Tribunal judiciaire de Sarreguemines, JLD, 3 août 2026, n° 26/00627
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [W] [R], émanant de [R] épouse [A] [V], adressée au greffe par mail le 29 juillet 2026 ; Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ; Vu l'avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que la transmisse du dossier à l’avocat ; Vu la consultation des pièces de procédure par la demanderesse le 03 août 2026 ; Après avoir entendu, à l’audience du 03 Août 2026, les parties présentes et Me Julien WEHR, avocat de Monsieur [W] [R], l’affaire a été mise en délibéré au 04 Août 2026.
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ; Vu la décision en date du 11/06/2026 prise par M. le Directeur du CHS de [Localité 3] et portant admission de Monsieur [W] [R] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ; Vu la décision du Juge de [Localité 3] en date du 22/06/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 30/07/2026, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ; Sur la publicité des débats, Aux termes de l’article L3211-12-2 du code de santé publique, « lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. » Aucune demande de non publicité des débats n’a été formée à l’audience. Sur la demande de mainlevée, Il ressort des éléments versés au débat et notamment de l’avis motivé que M. [W] [R] a été hospitalisé le 11 juin 2026 pour péril imminent en raison d’une décompensation faisant suite à une rupture de traitement. M. [W] [R] est connu de la psychiatrie de [Localité 3] depuis 2002 pour une schizophrénie paranoïde, il a été hospitalisé en 2021 et était sorti avec un programme de soins qu’il a interrompu en octobre 2024. Depuis plusieurs semaines, le patient s’était cloitré chez lui et il ne répondait plus aux sollicitations de sa mère ou de sa sœur, la demanderesse. C’est dans ce contexte que Madame [F] [R], sa mère, était allée voir le médecin traitant qui avait sollicité son hospitalisation. M. [W] [R] a été amené aux urgences le 11 juin 2026 où il avait été constaté une agitation psychomotrice et une non compliance aux soins. Si le début de l’hospitalisation a été marquée par une prise en charge compliquée, avec plusieurs passages en chambre d’isolement, à la faveur du traitement, l’état de M. [W] [R] s’est stabilisé et il avait intégré un service ouvert. En l’absence de fugue, il a bénéficié d’une permission de sortie le week-end du 25-26 juillet 2026 au domicile de sa mère, mais il n’a pas réintégré le CHS le dimanche en fin d’après-midi, ce qui a conduit le médecin à requérir l’assistance de la police pour aller le chercher. Il est depuis à nouveau hospitalisé dans un service fermé. Depuis son hospitalisation, le médecin en charge de son suivi a constaté une dégradation des facultés cognitives de M. [W] [R] par rapport à celles dont il bénéficiait lors de son précédent séjour. Selon l’avis motivé, son quotient intellectuel auparavant entre 100 et 110, ne dépasse plus aujourd’hui les 90, faisant de lui un individu frustre à l’intelligence limite. Outre les soins, le patient a besoin d’un accompagnement administratif et la mesure de curatelle simple dont il bénéficie paraît insuffisante. Sans appui logistique son retour à domicile est compromis. Madame [F] [R] a indiqué à l’audience qu’elle avait prévenu le médecin traitant car elle avait été très inquiète, mais que son fils pouvait réintégrer son domicile ou vivre chez elle. Madame [V] [A] a également fait valoir que M. [W] [R] pouvait sortir de l’hôpital et être pris en charge à l’extérieur, avec le soutien de sa mère qui est encore suffisamment vaillante. Elle a remis à l’audience une demande de mainlevée à défaut d’expertise psychiatrique confiée à un expert qui n’exerce pas au CHS de [Localité 3]. Dans ce document et lors des débats, elle a affirmé également que son frère n’avait pas besoin d’une mesure de contrôle de son patrimoine financier, elle a fait valoir que le médecin avait interdit les visites et les contacts téléphoniques en rétorsion du refus de son frère d’aggraver la mesure de protection dont il fait l’objet. Elle a soulevé également que ni la famille ni la curatrice n’avaient été informées des mesures d’isolement de M. [W] [R] et que la famille n’avait pas été en mesure de faire de recours, les délais étant épuisés. Elle a ajouté qu’il n’y avait pas eu d’agression ou de tentative d’autolyse justifiant l’hospitalisation contrainte. Lors de l’audience du 22 juin 2026, l’UDAF de la Moselle, régulièrement convoquée, a été entendue et a conclu. Il convient de rappeler que l’examen d’une éventuelle mesure de protection juridique de type curatelle renforcée ou