Tribunal de commerce d'Angers, CHAMBRE DU CONSEIL, 2 septembre 2026, n° 2026009688
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Exposé du litige
2026 009688 Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 05/08/2026 une demande d'ouverture de sauvegarde déposée par la société JNL SARL , prise en la personne de ses représentants légaux, Mme [K] [H], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (49), FRANCE, et M. [Y] [T], né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (72), France, exerçant une activité d'exploitation de centre de culture physique, centre de remise en forme, salle de fitness, toutes activités de préparation physique, musculation, etc, à [Localité 3]. La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 02/09/2026. Elle a comparu et a été entendue en ses observations en présence de Mme [P], Substitute du procureur.
Motifs
MOTIVATION Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société JNL exerçant bien une telle activité, la présente juridiction sera déclarée compétente ; Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations de la société JLN, que le centre de remise en forme a été ouvert il y a un an et demi ; qu'elle a souffert d'un manque de clients, mais que le dernier mois 100 nouveaux clients se sont inscrits, ce qui laisse entrevoir des perspectives positives ; qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; Attendu par ailleurs, qu'il est précisé que la société JNL emploie 2 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 115 669,00 € ; Attendu que la société JNL justifie de difficultés financières qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ; qu'elle n'est actuellement pas en cessation des paiements et ne fait pas l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire non clôturée ; Attendu que Mme [P], Substitute du procureur, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans et d'ouvrir une procédure de sauvegarde en faveur de la société JNL et de faire application des articles L.620-1 et suivants du Code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, Le Ministère Public entendu, La société JNL SARL , prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée et entendue, OUVRE la procédure de sauvegarde à l'égard de : La société JNL SARL, * L'exploitation de centres de culture physique, centre de remise en forme, salle de fitness, toutes activités de préparation physique, musculation, etc [Adresse 2] Siren : 940 145 741 DIT qu'il sera fait application des articles L.620-1 et suivants, et R.621-1 et suivants du Code de commerce, FIXE à 6 mois la durée de la période d'observation, DIT que le greffe avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date, DESIGNE : M. [N] [W] en qualité de Juge-Commissaire, SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [Q] [X] [Adresse 3], mandataire judiciaire, DESIGNE , en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS prise en la personne de Maître [A], avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et ce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, DIT que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise, DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe, FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 10 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité légales, DIT que l'exécution provisoire est de droit, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 02/09/2026. Et signé par : Le Greffier d'Audience, Le Président.
Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS - JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02/09/2026 Ouverture d'une procédure de sauvegarde sans administrateur -L621-1 al.1 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 009688 DEMANDEUR(S): JNL (SARL) [Adresse 1] REPRESENTANT(S): Mme [K] [H], comparante, DEFENDEUR(S): REPRESENTANT(S) : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT: М. Jean-Luc GUEDON JUGES: М. Jean-Christophe LOUVET: М. [V] DUVAL GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Mme Cassandre [P] 2026 009688 Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 05/08/2026 une demande d'ouverture de sauvegarde déposée par la société JNL SARL , prise en la personne de ses représentants légaux, Mme [K] [H], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (49), FRANCE, et M. [Y] [T], né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (72), France, exerçant une activité d'exploitation de centre de culture physique, centre de remise en forme, salle de fitness, toutes activités de préparation physique, musculation, etc, à [Localité 3]. La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 02/09/2026. Elle a comparu et a été entendue en ses observations en présence de Mme [P], Substitute du procureur. MOTIVATION Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société JNL exerçant bien une telle activité, la présente juridiction sera déclarée compétente ; Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations de la société JLN, que le centre de remise en forme a été ouvert il y a un an et demi ; qu'elle a souffert d'un manque de clients, mais que le dernier mois 100 nouveaux clients se sont inscrits, ce qui laisse entrevoir des perspectives positives ; qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; Attendu par ailleurs, qu'il est précisé que la société JNL emploie 2 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 115 669,00 € ; Attendu que la société JNL justifie de difficultés financières qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ; qu'elle n'est actuellement pas en cessation des paiements et ne fait pas l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire non clôturée ; Attendu que Mme [P], Substitute du procureur, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans et d'ouvrir une procédure de sauvegarde en faveur de la société JNL et de faire application des articles L.620-1 et suivants du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, Le Ministère Public entendu, La société JNL SARL , prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée et entendue, OUVRE la procédure de sauvegarde à l'égard de : La société JNL SARL, * L'exploitation de centres de culture physique, centre de remise en forme, salle de fitness, toutes activités de préparation physique, musculation, etc [Adresse 2] Siren : 940 145 741 DIT qu'il sera fait application des articles L.620-1 et suivants, et R.621-1 et suivants du Code de commerce, FIXE à 6 mois la durée de la période d'observation, DIT que le greffe avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date, DESIGNE : M. [N] [W] en qualité de Juge-Commissaire, SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [Q] [X] [Adresse 3], mandataire judiciaire, DESIGNE , en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS prise en la personne de Maître [A], avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, et ce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, DIT que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise, DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe, FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 10 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité légales, DIT que l'exécution provisoire est de droit, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 02/09/2026. Et signé par : Le Greffier d'Audience, Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T11:34:45.172Z.