notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, JLD, 20 août 2026, n° 26/00674

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [F] [Y], déposée au greffe le 14 Août 2026 par l’intermédiaire de Me [P] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ;

Vu l'avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience du 19 août 2026, les parties présentes et Me Frédérique LOESCHER, avocat de Monsieur [F] [Y], l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2026.

Motifs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 01/07/2026 prise par M. le Préfet des Yvelines et portant admission de M. [F] [Y] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Versailles en date du 09/07/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision en date du 22/07/2026 prise par M. le Préfet des Yvelines portant transfert de M. [F] [Y] en Unité pour malades difficiles au CHS de [Localité 2] ;

Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 17/08/2026, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;

Sur la publicité des débats

Aux termes de l’article L3211-12-2 du code de santé publique, « lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. »

Aucune demande de non publicité des débats n’a été formée à l’audience.

Sur la régularité de la procédure 

En premier lieu, l'avocat de M. [F] [Y] soulève l'irrégularité de la procédure, se fondant sur les dispositions de l’article L 3213-9 du code de la santé publique, au motif que l’ordonnance de poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 juillet 2026 n’aurait pas été notifiée à la Commission départementale des soins psychiatriques des Yvelines.

Or, l’article L 3213-9 du code de la santé publique ne vise que la notification des décisions d’admission, de maintien et de levée des mesure prises par le représentant de l’Etat, à l’exclusion des décisions judiciaires.

Le moyen tiré de ce défaut de notification de l’ordonnance à la Commission est par conséquent inopérant.

En deuxième lieu, l'avocat de M. [F] [Y] soulève également, sur le même fondement, l'irrégularité de la procédure au motif que l'arrêté préfectoral de transfert en Unité pour malades difficiles (UMD) du 22 juillet 2026 n'aurait pas été notifié à la Commission départementale des soins psychiatriques des Yvelines. 

Or, d’une part, cet arrêté charge expressément le Préfet et le directeur de l’établissement de santé de son exécution, ainsi que de sa notification à la Commission départementale des soins psychiatriques des Yvelines, ce qui fait foi jusqu’à preuve contraire, la charge de la preuve de l’absence de notification pesant alors sur M. [F] [Y], qui ne rapporte pas la preuve d’une absence de notification à la Commission.

D’autre part, l'arrêté de transfert constitue une simple modalité d'exécution de la prise en charge psychiatrique, de sorte qu’aucune disposition du code de la santé publique n'impose ainsi au représentant de l'État de notifier un arrêté de transfert à la Commission départementale des soins psychiatriques.

Enfin, il ressort des pièces du dossier que la Commission départementale des soins psychiatriques de la Moselle a été régulièrement destinataire des décisions intervenues à compter du transfert du patient au CHS de [Localité 2], l'exercice des missions de contrôle confiées par la loi aux commissions départementales des soins psychiatriques n'ayant nullement été entravé.
 
Le moyen tiré du défaut de notification de l’arrêté de transfert à la Commission est par conséquent également inopérant.

En troisième lieu, l'avocat de M. [F] [Y] argue également de l'irrégularité de la procédure, se fondant sur l’article 14 de l’arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur-type des Unités pour malades difficiles, au motif que le transfert de M. [F] [Y] en Unité pour malades difficiles au CHS de [Localité 2] a été effectué, sans que le CHS de [Localité 2] ne justifie avoir repris l’article 14 dudit arrêté dans son propre règlement intérieur et qu’il aurait, de surcroît, refusé d’en transmettre une copie, parce que celui-ci serait en cours de modification.

Il convient tout d’abord de relever que la production du règlement intérieur d’une l’Unité pour malades difficiles ne relève nullement des pièces nécessaires au contrôle exercé par le magistrat du siège, qui sont listées à l’article R 3211-12 du code de la santé publique.
Le règlement intérieur ne peut, en outre, jamais être contraire aux dispositions du code de la santé publique, auquel il ne peut que se conformer, et il ne peut ainsi en aucun cas porter grief aux droits et voies de recours ouverts au patient, lesquels lui sont régulièrement notifiés.
Aussi, la seule affirmation selon laquelle il ne serait pas en possible de vérifier |'existence et/ou le contenu du règlement intérieur de l’Unité pour malades difficiles du CHS de [Localité 2] ne saurait suffire à caractériser une quelconque irrégularité affectant la décision de transfert de M. [F] [Y].
De plus, l’article L 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Or, en l’espèce, M. [F] [Y] ne justifie d’aucun grief relatif à l’absence de communication, respectivement même à l’absence éventuelle d’adoption par le CHS de [Localité 2] d’un règlement intérieur particulier pour son Unité pour malades difficiles.

Le moyen tiré de l’absence de production du règlement intérieur est par conséquent également inopérant.

En dernier lieu, l'avocat de M. [F] [Y] se prévaut également de l'irrégularité de la procédure, au motif que l’arrêté du Préfet de la Moselle en date du 31 juillet 2026, portant maintien de la mesure de soins psychiatrique, n’est intervenu que trois jours après l’admission de M. [F] [Y] au CHS de [Localité 2] en date du 28 juillet 2026, de sorte que celui-ci aurait été hospitalisé à [Localité 2] pendant trois jours de manière irrégulière.

