Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT BENOIT, 24 août 2026, n° 25/00203
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 30 avril 2025, la SARL [A] RÉUNION a saisi le tribunal de proximité de Saint-Benoît aux fins de voir condamner Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 2.016,83 euros, correspondant à des échéances demeurées impayées au titre d’un contrat relatif à l’utilisation d’un chauffe-eau solaire. Selon contrat signé le 1er mai 2015, moyennant le paiement de mensualités d’un montant de 37,80 euros pendant 10 ans, la SARL [A] RÉUNION a mis à la disposition de Monsieur [C] [J] un chauffe-eau solaire installé au [Adresse 4] à [Localité 3]. La fin du contrat était fixée au 08 juin 2025. Se prévalant de plusieurs échéances demeurées impayées et après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, la SARL [A] RÉUNION a engagé une tentative de conciliation. Une demande aux fins de tentative préalable de conciliation a été formée au mois de septembre 2024. Les parties ont été convoquées à une réunion de conciliation fixée au 28 octobre 2024, laquelle s’est achevée par un constat d’échec. Une nouvelle tentative amiable a ensuite été engagée et a donné lieu à un constat de carence établi le 03 février 2025. Par requête déposée le 13 février 2025, la SARL [A] RÉUNION a saisi le tribunal de proximité de Saint-Benoît d’une requête en injonction de payer dirigée contre Monsieur [C] [J] aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.937,61 euros au titre des échéances impayées. Par ordonnance du 19 février 2025, cette requête a été rejetée en raison de l’incertitude affectant l’adresse du défendeur. Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 24 février 2025, la SARL [A] RÉUNION a mis en demeure Monsieur [C] [J] de lui régler la somme de 1.937,61 euros, correspondant, selon elle, aux échéances demeurées impayées pour la période d’août 2022 à janvier 2025. Faute de règlement, la SARL [A] RÉUNION a introduit la présente instance par requête déposée au greffe le 30 avril 2025. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 18 août 2025, la demanderesse par lettre simple et le défendeur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. À l’audience du 18 août 2025, la SARL [A] RÉUNION était représentée. Monsieur [C] [J] n’a pas comparu. Il avait toutefois adressé au tribunal un courrier sollicitant le renvoi de l’affaire et précisant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025. À l’audience du 15 décembre 2025, la SARL [A] RÉUNION était représentée. Monsieur [C] [J] était également représenté par son conseil, constitué à la suite de sa désignation dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Le conseil de Monsieur [C] [J] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de lui permettre de prendre connaissance du dossier et de préparer la défense de son client à la suite de sa désignation. Il a été fait droit à cette demande et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026. À l’audience du 16 février 2026, les deux parties étaient représentées. Le conseil du défendeur, en arrêt maladie, a sollicité un nouveau renvoi. L’affaire a en conséquence été renvoyée à l’audience du 23 mars 2026. Par courrier adressé au tribunal le 20 mars 2026, la SARL [A] RÉUNION a sollicité le renvoi de l’affaire fixée à l’audience du 23 mars 2026, exposant avoir reçu les conclusions de la partie adverse le 20 mars 2026 et ne pas disposer d’un délai suffisant pour les examiner et y apporter une réponse adéquate. Il a été fait droit à cette demande et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026. À l’audience du 18 mai 2026, la SARL [A] RÉUNION et Monsieur [C] [J] étaient tous deux représentés. Compte tenu de l’échange de conclusions intervenu entre les parties et afin de permettre le respect du principe du contradictoire, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 01 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. À cette audience, les parties, toutes deux représentées, ont déposé leurs dossiers et se sont rapportées à leurs dernières conclusions. Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL [A] RÉUNION sollicite, à titre principal, la condamnation de Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 2.135,66 euros correspondant aux échéances du 28 août 2022 au 28 juin 2025, majorées des frais de représentation, et, à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de la somme de 1.908,86 euros. Elle demande également au tribunal de juger que la SARL [A] RÉUNION a effectué plusieurs tentatives de recouvrement amiable, dont une première saisine du conciliateur de justice le 25 septembre 2024 ayant interrompu la prescription. Elle demande également qu’il soit jugé que la requête en injonction de payer du 13 février 2025 a également interrompu la prescription. En tout état de cause, elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [J], en ce