tutelle ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, laquelle statue exclusivement sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. Les mesures d’isolement mises en œuvre à l’égard de M. [W] [R] ont été levées par le juge, leur régularité n’étant pas établie et à ce jour, le patient ne fait pas l’objet d’une telle mesure. Les documents produits par les membres de la famille, qu’il s’agisse d’écrits ou d’attestations, ne peuvent prévaloir sur l’avis médical, lequel est détaillé, circonstancié et fondé sur des éléments cliniques objectivés. À l’audience, M. [W] [R] a exprimé le souhait de poursuivre son hospitalisation pour une durée de deux à quatre semaines, tout en bénéficiant de permissions de sortir, conformément aux recommandations du médecin. L’ensemble des éléments du dossier atteste que M. [W] [R] demeure atteint de troubles psychiatriques nécessitant des soins adaptés, et qu’une levée prématurée de la mesure d’hospitalisation contrainte serait susceptible d’entraîner une nouvelle rupture de soins. Aucun élément médical communiqué ne fait effectivement état de geste auto ou hétéro-agressif avant l’hospitalisation, toutefois le comportement du patient cloîtré chez lui est susceptible de le mettre en danger. Madame [F] [R] a répété à l’audience qu’elle avait été très inquiète, elle a exprimé un soulagement lorsqu’elle voyait qu’il récupérait les repas qu’elle mettait devant sa porte, preuve pour elle « qu’il était encore en vie ». La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la poursuite de la mesure de soins sera ordonnée, sans qu’il n’y ait lieu à ordonner une expertise psychiatrique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Disons n’y avoir lieu à ordonner une expertise psychiatrique ; Rejetons la demande de mainlevée formée par Madame [V] [A] pour M. [W] [R] ; Autorisons à l’égard de M. [W] [R] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 3]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 3], le 04 Août 2026 Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00627 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5UA Rang n° 26/639 ORDONNANCE Nous, [V] KLEIN, Présidente au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure Concernant : - M. [W] [R] né le 19 Décembre 1969 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - Mme [V] [R] épouse [A], demeurant [Adresse 2] - Mail : [Courriel 1] - [Localité 2], (Comparante) - Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant) - L’UDAF de la Moselle – MJPM (Concluant) - M. Le Directeur du CHS de [Localité 3] (Concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [W] [R], émanant de [R] épouse [A] [V], adressée au greffe par mail le 29 juillet 2026 ; Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ; Vu l'avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que la transmisse du dossier à l’avocat ; Vu la consultation des pièces de procédure par la demanderesse le 03 août 2026 ; Après avoir entendu, à l’audience du 03 Août 2026, les parties présentes et Me Julien WEHR, avocat de Monsieur [W] [R], l’affaire a été mise en délibéré au 04 Août 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ; Vu la décision en date du 11/06/2026 prise par M. le Directeur du CHS de [Localité 3] et portant admission de Monsieur [W] [R] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ; Vu la décision du Juge de [Localité 3] en date du 22/06/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 30/07/2026, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ; Sur la publicité des débats, Aux termes de l’article L3211-12-2 du code de santé publique, « lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. » Aucune demande de non publicité des débats n’a été formée à l’audience. Sur la demande de mainlevée, Il ressort des éléments versés au débat et notamment de l’avis motivé que M. [W] [R] a été hospitalisé le 11 juin 2026 pour péril imminent en raison d’une décompensation faisant suite à une rupture de traitement. M. [W] [R] est connu de la psychiatrie de [Localité 3] depuis 2002 pour une schizophrénie paranoïde, il a été hospitalisé en 2021 et était sorti avec un programme de soins qu’il a interrompu en octobre 2024. Depuis plusieurs semaines, le patient s’était cloitré chez lui et il ne répondait plus aux sollicitations de sa mère ou de sa sœur, la demanderesse. C’est dans ce contexte que Madame [F] [R], sa mère, était allée voir le médecin traitant qui avait sollicité son hospitalisation. M. [W] [R] a été amené aux urgences le 11 juin 2026 où il avait été constaté une agitation psychomotrice et une non compliance aux soins. Si le début de l’hospitalisation a été marquée par