Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 7 septembre 2026, n° 25/01455
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon trois devis datés des 8 et 11 avril 2022 acceptés le 27 mai 2022, Monsieur [Q] [Y] a confié à la SARL Espace [X] des travaux de fourniture et de pose de menuiseries extérieures et volets à son domicile pour des montants de 5213,03 euros (devis n° 372430), 20522,24 euros (devis n° 260) et 6186,40 euros (devis n° 261), soit un montant total de 31921,67 euros, ramené à 30000 euros après remise. Monsieur [Y] a réglé les sommes de 4000 euros le 7 octobre 2022 et 6000 euros le 10 novembre 2022, soit un montant total de 10000 euros. Par acte du 15 avril 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la SARL [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire d'Épinal sur le fondement des articles 1787, 1103, 1217'et 1231-1 du code civil aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 10000 euros en remboursement de l'acompte, ainsi que celle de 1099 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - condamné la SARL Espace [X] à payer à '[F] [A]' : - la somme de 10000 euros à titre principal, - celle de 1099 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL [Adresse 4] [X] du surplus de ses demandes, - condamné la SARL Espace [X] aux dépens. Dans ses motifs, le premier juge a rappelé qu'en vertu des articles 1787 et 1231-1 du code civil, la SARL [Adresse 1] était tenue d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, dont elle ne pouvait s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure. Le tribunal a relevé qu'il était constant, et par ailleurs reconnu par la société, que celle-ci n'avait pas été en mesure d'exécuter l'intégralité des prestations de pose et de fourniture convenues. Le premier juge a ainsi constaté que seule une partie des travaux prévus aux devis avait été réalisée et que le chantier se trouvait, à ce jour, totalement arrêté. Le tribunal a ensuite constaté que Monsieur [Y] justifiait avoir été contraint de solliciter l'intervention d'une entreprise tierce en produisant un devis d'un montant de 19628 euros. Il a également relevé qu'il démontrait, contrairement aux affirmations de la partie adverse, que trois brise-soleil orientables de la pièce à vivre n'avaient pas été installés au titre du devis n° 260, que la fenêtre des sanitaires visée au devis n° 261 ne correspondait pas aux prescriptions contractuelles, que les volets étaient absents, outre une inexécution totale des travaux prévus au devis n° 372430 du 8 avril 2022. Le tribunal a ensuite constaté que si la SARL Espace [X] contestait les prétentions de Monsieur [Y], elle ne produisait aucune pièce de nature à contredire ces éléments, la copie des devis annotés par la SARL [Adresse 1] elle-même étant insuffisante pour établir la réalité de la fourniture et de la pose des huisseries commandées. Par ailleurs, il a considéré que les échanges de messages téléphoniques ne correspondaient qu'à des négociations entre les parties et non à un accord tel qu'allégué par la SARL Espace [X]. Dès lors, le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur [Y] en condamnant la SARL [Adresse 1] à lui payer la somme de 10000 euros à titre principal, correspondant au remboursement de l'acompte versé. Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - dit que le jugement du 3 avril 2025 sera rectifié en remplaçant dans son dispositif '[F] [A]' par '[Q] [Y]', - dit que mention de la décision rectificative serait faite sur la minute et les expéditions du jugement du 3 avril 2025. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 juin 2025, la SARL Espace [X] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [Adresse 1] demande à la cour de : - infirmer la décision déférée, Et statuant à nouveau, - débouter Monsieur [Y] de ses demandes. - le condamner à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son recours, la SARL Espace [X] expose que pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n'a pas été en mesure de réaliser l'ensemble des travaux de pose et de fourniture. Elle conteste toutefois l'affirmation de Monsieur [Y] selon laquelle trois volets n'auraient pas été fournis. Elle indique ne disposer d'aucun autre moyen que les devis annotés pour démontrer la réalité des prestations réalisées. Elle reproche à Monsieur [Y] de ne pas produire la facture des prestations qu'il a dû régler pour terminer les travaux. Elle affirme qu'un accord a été trouvé au terme d'un échange de textos. Elle soutient que Monsieur [Y] est de mauvaise foi en réclamant le remboursement de l'acompte de 10000 euros, alors que l'essentiel de la prestation a été réalisé. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1787 du code civil, de : - déclarer la SARL [Adresse 4] [X] mal fondée en son appel et l'en débouter, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Épinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la SARL Espace [X] à verser à Monsieur [Y] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [Y] fait valoir que la SARL [Adresse 1] a livré des huisseries soit non compatibles avec le chantier, soit non conformes aux produits commandés, ce qui a entraîné un retard important, cette dernière n'ayant pas été en mesure de réaliser l'ensemble des travaux. Il relève que la SARL Espace [X] ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure. Il explique avoir dû faire intervenir une autre entreprise, que ce retard l'a contraint à payer un loyer tout en assumant le crédit relatif à la réalisation d'une construction neuve, outre une augmentation importante du coût des matériaux. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 mai 2026 et le délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Le tribunal a rappelé à bon droit que la SARL [Adresse 1] était tenue d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, dont elle ne pouvait s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure. Or, il est établi par les pièces produites que la SARL Espace [X] n'a pas réalisé l'intégralité des prestations de fourniture et pose contractuellement prévues, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas. La SARL [Adresse 1] écrit ne pas avoir été en mesure d'y procéder 'Pour des raisons indépendantes de sa volonté'. Force est de constater qu'elle n'explique nullement ces raisons et n'en justifie pas. Ainsi, elle ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure. En outre, si la SARL Espace [X] conteste dans ses conclusions certains des reproches qui lui sont adressés par Monsieur [Y] concernant les prestations non exécutées, elle ne communique ni les factures de commande des matériaux, ni par exemple des attestations de ses employés quant aux travaux réalisés, ni aucune autre pièce susceptible de démontrer ses affirmations, contrairement à Monsieur [Y] qui produit différentes pièces pour prouver les non-façons et malfaçons, telles que les devis acceptés, des photographies et des échanges de messages. Il est par ailleurs relevé que le tribunal avait indiqué dans sa motivation que la SARL [Adresse 1] ne produisait aucune pièce de nature à contredire les allégations de Monsieur [Y], 'si ce n'est une copie des devis annotés par elle-même', ce que le premier juge avait considéré à bon droit comme insuffisant pour démontrer ses affirmations. Or, la SARL Espace [X] ne communique pas ces 'devis annotés' devant la cour. La SARL [Adresse 1] ne produit en effet qu'une unique pièce dans la présente procédure, un échange de six textos du 15 septembre 2023 tenant sur une page qui selon elle établirait qu''un accord a pu être trouvé' avec Monsieur [Y] pour résoudre le litige. Cependant, comme l'a exactement apprécié le premier juge, cet échange de messages ne correspond qu'à des négociations et ne caractérise nullement l'existence d'un accord. En effet, cet échange se termine par un message de la SARL Espace [X] dans lequel il est écrit : 'Je te dis ça en remontant ok, je regarde'. L'avant-dernier message était celui par lequel Monsieur [Y] proposait un montant de 2000 euros pour la porte d'entrée et se terminait par 'Ça peut aller ''. En l'absence de réponse de la SARL [Adresse 1] à cette question, il ne peut pas être considéré qu'un accord aurait été trouvé entre les parties. Enfin, bien que cela soit sans incidence quant à l'inexécution de sa prestation, la SARL Espace [X] ne démontre pas davantage son affirmation selon laquelle elle serait 'parvenue à revendre ce matériel mais sans que le montant couvre le prix d'achat', puisqu'elle ne produit aucune pièce à ce sujet. En conséquence de ce qui précède, le premier juge a considéré à bon droit que la SARL [Adresse 4] [X] n'avait pas exécuté son obligation contractuelle et ne pouvait s'exonérer de ce manquement par l'existence d'un cas de force majeure. Le jugement rectifié sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Espace [X] à payer à Monsieur [Y] la somme de 10000 euros. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE La SARL [Adresse 1] succombant dans son recours, le jugement rectifié sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [Y] la somme de 1099 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la SARL Espace [X] sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à Monsieur [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 3 avril 2025, rectifié par jugement du 15 mai 2025 ; Y ajoutant, Condamne la SARL [Adresse 1] à payer à Monsieur [Q] [Y] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute la SARL Espace [X] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [Adresse 1] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2026 DU 07 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01455 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSQE Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 24/01181, en date du 03 avril 2025, rectifié par jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, RG. n° 25/00935, en date du 15 mai 2025 APPELANTE : S.A.R.L. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉ : Monsieur [Q] [Y] domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Laure IOGNA-PRAT de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Gaëlle BOYREAU ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Septembre 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; EXPOSÉ DU LITIGE Selon trois devis datés des 8 et 11 avril 2022 acceptés le 27 mai 2022, Monsieur [Q] [Y] a confié à la SARL Espace [X] des travaux de fourniture et de pose de menuiseries extérieures et volets à son domicile pour des montants de 5213,03 euros (devis n° 372430), 20522,24 euros (devis n° 260) et 6186,40 euros (devis n° 261), soit un montant total de 31921,67 euros, ramené à 30000 euros après remise. Monsieur [Y] a réglé les sommes de 4000 euros le 7 octobre 2022 et 6000 euros le 10 novembre 2022, soit un montant total de 10000 euros. Par acte du 15 avril 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la SARL [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire d'Épinal sur le fondement des articles 1787, 1103, 1217'et 1231-1 du code civil aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 10000 euros en remboursement de l'acompte, ainsi que celle de 1099 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - condamné la SARL Espace [X] à payer à '[F] [A]' : - la somme de 10000 euros à titre principal, - celle de 1099 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL [Adresse 4] [X] du surplus de ses demandes, - condamné la SARL Espace [X] aux dépens. Dans ses motifs, le premier juge a rappelé qu'en vertu des articles 1787 et 1231-1 du code civil, la SARL [Adresse 1] était tenue d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, dont elle ne pouvait s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure. Le tribunal a relevé qu'il était constant, et par ailleurs reconnu par la société, que celle-ci n'avait pas été en mesure d'exécuter l'intégralité des prestations de pose et de fourniture convenues. Le premier juge a ainsi constaté que seule une partie des travaux prévus aux devis avait été réalisée et que le chantier se trouvait, à ce jour, totalement arrêté. Le tribunal a ensuite constaté que Monsieur [Y] justifiait avoir été contraint de solliciter l'intervention d'une entreprise tierce en produisant un devis d'un montant de 19628 euros. Il a également relevé qu'il démontrait, contrairement aux affirmations de la partie adverse, que trois brise-soleil orientables de la pièce à vivre n'avaient pas été installés au titre du devis n° 260, que la fenêtre des sanitaires visée au devis n° 261 ne correspondait pas aux prescriptions contractuelles, que les volets étaient absents, outre une inexécution totale des travaux prévus au devis n° 372430 du 8 avril 2022. Le tribunal a ensuite constaté que si la SARL Espace [X] contestait les prétentions de Monsieur [Y], elle ne produisait aucune pièce de nature à contredire ces éléments, la copie des devis annotés par la SARL [Adresse 1] elle-même étant insuffisante pour établir la réalité de la fourniture et de la pose des huisseries commandées. Par ailleurs, il a considéré que les échanges de messages téléphoniques ne correspondaient qu'à des négociations entre les parties et non à un accord tel qu'allégué par la SARL Espace [X]. Dès lors, le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur [Y] en condamnant la SARL [Adresse 1] à lui payer la somme de 10000 euros à titre principal, correspondant au remboursement de l'acompte versé. Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - dit que le jugement du 3 avril 2025 sera rectifié en remplaçant dans son dispositif '[F] [A]' par '[Q] [Y]', - dit que mention de la décision rectificative serait faite sur la minute et les expéditions du jugement du 3 avril 2025. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 juin 2025, la SARL Espace [X] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [Adresse 1] demande à la cour de : - infirmer la décision déférée, Et statuant à nouveau, - débouter Monsieur [Y] de ses demandes. - le condamner à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son recours, la SARL Espace [X] expose que pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n'a pas été en mesure de réaliser l'ensemble des travaux de pose et de fourniture. Elle conteste toutefois l'affirmation de Monsieur [Y] selon laquelle trois volets n'auraient pas été fournis. Elle indique ne disposer d'aucun autre moyen que les devis annotés pour démontrer la réalité des prestations réalisées. Elle reproche à Monsieur [Y] de ne pas produire la facture des prestations qu'il a dû régler pour terminer les travaux. Elle affirme qu'un accord a été trouvé au terme d'un échange de textos. Elle soutient que Monsieur [Y] est de mauvaise foi en réclamant le remboursement de l'acompte de 10000 euros, alors que l'essentiel de la prestation a été réalisé. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1787 du code civil, de : - déclarer la SARL [Adresse 4] [X] mal fondée en son appel et l'en débouter, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Épinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la SARL Espace [X] à verser à Monsieur [Y] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [Y] fait valoir que la SARL [Adresse 1] a livré des huisseries soit non compatibles avec le chantier, soit non conformes aux produits commandés, ce qui a entraîné un retard important, cette dernière n'ayant pas été en mesure de réaliser l'ensemble des travaux. Il relève que la SARL Espace [X] ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure. Il explique avoir dû faire intervenir une autre entreprise, que ce retard l'a contraint à payer un loyer tout en assumant le crédit relatif à la réalisation d'une construction neuve, outre une augmentation importante du coût des matériaux. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 mai 2026 et le délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Le tribunal a rappelé à bon droit que la SARL [Adresse 1] était tenue d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, dont elle ne pouvait s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure. Or, il est établi par les pièces produites que la SARL Espace [X] n'a pas réalisé l'intégralité des prestations de fourniture et pose contractuellement prévues, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas. La SARL [Adresse 1] écrit ne pas avoir été en mesure d'y procéder 'Pour des raisons indépendantes de sa volonté'. Force est de constater qu'elle n'explique nullement ces raisons et n'en justifie pas. Ainsi, elle ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure. En outre, si la SARL Espace [X] conteste dans ses conclusions certains des reproches qui lui sont adressés par Monsieur [Y] concernant les prestations non exécutées, elle ne communique ni les factures de commande des matériaux, ni par exemple des attestations de ses employés quant aux travaux réalisés, ni aucune autre pièce susceptible de démontrer ses affirmations, contrairement à Monsieur [Y] qui produit différentes pièces pour prouver les non-façons et malfaçons, telles que les devis acceptés, des photographies et des échanges de messages. Il est par ailleurs relevé que le tribunal avait indiqué dans sa motivation que la SARL [Adresse 1] ne produisait aucune pièce de nature à contredire les allégations de Monsieur [Y], 'si ce n'est une copie des devis annotés par elle-même', ce que le premier juge avait considéré à bon droit comme insuffisant pour démontrer ses affirmations. Or, la SARL Espace [X] ne communique pas ces 'devis annotés' devant la cour. La SARL [Adresse 1] ne produit en effet qu'une unique pièce dans la présente procédure, un échange de six textos du 15 septembre 2023 tenant sur une page qui selon elle établirait qu''un accord a pu être trouvé' avec Monsieur [Y] pour résoudre le litige. Cependant, comme l'a exactement apprécié le premier juge, cet échange de messages ne correspond qu'à des négociations et ne caractérise nullement l'existence d'un accord. En effet, cet échange se termine par un message de la SARL Espace [X] dans lequel il est écrit : 'Je te dis ça en remontant ok, je regarde'. L'avant-dernier message était celui par lequel Monsieur [Y] proposait un montant de 2000 euros pour la porte d'entrée et se terminait par 'Ça peut aller ''. En l'absence de réponse de la SARL [Adresse 1] à cette question, il ne peut pas être considéré qu'un accord aurait été trouvé entre les parties. Enfin, bien que cela soit sans incidence quant à l'inexécution de sa prestation, la SARL Espace [X] ne démontre pas davantage son affirmation selon laquelle elle serait 'parvenue à revendre ce matériel mais sans que le montant couvre le prix d'achat', puisqu'elle ne produit aucune pièce à ce sujet. En conséquence de ce qui précède, le premier juge a considéré à bon droit que la SARL [Adresse 4] [X] n'avait pas exécuté son obligation contractuelle et ne pouvait s'exonérer de ce manquement par l'existence d'un cas de force majeure. Le jugement rectifié sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Espace [X] à payer à Monsieur [Y] la somme de 10000 euros. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE La SARL [Adresse 1] succombant dans son recours, le jugement rectifié sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [Y] la somme de 1099 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la SARL Espace [X] sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à Monsieur [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 3 avril 2025, rectifié par jugement du 15 mai 2025 ; Y ajoutant, Condamne la SARL [Adresse 1] à payer à Monsieur [Q] [Y] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute la SARL Espace [X] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [Adresse 1] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:49:10.981Z.