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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 8 septembre 2026, n° 2024F00783

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre

N° RG : 2024F00783

DEMANDEUR

La SELARLU MLCONSEILS prise en la personne de Me [Q] [H] mandataire liquidateur de la société SAS MODELAGE HOCHE TOULET [Adresse 1],

comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] [Localité 1] et par Mes [V] [I] et Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE du cabinet la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES [Adresse 3].

DEFENDEURS

M. [N] [F] [Adresse 4],

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Vincent DONY du cabinet ARKE AVOCATS [Adresse 6].

Mme [K] [G] épouse [F] [Adresse 4],

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Vincent DONY du cabinet ARKE AVOCATS [Adresse 6].

La SARL ACOR [Adresse 7], comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Vincent DONY du cabinet ARKE AVOCATS [Adresse 6].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort, susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du CPC.

Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Jérôme DARRIBERE, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société MODELAGE HOCHE TOULET, ci-après la société MHT, était une société spécialisée dans les pièces de fonderie.

M. [N] [F] en a été le gérant à compter du 19 janvier 2005, puis le président, à l'occasion de sa transformation en SAS en avril 2021.

Le 30 juin 2021, les associés de la société MHT, dont M. [N] [F], ont cédé l'ensemble de leurs actions à la société OS GROUPE, qui a nommé un nouveau président de la société MHT.

Au moment de sa cession, la société MHT a fait l'objet d'un contrôle fiscal de l'administration, pour les années 2019 à 2021 incluses.

L'administration fiscale a reproché à M. [N] [F] d'avoir, par l'intermédiaire de la société RIVER PROD dont il est l'unique associé et dirigeant, facturé des prestations fictives à la société MHT, et financé des achats personnels, pour une somme totale de 1.202.719,08€ puis, considérant que ces pratiques justifiaient un redressement fiscal du résultat imposable et des déductions de TVA, a proposé un redressement fiscal de la société MHT pour un montant total de 962.209,25€.

La société MHT a donc décidé d'agir en justice à l'encontre de M. [F], de son épouse, Mme [G], et de la société ACOR, dont Mme [G] est dirigeante et unique associée en réparation de son préjudice.

Une procédure de redressement judiciaire de la société MHT a été ouverte le 22 août 2023, qui a été convertie le 4 juin 2024 en liquidation judiciaire, et, dans le cadre de la présente procédure, la société MHT est donc représentée par son liquidateur, la société MLCONSEILS.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par actes de Commissaire de justice du 8 juillet 2024 signifiés à personne physique pour M. [F], à tiers présent au domicile pour Mme [G], et à personne se déclarant habilitée pour la société ACOR, la société MLCONSEILS prise en la personne de Me [Q] [H] mandataire liquidateur de la société MODELAGE HOCHE TOULET a assigné M. [N] [F], Mme [K] [G] épouse [F], et la société SARL ACOR demandant au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles L 241-3 et suivants, L 227-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles 143 et suivants du décret 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable,

Dire et juger la société MLCONSEILS représentée par Me [Q] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MHT recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence,

Condamner in solidum M. [N] [F], la société SARL ACOR et Mme [K] [G] au paiement de la somme de 2.164.298,33€ à titre de dommages et intérêts.

Condamner in solidum M. [N] [F], la société SARL ACOR et Mme [K] [G] au paiement de la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner in solidum M. [N] [F], la société SARL ACOR et Mme [K] [G] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024 à laquelle toutes les parties ont comparu, et a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles sa mise en état s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.

A l'audience collégiale du 11 mars 2025, les parties défenderesses ont soulevé l'incompétence du Tribunal et demandé des sursis à statuer.

A l'audience collégiale du 10 février 2026, la société MLCONSEILS a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réplique Récapitulatives ») demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles L 241-3 et suivants, L 227-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles 143 et suivants du décret 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable,

In limine litis,

Débouter Mme [K] [G] de sa demande visant à voir le Tribunal de Commerce de CRETEIL se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société MLCONSEILS à son encontre.

Donner acte à la société MLCONSEILS de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'un sursis à statuer soit ordonné dans l'attente d'une décision définitive à rendre par l'administration fiscale ou les juridictions administratives sur le seul recours exercé par la société MHT contre les décisions rendues à son encontre par l'administration fiscale.

