notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Lisieux, AFFAIRE COURANTE, 4 septembre 2026, n° 2025000591

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CATHERINECIC NORD OUESTCRÉDIT MUTUEL LEASINGanonyme

Exposé du litige

FAITS

L'EURL CATHERINE exerce une activité de restauration sur place et à emporter, sous l'enseigne CHEZ TONI, à [Adresse 1].

Dans le cadre de l'installation de son activité dans de nouveaux locaux, elle a souscrit, le 28 mars 2022, un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société ACM IARD, exerçant sous la dénomination CIC ASSURANCES.

Par contrat du 20 avril 2022, l'EURL CATHERINE a également conclu avec la société CRÉDIT MUTUEL LEASING un contrat de crédit-bail n°10036161600 portant notamment sur du matériel professionnel de restauration, dont un four à pizzas MORETTI FORNI et une armoire positive EBERHA. Monsieur [M] [C], dirigeant de l'EURL CATHERINE, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci à l'égard du crédit-bailleur.

L'EURL CATHERINE a fait réaliser des travaux de rénovation de ses locaux par la société BRUNORENOV. À l'issue de ces travaux, un nettoyage à l'acide aurait provoqué l'apparition de traces de rouille et d'oxydation sur différents éléments en inox et sur certains matériels professionnels.

Un expert amiable a constaté des désordres d'oxydation et de rouille, présentés comme consécutifs à l'utilisation d'acide chlorhydrique lors du nettoyage réalisé par la société BRUNORENOV.

L'EURL CATHERINE a déclaré le sinistre auprès de la société ACM IARD. Celle-ci a diligenté une expertise afin de chiffrer les dommages, dans le cadre d'une garantie défense-

recours. Par courrier du 26 avril 2024, ACM IARD a indiqué que le montant du préjudice était évalué à 16 868,40 euros.

Le recours engagé contre la société BRUNORENOV ou son assureur n'ayant pas abouti, ACM IARD a informé l'EURL CATHERINE du classement du dossier, puis, par courrier du 19 décembre 2024, a opposé un refus de garantie directe.

L'EURL CATHERINE a alors saisi le tribunal de commerce de Lisieux aux fins d'obtenir la condamnation de la société ACM IARD à l'indemniser. La société CRÉDIT MUTUEL LEASING et la société BANQUE CIC NORD OUEST ont ensuite été appelées en intervention forcée. La société CRÉDIT MUTUEL LEASING a, pour sa part, appelé Monsieur [M] [C] en intervention forcée en sa qualité de caution solidaire.

PROCEDURE

Dans ses dernières conclusions présentées par Me NAVIAUX, l'EURL CATHERINE a fait assigner la société ACM IARD, la société CRÉDIT MUTUEL LEASING et la société BANQUE CIC NORD OUEST aux fins de :

« -Constater que la SA CIC NORD OUEST, Crédit Mutuel Leasing SA et ACM IARD SA appartiennent tous au groupe CIC.
 * Constater la renonciation sans équivoque de la société ACM IARD, exerçant sous la dénomination CIC ASSURANCES, à toute clause d'exclusion.

Subsidiairement,

Vu le contrat et les garanties générales,
 * Dire que la société ACM IARD n'a pas respecté son engagement contractuel au titre de la garantie défense pénale et recours suite à accidents
 * Dire que les clauses d'exclusion invoquées ne s'appliquent pas aux circonstances de l'espèce. Vu l'article L 121-6 du Code des assurances,
 * Constater l'absence de clause dans le contrat d'assurance au profit du propriétaire, En conséquence,
 * Dire qu'en sa qualité d'assuré, l'EURL CATHERINE a droit à l'indemnité.
 * Condamner ACM IARD SA, exerçant sous la dénomination CIC ASSURANCES, à payer à l'EURL CATHERINE la somme de 16 868,40 euros, avec intérêts de retard à compter du 29 juin 2022, date de la déclaration de sinistre.

En toute hypothèse,
 * Condamner ACM IARD à garantir l'EURL CATHERINE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en relation avec le sinistre.
 * Constater le règlement effectué par l'EURL CATHERINE à hauteur de 37800,73 euros au 15 mai 2026 au titre du contrat de Crédit-Bail.

