Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 9 juillet 2026, n° 26/00472
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Mme [K] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 21 juin 2026. Le certificat médical initial en date du 21 juin 2026 indique qu'il s'agit d'une patiente admise à l'IPPP (infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 5]) après un dépôt de plainte (d'allure délirante) pour viols répétés sur ses enfants au cours de laquelle elle a outragé un agent. Elle est angoissée, développe depuis quelques mois un délire à mécanismes intuitifs, interprétatif et hallucinatoire, avec des thèmes de persécution, d'agressions sexuelles et de complot policier. Elle n'a pas conscience de son état pathologique la rendant dangereuse pour elle et pour autrui. Par requête du 25 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [X] [B]. Par ordonnance du 30 juin 2026, le juge précité a : - rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ; - autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 1er juillet 2026, le conseil de Mme [K] [E] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. Par avis écrit reçu le 06 juillet 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 03 juillet 2026. A l'audience, le préfet, et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas. L'avocate de Mme [K] [E], développant oralement les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 30 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : L'absence de caractérisation du danger pour autrui imposé par le cadre d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'État dans le certificat médical initial, l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral d'admission et l'arrêté préfectoral de maintien L'absence d'avis à famille prévu par l'article L.3213-9 4° du code de la santé publique La notification irrégulière de la décision d'admission du 21 juin 2026 notifiée le 23 juin 2026 sans justification médicale Mme [K] [E] demande la levée de la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat et expose qu'elle n'a jamais eu de difficultés d'ordre psychiatrique, qu'elle n'a jamais eu le moindre traitement sauf pour son asthme et que c'est sa première hospitalisation. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 5].
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
Sur l'avis à famille
L'article L.3213-9 4° du code de la santé publique dispose que :
« Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins (') »
En l'espèce, il n'existe aucun élément en faveur de la délivrance de cette information à la procédure.
Il résulte toutefois de l'arrêté préfectoral d'admission que le mari de Mme [K] [E] a été contacté par le commissariat le 21 juin 2026, ce dont il se déduit que le préfet était en mesure de disposer aisément des coordonnées de proches de la patiente pour les informer de la décision de soins sans consentement prise à son encontre dans les 24 heures de celle-ci.
La famille faisant partie des personnes susceptibles de saisir le juge judiciaire de la situation de son proche en application de l'article L.3211-12 du même Code alors que la notification de son admission, de ses droits et voies de recours ne sera faite à Mme [K] [E] que 48 heures après son admission, une telle absence d'information a concrètement porté atteinte aux droits de celle-ci, en sorte que la mainlevée de la mesure ne peut qu'être ordonnée et l'ordonnance du premier juge infirmée.
Sur les effets de la mainlevée :
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
En l'espèce, le certificat de situation établi le 03 juillet 2026 par le Dr [S] en date du 03 juillet 2026 décrit un contact superficiel, une humeur neutre, des affects restreints, calme sur le plan psycho moteur, discours normo débité, provoqué, cohérent dans sa structure, plaqué globalement. Insight fragile, accepte passivement les soins. Le médecin préconise un maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 6] du 30 juin 2026 ; et statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [K] [E] ; DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ; RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
(n°472, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00472 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPA3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/06281
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Juillet 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [K] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 14 Décembre 1986 à [Localité 1] ( Algérie)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) à l'[Localité 2] de [Localité 3]
comparant(e)/ assisté(e) de Me Missiva CHERMAK FELONNEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [R] DE LA SEINE [Localité 4]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 06/07/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [K] [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 21 juin 2026.
Le certificat médical initial en date du 21 juin 2026 indique qu'il s'agit d'une patiente admise à l'IPPP (infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 5]) après un dépôt de plainte (d'allure délirante) pour viols répétés sur ses enfants au cours de laquelle elle a outragé un agent. Elle est angoissée, développe depuis quelques mois un délire à mécanismes intuitifs, interprétatif et hallucinatoire, avec des thèmes de persécution, d'agressions sexuelles et de complot policier. Elle n'a pas conscience de son état pathologique la rendant dangereuse pour elle et pour autrui.
Par requête du 25 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [X] [B].
Par ordonnance du 30 juin 2026, le juge précité a :
- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 1er juillet 2026, le conseil de Mme [K] [E] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 06 juillet 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 03 juillet 2026.
A l'audience, le préfet, et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.
L'avocate de Mme [K] [E], développant oralement les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 30 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
L'absence de caractérisation du danger pour autrui imposé par le cadre d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'État dans le certificat médical initial, l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral d'admission et l'arrêté préfectoral de maintien
L'absence d'avis à famille prévu par l'article L.3213-9 4° du code de la santé publique
La notification irrégulière de la décision d'admission du 21 juin 2026 notifiée le 23 juin 2026 sans justification médicale
Mme [K] [E] demande la levée de la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat et expose qu'elle n'a jamais eu de difficultés d'ordre psychiatrique, qu'elle n'a jamais eu le moindre traitement sauf pour son asthme et que c'est sa première hospitalisation.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026.
MOTIVATION :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 5].
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
Sur l'avis à famille
L'article L.3213-9 4° du code de la santé publique dispose que :
« Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins (') »
En l'espèce, il n'existe aucun élément en faveur de la délivrance de cette information à la procédure.
Il résulte toutefois de l'arrêté préfectoral d'admission que le mari de Mme [K] [E] a été contacté par le commissariat le 21 juin 2026, ce dont il se déduit que le préfet était en mesure de disposer aisément des coordonnées de proches de la patiente pour les informer de la décision de soins sans consentement prise à son encontre dans les 24 heures de celle-ci.
La famille faisant partie des personnes susceptibles de saisir le juge judiciaire de la situation de son proche en application de l'article L.3211-12 du même Code alors que la notification de son admission, de ses droits et voies de recours ne sera faite à Mme [K] [E] que 48 heures après son admission, une telle absence d'information a concrètement porté atteinte aux droits de celle-ci, en sorte que la mainlevée de la mesure ne peut qu'être ordonnée et l'ordonnance du premier juge infirmée.
Sur les effets de la mainlevée :
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
En l'espèce, le certificat de situation établi le 03 juillet 2026 par le Dr [S] en date du 03 juillet 2026 décrit un contact superficiel, une humeur neutre, des affects restreints, calme sur le plan psycho moteur, discours normo débité, provoqué, cohérent dans sa structure, plaqué globalement. Insight fragile, accepte passivement les soins. Le médecin préconise un maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 6] du 30 juin 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [K] [E] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique L3213-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:21:11.176Z.