Débouter M. [F], Mme [G] et la société ACOR de leur demande visant à ce qu'un sursis à statuer soit ordonné dans l'attente « … de décisions définitives à rendre par les juridictions administratives sur le recours exercé par M. [F] contre les décisions rendues à son encontre par l'administration fiscale ».

Au fond,

Dire et juger la société MLCONSEILS représentée par Me [Q] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MHT recevable et bien fondée en ses demandes. Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

Condamner in solidum M. [N] [F], la société ACOR et Mme [K] [G] au paiement de la somme de 2.164.298,33€ à titre de dommages et intérêts.

Condamner in solidum M. [N] [F], la société ACOR et Mme [K] [G] au paiement de la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner in solidum M. [N] [F], la société ACOR et Mme [K] [G] aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 31 mars 2026, la société M. [F], Mme [G], et la société ACOR ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions en Réponse N°2 ») demandant au Tribunal de :

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de CRETEIL pour statuer sur les demandes formées par la société MLCONSEILS ès qualités à l'encontre de Mme [K] [G].

Dire en conséquence que le dossier opposant la société MLCONSEILS ès qualités et Mme [K] [G] sera renvoyé par les soins du Greffe devant le Tribunal judiciaire de CRETEIL.

Surseoir à statuer sur les demandes de la société MLCONSEILS ès qualités dans l'attente des décisions définitives à rendre par les juridictions administratives sur le recours exercé par la société MHT et la société MLCONSEILS ès qualités ainsi que sur celui exercé par M. [F] contre les décisions rendues à leur encontre par l'administration fiscale.

Subsidiairement, sur le fond,

Mettre hors de cause Mme [K] [G],

Déclarer la société MLCONSEILS ès qualités irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter.

Condamner la société MLCONSEILS ès qualités à payer à chacun des défendeurs, M. [F], la société ACOR et Mme [G], la somme de 10.000,00€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Condamner la société MLCONSEILS ès qualités à payer à chacun des défendeurs, M. [F], la société ACOR et Mme [G], la somme de 8.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la société MLCONSEILS ès qualités en tous les dépens.

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

A l'audience collégiale du 21 avril 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 19 mai 2026 pour audition des parties.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mai 2026, toutes les parties étant présentes, les parties ont confirmé être d'accord sur l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la contestation du redressement fiscal de la société MHT. La partie demanderesse a rappelé qu'elle s'opposait au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la contestation du redressement fiscal pour M. [F], à titre personnel. Les parties ont confirmé que plus aucune saisie conservatoire n'était en cours à ce jour entre elles.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties sur la compétence et les sursis à statuer, a clos les débats sur ces seuls sujets, mis le jugement en délibéré, et dit qu'il serait prononcé le 8 septembre 2026, sur la compétence et les demandes de sursis à statuer uniquement.

LES MOYENS DES PARTIES

En vertu des dispositions de l'article 455 du CPC, les moyens des parties ne seront que succinctement repris ici, et il sera renvoyé aux dernières écritures des parties visées à la procédure pour leur exposé détaillé.

En outre, le présent jugement n'étant amené à se prononcer que sur la compétence et les demandes de sursis à statuer, l'exposé des moyens sera limité à ceux y afférant.

M. [F], Mme [G] et la société ACOR exposent que :

Mme [G] n'est pas commerçante, et n'a pas accompli d'actes de commerce.

Mme [G] est attraite à titre purement personnel.

Les fautes qui lui sont reprochées ne constituent pas des fautes commises dans la gestion de sa société, la société ACOR, mais des comportements personnels, en sa qualité d'épouse.

Le Tribunal de commerce est donc incompétent à l'égard de Mme [G].

Le sursis à statuer doit être étendu à l'attente de décisions définitives des juridictions administratives sur le recours formulé par M. [F], et ne pas se limiter au recours formulé par la société MLCONSEILS au nom de la société MHT.

En effet, si les contestations sont retenues, même partiellement, elles influeront sur la décision à rendre.

Si M. [F] obtenait satisfaction, et démontrait devant l'administration fiscale que les dépenses litigieuses n'étaient pas personnelles, mais exposées dans l'intérêt de la société MHT, les demandes de la société MLCONSEILS en seraient réduites d'autant.