compris sa demande d’expertise judiciaire, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, la SARL [A] RÉUNION fait valoir que Monsieur [C] [J] a cessé de régler régulièrement les échéances contractuelles malgré plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle expose notamment que Monsieur [C] [J] a procédé au règlement d’une mensualité de 37,80 euros le 23 décembre 2022, paiement qui aurait interrompu la prescription. Elle invoque donc également la demande aux fins de tentative préalable de conciliation formée en septembre 2024 ainsi que la requête en injonction de payer déposée le 13 février 2025. En réponse à l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [C] [J], la SARL [A] RÉUNION expose que celui-ci n’a invoqué le dysfonctionnement du chauffe-eau que par courriel du 27 novembre 2024, indiquant alors que l’installation serait hors service depuis 2022. Elle considère que cette contestation est tardive et qu’elle n’est corroborée par aucun élément objectif permettant d’établir la réalité et la date de la panne alléguée. Elle s’oppose en conséquence à la demande d’expertise judiciaire. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [C] [J] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine de la panne affectant le chauffe-eau, d’en fixer la date et d’en évaluer le coût de réparation. Il oppose également la prescription des créances correspondant aux échéances exigibles plus de deux ans avant l’introduction de l’instance. Enfin, invoquant l’article 1219 du code civil, il se prévaut d’une exception d’inexécution. Il soutient que le matériel mis à sa disposition serait hors d’usage depuis 2022, que la SARL [A] RÉUNION en aurait été informée sans intervenir et qu’il était dès lors fondé à suspendre le règlement des mensualités. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Aux termes de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Enfin, en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Sur les pièces versées aux débats : La SARL [A] RÉUNION verse notamment aux débats le contrat de fourniture d’eau chaude du 1er mai 2015, l’attestation d’installation du chauffe-eau solaire, les différentes mises en demeure adressées à Monsieur [C] [J] ainsi que les échanges de courriels intervenus entre les parties et le conciliateur de justice. Elle produit notamment un échange de courriels du 27 novembre 2024, dans lequel Monsieur [C] [J] indique que le chauffe-eau serait hors service depuis 2022. Monsieur [C] [J] ne verse aux débats aucun constat, rapport technique, facture ou devis de réparation, compte rendu d’intervention ou échange contemporain de la panne alléguée permettant d’établir ou, à tout le moins, de rendre vraisemblables la réalité, la date et l’importance du dysfonctionnement invoqué. En l’espèce, Monsieur [C] [J] soutient que le chauffe-eau solaire mis à sa disposition serait hors d’usage depuis 2022 et sollicite une expertise judiciaire destinée à déterminer l’origine du dysfonctionnement, sa date de survenance ainsi que le coût des réparations. Toutefois, le premier élément écrit produit aux débats faisant état du dysfonctionnement allégué résulte du courriel du 27 novembre 2024 précité. Aucun élément objectif ne permet d’établir que le chauffe-eau était effectivement hors d’usage depuis 2022. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée aurait pour effet non d’éclairer la juridiction sur un élément technique demeuré incertain au regard des preuves déjà produites, mais de suppléer la carence du défendeur dans l’administration de la preuve. Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. S’agissant de créances payables par termes successifs, la prescription court distinctement, pour chacune d’elles, à compter de sa date d’exigibilité. Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En application de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. L’article 820 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en septembre 2024, disposait que la demande aux fins de tentative préalable de conciliation était formée par requête faite, remise ou adressée au greffe et que la prescription et les délais pour agir étaient interrompus par l’enregistrement de cette demande. Enfin, en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption résultant d’une demande en justice est non avenue lorsque la demande est définitivement rejetée. Sur les pièces versées aux débats : La SARL [A] RÉUNION verse notamment aux débats : Le contrat de fourniture d’eau chaude du 01 mai 2015 ;L’échéancier contractuel prévoyant des mensualités de 37,80 euros ;Les différentes mises en demeure adressées à Monsieur [C] [J] ;Les extraits de compte faisant apparaître un règlement de 37,80 euros le 23 décembre 2022 ;La demande aux fins de tentative préalable de conciliation formée en septembre 2024 ;La convocation du conciliateur du 07 octobre 2024 ;Le constat d’échec du 28 octobre 2024 ;Le constat de carence