Toutefois, l'arrêté de transfert ne constitue qu’une simple modalité d'exécution de la prise en charge psychiatrique, la mesure de maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète de M. [F] [Y] résultant déjà de l’arrêté du Préfet des Yvelines en date du 6 juillet 2026, cet arrêté précisant d’ailleurs expressément que sa décision de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète demeure valable tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale.

Ainsi, l'arrêté de maintien des soins en hospitalisation complète pris par le préfet de la Moselle en date du 31 juillet 2026 s'inscrit dans la continuité d'une mesure préfectorale antérieure restée exécutoire jusqu’à son intervention.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, à ce titre, doit donc également être rejeté.

Sur le bien-fondé de la mesure 

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique prévoit que le représentant de l'État peut prononcer ou maintenir l'admission en soins psychiatriques d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les éléments médicaux versés au dossier, et notamment l'avis motivé du docteur [S] du 17 août 2026, décrivent chez M. [F] [Y] une schizophrénie évolutive compliquée de troubles du comportement, avec passage à l’acte hétéro-agressif particulièrement violent sur du personnel soignant, dans un contexte de décompensation psychotique aigüe. Le corps médical relève que le contact est méfiant avec une absence totale de critique sur sa maladie et sur les faits l'ayant conduit à |'UMD, et note qu’il ne reconnait ni la nature pathologique de son état psychique ni les conséquences de ses comportements. Le corps médical relève également qu’aucune remise en question de son passage à l’acte n'est observée et que son discours met en évidence la persistance d'idées délirantes de persécution centrées sur les soignants. Il est relevé, en outre, que, sur le plan comportemental, M. [F] [Y] présente une impulsivité majeure, que son comportement est imprévisible, exposant autrui à un risque de nouveau passage hétéro-agressif, et que, par ailleurs, son adhésion aux soins est faible, la prise du traitement demeurant problématique, le patient ayant été surpris plusieurs fois en train de recracher le traitement ou de se faire vomir.

Il en résulte que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte demeure strictement proportionnée et nécessaire.

La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la poursuite de la mesure de soins sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [F] [Y] ;

Autorisons à l’égard de M. [F] [Y] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. 

Fait à [Localité 2], le 20 Août 2026 
 
Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00674 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5ZJ 
Rang n° 26/693

ORDONNANCE

Nous, Sandra KISTER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Concernant :
M. [F] [Y]
né le 26 Septembre 1990 à [Localité 1] (YVELINES), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant)
- Monsieur le Préfet de la Moselle (Non comparant, mais concluant)
- M. Le Directeur du CHS de [Localité 2] (comparant)

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [F] [Y], déposée au greffe le 14 Août 2026 par l’intermédiaire de Me [P] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ;

Vu l'avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience du 19 août 2026, les parties présentes et Me Frédérique LOESCHER, avocat de Monsieur [F] [Y], l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 01/07/2026 prise par M. le Préfet des Yvelines et portant admission de M. [F] [Y] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Versailles en date du 09/07/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision en date du 22/07/2026 prise par M. le Préfet des Yvelines portant transfert de M. [F] [Y] en Unité pour malades difficiles au CHS de [Localité 2] ;

Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 17/08/2026, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;

Sur la publicité des débats

Aux termes de l’article L3211-12-2 du code de santé publique, « lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. »

Aucune demande de non publicité des débats n’a été formée à l’audience.

Sur la régularité de la procédure 

En premier lieu, l'avocat de M. [F] [Y] soulève l'irrégularité de la procédure, se fondant sur les dispositions de l’article L 3213-9 du code de la santé publique, au motif que l’ordonnance de poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 juillet 2026 n’aurait pas été notifiée à la Commission départementale des soins psychiatriques des Yvelines.

Or, l’article L 3213-9 du code de la santé publique ne vise que la notification des décisions d’admission, de maintien et de levée des mesure prises par le représentant de l’Etat, à l’exclusion des décisions judiciaires.

Le moyen tiré de ce défaut de notification de l’ordonnance à la Commission est par conséquent inopérant.

En deuxième lieu, l'avocat de M. [F] [Y] soulève également, sur le même fondement, l'irrégularité de la procédure au motif que l'arrêté préfectoral de transfert en Unité pour malades difficiles (UMD) du 22 juillet 2026 n'aurait pas été notifié à la Commission départementale des soins psychiatriques des Yvelines. 

Or, d’une part, cet arrêté charge expressément le Préfet et le directeur de l’établissement de santé de son exécution, ainsi que de sa notification à la Commission départementale des soins psychiatriques des Yvelines, ce qui fait foi jusqu’à preuve contraire, la charge de la preuve de l’absence de notification pesant alors sur M. [F] [Y], qui ne rapporte pas la preuve d’une absence de notification à la Commission.

D’autre part, l'arrêté de transfert constitue une simple modalité d'exécution de la prise en charge psychiatrique, de sorte qu’aucune disposition du code de la santé publique n'impose ainsi au représentant de l'État de notifier un arrêté de transfert à la Commission départementale des soins psychiatriques.