A l'appui de leurs demandes, les parties défenderesses versent aux débats 15 pièces.

La société MLCONSEILS oppose que :

Mme [G] est attraite en sa qualité de gérante de la société ACOR, et non à titre purement personnel.

La société ACOR est une société commerciale.

Les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, relatifs à l'exercice de son mandat social.

Le Tribunal de commerce est donc compétent.

Contrairement à la demande de sursis à statuer concernant la société MHT, à laquelle elle ne s'oppose pas, la demande de sursis à statuer relative à la contestation de M. [F] est infondée, car il s'agit d'un litige fiscal personnel dont l'issue est sans effet sur le préjudice subi par la société MHT.

Ce préjudice résulte des détournements commis par M. [F], indépendamment de la qualification fiscale retenue dans le cadre de son redressement fiscal personnel.

A l'appui de ses demandes, la société MLCONSEILS verse aux débats 16 pièces.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence matérielle

Mme [G] demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de CRETEIL pour statuer sur les demandes formées par la société MLCONSEILS ès qualités à son encontre.

L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon Mme [G], serait compétente.

En conséquence, le Tribunal dira l'exception d'incompétence soulevée recevable.

Sur le mérite de l'exception d'incompétence matérielle

Mme [G] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont sans lien direct avec son rôle de mandataire social de la société ACOR.

La compétence du Tribunal de commerce résulte des dispositions de l'article L721-3 du Code de commerce, et la jurisprudence en a précisé l'interprétation pour ce qui concerne les dirigeants de sociétés commerciales.

Mme [G], bien que dirigeante d'une société commerciale mise en cause, n'est en effet pas commerçante à titre personnel.

Le Tribunal observe que la demande en principal de la société MLCONSEILS porte sur la réparation du préjudice subi par la société MHT, du fait du détournement allégué de fonds, par M. [F] à son profit. La société MLCONSEILS reproche à la société ACOR, expert-comptable de la société MHT, d'avoir facilité ces détournements, ce qui constituerait une faute, engageant ainsi la responsabilité civile de la société ACOR à l'encontre de la société MHT.

Le Tribunal relève que la complicité alléguée de Mme [G] et les dissimulations qui lui sont reprochées n'auraient pas été possibles si elle n'avait agi qu'à titre personnel, sans avoir été la dirigeante de la société ACOR. C'est donc bien sa position de dirigeante de la société ACOR, expertcomptable de la société MHT, qui lui aurait permis de dissimuler les malversations alléguées de son époux.

La faute alléguée de Mme [G] aurait donc été commise dans l'exercice de ses fonctions de dirigeante de la société ACOR et il existe un lien direct entre le fondement de la demande formée à l'encontre de Mme [G] et son action en tant que dirigeante de la société ACOR, société commerciale.

Cependant, les fautes commises à l'égard d'un tiers, ici la société MHT, dans l'exercice de leur fonction, par un dirigeant de société, ici Mme [G] pour la société ACOR, n'engagent que la société, sauf s'il est justifié d'une faute détachable du dirigeant.

En l'espèce,
 * Compte tenu du nombre, de la nature, et des modalités des dissimulations et détournements allégués reprochés par l'administration fiscale et repris par la société MLCONSEILS, et des liens unissant Mme [G] et M. [F], de tels actes, s'ils étaient avérés, ne pouvaient être qu'intentionnels.
 * Compte tenu de leur montant, les faits retenus par l'administration fiscale, qui fondent les demandes de la partie demanderesse, s'ils étaient avérés, constitueraient de la part de Mme [G] une faute d'une particulière gravité, commise dans l'exercice de ses fonctions de dirigeante de la société ACOR.
 * Une telle faute serait, de la part de la dirigeante d'une société, parfaitement incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de mandataire social, d'autant plus s'agissant d'une société d'expertise comptable.
 * La mise en cause de Mme [G] par la société MLCONSEILS s'analyse donc comme la mise en cause personnelle d'un dirigeant de société commerciale, sur le fondement d'une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, et incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant, permettant, si les faits allégués étaient avérés, sa mise en cause sur le fondement de la faute détachable du dirigeant.

A ce titre, cette demande relève donc bien des compétences définies à l'article L721-3 du Code de commerce.

En conséquence, le Tribunal de commerce se dira matériellement compétent sur les demandes formées à l'encontre de Mme [G] dans le cadre du présent litige.