du 03 février 2025 ;La requête en injonction de payer du 13 février 2025 et l’ordonnance de rejet du 19 février 2025 ;La mise en demeure du 24 février 2025 ;Le décompte des sommes réclamées constituant la pièce n° 17 ;L’annexe détaillant les impayés mis en représentations bancaires constituant la pièce n° 18. La pièce n° 17 fait apparaître une somme totale réclamée de 2.135,66 euros. La pièce n° 18 permet de déterminer les dates d’exigibilité initiales des mensualités qui ont ultérieurement fait l’objet de représentations bancaires. En l’espèce, il ressort de l’échéancier contractuel que les mensualités étaient normalement exigibles le 08 de chaque mois. La SARL [A] RÉUNION justifie avoir engagé une tentative préalable de conciliation en septembre 2024. Que soit retenue la date du 25 septembre 2024, correspondant à la date portée sur la demande, ou celle du 30 septembre 2024, indiquée dans ses conclusions comme date de dépôt, la conséquence est identique au regard des échéances mensuelles en cause : les échéances exigibles jusqu’au 08 septembre 2022 inclus étaient déjà atteintes par la prescription biennale, tandis que celle du 08 octobre 2022 ne l’était pas. L’enregistrement de la demande de conciliation a interrompu la prescription à l’égard des seules créances dont le délai n’était pas encore expiré à cette date. Il ne pouvait faire revivre les créances déjà prescrites. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Monsieur [C] [J] a effectué un règlement de 37,80 euros le 23 décembre 2022. La pièce n° 18 permet de constater que ce paiement a été imputé sur l’échéance du 08 avril 2022, pour laquelle il ne subsistait plus qu’un solde de 1,75 euro après règlement partiel. Ce paiement constitue, pour cette échéance, une reconnaissance du droit du créancier ayant interrompu la prescription alors en cours. Le solde de 1,75 euro n’était donc pas prescrit lorsque la tentative de conciliation a été engagée en septembre 2024. En revanche, il ne peut être déduit de ce seul règlement que Monsieur [C] [J] aurait reconnu l’ensemble des échéances impayées distinctes figurant au décompte. La requête en injonction de payer du 13 février 2025 ayant fait l’objet d’une ordonnance de rejet le 19 février 2025, l’effet interruptif susceptible de résulter de cette demande doit être regardé comme non avenu en application de l’article 2243 du code civil. Il résulte de la confrontation des pièces n° 17 et 18 que doivent ainsi être écartées comme prescrites : La somme de 39,55 euros portée au 29 août 2022 ;La somme de 196,55 euros représentée le 02 septembre 2022 et correspondant à des échéances antérieures ;La somme de 79,10 euros représentée le 03 novembre 2022 ;La somme de 118,05 euros représentée le 02 décembre 2022 ;Sur la somme de 119,80 euros représentée le 03 février 2023, la somme de 118,05 euros, à l’exclusion du solde de 1,75 euro afférent à l’échéance du 08 avril 2022 ayant fait l’objet du règlement partiel du 23 décembre 2022 ;La somme de 117,75 euros représentée le 06 septembre 2023 ;La somme de 119,50 euros représentée le 06 décembre 2023 ;Sur la somme de 79,10 euros représentée le 05 janvier 2024, la somme de 39,55 euros correspondant à l’échéance du 08 septembre 2022, l’échéance du 08 octobre 2022 n’étant, quant à elle, pas prescrite. Le montant total des créances atteintes par la prescription s’élève ainsi à : 39,55 + 196,55 + 79,10 + 118,05 + 118,05 + 117,75 + 119,50 + 39,55 = 828,10 euros. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la SARL [A] RÉUNION à hauteur de 828,10 euros. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée pour le surplus. Sur l’exception d’inexécution Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il appartient à la partie qui se prévaut de l’exception d’inexécution d’établir le manquement de son cocontractant ainsi que son caractère suffisamment grave pour justifier la suspension de sa propre obligation. Sur les pièces versées aux débats : La SARL [A] RÉUNION verse aux débats le contrat de fourniture d’eau chaude, l’attestation d’installation du chauffe-eau solaire, l’échéancier contractuel, les différentes mises en demeure ainsi que les échanges de courriels intervenus entre les parties et le conciliateur. Il ressort notamment du courriel du 27 novembre 2024 que Monsieur [C] [J] indiquait alors que le chauffe-eau serait hors service depuis 2022. Monsieur [C] [J] ne produit toutefois aucun constat, rapport technique, compte rendu d’intervention, devis ou facture de réparation ni aucun échange antérieur permettant d’établir qu’il aurait signalé à la SARL [A] RÉUNION, dès 2022, le dysfonctionnement dont il se prévaut. En l’espèce, Monsieur [C] [J] se prévaut d’une exception d’inexécution pour justifier la cessation du paiement des mensualités, faisant valoir que le chauffe-eau solaire serait hors d’usage depuis 2022 et que la SARL [A] RÉUNION, pourtant informée de cette situation, ne serait pas intervenue. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment relevé, les pièces versées aux débats ne permettent d’établir ni que le matériel était effectivement hors d’usage à compter de 2022, ni que la SARL [A] RÉUNION avait été informée à cette époque d’un dysfonctionnement auquel elle aurait refusé ou négligé de remédier. En outre, Monsieur [C] [J] a encore effectué un règlement le 23 décembre 2022, alors qu’il soutient que le chauffe-eau était déjà hors d’usage à cette date. Monsieur [C] [J] ne rapporte donc pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles de la SARL [A] RÉUNION susceptible de justifier la suspension de ses propres obligations de paiement. Par conséquent, l’exception d’inexécution sera rejetée. Sur la demande en paiement au titre des mensualités impayées et frais de rejet Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation. Sur les pièces versées aux débats : Pour justifier de sa créance, la SARL [A] RÉUNION verse notamment aux débats : Le contrat de fourniture d’eau chaude du 01 mai 2015 ;L’échéancier de paiement ;L’attestation d’installation du chauffe-eau solaire ;Les différentes mises en demeure adressées à Monsieur [C] [J] ;Les extraits de compte et relevés comptables ;La pièce n° 17, constituée du décompte actualisé arrêté à la somme de 2 135,66 euros ;La pièce n° 18, détaillant les mensualités initialement impayées ayant fait l’objet de représentations bancaires ainsi que les frais de rejet correspondants.Monsieur [C] [J] se prévaut, pour sa part, de la prescription d’une partie de la créance ainsi que du dysfonctionnement du chauffe-eau et de l’exception d’inexécution précédemment examinée. En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoyait le règlement de mensualités de 37,80 euros jusqu’au 08 juin 2025. L’exception d’inexécution invoquée par Monsieur [C] [J] ayant été rejetée, celui-ci demeure tenu au paiement des échéances contractuelles demeurées impayées et non atteintes par la prescription. La pièce n° 17 arrête le montant total réclamé par la SARL [A] RÉUNION à 2 135,66 euros. Ainsi qu’il a été précédemment retenu, la somme de 828,10 euros correspond à des créances atteintes par la prescription et doit être retranchée du décompte. La créance restante et exigible s’établit donc à : 2 135,66 euros – 828,10 euros = 1 307,56 euros. Les pièces n° 17 et 18 permettent de distinguer les mensualités demeurées impayées et les frais de rejet ou de représentation bancaire qui leur sont rattachés. La SARL [A] RÉUNION justifie dès lors d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 1 307,56 euros. Par conséquent, Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à la SARL [A] RÉUNION la somme de 1 307,56 euros. Le surplus de la demande en paiement sera rejeté. Sur la demande concernant les frais irrépétibles Compte tenu de la solution apportée au litige, de l’accueil partiel de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la situation respective des parties, il apparaît équitable de condamner Monsieur [C] [J] à payer à la SARL [A] RÉUNION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens. En l’espèce, Monsieur [C] [J], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe le 24 août 2026, REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [C] [J] ; DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite la demande en paiement de la SARL [A] RÉUNION à hauteur de la somme de 828,10 euros ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour le surplus ; REJETTE l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [C] [J] ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la SARL [A] RÉUNION la somme de 1 307,56 euros au titre des échéances contractuelles et frais demeurés impayés et non atteints par la prescription ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la SARL [A] RÉUNION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de Saint-Benoît le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00203 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD5V MINUTE N° :26/00073 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me TAILE MANIKOM Me DIJOUX Anne-Sophie TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.A.R.L. [A] REUNION [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Ingrid TAILE MANIKOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Monsieur [J] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Anne-Sophie DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005183 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Fahranaz JETHA, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, lors des débats et AURORE BURKHARDT, Greffier, lors du prononcé DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juin 2026 DÉCISION : Prononcée par Fahranaz JETHA, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de AURORE BURKHARDT, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 30 avril 2025, la SARL [A] RÉUNION a saisi le tribunal de