Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 7 septembre 2026, n° 2026026876
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CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALDATA MANAGEMENT OFFICE
Exposé du litige
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 07/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026026876 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne EL-ASSAAD, avocate (D 289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS avocat (E1344) ET : 1) SAS DATA MANAGEMENT OFFICE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 879865848 Partie défenderesse : non comparante 2) Mme [H] [F] [Z], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « CIC ») est une banque française. La SAS DATA MANAGEMENT OFFICE (ci-après « DMO ») est une société de conseil en matière de réglementation et de protection des données. Au moment de sa création, DMO a ouvert le 11 janvier 2020 un compte courant professionnel dans les livres du CIC (n°[XXXXXXXXXX01]). Le 1er février 2021, par acte sous seing privé, le CIC a accordé à DMO un prêt « investissement suite création d'entreprise » (n°[XXXXXXXXXX02]) d'un montant de 50 000 €, au taux fixe annuel de 1,10%, remboursable en 84 échéances mensuelles de 637,12 € TTC (y compris assurance) à compter du 5 février 2021 jusqu'au 5 janvier 2028. Aux termes dudit acte, Mme [H] [Z], présidente de DMO, s'est portée caution personnelle et solidaire de DMO au titre de ce prêt, à hauteur de 30 000 € et dans la limite de 50% de l'encours du prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 111 mois, le prêt étant par ailleurs assorti de la garantie de BPI France. DMO aurait cessé de régler les échéances au titre du prêt à compter du 5 août 2024. Le 18 novembre 2024, le CIC a mis en demeure DMO par lettre recommandée avec avis de réception de régulariser sa situation sous quinzaine, l'avertissant qu'à défaut la résiliation du contrat de prêt serait prononcée. En l'absence de régularisation, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 5 février 2025, le CIC a notifié à DMO la résiliation du contrat de prêt, mis en demeure DMO de lui régler sous 30 jours le solde débiteur du compte professionnel (1 458,21 €) ainsi que la somme de 27 488,66 € au titre du prêt, et mis en demeure Mme [H] [Z] en sa qualité de caution au titre du prêt, en l'invitant à se manifester pour parvenir à un règlement amiable. Ces plis sont revenus avisés mais non réclamés. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte extrajudiciaire en date du 16 octobre 2025 signifié en dépôt en l'étude, le CIC a assigné DMO et Mme [H] [Z]. Par cet acte, le CIC demande au tribunal de : CONDAMNER la société DATA MANAGEMENT OFFICE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de : * 1.490,50 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement * 27.674,92 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 1.10% l'an à compter du 6 octobre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement CONDAMNER Madame [H] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société DATA MANAGEMENT OFFICE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 13.837,46 euros représentant 50% de l'encours du prêt majorée des intérêts au taux de 1.10% l'an à compter du 6 octobre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les CONDAMNER solidairement à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC. Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. DMO et Mme [H] [Z] ne se sont pas constitués et n'ont pas comparu. A l'audience publique de mise en état du 27 mars 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties convoquées à son audience du 5 juin 2026. A l'audience en date du 5 juin 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul en ses explications, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le CIC expose que : Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil Ses mises en demeure et tentatives de recherche d'une solution amiable sont restées vaines. Le CIC est donc fondé à réclamer en justice la condamnation de DMO à payer les sommes dues au titre du découvert du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Ainsi qu'à réclamer en justice la condamnation de DMO et de la caution Mme [H] [Z] à payer les sommes dues au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02]. Les défendeurs, non comparants, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande et la compétence du tribunal L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, le tribunal constate que : L'assignation a été signifiée à DMO en l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Elle apparaît régulière au regard de ses conditions de délivrance. L'assignation de Mme [H] [Z] a également été délivrée en l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Elle apparaît régulière au regard de ses conditions de délivrance. Par ailleurs, il ressort de l'extrait K-bis en date du 30 mai 2026, remis à l'audience, que le premier défendeur DMO est commerçant et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. Son siège social est à [Adresse 2]. Madame [H] [Z] ayant un intérêt personnel et patrimonial dans DMO en sa qualité de présidente et d'associée, son engagement de cautionnement est un acte de commerce selon une jurisprudence constante concernant les contrats de cautionnement conclus antérieurement au 1er janvier 2022. En outre, le CIC faisant état