Vu les articles 1720 et 1231-1 du Code civil,
 * Condamner solidairement ACM IARD SA la SA CIC Nord-Ouest et Crédit Mutuel Leasing SA à payer à l'EURL CATHERINE la somme de 15 000 euros au titre du trouble de jouissance du mois de juillet 2022 à ce jour.
 * Condamner la SA CIC NORD OUEST à payer à l'EURL CATHERINE la somme de 1336,51 euros, en raison du préjudice subi du fait de la souscription de deux contrats d'assurance pour la même garantie.

Vu l'article 1242 du Code civil,
 * Condamner la société Crédit Mutuel Leasing SA à payer à Monsieur [C] la somme de 5000 euros en raison du préjudice moral subi.
 * Débouter ACM IARD et Crédit Leasing Mutuel de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.
 * Rappeler l'exécution provisoire
 * Condamner solidairement la SA CIC NORD OUEST, Crédit Mutuel Leasing SA et ACM IARD SA à payer à l'EURL CATHERINE la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner Crédit Mutuel Leasing à payer à Monsieur [C] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Les condamner solidairement aux entiers dépens. »

La société ACM IARD demande au tribunal, par l'intermédiaire de Me LEMARECHAL, de :

«- DEBOUTER l'EURL CATHERINE de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de la société ACM IARD SA ;

À titre subsidiaire :
 * DIRE ET JUGER que toute condamnation de la société ACM IARD SA à garantir les biens objets du contrat de leasing ne pourra intervenir qu'au bénéfice du crédit bailleur, de sorte que l'indemnisation de l'EURL CATHERINE ne pourra excéder la somme de 1 482,90 euros ; -FAIRE APPLICATION du plafond de 20 000 euros et de la franchise de 235 euros, conformément aux dispositions contractuelles et à l'article L.112-6 du Code des assurances.

En tout état de cause :
 * CONDAMNER l'EURL CATHERINE à verser à la société ACM IARD SA la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER l'EURL CATHERINE aux dépens de la présente procédure. »

La société CRÉDIT MUTUEL LEASING demande au tribunal, par l'intermédiaire de Me de WITTE, de :

« Vu notamment les dispositions de l'article 1103 du Code civil,
 * Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne le bienfondé des demandes formulées par l'EURL

CATHERINE à l'encontre des autres défendeurs et notamment de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD).
 * Prendre acte de ce que la société CREDIT MUTUEL LEASING est disposée à recevoir l'indemnisation qui pourrait lui être due, en application du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 5 § 1 des conditions générales du contrat de créditbail n°10036161600.
 * Condamner l'EURL CATHERINE à exécuter le contrat de crédit-bail n°10036161600 en tous ses termes et jusqu'à son terme,
A titre très subsidiaire et dans l'hypothèse où le tribunal serait convaincu de ce que l'EURL CATHERINE aurait été victime d'un sinistre total affectant le matériel faisant l'objet du contrat de crédit-bail n°10036161600 conclu entre l'EURL CATHERINE et la société CREDIT MUTUEL LEASING :

Au visa notamment des dispositions de l'article 5 § 1 des conditions générales de ladite convention,
 * Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°10036161600, à la date du 1er juillet 2022, date du sinistre total éventuel.
 * Condamner l'EURL CATHERINE à restituer à la CREDIT MUTUEL LEASING le matériel faisant l'objet du contrat conclu, savoir un four à pizzas MORETTI FORNI et plus généralement l'ensemble des matériels cités au sein des pièces 2-1 et 2-2 versées aux débats par la société CREDIT MUTUEL LEASING dans le cadre de la présente procédure.
 * Condamner solidairement l'EURL CATHERINE et Monsieur [M] [C], ce dernier en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING, à titre d'indemnité de résiliation, la somme de 47.094,30 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêts légal majoré de 10 points (article 9 § 1 des conditions générales du contrat de crédit-bail) à compter de la date du jugement à intervenir.
 * Prononcer ladite condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte des échéances de loyers réglées par l'EURL CATHERINE entre le 1er juillet 2022 et à la date du jugement à intervenir.
 * Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l'article 1343-2 seront réunies.
 * Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu'elle fera bénéficier l'EURL CATHERINE des sommes qui lui seront éventuellement réglées par la société ACM IARD en exécution du contrat d'assurance conclu.

