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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, JLD, 1 juillet 2026, n° 26/00541

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [I] [E], adressée par mail au greffe le 22 Juin 2026, émanant de [Q] [X] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ;

Vu l'avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, avocat de Monsieur [I] [E], l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 11/06/2026 prise par M. le Directeur du CHS de [Localité 1] et portant admission de Monsieur [I] [E] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu la décision du Juge de [Localité 1] en date du 22/06/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 26/06/2026, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;

Il ressort des éléments versés au débat et notamment de l’avis motivé que M. [E] est actuellement hospitalisé pour la quatrième fois sous contrainte au CHS de [Localité 1] depuis novembre 2025. Son admission fait suite à une intervention des forces de l’ordre après des troubles psycho-comportementaux sévères, incluant des propos délirants à caractère mystique et des menaces suicidaires. 

Son état clinique évoque un processus psychotique de type schizophrénique, marqué par une pensée désorganisée, une perte totale de contact avec la réalité, ainsi qu’une anosognosie (incapacité à reconnaître sa maladie). Ces symptômes s’accompagnent d’un refus catégorique des soins, renforcé par l’attitude de sa compagne, qui conteste activement toute prise en charge médicale et perturbe le processus thérapeutique.
Sur le plan social, M. [E] se trouve dans une situation de grande précarité : il est sans emploi, isolé de sa famille (aucune relation avec ses parents ou sa grand-mère, autrefois proche), et père d’une enfant en bas âge. Sa relation avec la mère de l’enfant, Mme [Q], décrite par le médecin comme chaotique, aggrave son instabilité, comme en témoigne l’épisode du 18 juin 2026, où il a quitté l’établissement sans autorisation sous l’influence de sa compagne, avant d’être ramené par les forces de l’ordre. Depuis, les visites ont été suspendues, provoquant des tensions répétées avec sa compagne, qui harcèle quotidiennement le personnel soignant pour obtenir un accès.

Le psychiatre relève la nécessité de maintenir cette mesure en raison du risque élevé pour le patient et son entourage, de son incapacité à consentir aux soins, et de l’absence d’alternative thérapeutique viable. Malgré une légère amélioration comportementale récente (moins d’agitation en unité), M. [E] persiste à nier toute pathologie, rendant la prise en charge extrêmement complexe. 

La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la poursuite de la mesure de soins sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de mainlevée formée pour M. [I] [E] ;

Autorisons à l’égard de M. [I] [E] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. 

Fait à [Localité 1], le 01 Juillet 2026 
 
Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00541 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5D6 
Rang n° 26/567

ORDONNANCE

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure

Concernant :
- M. [I] [E]
né le 26 Septembre 2001 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant)
- M. Le Directeur du CHS de [Localité 1]
- Mme [X] [Q] - Demandeur mainlevée, (Comparante)

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [I] [E], adressée par mail au greffe le 22 Juin 2026, émanant de [Q] [X] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ;

Vu l'avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, avocat de Monsieur [I] [E], l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 11/06/2026 prise par M. le Directeur du CHS de [Localité 1] et portant admission de Monsieur [I] [E] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu la décision du Juge de [Localité 1] en date du 22/06/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis motivé en date du 26/06/2026, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;

Il ressort des éléments versés au débat et notamment de l’avis motivé que M. [E] est actuellement hospitalisé pour la quatrième fois sous contrainte au CHS de [Localité 1] depuis novembre 2025. Son admission fait suite à une intervention des forces de l’ordre après des troubles psycho-comportementaux sévères, incluant des propos délirants à caractère mystique et des menaces suicidaires. 

Son état clinique évoque un processus psychotique de type schizophrénique, marqué par une pensée désorganisée, une perte totale de contact avec la réalité, ainsi qu’une anosognosie (incapacité à reconnaître sa maladie). Ces symptômes s’accompagnent d’un refus catégorique des soins, renforcé par l’attitude de sa compagne, qui conteste activement toute prise en charge médicale et perturbe le processus thérapeutique.
Sur le plan social, M. [E] se trouve dans une situation de grande précarité : il est sans emploi, isolé de sa famille (aucune relation avec ses parents ou sa grand-mère, autrefois proche), et père d’une enfant en bas âge. Sa relation avec la mère de l’enfant, Mme [Q], décrite par le médecin comme chaotique, aggrave son instabilité, comme en témoigne l’épisode du 18 juin 2026, où il a quitté l’établissement sans autorisation sous l’influence de sa compagne, avant d’être ramené par les forces de l’ordre. Depuis, les visites ont été suspendues, provoquant des tensions répétées avec sa compagne, qui harcèle quotidiennement le personnel soignant pour obtenir un accès.

Le psychiatre relève la nécessité de maintenir cette mesure en raison du risque élevé pour le patient et son entourage, de son incapacité à consentir aux soins, et de l’absence d’alternative thérapeutique viable. Malgré une légère amélioration comportementale récente (moins d’agitation en unité), M. [E] persiste à nier toute pathologie, rendant la prise en charge extrêmement complexe. 

La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la poursuite de la mesure de soins sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de mainlevée formée pour M. [I] [E] ;

Autorisons à l’égard de M. [I] [E] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. 

Fait à [Localité 1], le 01 Juillet 2026 
 
Le Greffier, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:33:38.487Z.