proximité de Saint-Benoît aux fins de voir condamner Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 2.016,83 euros, correspondant à des échéances demeurées impayées au titre d’un contrat relatif à l’utilisation d’un chauffe-eau solaire. Selon contrat signé le 1er mai 2015, moyennant le paiement de mensualités d’un montant de 37,80 euros pendant 10 ans, la SARL [A] RÉUNION a mis à la disposition de Monsieur [C] [J] un chauffe-eau solaire installé au [Adresse 4] à [Localité 3]. La fin du contrat était fixée au 08 juin 2025. Se prévalant de plusieurs échéances demeurées impayées et après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, la SARL [A] RÉUNION a engagé une tentative de conciliation. Une demande aux fins de tentative préalable de conciliation a été formée au mois de septembre 2024. Les parties ont été convoquées à une réunion de conciliation fixée au 28 octobre 2024, laquelle s’est achevée par un constat d’échec. Une nouvelle tentative amiable a ensuite été engagée et a donné lieu à un constat de carence établi le 03 février 2025. Par requête déposée le 13 février 2025, la SARL [A] RÉUNION a saisi le tribunal de proximité de Saint-Benoît d’une requête en injonction de payer dirigée contre Monsieur [C] [J] aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.937,61 euros au titre des échéances impayées. Par ordonnance du 19 février 2025, cette requête a été rejetée en raison de l’incertitude affectant l’adresse du défendeur. Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 24 février 2025, la SARL [A] RÉUNION a mis en demeure Monsieur [C] [J] de lui régler la somme de 1.937,61 euros, correspondant, selon elle, aux échéances demeurées impayées pour la période d’août 2022 à janvier 2025. Faute de règlement, la SARL [A] RÉUNION a introduit la présente instance par requête déposée au greffe le 30 avril 2025. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 18 août 2025, la demanderesse par lettre simple et le défendeur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. À l’audience du 18 août 2025, la SARL [A] RÉUNION était représentée. Monsieur [C] [J] n’a pas comparu. Il avait toutefois adressé au tribunal un courrier sollicitant le renvoi de l’affaire et précisant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025. À l’audience du 15 décembre 2025, la SARL [A] RÉUNION était représentée. Monsieur [C] [J] était également représenté par son conseil, constitué à la suite de sa désignation dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Le conseil de Monsieur [C] [J] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de lui permettre de prendre connaissance du dossier et de préparer la défense de son client à la suite de sa désignation. Il a été fait droit à cette demande et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026. À l’audience du 16 février 2026, les deux parties étaient représentées. Le conseil du défendeur, en arrêt maladie, a sollicité un nouveau renvoi. L’affaire a en conséquence été renvoyée à l’audience du 23 mars 2026. Par courrier adressé au tribunal le 20 mars 2026, la SARL [A] RÉUNION a sollicité le renvoi de l’affaire fixée à l’audience du 23 mars 2026, exposant avoir reçu les conclusions de la partie adverse le 20 mars 2026 et ne pas disposer d’un délai suffisant pour les examiner et y apporter une réponse adéquate. Il a été fait droit à cette demande et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026. À l’audience du 18 mai 2026, la SARL [A] RÉUNION et Monsieur [C] [J] étaient tous deux représentés. Compte tenu de l’échange de conclusions intervenu entre les parties et afin de permettre le respect du principe du contradictoire, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 01 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. À cette audience, les parties, toutes deux représentées, ont déposé leurs dossiers et se sont rapportées à leurs dernières conclusions. Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL [A] RÉUNION sollicite, à titre principal, la condamnation de Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 2.135,66 euros correspondant aux échéances du 28 août 2022 au 28 juin 2025, majorées des frais de représentation, et, à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de la somme de 1.908,86 euros. Elle demande également au tribunal de juger que la SARL [A] RÉUNION a effectué plusieurs tentatives de recouvrement amiable, dont une première saisine du conciliateur de justice le 25 septembre 2024 ayant interrompu la prescription. Elle demande également qu’il soit jugé que la requête en injonction de payer du 13 février 2025 a également interrompu la prescription. En tout état de cause, elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [J], en ce compris sa demande d’expertise judiciaire, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, la SARL [A] RÉUNION fait valoir que Monsieur [C] [J] a cessé de régler régulièrement les échéances contractuelles