Sur la recevabilité des demandes de sursis à statuer

La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément avec les autres exceptions, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Les parties défenderesses ont formulé leurs demandes de sursis à statuer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et simultanément avec l'exception d'incompétence.

En conséquence, le Tribunal dira les demandes de sursis à statuer recevables.

Sur le mérite des demandes de sursis à statuer

Les parties défenderesses demandent au Tribunal de surseoir à statuer sur les demandes de la société MLCONSEILS dans l'attente des décisions définitives à rendre par les juridictions administratives sur le recours exercé par les sociétés MHT et MLCONSEILS, ainsi que sur celui exercé par M. [F] contre les décisions rendues à leur encontre par l'administration fiscale.

En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine sans dessaisir le Juge, l'instance étant poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et le Juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Or le cas où cette mesure est prévue par la loi, les Juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, lorsque celui-ci relève d'une bonne administration de la justice si l'issue d'une autre procédure est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige. En l'espèce, les sursis demandés ne relèvent pas des cas de sursis de droit prévus par la Loi.

Concernant le recours exercé dans l'intérêt de la société MHT par la société MLCONSEILS, les parties se sont accordées sur l'opportunité d'une telle demande, et le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, y fera droit.

Concernant le recours exercé par M. [F] à titre personnel, le fait que M. [F] ait ou n'ait pas déclaré tous ses revenus, qu'ils soient liés aux malversations alléguées ou pas, est sans rapport direct avec le présent litige.

M. [F] soutient que, si la juridiction administrative devait retenir que tout ou partie des dépenses litigieuses avaient été consenties dans l'intérêt de la société MHT, ceci aurait un impact important sur le préjudice revendiqué au nom de la société MHT.

Cependant, d'une part, si la juridiction administrative devait ne pas retenir certains montants comme ayant bénéficié personnellement à M. [F], il ne lui appartiendrait pas pour autant, s'agissant d'une instance relative à la situation personnelle de M. [F] dans laquelle la société MHT n'est pas représentée, de se prononcer sur le fait que les sommes auraient été utilisées

« dans l'intérêt de la société MHT »
 * D'autre part, la demande du présent litige ne porte que sur la demande de réparation du préjudice subi par la société MHT, par ceux dont la faute alléguée en serait à l'origine. Le Tribunal observe que la qualification fiscale ou l'identification du bénéficiaire formel des sommes litigieuses, qu'il s'agisse de M. [F] à titre personnel, ou de tout autre tiers, personne physique ou morale, n'aurait pas d'incidence sur le quantum du préjudice subi par la société MHT, ni sur la détermination des responsabilités de ce préjudice.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal ne fera donc pas droit à cette demande.

En conséquence, le Tribunal ordonnera le sursis à statuer sur les demandes de la société MLCONSEILS dans l'attente de la décision définitive à rendre par la juridiction administrative sur le recours exercé par les sociétés MHT et MLCONSEILS contre les décisions rendues à leur encontre par l'administration fiscale, déboutera les parties défenderesses de leur autre demande de sursis à statuer, renverra l'affaire au rôle des sursis à statuer, l'instance étant poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, et réservera les droits, moyens des parties, et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile,

Dit l'exception d'incompétence soulevée recevable.

Se dit matériellement compétent à l'encontre de Mme [K] [G] épouse [F].

Et, statuant par un jugement contradictoire, susceptible d'appel sur autorisation du 1er Président de la Cour d'appel,

Dit recevables les demandes de sursis à statuer.

Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de la société MLCONSEILS prise en la personne de Me [Q] [H] mandataire liquidateur de la société SAS MODELAGE HOCHE TOULET dans l'attente de la décision définitive à rendre par la juridiction administrative sur le recours exercé par les sociétés SAS MODELAGE HOCHE TOULET et MLCONSEILS prise en la personne de Me [Q] [H] mandataire liquidateur de la société SAS MODELAGE HOCHE TOULET, contre les décisions rendues à leur encontre par l'administration fiscale.

Déboute les parties défenderesses de leur autre demande de sursis à statuer.

Renvoie l'affaire au rôle des sursis à statuer.

Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge.

Réserve les droits, moyens des parties, et dépens.

7ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre

N° RG : 2024F00783

DEMANDEUR

La SELARLU MLCONSEILS prise en la personne de Me [Q] [H] mandataire liquidateur de la société SAS MODELAGE HOCHE TOULET [Adresse 1],

comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] [Localité 1] et par Mes [V] [I] et Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE du cabinet la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES [Adresse 3].

DEFENDEURS

M. [N] [F] [Adresse 4],

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Vincent DONY du cabinet ARKE AVOCATS [Adresse 6].

Mme [K] [G] épouse [F] [Adresse 4],

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Vincent DONY du cabinet ARKE AVOCATS [Adresse 6].

La SARL ACOR [Adresse 7], comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Vincent DONY du cabinet ARKE AVOCATS [Adresse 6].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort, susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du CPC.

Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Jérôme DARRIBERE, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société MODELAGE HOCHE TOULET, ci-après la société MHT, était une société spécialisée dans les pièces de fonderie.

M. [N] [F] en a été le gérant à compter du 19 janvier 2005, puis le président, à l'occasion de sa transformation en SAS en avril 2021.

Le 30 juin 2021, les associés de la société MHT, dont M. [N] [F], ont cédé l'ensemble de leurs actions à la société OS GROUPE, qui a nommé un nouveau président de la société MHT.

Au moment de sa cession, la société MHT a fait l'objet d'un contrôle fiscal de l'administration, pour les années 2019 à 2021 incluses.

L'administration fiscale a reproché à M. [N] [F] d'avoir, par l'intermédiaire de la société RIVER PROD dont il est l'unique associé et dirigeant, facturé des prestations fictives à la société MHT, et financé des achats personnels, pour une somme totale de 1.202.719,08€ puis, considérant que ces pratiques justifiaient un redressement fiscal du résultat imposable et des déductions de TVA, a proposé un redressement fiscal de la société MHT pour un montant total de 962.209,25€.

La société MHT a donc décidé d'agir en justice à l'encontre de M. [F], de son épouse, Mme [G], et de la société ACOR, dont Mme [G] est dirigeante et unique associée en réparation de son préjudice.

Une procédure de redressement judiciaire de la société MHT a été ouverte le 22 août 2023, qui a été convertie le 4 juin 2024 en liquidation judiciaire, et, dans le cadre de la présente procédure, la société MHT est donc représentée par son liquidateur, la société MLCONSEILS.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par actes de Commissaire de justice du 8 juillet 2024 signifiés à personne physique pour M. [F], à tiers présent au domicile pour Mme [G], et à personne se déclarant habilitée pour la société ACOR, la société MLCONSEILS prise en la personne de Me [Q] [H] mandataire liquidateur de la société MODELAGE HOCHE TOULET a assigné M. [N] [F], Mme [K] [G] épouse [F], et la société SARL ACOR demandant au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles L 241-3 et suivants, L 227-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles 143 et suivants du décret 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable,

Dire et juger la société MLCONSEILS représentée par Me [Q] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MHT recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence,

Condamner in solidum M. [N] [F], la société SARL ACOR et Mme [K] [G] au paiement de la somme de 2.164.298,33€ à titre de dommages et intérêts.

Condamner in solidum M. [N] [F], la société SARL ACOR et Mme [K] [G] au paiement de la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner in solidum M. [N] [F], la société SARL ACOR et Mme [K] [G] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024 à laquelle toutes les parties ont comparu, et a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles sa mise en état s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.

A l'audience collégiale du 11 mars 2025, les parties défenderesses ont soulevé l'incompétence du Tribunal et demandé des sursis à statuer.

A l'audience collégiale du 10 février 2026, la société MLCONSEILS a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réplique Récapitulatives ») demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles L 241-3 et suivants, L 227-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles 143 et suivants du décret 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable,

In limine litis,

Débouter Mme [K] [G] de sa demande visant à voir le Tribunal de Commerce de CRETEIL se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société MLCONSEILS à son encontre.

Donner acte à la société MLCONSEILS de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'un sursis à statuer soit ordonné dans l'attente d'une décision définitive à rendre par l'administration fiscale ou les juridictions administratives sur le seul recours exercé par la société MHT contre les décisions rendues à son encontre par l'administration fiscale.