En toute hypothèse :
 * Condamner solidairement l'EURL CATHERINE et Monsieur [M] [C] ou celle des parties à la présente procédure qui le mieux le devra à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur les demandes formées par l'EURL CATHERINE à l'encontre de la société ACM IARD

En droit, l'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

Les articles L.112-4 et L113-1 du code des assurances disposent que les clauses d'exclusion de garantie qui figurent sur les contrats d'assurance sont valables dès lors qu'elles sont suffisamment apparentes.

En l'espèce, l'EURL CATHERINE soutient que la société ACM IARD aurait renoncé à se prévaloir de toute exclusion de garantie, dès lors qu'elle a mandaté un expert, fait procéder à l'évaluation des dommages et engagé un recours contre la société BRUNORENOV.

Toutefois, la renonciation à se prévaloir d'une exclusion ou d'une limite contractuelle ne peut résulter que d'actes positifs et non équivoques manifestant clairement la volonté de l'assureur de renoncer à l'application du contrat.

Or, le seul fait pour ACM IARD d'avoir mandaté un expert afin de constater les désordres et d'en chiffrer le montant ne caractérise pas une telle renonciation. L'expertise amiable avait pour objet de permettre l'évaluation du dommage et l'exercice éventuel d'un recours contre le tiers responsable, et non de reconnaître l'application d'une garantie directe au bénéfice de l'assurée.

Il ressort également des éléments produits que les rapports d'expertise et les échanges intervenus faisaient référence à une intervention au titre de la garantie défense-recours. Cette garantie a pour objet de permettre à l'assureur de rechercher, pour le compte de l'assuré, l'indemnisation du dommage auprès du tiers responsable ou de son assureur. Elle ne se confond pas avec une garantie directe d'indemnisation des dommages aux biens.

Le tribunal relève que le courrier du 26 avril 2024, par lequel ACM IARD indiquait exercer un recours contre la société BRUNORENOV pour un montant de 16 868,40 euros, ne constitue pas davantage une reconnaissance de garantie directe. Il s'inscrit dans le cadre d'un recours exercé contre le tiers auquel l'assureur imputait la responsabilité du sinistre.

L'EURL CATHERINE soutient également que les exclusions invoquées ne seraient pas applicables au cas'espèce.

Il ressort cependant des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés consistent principalement en des traces de rouille, d'oxydation et des atteintes esthétiques affectant des éléments en inox, à la suite du nettoyage réalisé par la société BRUNORENOV. La société ACM IARD oppose à raison les clauses du contrat excluant notamment les dommages esthétiques et les dommages dus à la rouille (contrat MULTIPRO, page 12, versé au dossier).

Dès lors, les demandes de l'EURL CATHERINE dirigées contre ACM IARD au titre de l'indemnisation du sinistre ne sont pas fondées.

L'EURL CATHERINE sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société ACM IARD.

Sur les demandes formées par l'EURL CATHERINE contre la société CRÉDIT MUTUEL LEASING

Il ressort des pièces produites que l'EURL CATHERINE a conclu avec la société CRÉDIT MUTUEL LEASING un contrat de crédit-bail n°10036161600 portant sur du matériel professionnel de restauration, que ce matériel a été réceptionné sans réserve, et que les loyers sont régulièrement sollicités.

L'EURL CATHERINE sollicite la condamnation de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING au paiement de dommages-intérêts au titre d'un trouble de jouissance, en soutenant que le matériel aurait été affecté par les désordres consécutifs au nettoyage réalisé par la société BRUNORENOV.

Toutefois, les désordres invoqués ne trouvent pas leur origine dans un vice faisant corps au matériel loué, ni dans un manquement du crédit-bailleur à son obligation de délivrance, mais apparemment dans l'intervention d'un tiers, la société BRUNORENOV, appelée à réaliser des travaux dans les locaux de l'EURL CATHERINE.

Il n'est pas davantage démontré que la société CRÉDIT MUTUEL LEASING aurait été informée du sinistre dans les conditions prévues au contrat, ni qu'elle aurait commis une faute personnelle à l'origine du préjudice allégué par l'EURL CATHERINE.