malgré plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle expose notamment que Monsieur [C] [J] a procédé au règlement d’une mensualité de 37,80 euros le 23 décembre 2022, paiement qui aurait interrompu la prescription. Elle invoque donc également la demande aux fins de tentative préalable de conciliation formée en septembre 2024 ainsi que la requête en injonction de payer déposée le 13 février 2025. En réponse à l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [C] [J], la SARL [A] RÉUNION expose que celui-ci n’a invoqué le dysfonctionnement du chauffe-eau que par courriel du 27 novembre 2024, indiquant alors que l’installation serait hors service depuis 2022. Elle considère que cette contestation est tardive et qu’elle n’est corroborée par aucun élément objectif permettant d’établir la réalité et la date de la panne alléguée. Elle s’oppose en conséquence à la demande d’expertise judiciaire. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [C] [J] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine de la panne affectant le chauffe-eau, d’en fixer la date et d’en évaluer le coût de réparation. Il oppose également la prescription des créances correspondant aux échéances exigibles plus de deux ans avant l’introduction de l’instance. Enfin, invoquant l’article 1219 du code civil, il se prévaut d’une exception d’inexécution. Il soutient que le matériel mis à sa disposition serait hors d’usage depuis 2022, que la SARL [A] RÉUNION en aurait été informée sans intervenir et qu’il était dès lors fondé à suspendre le règlement des mensualités. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Aux termes de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Enfin, en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Sur les pièces versées aux débats : La SARL [A] RÉUNION verse notamment aux débats le contrat de fourniture d’eau chaude du 1er mai 2015, l’attestation d’installation du chauffe-eau solaire, les différentes mises en demeure adressées à Monsieur [C] [J] ainsi que les échanges de courriels intervenus entre les parties et le conciliateur de justice. Elle produit notamment un échange de courriels du 27 novembre 2024, dans lequel Monsieur [C] [J] indique que le chauffe-eau serait hors service depuis 2022. Monsieur [C] [J] ne verse aux débats aucun constat, rapport technique, facture ou devis de réparation, compte rendu d’intervention ou échange contemporain de la panne alléguée permettant d’établir ou, à tout le moins, de rendre vraisemblables la réalité, la date et l’importance du dysfonctionnement invoqué. En l’espèce, Monsieur [C] [J] soutient que le chauffe-eau solaire mis à sa disposition serait hors d’usage depuis 2022 et sollicite une expertise judiciaire destinée à déterminer l’origine du dysfonctionnement, sa date de survenance ainsi que le coût des réparations. Toutefois, le premier élément écrit produit aux débats faisant état du dysfonctionnement allégué résulte du courriel du 27 novembre 2024 précité. Aucun élément objectif ne permet d’établir que le chauffe-eau était effectivement hors d’usage depuis 2022. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée aurait pour effet non d’éclairer la juridiction sur un élément technique demeuré incertain au regard des preuves déjà produites, mais de suppléer la carence du défendeur dans l’administration de la preuve. Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. S’agissant de créances payables par termes successifs, la prescription court distinctement, pour chacune d’elles, à compter de sa date d’exigibilité. Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En application de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. L’article 820 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en septembre 2024, disposait que la demande aux fins de tentative préalable de conciliation était formée par requête faite, remise ou adressée au greffe et que la prescription et les délais pour agir étaient interrompus par l’enregistrement de cette demande. Enfin, en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption résultant d’une demande en justice est non avenue lorsque la demande est définitivement rejetée. Sur les pièces versées aux débats : La SARL [A] RÉUNION verse notamment aux débats : Le contrat de fourniture d’eau chaude du 01 mai 2015 ;L’échéancier contractuel prévoyant des mensualités de 37,80 euros ;Les différentes mises en demeure adressées à Monsieur [C] [J] ;Les extraits de compte faisant apparaître un règlement de 37,80 euros le 23 décembre 2022 ;La demande aux fins de tentative préalable de conciliation formée en septembre 2024 ;La convocation du conciliateur du 07 octobre 2024 ;Le constat d’échec du 28 octobre 2024 ;Le constat de carence du 03 février 2025 ;La requête en injonction de payer du 13 février 2025 et l’ordonnance de rejet du 19 février 2025 ;La mise en demeure du 24 février 2025 ;Le décompte des sommes réclamées constituant la