Enfin, il ressort des pièces du dossier que la Commission départementale des soins psychiatriques de la Moselle a été régulièrement destinataire des décisions intervenues à compter du transfert du patient au CHS de [Localité 2], l'exercice des missions de contrôle confiées par la loi aux commissions départementales des soins psychiatriques n'ayant nullement été entravé.
 
Le moyen tiré du défaut de notification de l’arrêté de transfert à la Commission est par conséquent également inopérant.

En troisième lieu, l'avocat de M. [F] [Y] argue également de l'irrégularité de la procédure, se fondant sur l’article 14 de l’arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur-type des Unités pour malades difficiles, au motif que le transfert de M. [F] [Y] en Unité pour malades difficiles au CHS de [Localité 2] a été effectué, sans que le CHS de [Localité 2] ne justifie avoir repris l’article 14 dudit arrêté dans son propre règlement intérieur et qu’il aurait, de surcroît, refusé d’en transmettre une copie, parce que celui-ci serait en cours de modification.

Il convient tout d’abord de relever que la production du règlement intérieur d’une l’Unité pour malades difficiles ne relève nullement des pièces nécessaires au contrôle exercé par le magistrat du siège, qui sont listées à l’article R 3211-12 du code de la santé publique.
Le règlement intérieur ne peut, en outre, jamais être contraire aux dispositions du code de la santé publique, auquel il ne peut que se conformer, et il ne peut ainsi en aucun cas porter grief aux droits et voies de recours ouverts au patient, lesquels lui sont régulièrement notifiés.
Aussi, la seule affirmation selon laquelle il ne serait pas en possible de vérifier |'existence et/ou le contenu du règlement intérieur de l’Unité pour malades difficiles du CHS de [Localité 2] ne saurait suffire à caractériser une quelconque irrégularité affectant la décision de transfert de M. [F] [Y].
De plus, l’article L 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Or, en l’espèce, M. [F] [Y] ne justifie d’aucun grief relatif à l’absence de communication, respectivement même à l’absence éventuelle d’adoption par le CHS de [Localité 2] d’un règlement intérieur particulier pour son Unité pour malades difficiles.

Le moyen tiré de l’absence de production du règlement intérieur est par conséquent également inopérant.

En dernier lieu, l'avocat de M. [F] [Y] se prévaut également de l'irrégularité de la procédure, au motif que l’arrêté du Préfet de la Moselle en date du 31 juillet 2026, portant maintien de la mesure de soins psychiatrique, n’est intervenu que trois jours après l’admission de M. [F] [Y] au CHS de [Localité 2] en date du 28 juillet 2026, de sorte que celui-ci aurait été hospitalisé à [Localité 2] pendant trois jours de manière irrégulière.

Toutefois, l'arrêté de transfert ne constitue qu’une simple modalité d'exécution de la prise en charge psychiatrique, la mesure de maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète de M. [F] [Y] résultant déjà de l’arrêté du Préfet des Yvelines en date du 6 juillet 2026, cet arrêté précisant d’ailleurs expressément que sa décision de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète demeure valable tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale.

Ainsi, l'arrêté de maintien des soins en hospitalisation complète pris par le préfet de la Moselle en date du 31 juillet 2026 s'inscrit dans la continuité d'une mesure préfectorale antérieure restée exécutoire jusqu’à son intervention.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, à ce titre, doit donc également être rejeté.

Sur le bien-fondé de la mesure 

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique prévoit que le représentant de l'État peut prononcer ou maintenir l'admission en soins psychiatriques d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les éléments médicaux versés au dossier, et notamment l'avis motivé du docteur [S] du 17 août 2026, décrivent chez M. [F] [Y] une schizophrénie évolutive compliquée de troubles du comportement, avec passage à l’acte hétéro-agressif particulièrement violent sur du personnel soignant, dans un contexte de décompensation psychotique aigüe. Le corps médical relève que le contact est méfiant avec une absence totale de critique sur sa maladie et sur les faits l'ayant conduit à |'UMD, et note qu’il ne reconnait ni la nature pathologique de son état psychique ni les conséquences de ses comportements. Le corps médical relève également qu’aucune remise en question de son passage à l’acte n'est observée et que son discours met en évidence la persistance d'idées délirantes de persécution centrées sur les soignants. Il est relevé, en outre, que, sur le plan comportemental, M. [F] [Y] présente une impulsivité majeure, que son comportement est imprévisible, exposant autrui à un risque de nouveau passage hétéro-agressif, et que, par ailleurs, son adhésion aux soins est faible, la prise du traitement demeurant problématique, le patient ayant été surpris plusieurs fois en train de recracher le traitement ou de se faire vomir.

Il en résulte que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte demeure strictement proportionnée et nécessaire.

La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la poursuite de la mesure de soins sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [F] [Y] ;

Autorisons à l’égard de M. [F] [Y] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. 

Fait à [Localité 2], le 20 Août 2026 
 
Le Greffier, Le Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-13, code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique L3213-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T19:18:24.005Z.