Débouter M. [F], Mme [G] et la société ACOR de leur demande visant à ce qu'un sursis à statuer soit ordonné dans l'attente « … de décisions définitives à rendre par les juridictions administratives sur le recours exercé par M. [F] contre les décisions rendues à son encontre par l'administration fiscale ».

Au fond,

Dire et juger la société MLCONSEILS représentée par Me [Q] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MHT recevable et bien fondée en ses demandes. Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

Condamner in solidum M. [N] [F], la société ACOR et Mme [K] [G] au paiement de la somme de 2.164.298,33€ à titre de dommages et intérêts.

Condamner in solidum M. [N] [F], la société ACOR et Mme [K] [G] au paiement de la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner in solidum M. [N] [F], la société ACOR et Mme [K] [G] aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 31 mars 2026, la société M. [F], Mme [G], et la société ACOR ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions en Réponse N°2 ») demandant au Tribunal de :

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de CRETEIL pour statuer sur les demandes formées par la société MLCONSEILS ès qualités à l'encontre de Mme [K] [G].

Dire en conséquence que le dossier opposant la société MLCONSEILS ès qualités et Mme [K] [G] sera renvoyé par les soins du Greffe devant le Tribunal judiciaire de CRETEIL.

Surseoir à statuer sur les demandes de la société MLCONSEILS ès qualités dans l'attente des décisions définitives à rendre par les juridictions administratives sur le recours exercé par la société MHT et la société MLCONSEILS ès qualités ainsi que sur celui exercé par M. [F] contre les décisions rendues à leur encontre par l'administration fiscale.

Subsidiairement, sur le fond,

Mettre hors de cause Mme [K] [G],

Déclarer la société MLCONSEILS ès qualités irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter.

Condamner la société MLCONSEILS ès qualités à payer à chacun des défendeurs, M. [F], la société ACOR et Mme [G], la somme de 10.000,00€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Condamner la société MLCONSEILS ès qualités à payer à chacun des défendeurs, M. [F], la société ACOR et Mme [G], la somme de 8.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la société MLCONSEILS ès qualités en tous les dépens.

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

A l'audience collégiale du 21 avril 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 19 mai 2026 pour audition des parties.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mai 2026, toutes les parties étant présentes, les parties ont confirmé être d'accord sur l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la contestation du redressement fiscal de la société MHT. La partie demanderesse a rappelé qu'elle s'opposait au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la contestation du redressement fiscal pour M. [F], à titre personnel. Les parties ont confirmé que plus aucune saisie conservatoire n'était en cours à ce jour entre elles.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties sur la compétence et les sursis à statuer, a clos les débats sur ces seuls sujets, mis le jugement en délibéré, et dit qu'il serait prononcé le 8 septembre 2026, sur la compétence et les demandes de sursis à statuer uniquement.

LES MOYENS DES PARTIES

En vertu des dispositions de l'article 455 du CPC, les moyens des parties ne seront que succinctement repris ici, et il sera renvoyé aux dernières écritures des parties visées à la procédure pour leur exposé détaillé.

En outre, le présent jugement n'étant amené à se prononcer que sur la compétence et les demandes de sursis à statuer, l'exposé des moyens sera limité à ceux y afférant.

M. [F], Mme [G] et la société ACOR exposent que :

Mme [G] n'est pas commerçante, et n'a pas accompli d'actes de commerce.

Mme [G] est attraite à titre purement personnel.

Les fautes qui lui sont reprochées ne constituent pas des fautes commises dans la gestion de sa société, la société ACOR, mais des comportements personnels, en sa qualité d'épouse.

Le Tribunal de commerce est donc incompétent à l'égard de Mme [G].

Le sursis à statuer doit être étendu à l'attente de décisions définitives des juridictions administratives sur le recours formulé par M. [F], et ne pas se limiter au recours formulé par la société MLCONSEILS au nom de la société MHT.

En effet, si les contestations sont retenues, même partiellement, elles influeront sur la décision à rendre.

Si M. [F] obtenait satisfaction, et démontrait devant l'administration fiscale que les dépenses litigieuses n'étaient pas personnelles, mais exposées dans l'intérêt de la société MHT, les demandes de la société MLCONSEILS en seraient réduites d'autant.

A l'appui de leurs demandes, les parties défenderesses versent aux débats 15 pièces.