pièce n° 17 ;L’annexe détaillant les impayés mis en représentations bancaires constituant la pièce n° 18. La pièce n° 17 fait apparaître une somme totale réclamée de 2.135,66 euros. La pièce n° 18 permet de déterminer les dates d’exigibilité initiales des mensualités qui ont ultérieurement fait l’objet de représentations bancaires. En l’espèce, il ressort de l’échéancier contractuel que les mensualités étaient normalement exigibles le 08 de chaque mois. La SARL [A] RÉUNION justifie avoir engagé une tentative préalable de conciliation en septembre 2024. Que soit retenue la date du 25 septembre 2024, correspondant à la date portée sur la demande, ou celle du 30 septembre 2024, indiquée dans ses conclusions comme date de dépôt, la conséquence est identique au regard des échéances mensuelles en cause : les échéances exigibles jusqu’au 08 septembre 2022 inclus étaient déjà atteintes par la prescription biennale, tandis que celle du 08 octobre 2022 ne l’était pas. L’enregistrement de la demande de conciliation a interrompu la prescription à l’égard des seules créances dont le délai n’était pas encore expiré à cette date. Il ne pouvait faire revivre les créances déjà prescrites. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Monsieur [C] [J] a effectué un règlement de 37,80 euros le 23 décembre 2022. La pièce n° 18 permet de constater que ce paiement a été imputé sur l’échéance du 08 avril 2022, pour laquelle il ne subsistait plus qu’un solde de 1,75 euro après règlement partiel. Ce paiement constitue, pour cette échéance, une reconnaissance du droit du créancier ayant interrompu la prescription alors en cours. Le solde de 1,75 euro n’était donc pas prescrit lorsque la tentative de conciliation a été engagée en septembre 2024. En revanche, il ne peut être déduit de ce seul règlement que Monsieur [C] [J] aurait reconnu l’ensemble des échéances impayées distinctes figurant au décompte. La requête en injonction de payer du 13 février 2025 ayant fait l’objet d’une ordonnance de rejet le 19 février 2025, l’effet interruptif susceptible de résulter de cette demande doit être regardé comme non avenu en application de l’article 2243 du code civil. Il résulte de la confrontation des pièces n° 17 et 18 que doivent ainsi être écartées comme prescrites : La somme de 39,55 euros portée au 29 août 2022 ;La somme de 196,55 euros représentée le 02 septembre 2022 et correspondant à des échéances antérieures ;La somme de 79,10 euros représentée le 03 novembre 2022 ;La somme de 118,05 euros représentée le 02 décembre 2022 ;Sur la somme de 119,80 euros représentée le 03 février 2023, la somme de 118,05 euros, à l’exclusion du solde de 1,75 euro afférent à l’échéance du 08 avril 2022 ayant fait l’objet du règlement partiel du 23 décembre 2022 ;La somme de 117,75 euros représentée le 06 septembre 2023 ;La somme de 119,50 euros représentée le 06 décembre 2023 ;Sur la somme de 79,10 euros représentée le 05 janvier 2024, la somme de 39,55 euros correspondant à l’échéance du 08 septembre 2022, l’échéance du 08 octobre 2022 n’étant, quant à elle, pas prescrite. Le montant total des créances atteintes par la prescription s’élève ainsi à : 39,55 + 196,55 + 79,10 + 118,05 + 118,05 + 117,75 + 119,50 + 39,55 = 828,10 euros. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la SARL [A] RÉUNION à hauteur de 828,10 euros. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée pour le surplus. Sur l’exception d’inexécution Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il appartient à la partie qui se prévaut de l’exception d’inexécution d’établir le manquement de son cocontractant ainsi que son caractère suffisamment grave pour justifier la suspension de sa propre obligation. Sur les pièces versées aux débats : La SARL [A] RÉUNION verse aux débats le contrat de fourniture d’eau chaude, l’attestation d’installation du chauffe-eau solaire, l’échéancier contractuel, les différentes mises en demeure ainsi que les échanges de courriels intervenus entre les parties et le conciliateur. Il ressort notamment du courriel du 27 novembre 2024 que Monsieur [C] [J] indiquait alors que le chauffe-eau serait hors service depuis 2022. Monsieur [C] [J] ne produit toutefois aucun constat, rapport technique, compte rendu d’intervention, devis ou facture de réparation ni aucun échange antérieur permettant d’établir qu’il aurait signalé à la SARL [A] RÉUNION, dès 2022, le dysfonctionnement dont il se prévaut. En l’espèce, Monsieur [C] [J] se prévaut d’une exception d’inexécution pour justifier la cessation du paiement des mensualités, faisant valoir que le chauffe-eau solaire serait hors d’usage depuis 2022 et que la SARL [A] RÉUNION, pourtant informée de cette situation, ne serait pas intervenue. