du code de la santé publique qu'en cas d'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat ; 





4) Le certificat médical établi le 04 septembre 2026 par le docteur [Z], psychiatre indique ce qui suit :



'Mme [O] [C] est une patiente connue du milieu psychiatrique. Elle est âgée de 52 ans et habite [Localité 9]. Elle travaille comme ASH à l'hôpital psychiatrique [Localité 10] du [Localité 11] depuis 2015. Elle travaillait auparavant au CH St [Localité 12] de [Localité 7]. La patiente est célibataire et sans enfant. Elle est sous curatelle simple depuis le 05/08/2025 pour une durée de cinq ans.

Elle a été transférée dans notre établissement dans ce contexte d'incompatibilité avec le fait qu'eIle a déjà travaillé dans Fétablissement psychiatrique d'accueil, et elle était prise en charge par d'anciens collègues.

L'h0spitalisation actuelle fait suite à l'aggravation des idées de persécution centrées sur ses collègues et voisins avec : dépôts de plaintes récurrents contre ses persécuteurs désignés, une anxiété majeure et un impact notable aussi bien sur sa relation à ses voisins qu'avec ses supérieurs et collègues.

Depuis son admission dans notre service, malgré la mise en place du traitement psychotrope le tableau clinique d'admission reste inchangé.

La patiente est calme, souriante pendant l"échange et de bon contact. Le discours reste imprégné d'idèes délirantes de persécution et de préjudice, de mécanismes principalement intuitifs et interprétatifs, avec adhésion totale.

La patiente reste convaincue que sa voisine complote contre elle pour lui prendre son appartement, qu'elIe s'y introduit régulièrement pendant son absence, qu'elle aurait changé la voiture de la patiente en mettant à la place une voiture de la même couleur, du même modèle, mais est persuadée que ce n'est pas sa voiture, de lui avoir utilisé la connexion internet et complote sans cesse contre elle. Au niveau travail il existe des liens entre ses collègues et la hiérarchie pour la mettre en difficulté sur son lieu de travail, pour qu'elIe perde son travail et son appartement.



 



Les idées délirantes touchent la sphère privée (voisinage et une partie de la famille) et également la sphère professionnelle avec une conviction inébranlable.



DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRUD Page 4

Au niveau thymique nous n'avons pas constaté d'éléments de décompensation, la patiente est eu thymique, ne verbalise pas d'idées noires ou suicidaires.

Les capacités d'introspection, de remise en question sont totalement absentes.

La patiente n'a aucune conscience du caractère morbide de ses croyances.

Nous essayons de travailler avec la patiente un minimum de prise de conscience et I'acceptation de la mise en place d'un suivi ambulatoire (très nécessaire) et la poursuite du traitement psychotrope.

Dans ces conditions,

Je demande le maintien de la procédure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Madame [O] [C] peut se rendre à l'audience auprès de Mr Le Juge de la Cour d'Appel de RIOM.'





Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [C] [O] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.



En conséquence, il convient d'éviter à Madame [C] [O]

 une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.



Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.





PAR CES MOTIFS



Nous, Florence BREYSSE, conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :



En la forme

Dispositif

Déclarons l'appel recevable ;



 

Au fond



Rejetons les nullités soulevées.



Confirmons l'ordonnance rendue le 27/08/2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Cusset.



Le cadre greffier La Présidente,











DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRUD Page 5



 

Notification adressée ce jour :



[x ] au patient à l'hôpital par courriel ce jour

[X] à l'avocat du patient par Plex ce jour

[X] à M le directeur de l'hôpital Ste [Localité 12]

[X] au Parquet près la cour d'appel de Riom

[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay

[ ] Copie ce jour à La Préfecture du Puy-de-dôme 

 

Avis adressé ce jour :

[x ] au tiers demandeur par courrier



AVIS IMPORTANTS :

En application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.













































 DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRUD Page 6
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 07 Septembre 2026

DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRUD

AFFAIRE 

[C] [O] / CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]





 

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, à 14h00, par Nous, Florence BREYSSE, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM en date du 25 juin 2026 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



Assisté de Saliha BELENGUER-TIR,cadre greffier 



PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT



Madame [C] [O]

née le 18 Décembre 1973 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante assistée de Me Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de Clermon-Ferrand

 

APPELANTE



 

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION 



ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA HAUTE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante non représentée, régulièrement avisée par courrier en date du 27/08/2026





CENTRE HOSPITALIER 



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]







LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Mme Françoise CHADEFAUX-GALLAY, substitut général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE



DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRUD page 1 

Après avoir exposé la procédure, entendu Madame [C] [O]

,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Françoise CHADEFAUX-GALLAY, substitut général à notre audience publique du 07 septembre 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.



SUR LA PROCEDURE



Vu le certificat médical initial établi le 18/08/2026 par le Docteur [V];



Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 18/08/2026 et sa notification ainsi que des droits à la patiente le 19/08/2026 qui a refusé de signer;



Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 19/08/2026 par le Docteur [Y];



Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 21/08/2026 par le Docteur [D];



Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 21/08/2026 et sa notification à la patiente le 21/08/2026 qui a refusé de signer;



Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Cusset le 25 août 2026 par le directeur du centre hospitalier.



Vu le certificat médical établi le 24/08/2026 par le Docteur [F];



Vu l'ordonnance du 27/08/2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Cusset;



Madame [C] [O] , a été admise au Centre Hospitalier [Localité 6] de [Localité 7] le 18/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de son curateur l'Association Tutélaire de la Haute-Loire puis transférée au Centre Hospitalier de [Localité 1].