d'une créance, son intérêt à agir est manifeste. Le tribunal dira donc que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent et que la demande du CIC est régulière et recevable. * PAGE 4 Sur l'engagement de caution solidaire Le code de la consommation, dans sa version en vigueur au 21/02/202, date de signature du contrat de caution, dispose : Article L331-1 : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…, n'y satisfait pas lui-même." ». Article L331-2 : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X". » Article L331-3 : « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. ». Article L332-1 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Mme [H] [Z] s'est porté caution solidaire du prêt accordé à DMO dans le contrat de prêt signé le 1er février 2021 (cf. paragraphe 5.2 des conditions particulières). Le tribunal observe, en se basant sur ce contrat (pièce n°3) et sur la « fiche patrimoniale caution » du 23 janvier 2021 remise à l'audience, que : le caractère solidaire de la caution donnée est expressément indiqué, y compris dans la mention manuscrite apposée avant la signature, qui est strictement conforme aux dispositions des articles L331-1 et L331-2, la caution porte sur un montant plafonné de 30 000 € (soit 25 000 € + 20%) au taux fixe de 1,1%, dans la limite de 50% de l'encours du prêt, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, sa durée est fixée à 111 mois, son montant est proportionné eu égard à la fiche patrimoine. Par conséquent, le tribunal dit que ce contrat de cautionnement est valide. Sur la créance de la banque concernant le compte courant professionnel L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Le contrat d'ouverture d'un compte courant professionnel par DMO le 11/01/2020 stipule dans ses conditions particulières : « En cas de découvert non autorisé sur le compte […], le taux du découvert […] tel qu'indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produits et services sera appliqué». Le tribunal observe que le compte courant professionnel de DMO est continûment à découvert depuis le mois d'août 2024. Le découvert s'élève à 1 456,14 € en date de l'arrêté du 6 octobre 2025 (pièce n°2), le dernier mouvement ayant été enregistré le 10/01/2025. Les intérêts courus en date de l'arrêté s'élèvent à 34,36 € (pièce n°9). Malgré plusieurs relances et mises en demeure, ce découvert n'a pas été régularisé. Le tribunal constate que cette créance est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera DMO à payer au CIC la somme de 1 490,50 €, au titre du solde débiteur de son compte avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 octobre 2025. Sur la créance de la banque concernant le prêt L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1 de la section « EXIGIBILITE ANTICIPEE » des conditions générales du contrat de prêt prévoit dans son paragraphe 1.1 : « 1. Résiliation du Contrat de crédit pour Inexécution des Engagements de l'emprunteur : Sans préjudice des dispositions légales de l'article 1226 du code civil : 1.1 Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, survenance d'incidents de paiement sur les comptes de l'emprunteur ouverts auprès du prêteur, […] » La section « CONSEQUENCES DE L'EXIGIBILITE ANTICIPEE » des conditions générales stipule : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur : * […] aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit […] » Et la section « RETARD » des conditions générales stipule : « Si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement […], le taux d'intérêt sera majoré de 3 points, ceci à compter de l'échéance restée impayée, et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. […] » Le tribunal observe que la résiliation du contrat de prêt au 21/01/2025 par le CIC, notifiée dans son courrier du 5 février 2025, a été réalisée conformément à l'article 1.1 des conditions générales du contrat, la mise en demeure du 18 novembre 2024 étant restée vaine. Comme explicité dans le décompte de créance au 06/10/2025 (pièce n°9) : le capital restant dû à la date de résiliation s'élevait à 21 900,69 € les 6 échéances impayées d'août 2024 à janvier 2025 (totalement ou partiellement) s'élevaient à 3 736,95 € les intérêts de retard courus jusqu'au 06/10/2025 s'élevaient à 256,96 €. Le tribunal considère en revanche que, conformément aux conditions générales du contrat, l'indemnité de résiliation ne doit se calculer que sur le capital restant dû à la date de résiliation. Cette indemnité s'élève donc à 21 900,69 x 7% = 1 533,04 €. Ce qui porte le montant total de la créance du CIC à 27 427,64 €. Le tribunal constate que cette créance est certaine, liquide et exigible. Comme vu précédemment, Mme [H] [Z] s'est portée caution solidaire du prêt à hauteur de 50%. En conséquence, le tribunal condamnera DMO à payer au CIC la somme de 27 427,64 €, dont 50% solidairement avec Mme [H] [Z] en sa qualité de caution solidaire (soit 13 713,82 €), avec intérêts de retard au taux annuel contractuel de 1,1 % à compter du 6 octobre 2025. Sur la capitalisation des intérêts Celle-ci ayant été sollicitée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 6 octobre 2025. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera solidairement DMO et Mme [H] [Z], en sa qualité de caution solidaire, à payer au CIC la somme de 1 800 € euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge de DMO et Mme [H] [Z] qui succombent.