Le fait que la société CRÉDIT MUTUEL LEASING appartienne au même groupe que d'autres sociétés intervenues dans le dossier, comme le souligne Me NAVIAUX à l'audience, ne suffit pas à caractériser une connaissance effective du sinistre par le crédit-bailleur, ni une faute de sa part dans l'exécution du contrat de crédit-bail.

Il résulte en outre des conditions générales du contrat de crédit-bail que le locataire demeure tenu, en cas de sinistre partiel, d'assurer la remise en état du matériel à ses frais et de poursuivre le paiement des loyers à leur terme normal. Le crédit-bailleur n'a donc pas à supporter les conséquences d'un dommage causé par un tiers au matériel loué, sauf stipulation contractuelle ou faute établie, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce.

La demande formée par l'EURL CATHERINE contre la société CRÉDIT MUTUEL LEASING au titre du trouble de jouissance sera donc rejetée.

Il convient, en revanche, au vu de ce qui est présenté plus haut, de faire droit à la demande de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING tendant à voir condamner l'EURL CATHERINE à exécuter le contrat de crédit-bail n°10036161600 en tous ses termes et jusqu'à son terme.

Sur la demande formée par Monsieur [M] [C] contre la société CRÉDIT MUTUEL LEASING

Monsieur [M] [C] sollicite la condamnation de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING au paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral.

Il ressort toutefois des éléments du dossier que la société CRÉDIT MUTUEL LEASING a appelé Monsieur [C] en intervention forcée en sa qualité de caution solidaire de l'EURL CATHERINE, au regard de l'acte de cautionnement souscrit par celui-ci.

L'exercice par le crédit-bailleur d'une action fondée sur un engagement de caution ne suffit pas, en lui-même, à caractériser une faute. Monsieur [C] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct, certain et directement imputable à une faute de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING.

Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes formées contre la société BANQUE CIC NORD OUEST

L'EURL CATHERINE sollicite la condamnation de la société BANQUE CIC NORD OUEST au titre d'un prétendu préjudice résultant de la souscription de deux contrats d'assurance.

Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir un manquement suffisamment caractérisé de la banque, ni un lien de causalité direct entre la souscription des contrats invoqués et le préjudice allégué.

La demande formée à ce titre sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'EURL CATHERINE, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACM IARD l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer sa défense. L'EURL CATHERINE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING l'intégralité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure. L'EURL CATHERINE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est à noter que les parties seront déboutées en leurs demandes plus amples ou contraires, compte tenu des éléments déjà jugés ci-dessus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute l'EURL CATHERINE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société ACM IARD ;

Déboute l'EURL CATHERINE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING ;

Déboute l'EURL CATHERINE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société BANQUE CIC NORD OUEST ;

Déboute Monsieur [M] [C] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING ;

Condamne l'EURL CATHERINE à exécuter le contrat de crédit-bail n°10036161600 en tous ses termes et jusqu'à son terme ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne l'EURL CATHERINE à payer à la société ACM IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'EURL CATHERINE à payer à la société CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'EURL CATHERINE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 123.41 euros TTC.
Texte intégral
Tribunal de commerce de Lisieux

Audience du 24 juillet 2026

Numéros de rôles joints : 2025591 ; 20252451 et 20253824

Saisines : Assignations du 19/02/2025 ; du 12/08/2025 et du 24/12/25

Dossier RG 2025591 :

Partie demanderesse :
 * L'EURL CATHERINE, inscrite au RCS de Lisieux sous le numéro 750 291 346, dont le siège social est situé [Adresse 1], comparante et représentée par Me NAVIAUX, avocat au Barreau de Lisieux.

Partie défenderesse :
 * La société ACM IARD, société anonyme au capital de 201 596 720 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée et comparante par Me LEMARECHAL, avocate au Barreau de Lisieux.

Dossier 20252451 :

Partie demanderesse :
 * L'EURL CATHERINE, inscrite au RCS de Lisieux sous le numéro 750 291 346, dont le siège social est situé [Adresse 1], comparante et représentée par Me NAVIAUX, avocat au Barreau de Lisieux.