La société MLCONSEILS oppose que :

Mme [G] est attraite en sa qualité de gérante de la société ACOR, et non à titre purement personnel.

La société ACOR est une société commerciale.

Les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, relatifs à l'exercice de son mandat social.

Le Tribunal de commerce est donc compétent.

Contrairement à la demande de sursis à statuer concernant la société MHT, à laquelle elle ne s'oppose pas, la demande de sursis à statuer relative à la contestation de M. [F] est infondée, car il s'agit d'un litige fiscal personnel dont l'issue est sans effet sur le préjudice subi par la société MHT.

Ce préjudice résulte des détournements commis par M. [F], indépendamment de la qualification fiscale retenue dans le cadre de son redressement fiscal personnel.

A l'appui de ses demandes, la société MLCONSEILS verse aux débats 16 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence matérielle

Mme [G] demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de CRETEIL pour statuer sur les demandes formées par la société MLCONSEILS ès qualités à son encontre.

L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon Mme [G], serait compétente.

En conséquence, le Tribunal dira l'exception d'incompétence soulevée recevable.

Sur le mérite de l'exception d'incompétence matérielle

Mme [G] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont sans lien direct avec son rôle de mandataire social de la société ACOR.

La compétence du Tribunal de commerce résulte des dispositions de l'article L721-3 du Code de commerce, et la jurisprudence en a précisé l'interprétation pour ce qui concerne les dirigeants de sociétés commerciales.

Mme [G], bien que dirigeante d'une société commerciale mise en cause, n'est en effet pas commerçante à titre personnel.

Le Tribunal observe que la demande en principal de la société MLCONSEILS porte sur la réparation du préjudice subi par la société MHT, du fait du détournement allégué de fonds, par M. [F] à son profit. La société MLCONSEILS reproche à la société ACOR, expert-comptable de la société MHT, d'avoir facilité ces détournements, ce qui constituerait une faute, engageant ainsi la responsabilité civile de la société ACOR à l'encontre de la société MHT.

Le Tribunal relève que la complicité alléguée de Mme [G] et les dissimulations qui lui sont reprochées n'auraient pas été possibles si elle n'avait agi qu'à titre personnel, sans avoir été la dirigeante de la société ACOR. C'est donc bien sa position de dirigeante de la société ACOR, expertcomptable de la société MHT, qui lui aurait permis de dissimuler les malversations alléguées de son époux.

La faute alléguée de Mme [G] aurait donc été commise dans l'exercice de ses fonctions de dirigeante de la société ACOR et il existe un lien direct entre le fondement de la demande formée à l'encontre de Mme [G] et son action en tant que dirigeante de la société ACOR, société commerciale.

Cependant, les fautes commises à l'égard d'un tiers, ici la société MHT, dans l'exercice de leur fonction, par un dirigeant de société, ici Mme [G] pour la société ACOR, n'engagent que la société, sauf s'il est justifié d'une faute détachable du dirigeant.

En l'espèce,
 * Compte tenu du nombre, de la nature, et des modalités des dissimulations et détournements allégués reprochés par l'administration fiscale et repris par la société MLCONSEILS, et des liens unissant Mme [G] et M. [F], de tels actes, s'ils étaient avérés, ne pouvaient être qu'intentionnels.
 * Compte tenu de leur montant, les faits retenus par l'administration fiscale, qui fondent les demandes de la partie demanderesse, s'ils étaient avérés, constitueraient de la part de Mme [G] une faute d'une particulière gravité, commise dans l'exercice de ses fonctions de dirigeante de la société ACOR.
 * Une telle faute serait, de la part de la dirigeante d'une société, parfaitement incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de mandataire social, d'autant plus s'agissant d'une société d'expertise comptable.
 * La mise en cause de Mme [G] par la société MLCONSEILS s'analyse donc comme la mise en cause personnelle d'un dirigeant de société commerciale, sur le fondement d'une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, et incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant, permettant, si les faits allégués étaient avérés, sa mise en cause sur le fondement de la faute détachable du dirigeant.

A ce titre, cette demande relève donc bien des compétences définies à l'article L721-3 du Code de commerce.

En conséquence, le Tribunal de commerce se dira matériellement compétent sur les demandes formées à l'encontre de Mme [G] dans le cadre du présent litige.