Dispositif
Par ces motifs Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE la SAS DATA MANAGEMENT OFFICE à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 490,50 €, au titre du solde débiteur de son compte avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 octobre 2025 ; CONDAMNE la SAS DATA MANAGEMENT OFFICE à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 27 427,64 €, dont 50% solidairement avec Mme [H] [Z] en sa qualité de caution solidaire (soit 13 713,82 €), avec intérêts de retard au taux annuel contractuel de 1,1 % à compter du 6 octobre 2025 ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 6 octobre 2025 ; CONDAMNE solidairement la SAS DATA MANAGEMENT OFFICE et Mme [H] [Z], en sa qualité de caution solidaire à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la SAS DATA MANAGEMENT OFFICE et Mme [H] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,28€ dont 13,50 € de TVA. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2026 en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SILLION, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves WERNER, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Florence SILLION. Délibéré le 26 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves WERNER, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 07/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026026876 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne EL-ASSAAD, avocate (D 289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS avocat (E1344) ET : 1) SAS DATA MANAGEMENT OFFICE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 879865848 Partie défenderesse : non comparante 2) Mme [H] [F] [Z], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « CIC ») est une banque française. La SAS DATA MANAGEMENT OFFICE (ci-après « DMO ») est une société de conseil en matière de réglementation et de protection des données. Au moment de sa création, DMO a ouvert le 11 janvier 2020 un compte courant professionnel dans les livres du CIC (n°[XXXXXXXXXX01]). Le 1er février 2021, par acte sous seing privé, le CIC a accordé à DMO un prêt « investissement suite création d'entreprise » (n°[XXXXXXXXXX02]) d'un montant de 50 000 €, au taux fixe annuel de 1,10%, remboursable en 84 échéances mensuelles de 637,12 € TTC (y compris assurance) à compter du 5 février 2021 jusqu'au 5 janvier 2028. Aux termes dudit acte, Mme [H] [Z], présidente de DMO, s'est portée caution personnelle et solidaire de DMO au titre de ce prêt, à hauteur de 30 000 € et dans la limite de 50% de l'encours du prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 111 mois, le prêt étant par ailleurs assorti de la garantie de BPI France. DMO aurait cessé de régler les échéances au titre du prêt à compter du 5 août 2024. Le 18 novembre 2024, le CIC a mis en demeure DMO par lettre recommandée avec avis de réception de régulariser sa situation sous quinzaine, l'avertissant qu'à défaut la résiliation du contrat de prêt serait prononcée. En l'absence de régularisation, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 5 février 2025, le CIC a notifié à DMO la résiliation du contrat de prêt, mis en demeure DMO de lui régler sous 30 jours le solde débiteur du compte professionnel (1 458,21 €) ainsi que la somme de 27 488,66 € au titre du prêt, et mis en demeure Mme [H] [Z] en sa qualité de caution au titre du prêt, en l'invitant à se manifester pour parvenir à un règlement amiable. Ces plis sont revenus avisés mais non réclamés. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte extrajudiciaire en date du 16 octobre 2025 signifié en dépôt en l'étude, le CIC a assigné DMO et Mme [H] [Z]. Par cet acte, le CIC demande au tribunal de : CONDAMNER la société DATA MANAGEMENT OFFICE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de : * 1.490,50 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement * 27.674,92 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 1.10% l'an à compter du 6 octobre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement CONDAMNER Madame [H] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société DATA MANAGEMENT OFFICE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 13.837,46 euros représentant 50% de l'encours du prêt majorée des intérêts au taux de 1.10% l'an à compter du 6 octobre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les CONDAMNER solidairement à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC. Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. DMO et Mme [H] [Z] ne se sont pas constitués et n'ont pas comparu. A l'audience publique de mise en état du 27 mars 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties convoquées à son audience du 5 juin 2026. A l'audience en date du 5 juin 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul en ses explications, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le CIC expose que : Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil Ses mises en demeure et tentatives de recherche d'une solution amiable sont restées vaines. Le CIC est donc fondé à réclamer en justice la condamnation de DMO à payer les sommes dues au titre du découvert du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Ainsi qu'à réclamer en justice la condamnation de DMO et de la caution Mme [H] [Z] à payer les sommes dues au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02]. Les défendeurs, non comparants, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense. Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande et la compétence du tribunal L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, le tribunal constate que : L'assignation a été signifiée à DMO en l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Elle apparaît régulière au regard de ses conditions de délivrance. L'assignation de Mme [H] [Z] a également été délivrée en l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. Elle apparaît régulière au regard de ses conditions de délivrance. Par ailleurs, il ressort de l'extrait K-bis en date du 30 mai 2026, remis à l'audience, que le premier défendeur DMO est commerçant et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. Son siège social est à [Adresse 2]. Madame [H] [Z] ayant un intérêt personnel et patrimonial dans DMO en sa qualité de présidente et d'associée, son engagement de cautionnement est un acte de commerce selon une jurisprudence constante concernant les contrats de cautionnement conclus antérieurement au 1er janvier 2022. En outre, le CIC faisant état d'une créance, son intérêt à agir est manifeste. Le tribunal dira donc que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent et que la demande du CIC est régulière et recevable. * PAGE 4 Sur l'engagement de caution solidaire Le code de la consommation, dans sa version en vigueur au 21/02/202, date de signature du contrat de caution, dispose : Article L331-1 : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…, n'y satisfait pas lui-même." ». Article L331-2 : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X". » Article L331-3 : « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. ». Article L332-1 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Mme [H] [Z] s'est porté caution solidaire du prêt accordé à DMO dans le contrat de prêt signé le 1er février 2021 (cf. paragraphe 5.2 des conditions particulières). Le tribunal observe, en se basant sur ce contrat (pièce n°3) et sur la « fiche patrimoniale caution » du 23 janvier 2021 remise à l'audience, que : le caractère solidaire de la caution donnée est expressément indiqué, y compris dans la mention manuscrite apposée avant la signature, qui est strictement conforme aux dispositions des articles L331-1 et L331-2, la caution porte sur un montant plafonné de 30 000 € (soit 25 000 € + 20%) au taux fixe de 1,1%, dans la limite de 50% de l'encours du prêt, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, sa durée est fixée à 111 mois, son montant est proportionné eu égard à la fiche patrimoine. Par conséquent, le tribunal dit que ce contrat de cautionnement est valide. Sur la créance de la banque concernant le compte courant professionnel L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Le contrat d'ouverture d'un compte courant professionnel par DMO le 11/01/2020 stipule dans ses conditions particulières : « En cas de découvert non autorisé sur le compte […], le taux du découvert […] tel qu'indiqué dans le recueil des tarifs des principaux produits et services sera appliqué». Le tribunal observe que le compte courant professionnel de DMO est continûment à découvert depuis le mois d'août 2024. Le découvert s'élève à 1 456,14 € en date de l'arrêté du 6 octobre 2025 (pièce n°2), le dernier mouvement ayant été enregistré le 10/01/2025. Les intérêts courus en date de l'arrêté s'élèvent à 34,36 € (pièce n°9). Malgré plusieurs relances et mises en demeure, ce découvert n'a pas été régularisé. Le tribunal constate que cette créance