Par ordonnance du 27/08/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Cusset a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et rejetté la demandé de mainlevée de la mesure.



Cette décision a été notifiée à Madame [C] [O] le 27/08/2026;.



Par courrier en date du 27/08/2026 reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 28/08/2026 à 10h14, Madame [C] [O] a interjeté appel de cette décision.



DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRUD Page 2

A l'audience de ce jour, Madame [C] [O] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

 



Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité :



S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.



Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.





Sur le fond :



1) Madame [O] soutient que sa demande d'hospitalisation aurait du émaner pioritairement de sa famille et non de sa curatrice.



L'article L3211-2-1 du code de la santé publique dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission ..... lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.



Il convient de relever que cet article ne fait pas de priorité entre les différents demandeurs à l'hospitalisaton sur demande d'un tiers.



2) Madame [O] estime que la décision de transfert du centre hospitalier de [Localité 8] au centre hospitalier de [Localité 1] n'a pas été régulièrement notifiée.



L'article 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé :

-le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions ;

-dés l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes ;

DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRUD Page 3

Il résulte des pièces versées aux débats que madame [O] a refusé de signer la notification de la décision de transfert du 21 août 2026 et que le même jour, deux soignants lui ont connaissance. Il convient de relever que ce refus n'est pas incohérent au regard du contenu du certificat médical de 72 h qui relève la persistance d'éléments délirants, l'adhésion totale de la patiente à ces délires, la persistance d'une accélaration franche de l'humeur, l'incapacité à maintenir le consentement dans le temps, la nécessité de poursuite l'imprégnation médicamenteuse.



3) madame [O] fait valoir que la notification d'admission n'a pas été notifiées au maire ; 

Cependant, cette notification est prévue par l'article L3213-9 du code de la santé publique qu'en cas d'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat ; 





4) Le certificat médical établi le 04 septembre 2026 par le docteur [Z], psychiatre indique ce qui suit :



'Mme [O] [C] est une patiente connue du milieu psychiatrique. Elle est âgée de 52 ans et habite [Localité 9]. Elle travaille comme ASH à l'hôpital psychiatrique [Localité 10] du [Localité 11] depuis 2015. Elle travaillait auparavant au CH St [Localité 12] de [Localité 7]. La patiente est célibataire et sans enfant. Elle est sous curatelle simple depuis le 05/08/2025 pour une durée de cinq ans.

Elle a été transférée dans notre établissement dans ce contexte d'incompatibilité avec le fait qu'eIle a déjà travaillé dans Fétablissement psychiatrique d'accueil, et elle était prise en charge par d'anciens collègues.

L'h0spitalisation actuelle fait suite à l'aggravation des idées de persécution centrées sur ses collègues et voisins avec : dépôts de plaintes récurrents contre ses persécuteurs désignés, une anxiété majeure et un impact notable aussi bien sur sa relation à ses voisins qu'avec ses supérieurs et collègues.

Depuis son admission dans notre service, malgré la mise en place du traitement psychotrope le tableau clinique d'admission reste inchangé.

La patiente est calme, souriante pendant l"échange et de bon contact. Le discours reste imprégné d'idèes délirantes de persécution et de préjudice, de mécanismes principalement intuitifs et interprétatifs, avec adhésion totale.

La patiente reste convaincue que sa voisine complote contre elle pour lui prendre son appartement, qu'elIe s'y introduit régulièrement pendant son absence, qu'elle aurait changé la voiture de la patiente en mettant à la place une voiture de la même couleur, du même modèle, mais est persuadée que ce n'est pas sa voiture, de lui avoir utilisé la connexion internet et complote sans cesse contre elle. Au niveau travail il existe des liens entre ses collègues et la hiérarchie pour la mettre en difficulté sur son lieu de travail, pour qu'elIe perde son travail et son appartement.



 



Les idées délirantes touchent la sphère privée (voisinage et une partie de la famille) et également la sphère professionnelle avec une conviction inébranlable.



DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRUD Page 4

Au niveau thymique nous n'avons pas constaté d'éléments de décompensation, la patiente est eu thymique, ne verbalise pas d'idées noires ou suicidaires.

Les capacités d'introspection, de remise en question sont totalement absentes.

La patiente n'a aucune conscience du caractère morbide de ses croyances.

Nous essayons de travailler avec la patiente un minimum de prise de conscience et I'acceptation de la mise en place d'un suivi ambulatoire (très nécessaire) et la poursuite du traitement psychotrope.

Dans ces conditions,

Je demande le maintien de la procédure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Madame [O] [C] peut se rendre à l'audience auprès de Mr Le Juge de la Cour d'Appel de RIOM.'





Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [C] [O] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.



En conséquence, il convient d'éviter à Madame [C] [O]

 une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.



Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.





PAR CES MOTIFS



Nous, Florence BREYSSE, conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :



En la forme



Déclarons l'appel recevable ;



 

Au fond



Rejetons les nullités soulevées.



Confirmons l'ordonnance rendue le 27/08/2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Cusset.



Le cadre greffier La Présidente,











DOSSIER N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRUD Page 5



 

Notification adressée ce jour :



[x ] au patient à l'hôpital par courriel ce jour

[X] à l'avocat du patient par Plex ce jour

[X] à M le directeur de l'hôpital Ste [Localité 12]

[X] au Parquet près la cour d'appel de Riom

[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay

[ ] Copie ce jour à La Préfecture du Puy-de-dôme 

 

Avis adressé ce jour :

[x ] au tiers demandeur par courrier



AVIS IMPORTANTS :

En application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.













































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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:49:09.172Z.