Parties défenderesses :
 * La SA CIC NORD OUEST, immatriculée sous le numéro SIRET 455 502 096 02250, dont le siège social est situé [Adresse 3], non représentée et non comparante.
 * La SA CRÉDIT MUTUEL LEASING, au capital de 35 353 530 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 642 017 834, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par Me de WITTE, avocate au Barreau de Lisieux.

Dossier 20253824 :

Partie demanderesse :
 * La société CRÉDIT MUTUEL LEASING, nouvelle dénomination de la société CM-CIC BAIL, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 642 017 834, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée et comparante par Me de WITTE, avocate au Barreau de Lisieux.

Partie défenderesse en tant qu'intervenante forcée :
 * Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 6], comparant et représenté par Me NAVIAUX, avocat au Barreau de Lisieux.

Débats : Audience du 12 juin 2026

Composition du tribunal :
 * Monsieur SANNIER, président
 * Monsieur JAMES, juge
 * Monsieur CUVILLIEZ, juge

Greffier : Maître Constance HADJADJ

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026

Copie Exécutoire délivrée le : 24/07/26 A : Me LEMARECHAL

FAITS

L'EURL CATHERINE exerce une activité de restauration sur place et à emporter, sous l'enseigne CHEZ TONI, à [Adresse 1].

Dans le cadre de l'installation de son activité dans de nouveaux locaux, elle a souscrit, le 28 mars 2022, un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société ACM IARD, exerçant sous la dénomination CIC ASSURANCES.

Par contrat du 20 avril 2022, l'EURL CATHERINE a également conclu avec la société CRÉDIT MUTUEL LEASING un contrat de crédit-bail n°10036161600 portant notamment sur du matériel professionnel de restauration, dont un four à pizzas MORETTI FORNI et une armoire positive EBERHA. Monsieur [M] [C], dirigeant de l'EURL CATHERINE, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci à l'égard du crédit-bailleur.

L'EURL CATHERINE a fait réaliser des travaux de rénovation de ses locaux par la société BRUNORENOV. À l'issue de ces travaux, un nettoyage à l'acide aurait provoqué l'apparition de traces de rouille et d'oxydation sur différents éléments en inox et sur certains matériels professionnels.

Un expert amiable a constaté des désordres d'oxydation et de rouille, présentés comme consécutifs à l'utilisation d'acide chlorhydrique lors du nettoyage réalisé par la société BRUNORENOV.

L'EURL CATHERINE a déclaré le sinistre auprès de la société ACM IARD. Celle-ci a diligenté une expertise afin de chiffrer les dommages, dans le cadre d'une garantie défense-

recours. Par courrier du 26 avril 2024, ACM IARD a indiqué que le montant du préjudice était évalué à 16 868,40 euros.

Le recours engagé contre la société BRUNORENOV ou son assureur n'ayant pas abouti, ACM IARD a informé l'EURL CATHERINE du classement du dossier, puis, par courrier du 19 décembre 2024, a opposé un refus de garantie directe.

L'EURL CATHERINE a alors saisi le tribunal de commerce de Lisieux aux fins d'obtenir la condamnation de la société ACM IARD à l'indemniser. La société CRÉDIT MUTUEL LEASING et la société BANQUE CIC NORD OUEST ont ensuite été appelées en intervention forcée. La société CRÉDIT MUTUEL LEASING a, pour sa part, appelé Monsieur [M] [C] en intervention forcée en sa qualité de caution solidaire.

PROCEDURE

Dans ses dernières conclusions présentées par Me NAVIAUX, l'EURL CATHERINE a fait assigner la société ACM IARD, la société CRÉDIT MUTUEL LEASING et la société BANQUE CIC NORD OUEST aux fins de :

« -Constater que la SA CIC NORD OUEST, Crédit Mutuel Leasing SA et ACM IARD SA appartiennent tous au groupe CIC.
 * Constater la renonciation sans équivoque de la société ACM IARD, exerçant sous la dénomination CIC ASSURANCES, à toute clause d'exclusion.