est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera DMO à payer au CIC la somme de 1 490,50 €, au titre du solde débiteur de son compte avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 octobre 2025. Sur la créance de la banque concernant le prêt L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1 de la section « EXIGIBILITE ANTICIPEE » des conditions générales du contrat de prêt prévoit dans son paragraphe 1.1 : « 1. Résiliation du Contrat de crédit pour Inexécution des Engagements de l'emprunteur : Sans préjudice des dispositions légales de l'article 1226 du code civil : 1.1 Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, survenance d'incidents de paiement sur les comptes de l'emprunteur ouverts auprès du prêteur, […] » La section « CONSEQUENCES DE L'EXIGIBILITE ANTICIPEE » des conditions générales stipule : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur : * […] aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit […] » Et la section « RETARD » des conditions générales stipule : « Si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement […], le taux d'intérêt sera majoré de 3 points, ceci à compter de l'échéance restée impayée, et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. […] » Le tribunal observe que la résiliation du contrat de prêt au 21/01/2025 par le CIC, notifiée dans son courrier du 5 février 2025, a été réalisée conformément à l'article 1.1 des conditions générales du contrat, la mise en demeure du 18 novembre 2024 étant restée vaine. Comme explicité dans le décompte de créance au 06/10/2025 (pièce n°9) : le capital restant dû à la date de résiliation s'élevait à 21 900,69 € les 6 échéances impayées d'août 2024 à janvier 2025 (totalement ou partiellement) s'élevaient à 3 736,95 € les intérêts de retard courus jusqu'au 06/10/2025 s'élevaient à 256,96 €. Le tribunal considère en revanche que, conformément aux conditions générales du contrat, l'indemnité de résiliation ne doit se calculer que sur le capital restant dû à la date de résiliation. Cette indemnité s'élève donc à 21 900,69 x 7% = 1 533,04 €. Ce qui porte le montant total de la créance du CIC à 27 427,64 €. Le tribunal constate que cette créance est certaine, liquide et exigible. Comme vu précédemment, Mme [H] [Z] s'est portée caution solidaire du prêt à hauteur de 50%. En conséquence, le tribunal condamnera DMO à payer au CIC la somme de 27 427,64 €, dont 50% solidairement avec Mme [H] [Z] en sa qualité de caution solidaire (soit 13 713,82 €), avec intérêts de retard au taux annuel contractuel de 1,1 % à compter du 6 octobre 2025. Sur la capitalisation des intérêts Celle-ci ayant été sollicitée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 6 octobre 2025. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera solidairement DMO et Mme [H] [Z], en sa qualité de caution solidaire, à payer au CIC la somme de 1 800 € euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge de DMO et Mme [H] [Z] qui succombent. Par ces motifs Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE la SAS DATA MANAGEMENT OFFICE à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 490,50 €, au titre du solde débiteur de son compte avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 octobre 2025 ; CONDAMNE la SAS DATA MANAGEMENT OFFICE à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 27 427,64 €, dont 50% solidairement avec Mme [H] [Z] en sa qualité de caution solidaire (soit 13 713,82 €), avec intérêts de retard au taux annuel contractuel de 1,1 % à compter du 6 octobre 2025 ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 6 octobre 2025 ; CONDAMNE solidairement la SAS DATA MANAGEMENT OFFICE et Mme [H] [Z], en sa qualité de caution solidaire à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la SAS DATA MANAGEMENT OFFICE et Mme [H] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,28€ dont 13,50 € de TVA. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2026 en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SILLION, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves WERNER, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Florence SILLION. Délibéré le 26 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves WERNER, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière. La greffière Le président.
Décisions proches
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en commun : code civil 1905, code civil 2298
Mise à jour de la source le 2026-09-08T12:43:41.436Z.