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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, JLD, 1 avril 2026, n° 26/00236

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [W] [C], adressée par lettre simple au greffe le 23 Mars 2026 ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ;

Vu l'avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience du 01 Avril 2026, les parties présentes et Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat de Monsieur [W] [C], l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 17/02/2026 prise par M. le Directeur du CHS de [Localité 1] et portant admission de Monsieur [W] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision de programme de soins ambulatoires en date du 24 mars 2026 ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu la décision du juge de [Localité 1] en date du 25/02/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 09/03/2026 ;

Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 27/03/2026, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;

S'il ressort des débats et des notes d'audience du 1er avril 2026 que Monsieur [W] [C] manifeste une volonté d'apaisement et exprime formellement une "conscience du besoin de traitement", cette position doit être mise en perspective avec l'ensemble des pièces médicales versées au dossier, et notamment l'avis motivé du Docteur [J] en date du 27 mars 2026.

Le corps médical souligne de manière constante une anosognosie quasi-totale (absence de conscience de la maladie) ainsi qu'une adhésion de façade aux soins. Les écrits récents de l'intéressé (courriels et publications de mars 2026), d'une grande virulence à l'égard de l'institution qualifiée d'"usine de la mort", démontrent que la critique de la décompensation psychotique de février 2026 n'est pas encore acquise.

La mesure de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins ambulatoires a été mise en place le 24 mars 2026. À ce jour, Monsieur [C] ne bénéficie de ce régime de liberté que depuis huit jours.

Ce délai est manifestement insuffisant pour s'assurer de la pérennité de la stabilité clinique, particulièrement au regard de l'antécédent de rupture thérapeutique ayant conduit à l'hospitalisation d'urgence du 17 février 2026. Le passage à des soins purement volontaires présente, en l'état, un risque majeur de rupture des soins (arrêt des injections neuroleptiques mensuelles), de reprise de consommations toxiques (cannabis/amphétamines mentionnés aux certificats initiaux) et d’une nouvelle décompensation avec mise en danger pour lui-même et son entourage familial (agressivité intra-familiale relevée par le Dr [Z]).

Le programme de soins actuel constitue la mesure la moins restrictive possible, conciliant la liberté de mouvement de Monsieur [C] (maintien à domicile) et la sécurité thérapeutique indispensable à son état. 

La mainlevée prématurée de ce cadre légal compromettrait gravement les chances de consolidation de son état psychique.

En conséquence, la demande de mainlevée doit être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [W] [C] ;

Autorisons à l’égard de M. [W] [C] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. 

Fait à [Localité 1], le 02 Avril 2026 
 
Le Greffier, Le juge,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00236 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D34F 
Rang n° 26/261

ORDONNANCE

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure

Concernant :
- M. [W] [C]
né le 07 Juillet 1973 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] - Mail : [Courriel 1] - [Localité 2]
Comparant
Ayant pour avocat Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant)
- M. Le Directeur du CHS de [Localité 1]

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [W] [C], adressée par lettre simple au greffe le 23 Mars 2026 ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ;

Vu l'avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience du 01 Avril 2026, les parties présentes et Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat de Monsieur [W] [C], l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 17/02/2026 prise par M. le Directeur du CHS de [Localité 1] et portant admission de Monsieur [W] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision de programme de soins ambulatoires en date du 24 mars 2026 ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu la décision du juge de [Localité 1] en date du 25/02/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 09/03/2026 ;

Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 27/03/2026, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;

S'il ressort des débats et des notes d'audience du 1er avril 2026 que Monsieur [W] [C] manifeste une volonté d'apaisement et exprime formellement une "conscience du besoin de traitement", cette position doit être mise en perspective avec l'ensemble des pièces médicales versées au dossier, et notamment l'avis motivé du Docteur [J] en date du 27 mars 2026.

Le corps médical souligne de manière constante une anosognosie quasi-totale (absence de conscience de la maladie) ainsi qu'une adhésion de façade aux soins. Les écrits récents de l'intéressé (courriels et publications de mars 2026), d'une grande virulence à l'égard de l'institution qualifiée d'"usine de la mort", démontrent que la critique de la décompensation psychotique de février 2026 n'est pas encore acquise.

La mesure de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins ambulatoires a été mise en place le 24 mars 2026. À ce jour, Monsieur [C] ne bénéficie de ce régime de liberté que depuis huit jours.

Ce délai est manifestement insuffisant pour s'assurer de la pérennité de la stabilité clinique, particulièrement au regard de l'antécédent de rupture thérapeutique ayant conduit à l'hospitalisation d'urgence du 17 février 2026. Le passage à des soins purement volontaires présente, en l'état, un risque majeur de rupture des soins (arrêt des injections neuroleptiques mensuelles), de reprise de consommations toxiques (cannabis/amphétamines mentionnés aux certificats initiaux) et d’une nouvelle décompensation avec mise en danger pour lui-même et son entourage familial (agressivité intra-familiale relevée par le Dr [Z]).

Le programme de soins actuel constitue la mesure la moins restrictive possible, conciliant la liberté de mouvement de Monsieur [C] (maintien à domicile) et la sécurité thérapeutique indispensable à son état. 

La mainlevée prématurée de ce cadre légal compromettrait gravement les chances de consolidation de son état psychique.

En conséquence, la demande de mainlevée doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [W] [C] ;

Autorisons à l’égard de M. [W] [C] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. 

Fait à [Localité 1], le 02 Avril 2026 
 
Le Greffier, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-04-10T21:09:44.846Z.