Subsidiairement,

Vu le contrat et les garanties générales,
 * Dire que la société ACM IARD n'a pas respecté son engagement contractuel au titre de la garantie défense pénale et recours suite à accidents
 * Dire que les clauses d'exclusion invoquées ne s'appliquent pas aux circonstances de l'espèce. Vu l'article L 121-6 du Code des assurances,
 * Constater l'absence de clause dans le contrat d'assurance au profit du propriétaire, En conséquence,
 * Dire qu'en sa qualité d'assuré, l'EURL CATHERINE a droit à l'indemnité.
 * Condamner ACM IARD SA, exerçant sous la dénomination CIC ASSURANCES, à payer à l'EURL CATHERINE la somme de 16 868,40 euros, avec intérêts de retard à compter du 29 juin 2022, date de la déclaration de sinistre.

En toute hypothèse,
 * Condamner ACM IARD à garantir l'EURL CATHERINE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en relation avec le sinistre.
 * Constater le règlement effectué par l'EURL CATHERINE à hauteur de 37800,73 euros au 15 mai 2026 au titre du contrat de Crédit-Bail.

Vu les articles 1720 et 1231-1 du Code civil,
 * Condamner solidairement ACM IARD SA la SA CIC Nord-Ouest et Crédit Mutuel Leasing SA à payer à l'EURL CATHERINE la somme de 15 000 euros au titre du trouble de jouissance du mois de juillet 2022 à ce jour.
 * Condamner la SA CIC NORD OUEST à payer à l'EURL CATHERINE la somme de 1336,51 euros, en raison du préjudice subi du fait de la souscription de deux contrats d'assurance pour la même garantie.

Vu l'article 1242 du Code civil,
 * Condamner la société Crédit Mutuel Leasing SA à payer à Monsieur [C] la somme de 5000 euros en raison du préjudice moral subi.
 * Débouter ACM IARD et Crédit Leasing Mutuel de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.
 * Rappeler l'exécution provisoire
 * Condamner solidairement la SA CIC NORD OUEST, Crédit Mutuel Leasing SA et ACM IARD SA à payer à l'EURL CATHERINE la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Condamner Crédit Mutuel Leasing à payer à Monsieur [C] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * Les condamner solidairement aux entiers dépens. »

La société ACM IARD demande au tribunal, par l'intermédiaire de Me LEMARECHAL, de :

«- DEBOUTER l'EURL CATHERINE de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de la société ACM IARD SA ;

À titre subsidiaire :
 * DIRE ET JUGER que toute condamnation de la société ACM IARD SA à garantir les biens objets du contrat de leasing ne pourra intervenir qu'au bénéfice du crédit bailleur, de sorte que l'indemnisation de l'EURL CATHERINE ne pourra excéder la somme de 1 482,90 euros ; -FAIRE APPLICATION du plafond de 20 000 euros et de la franchise de 235 euros, conformément aux dispositions contractuelles et à l'article L.112-6 du Code des assurances.

En tout état de cause :
 * CONDAMNER l'EURL CATHERINE à verser à la société ACM IARD SA la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER l'EURL CATHERINE aux dépens de la présente procédure. »

La société CRÉDIT MUTUEL LEASING demande au tribunal, par l'intermédiaire de Me de WITTE, de :

« Vu notamment les dispositions de l'article 1103 du Code civil,
 * Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne le bienfondé des demandes formulées par l'EURL

CATHERINE à l'encontre des autres défendeurs et notamment de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD).
 * Prendre acte de ce que la société CREDIT MUTUEL LEASING est disposée à recevoir l'indemnisation qui pourrait lui être due, en application du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 5 § 1 des conditions générales du contrat de créditbail n°10036161600.
 * Condamner l'EURL CATHERINE à exécuter le contrat de crédit-bail n°10036161600 en tous ses termes et jusqu'à son terme,
A titre très subsidiaire et dans l'hypothèse où le tribunal serait convaincu de ce que l'EURL CATHERINE aurait été victime d'un sinistre total affectant le matériel faisant l'objet du contrat de crédit-bail n°10036161600 conclu entre l'EURL CATHERINE et la société CREDIT MUTUEL LEASING :