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment relevé, les pièces versées aux débats ne permettent d’établir ni que le matériel était effectivement hors d’usage à compter de 2022, ni que la SARL [A] RÉUNION avait été informée à cette époque d’un dysfonctionnement auquel elle aurait refusé ou négligé de remédier. En outre, Monsieur [C] [J] a encore effectué un règlement le 23 décembre 2022, alors qu’il soutient que le chauffe-eau était déjà hors d’usage à cette date. Monsieur [C] [J] ne rapporte donc pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles de la SARL [A] RÉUNION susceptible de justifier la suspension de ses propres obligations de paiement. Par conséquent, l’exception d’inexécution sera rejetée. Sur la demande en paiement au titre des mensualités impayées et frais de rejet Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation. Sur les pièces versées aux débats : Pour justifier de sa créance, la SARL [A] RÉUNION verse notamment aux débats : Le contrat de fourniture d’eau chaude du 01 mai 2015 ;L’échéancier de paiement ;L’attestation d’installation du chauffe-eau solaire ;Les différentes mises en demeure adressées à Monsieur [C] [J] ;Les extraits de compte et relevés comptables ;La pièce n° 17, constituée du décompte actualisé arrêté à la somme de 2 135,66 euros ;La pièce n° 18, détaillant les mensualités initialement impayées ayant fait l’objet de représentations bancaires ainsi que les frais de rejet correspondants.Monsieur [C] [J] se prévaut, pour sa part, de la prescription d’une partie de la créance ainsi que du dysfonctionnement du chauffe-eau et de l’exception d’inexécution précédemment examinée. En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoyait le règlement de mensualités de 37,80 euros jusqu’au 08 juin 2025. L’exception d’inexécution invoquée par Monsieur [C] [J] ayant été rejetée, celui-ci demeure tenu au paiement des échéances contractuelles demeurées impayées et non atteintes par la prescription. La pièce n° 17 arrête le montant total réclamé par la SARL [A] RÉUNION à 2 135,66 euros. Ainsi qu’il a été précédemment retenu, la somme de 828,10 euros correspond à des créances atteintes par la prescription et doit être retranchée du décompte. La créance restante et exigible s’établit donc à : 2 135,66 euros – 828,10 euros = 1 307,56 euros. Les pièces n° 17 et 18 permettent de distinguer les mensualités demeurées impayées et les frais de rejet ou de représentation bancaire qui leur sont rattachés. La SARL [A] RÉUNION justifie dès lors d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 1 307,56 euros. Par conséquent, Monsieur [C] [J] sera condamné à payer à la SARL [A] RÉUNION la somme de 1 307,56 euros. Le surplus de la demande en paiement sera rejeté. Sur la demande concernant les frais irrépétibles Compte tenu de la solution apportée au litige, de l’accueil partiel de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la situation respective des parties, il apparaît équitable de condamner Monsieur [C] [J] à payer à la SARL [A] RÉUNION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens. En l’espèce, Monsieur [C] [J], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe le 24 août 2026, REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [C] [J] ; DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite la demande en paiement de la SARL [A] RÉUNION à hauteur de la somme de 828,10 euros ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour le surplus ; REJETTE l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [C] [J] ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la SARL [A] RÉUNION la somme de 1 307,56 euros au titre des échéances contractuelles et frais demeurés impayés et non atteints par la prescription ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la SARL [A] RÉUNION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de Saint-Benoît le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code civil 2243, code de procedure civile 144, code de la consommation L218-2, code de procedure civile 820, code civil 2231). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03150
en commun : code civil 2240, code civil 2243, code civil 2231
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · MEE - incident · n° 24/00834
en commun : code civil 2240, code de la consommation L218-2, code civil 2231
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00938
en commun : code civil 2240, code de la consommation L218-2, code civil 2231
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00762
en commun : code civil 2240, code civil 2243, code de la consommation L218-2
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00919
en commun : code civil 2240, code civil 2243, code de la consommation L218-2
- 17 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00796
en commun : code civil 2243, code civil 2231
- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08457
en commun : code civil 2243, code civil 2231
- 24 octobre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/04737
en commun : code civil 2243, code civil 2231
Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:41:22.252Z.