Sur la recevabilité des demandes de sursis à statuer

La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément avec les autres exceptions, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Les parties défenderesses ont formulé leurs demandes de sursis à statuer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et simultanément avec l'exception d'incompétence.

En conséquence, le Tribunal dira les demandes de sursis à statuer recevables.

Sur le mérite des demandes de sursis à statuer

Les parties défenderesses demandent au Tribunal de surseoir à statuer sur les demandes de la société MLCONSEILS dans l'attente des décisions définitives à rendre par les juridictions administratives sur le recours exercé par les sociétés MHT et MLCONSEILS, ainsi que sur celui exercé par M. [F] contre les décisions rendues à leur encontre par l'administration fiscale.

En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine sans dessaisir le Juge, l'instance étant poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et le Juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Or le cas où cette mesure est prévue par la loi, les Juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, lorsque celui-ci relève d'une bonne administration de la justice si l'issue d'une autre procédure est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige. En l'espèce, les sursis demandés ne relèvent pas des cas de sursis de droit prévus par la Loi.

Concernant le recours exercé dans l'intérêt de la société MHT par la société MLCONSEILS, les parties se sont accordées sur l'opportunité d'une telle demande, et le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, y fera droit.

Concernant le recours exercé par M. [F] à titre personnel, le fait que M. [F] ait ou n'ait pas déclaré tous ses revenus, qu'ils soient liés aux malversations alléguées ou pas, est sans rapport direct avec le présent litige.

M. [F] soutient que, si la juridiction administrative devait retenir que tout ou partie des dépenses litigieuses avaient été consenties dans l'intérêt de la société MHT, ceci aurait un impact important sur le préjudice revendiqué au nom de la société MHT.

Cependant, d'une part, si la juridiction administrative devait ne pas retenir certains montants comme ayant bénéficié personnellement à M. [F], il ne lui appartiendrait pas pour autant, s'agissant d'une instance relative à la situation personnelle de M. [F] dans laquelle la société MHT n'est pas représentée, de se prononcer sur le fait que les sommes auraient été utilisées

« dans l'intérêt de la société MHT »
 * D'autre part, la demande du présent litige ne porte que sur la demande de réparation du préjudice subi par la société MHT, par ceux dont la faute alléguée en serait à l'origine. Le Tribunal observe que la qualification fiscale ou l'identification du bénéficiaire formel des sommes litigieuses, qu'il s'agisse de M. [F] à titre personnel, ou de tout autre tiers, personne physique ou morale, n'aurait pas d'incidence sur le quantum du préjudice subi par la société MHT, ni sur la détermination des responsabilités de ce préjudice.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal ne fera donc pas droit à cette demande.

En conséquence, le Tribunal ordonnera le sursis à statuer sur les demandes de la société MLCONSEILS dans l'attente de la décision définitive à rendre par la juridiction administrative sur le recours exercé par les sociétés MHT et MLCONSEILS contre les décisions rendues à leur encontre par l'administration fiscale, déboutera les parties défenderesses de leur autre demande de sursis à statuer, renverra l'affaire au rôle des sursis à statuer, l'instance étant poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, et réservera les droits, moyens des parties, et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile,

Dit l'exception d'incompétence soulevée recevable.

Se dit matériellement compétent à l'encontre de Mme [K] [G] épouse [F].

Et, statuant par un jugement contradictoire, susceptible d'appel sur autorisation du 1er Président de la Cour d'appel,

Dit recevables les demandes de sursis à statuer.

Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de la société MLCONSEILS prise en la personne de Me [Q] [H] mandataire liquidateur de la société SAS MODELAGE HOCHE TOULET dans l'attente de la décision définitive à rendre par la juridiction administrative sur le recours exercé par les sociétés SAS MODELAGE HOCHE TOULET et MLCONSEILS prise en la personne de Me [Q] [H] mandataire liquidateur de la société SAS MODELAGE HOCHE TOULET, contre les décisions rendues à leur encontre par l'administration fiscale.

Déboute les parties défenderesses de leur autre demande de sursis à statuer.

Renvoie l'affaire au rôle des sursis à statuer.

Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge.

Réserve les droits, moyens des parties, et dépens.

7ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-1, code de procedure civile 379, code de procedure civile 83, code de commerce L241-3, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T14:22:15.145Z.