Au visa notamment des dispositions de l'article 5 § 1 des conditions générales de ladite convention,
 * Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°10036161600, à la date du 1er juillet 2022, date du sinistre total éventuel.
 * Condamner l'EURL CATHERINE à restituer à la CREDIT MUTUEL LEASING le matériel faisant l'objet du contrat conclu, savoir un four à pizzas MORETTI FORNI et plus généralement l'ensemble des matériels cités au sein des pièces 2-1 et 2-2 versées aux débats par la société CREDIT MUTUEL LEASING dans le cadre de la présente procédure.
 * Condamner solidairement l'EURL CATHERINE et Monsieur [M] [C], ce dernier en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING, à titre d'indemnité de résiliation, la somme de 47.094,30 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêts légal majoré de 10 points (article 9 § 1 des conditions générales du contrat de crédit-bail) à compter de la date du jugement à intervenir.
 * Prononcer ladite condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte des échéances de loyers réglées par l'EURL CATHERINE entre le 1er juillet 2022 et à la date du jugement à intervenir.
 * Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l'article 1343-2 seront réunies.
 * Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu'elle fera bénéficier l'EURL CATHERINE des sommes qui lui seront éventuellement réglées par la société ACM IARD en exécution du contrat d'assurance conclu.

En toute hypothèse :
 * Condamner solidairement l'EURL CATHERINE et Monsieur [M] [C] ou celle des parties à la présente procédure qui le mieux le devra à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur les demandes formées par l'EURL CATHERINE à l'encontre de la société ACM IARD

En droit, l'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

Les articles L.112-4 et L113-1 du code des assurances disposent que les clauses d'exclusion de garantie qui figurent sur les contrats d'assurance sont valables dès lors qu'elles sont suffisamment apparentes.

En l'espèce, l'EURL CATHERINE soutient que la société ACM IARD aurait renoncé à se prévaloir de toute exclusion de garantie, dès lors qu'elle a mandaté un expert, fait procéder à l'évaluation des dommages et engagé un recours contre la société BRUNORENOV.

Toutefois, la renonciation à se prévaloir d'une exclusion ou d'une limite contractuelle ne peut résulter que d'actes positifs et non équivoques manifestant clairement la volonté de l'assureur de renoncer à l'application du contrat.

Or, le seul fait pour ACM IARD d'avoir mandaté un expert afin de constater les désordres et d'en chiffrer le montant ne caractérise pas une telle renonciation. L'expertise amiable avait pour objet de permettre l'évaluation du dommage et l'exercice éventuel d'un recours contre le tiers responsable, et non de reconnaître l'application d'une garantie directe au bénéfice de l'assurée.

Il ressort également des éléments produits que les rapports d'expertise et les échanges intervenus faisaient référence à une intervention au titre de la garantie défense-recours. Cette garantie a pour objet de permettre à l'assureur de rechercher, pour le compte de l'assuré, l'indemnisation du dommage auprès du tiers responsable ou de son assureur. Elle ne se confond pas avec une garantie directe d'indemnisation des dommages aux biens.

Le tribunal relève que le courrier du 26 avril 2024, par lequel ACM IARD indiquait exercer un recours contre la société BRUNORENOV pour un montant de 16 868,40 euros, ne constitue pas davantage une reconnaissance de garantie directe. Il s'inscrit dans le cadre d'un recours exercé contre le tiers auquel l'assureur imputait la responsabilité du sinistre.

L'EURL CATHERINE soutient également que les exclusions invoquées ne seraient pas applicables au cas'espèce.

Il ressort cependant des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés consistent principalement en des traces de rouille, d'oxydation et des atteintes esthétiques affectant des éléments en inox, à la suite du nettoyage réalisé par la société BRUNORENOV. La société ACM IARD oppose à raison les clauses du contrat excluant notamment les dommages esthétiques et les dommages dus à la rouille (contrat MULTIPRO, page 12, versé au dossier).

Dès lors, les demandes de l'EURL CATHERINE dirigées contre ACM IARD au titre de l'indemnisation du sinistre ne sont pas fondées.

L'EURL CATHERINE sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société ACM IARD.

Sur les demandes formées par l'EURL CATHERINE contre la société CRÉDIT MUTUEL LEASING

Il ressort des pièces produites que l'EURL CATHERINE a conclu avec la société CRÉDIT MUTUEL LEASING un contrat de crédit-bail n°10036161600 portant sur du matériel professionnel de restauration, que ce matériel a été réceptionné sans réserve, et que les loyers sont régulièrement sollicités.

