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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 28 août 2026, n° 26/00589

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [H] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision provisoire du préfet de police et décision confirmative de la préfète de l'Essonne selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, à compter du 11 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 14 août 2026.



Par requête en date du 14 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [H] [P]. 



Par ordonnance du 18 août 2026, le juge précité a : 

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 21 août 2026, M. [H] [P] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 18 août 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 18 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.



L'avocat de M. [H] [P], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 26 août 2026, reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 18 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à raison de : 

- la nullité tirée de l'absence de preuve de notification à l'intéressé de l'ordonnance entreprise, 

- de l'irrégularité de la procédure tirée du défaut d'information de la famille de l'intéressé, 

- et au fond, à raison de l'absence de nécessité de poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte.



M. [H] [P] demande la levée de la mesure et expose que l'hospitalisation ne se passe pas bien ; qu'il y a des problèmes religieux avec un médecin. Il explique ne pas avoir compris les raisons de son hospitalisation. 



Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que la notification a été faite, et il a pu faire appel le 21/08, qu'il n'y a pas de grief ; que le juge a bien écarté par des motifs pertinents le moyen tiré de l'absence d'avis fait à la famille ; le certificat médical circonstancié est pauvre, s'il est possible, un renvoi pourrait être opportun pour recueillir des éléments nouveaux.



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.

Motifs

MOTIVATION :



Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



1. Sur la régularité de la procédure :



1.1 Sur la recevabilité de l'appel



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.



L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance. 



1.2 Sur la nullité tirée de l'absence de preuve de notification à l'intéressé de l'ordonnance rendue le 18 août 2026



Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [H] [P], l'ordonnance dont appel a bien été notifiée au patient à l'issue de l'audience, ainsi que le démontre le récépissé de notification versé à la procédure. 



Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire d'apprécier la réalité d'une irrégularité portant atteinte aux droits du patient, il convient de relever que ce moyen n'est, en l'espèce, pas fondé.



1.3 Sur le moyen pris du défaut d'information de la famille



L'article L. 3213-9 du même Code dispose que " Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : (') 

4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; ". 



Il n'existe aucun élément en faveur de la délivrance de cette information à la procédure et le préfet ne soutient pas y avoir procédé, arguant n'avoir disposé d'aucune information sur la famille de M. [H] [P].



Il incombe cependant à M. [P] de faire la preuve de l'atteinte à ses droits qui a résulté de ce défaut d'information. 



Cependant, ce dernier n'a fait état d'aucune conséquence préjudiciable résultant de ce défaut d'information, étant relevé qu'aucun membre de sa famille ne vit en région parisienne et que les décisions d'admission et de maintien le concernant lui ont été régulièrement notifiées, étant ainsi parfaitement informé de sa situation juridique et des voies de recours qui lui étaient ouvertes. 



2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :



Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] [O] en date du 11 août 2026 que M. [H] [P] présentait lors de son admission un " comportement très instable alternant repli, agitation, élans hétéroagressifs, les moments d'échange sont très désorganisés, à tonalité délirante mégalomanique, mêlant passé glorieux allégué de violences, de sport de haut niveau, d'amour, de persécutions. Part imaginative. Les élans agressifs à répétition ont nécessité plusieurs temps de contention et sédation. Soliloquies. [']persistance d'un état d'hostilité défiante, de réponses à côté très désorganisées. Etat délirant, désorganisé avec risque hétéroagressif nécessitant une hospitalisation sans consentement. "



Au regard du contexte ayant conduit à son hospitalisation (" attitude étrange et résistante en regardant fixement un parc pour enfant en parlant tout seul ['] en possession d'un passeport signalé volé. Placé en garde à vue pour recel de vol. ['] Contexte de trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi, de soins depuis le 01/07/2026), ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Depuis lors, le Dr [D] [A] en date du 17 août 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, était décrit un patient " instable, le contact est superficiel, l'humeur est irritable, le discours est incohérent et désorganisé, rapporte un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, le comportement est désorganisé et imprévisible, le patient est hostile, opposant aux soins, dans le déni des troubles " et le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé. 



Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à M. [H] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.



Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique d'[Localité 3]-[Localité 4] en date du 18 août 2026 ; 



AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de M. [H] [P] ;



RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 28 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ









Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de l'Essonne

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026



(n°589/2026, 5 pages)







N° du répertoire général : N° RG 26/00589 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWDS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Août 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/01874



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Août 2026



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Marie-Albanie TERRIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANT

Monsieur [H] [P] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 24 Octobre 1975 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au C.H. [E] [M]

comparant et assisté de Me Hassen BOULASSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ 

M. [T]

non comparant, non représenté,



PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU C.H. [E] [M]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

Comparante







EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [H] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision provisoire du préfet de police et décision confirmative de la préfète de l'Essonne selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, à compter du 11 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 14 août 2026.



Par requête en date du 14 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [H] [P]. 



Par ordonnance du 18 août 2026, le juge précité a : 

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 21 août 2026, M. [H] [P] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 18 août 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 18 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.



L'avocat de M. [H] [P], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 26 août 2026, reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 18 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à raison de : 

- la nullité tirée de l'absence de preuve de notification à l'intéressé de l'ordonnance entreprise, 

- de l'irrégularité de la procédure tirée du défaut d'information de la famille de l'intéressé, 

- et au fond, à raison de l'absence de nécessité de poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte.



M. [H] [P] demande la levée de la mesure et expose que l'hospitalisation ne se passe pas bien ; qu'il y a des problèmes religieux avec un médecin. Il explique ne pas avoir compris les raisons de son hospitalisation. 



Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que la notification a été faite, et il a pu faire appel le 21/08, qu'il n'y a pas de grief ; que le juge a bien écarté par des motifs pertinents le moyen tiré de l'absence d'avis fait à la famille ; le certificat médical circonstancié est pauvre, s'il est possible, un renvoi pourrait être opportun pour recueillir des éléments nouveaux.



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2026. 



MOTIVATION :



Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



1. Sur la régularité de la procédure :



1.1 Sur la recevabilité de l'appel



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.



L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance. 



1.2 Sur la nullité tirée de l'absence de preuve de notification à l'intéressé de l'ordonnance rendue le 18 août 2026



Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [H] [P], l'ordonnance dont appel a bien été notifiée au patient à l'issue de l'audience, ainsi que le démontre le récépissé de notification versé à la procédure. 



Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire d'apprécier la réalité d'une irrégularité portant atteinte aux droits du patient, il convient de relever que ce moyen n'est, en l'espèce, pas fondé.



1.3 Sur le moyen pris du défaut d'information de la famille



L'article L. 3213-9 du même Code dispose que " Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : (') 

4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; ". 



Il n'existe aucun élément en faveur de la délivrance de cette information à la procédure et le préfet ne soutient pas y avoir procédé, arguant n'avoir disposé d'aucune information sur la famille de M. [H] [P].



Il incombe cependant à M. [P] de faire la preuve de l'atteinte à ses droits qui a résulté de ce défaut d'information. 



Cependant, ce dernier n'a fait état d'aucune conséquence préjudiciable résultant de ce défaut d'information, étant relevé qu'aucun membre de sa famille ne vit en région parisienne et que les décisions d'admission et de maintien le concernant lui ont été régulièrement notifiées, étant ainsi parfaitement informé de sa situation juridique et des voies de recours qui lui étaient ouvertes. 



2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :



Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] [O] en date du 11 août 2026 que M. [H] [P] présentait lors de son admission un " comportement très instable alternant repli, agitation, élans hétéroagressifs, les moments d'échange sont très désorganisés, à tonalité délirante mégalomanique, mêlant passé glorieux allégué de violences, de sport de haut niveau, d'amour, de persécutions. Part imaginative. Les élans agressifs à répétition ont nécessité plusieurs temps de contention et sédation. Soliloquies. [']persistance d'un état d'hostilité défiante, de réponses à côté très désorganisées. Etat délirant, désorganisé avec risque hétéroagressif nécessitant une hospitalisation sans consentement. "



Au regard du contexte ayant conduit à son hospitalisation (" attitude étrange et résistante en regardant fixement un parc pour enfant en parlant tout seul ['] en possession d'un passeport signalé volé. Placé en garde à vue pour recel de vol. ['] Contexte de trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi, de soins depuis le 01/07/2026), ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Depuis lors, le Dr [D] [A] en date du 17 août 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, était décrit un patient " instable, le contact est superficiel, l'humeur est irritable, le discours est incohérent et désorganisé, rapporte un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, le comportement est désorganisé et imprévisible, le patient est hostile, opposant aux soins, dans le déni des troubles " et le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé. 



Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à M. [H] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.



Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.















PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique d'[Localité 3]-[Localité 4] en date du 18 août 2026 ; 



AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de M. [H] [P] ;



RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 28 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ









Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de l'Essonne

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

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