une prise en charge compliquée, avec plusieurs passages en chambre d’isolement, à la faveur du traitement, l’état de M. [W] [R] s’est stabilisé et il avait intégré un service ouvert. En l’absence de fugue, il a bénéficié d’une permission de sortie le week-end du 25-26 juillet 2026 au domicile de sa mère, mais il n’a pas réintégré le CHS le dimanche en fin d’après-midi, ce qui a conduit le médecin à requérir l’assistance de la police pour aller le chercher. Il est depuis à nouveau hospitalisé dans un service fermé. Depuis son hospitalisation, le médecin en charge de son suivi a constaté une dégradation des facultés cognitives de M. [W] [R] par rapport à celles dont il bénéficiait lors de son précédent séjour. Selon l’avis motivé, son quotient intellectuel auparavant entre 100 et 110, ne dépasse plus aujourd’hui les 90, faisant de lui un individu frustre à l’intelligence limite. Outre les soins, le patient a besoin d’un accompagnement administratif et la mesure de curatelle simple dont il bénéficie paraît insuffisante. Sans appui logistique son retour à domicile est compromis. Madame [F] [R] a indiqué à l’audience qu’elle avait prévenu le médecin traitant car elle avait été très inquiète, mais que son fils pouvait réintégrer son domicile ou vivre chez elle. Madame [V] [A] a également fait valoir que M. [W] [R] pouvait sortir de l’hôpital et être pris en charge à l’extérieur, avec le soutien de sa mère qui est encore suffisamment vaillante. Elle a remis à l’audience une demande de mainlevée à défaut d’expertise psychiatrique confiée à un expert qui n’exerce pas au CHS de [Localité 3]. Dans ce document et lors des débats, elle a affirmé également que son frère n’avait pas besoin d’une mesure de contrôle de son patrimoine financier, elle a fait valoir que le médecin avait interdit les visites et les contacts téléphoniques en rétorsion du refus de son frère d’aggraver la mesure de protection dont il fait l’objet. Elle a soulevé également que ni la famille ni la curatrice n’avaient été informées des mesures d’isolement de M. [W] [R] et que la famille n’avait pas été en mesure de faire de recours, les délais étant épuisés. Elle a ajouté qu’il n’y avait pas eu d’agression ou de tentative d’autolyse justifiant l’hospitalisation contrainte. Lors de l’audience du 22 juin 2026, l’UDAF de la Moselle, régulièrement convoquée, a été entendue et a conclu. Il convient de rappeler que l’examen d’une éventuelle mesure de protection juridique de type curatelle renforcée ou tutelle ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, laquelle statue exclusivement sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. Les mesures d’isolement mises en œuvre à l’égard de M. [W] [R] ont été levées par le juge, leur régularité n’étant pas établie et à ce jour, le patient ne fait pas l’objet d’une telle mesure. Les documents produits par les membres de la famille, qu’il s’agisse d’écrits ou d’attestations, ne peuvent prévaloir sur l’avis médical, lequel est détaillé, circonstancié et fondé sur des éléments cliniques objectivés. À l’audience, M. [W] [R] a exprimé le souhait de poursuivre son hospitalisation pour une durée de deux à quatre semaines, tout en bénéficiant de permissions de sortir, conformément aux recommandations du médecin. L’ensemble des éléments du dossier atteste que M. [W] [R] demeure atteint de troubles psychiatriques nécessitant des soins adaptés, et qu’une levée prématurée de la mesure d’hospitalisation contrainte serait susceptible d’entraîner une nouvelle rupture de soins. Aucun élément médical communiqué ne fait effectivement état de geste auto ou hétéro-agressif avant l’hospitalisation, toutefois le comportement du patient cloîtré chez lui est susceptible de le mettre en danger. Madame [F] [R] a répété à l’audience qu’elle avait été très inquiète, elle a exprimé un soulagement lorsqu’elle voyait qu’il récupérait les repas qu’elle mettait devant sa porte, preuve pour elle « qu’il était encore en vie ». La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la poursuite de la mesure de soins sera ordonnée, sans qu’il n’y ait lieu à ordonner une expertise psychiatrique. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Disons n’y avoir lieu à ordonner une expertise psychiatrique ; Rejetons la demande de mainlevée formée par Madame [V] [A] pour M. [W] [R] ; Autorisons à l’égard de M. [W] [R] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 3]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 3], le 04 Août 2026 Le Greffier, Le Juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-13, code de la sante publique L3211-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:18:30.066Z.