L'EURL CATHERINE sollicite la condamnation de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING au paiement de dommages-intérêts au titre d'un trouble de jouissance, en soutenant que le matériel aurait été affecté par les désordres consécutifs au nettoyage réalisé par la société BRUNORENOV.

Toutefois, les désordres invoqués ne trouvent pas leur origine dans un vice faisant corps au matériel loué, ni dans un manquement du crédit-bailleur à son obligation de délivrance, mais apparemment dans l'intervention d'un tiers, la société BRUNORENOV, appelée à réaliser des travaux dans les locaux de l'EURL CATHERINE.

Il n'est pas davantage démontré que la société CRÉDIT MUTUEL LEASING aurait été informée du sinistre dans les conditions prévues au contrat, ni qu'elle aurait commis une faute personnelle à l'origine du préjudice allégué par l'EURL CATHERINE.

Le fait que la société CRÉDIT MUTUEL LEASING appartienne au même groupe que d'autres sociétés intervenues dans le dossier, comme le souligne Me NAVIAUX à l'audience, ne suffit pas à caractériser une connaissance effective du sinistre par le crédit-bailleur, ni une faute de sa part dans l'exécution du contrat de crédit-bail.

Il résulte en outre des conditions générales du contrat de crédit-bail que le locataire demeure tenu, en cas de sinistre partiel, d'assurer la remise en état du matériel à ses frais et de poursuivre le paiement des loyers à leur terme normal. Le crédit-bailleur n'a donc pas à supporter les conséquences d'un dommage causé par un tiers au matériel loué, sauf stipulation contractuelle ou faute établie, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce.

La demande formée par l'EURL CATHERINE contre la société CRÉDIT MUTUEL LEASING au titre du trouble de jouissance sera donc rejetée.

Il convient, en revanche, au vu de ce qui est présenté plus haut, de faire droit à la demande de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING tendant à voir condamner l'EURL CATHERINE à exécuter le contrat de crédit-bail n°10036161600 en tous ses termes et jusqu'à son terme.

Sur la demande formée par Monsieur [M] [C] contre la société CRÉDIT MUTUEL LEASING

Monsieur [M] [C] sollicite la condamnation de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING au paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral.

Il ressort toutefois des éléments du dossier que la société CRÉDIT MUTUEL LEASING a appelé Monsieur [C] en intervention forcée en sa qualité de caution solidaire de l'EURL CATHERINE, au regard de l'acte de cautionnement souscrit par celui-ci.

L'exercice par le crédit-bailleur d'une action fondée sur un engagement de caution ne suffit pas, en lui-même, à caractériser une faute. Monsieur [C] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct, certain et directement imputable à une faute de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING.

Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes formées contre la société BANQUE CIC NORD OUEST

L'EURL CATHERINE sollicite la condamnation de la société BANQUE CIC NORD OUEST au titre d'un prétendu préjudice résultant de la souscription de deux contrats d'assurance.

Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir un manquement suffisamment caractérisé de la banque, ni un lien de causalité direct entre la souscription des contrats invoqués et le préjudice allégué.

La demande formée à ce titre sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'EURL CATHERINE, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACM IARD l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer sa défense. L'EURL CATHERINE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING l'intégralité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure. L'EURL CATHERINE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est à noter que les parties seront déboutées en leurs demandes plus amples ou contraires, compte tenu des éléments déjà jugés ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute l'EURL CATHERINE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société ACM IARD ;

Déboute l'EURL CATHERINE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING ;

Déboute l'EURL CATHERINE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société BANQUE CIC NORD OUEST ;

Déboute Monsieur [M] [C] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING ;

Condamne l'EURL CATHERINE à exécuter le contrat de crédit-bail n°10036161600 en tous ses termes et jusqu'à son terme ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne l'EURL CATHERINE à payer à la société ACM IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'EURL CATHERINE à payer à la société CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'EURL CATHERINE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 123.41 euros TTC.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code des assurances L113-1, code civil 1720, code des assurances L112-4, code des assurances L121-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T09:22:31.916Z.