Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00125
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Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 30 Juin 2026 ORDONNANCE du 08 Septembre 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Mme [W] [H], née [X], est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé n°[Adresse 3] à [Localité 3], dont elle a confié la gestion locative à la société [U] par un mandat de gestion dit « Liberté », signé les 30 avril et 2 mai 2024, pour une durée de trois ans, renouvelable. Le 23 janvier 2026, soutenant que ce logement avait été occupé par un locataire dont le départ était intervenu le 15 juillet 2025 et que, depuis cette date, elle se trouvait privée par son mandataire, malgré plusieurs relances amiables, de toute information relative à la fin du bail et la situation locative, matérielle et financière de son bien, Mme [H] a assigné la société [U] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de communication de pièces sous astreinte sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée aux audiences des 10 mars 2026, 24 mars 2026, 5 mai 2026, 2 juin 2026, puis à l’audience du 30 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2026 et soutenues oralement, Mme [H], représentée par son avocat, demande de voir : - ordonner à la société [U] de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des pièces relatives à la fin du bail du logement situé à [Localité 4] et à sa gestion, et notamment : - l’intégralité des relevés mensuels détaillés des recettes et dépenses afférents à la gestion du bien lui appartenant, et ce depuis la prise d’effet du mandat intervenue le 6 mai 2024 jusqu’à ce jour, - l’état des lieux de sortie établi lors du départ du locataire ou, à défaut, tout document justifiant des diligences accomplies pour son établissement, - tout document permettant d’établir la date et les modalités de restitution des clés ainsi que la date de libération effective du logement, - un décompte précis du dépôt de garantie, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives relatives à son affectation, incluant notamment la preuve de sa restitution effective ou, le cas échéant, des retenues opérées, - plus généralement, l’ensemble des pièces justificatives afférentes à la gestion du bien et à la fin du bail, - assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document, passé le délai imparti, et ce pendant une durée de trois mois, - condamner la société [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [U] aux entiers dépens de l’instance. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, la société [U], représentée par son avocat, demande de : - débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [H] à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens de l’instance. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de communication de pièces Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. En l’espèce, le mandat de gestion « Liberté » confié à la société [U] met à la charge de celle-ci l’obligation de rendre compte de sa gestion, dont l’existence n’est pas contestée (pièce n°1 dem). La société [U] produit aux débats l’extrait de compte locataire au 5 février 2026 indiquant de façon précise et détaillée les opérations mises au crédit de Mme [H] et au débit du locataire sur la période du 15 juillet 2024, date de l’entrée dans les lieux de celui-ci, au 30 septembre 2025, ainsi que le solde à chaque fin de mois, et un solde débiteur de 10,37 euros au 4 février 2026. Elle produit également l’extrait de compte propriétaire de Mme [H] du 1er janvier 2020 au 5 février 2026 indiquant également de façon précise et détaillée, mois par mois, les opérations mises au débit et au crédit de Mme [H], incluant les revenus locatifs reversés à celle-ci par le mandataire jusqu’au 2 septembre 2025 (pièces n°1 déf). Ces documents permettent à Mme [H] de vérifier les recettes et dépenses afférentes à la gestion du bien lui appartenant par le mandataire. La société [U] ayant ainsi satisfait à son obligation de reddition des comptes, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [H] de communication de l’intégralité des relevés mensuels détaillés des recettes et dépenses afférents à la gestion du bien lui appartenant depuis la prise d’effet du mandat intervenue le 6 mai 2024 jusqu’à ce jour. L’extrait de compte locataire produit par la société [U] mentionne, à la date du 15 juillet 2024, le versement du dépôt de garantie d’un montant de 740 euros, conformément au bail (pièces n°2 déf), et, à la date du 9 septembre 2025, une opération intitulée “réintégration dépôt de garantie” portant la somme de 740 euros au crédit de Mme [H], prise en compte dans le calcul du solde final du compte locataire, étant précisé que le bail prévoit la restition du dépôt de garantie sous déduction de toutes les sommes dues au propriétaire par le preneur. Il s’en déduit manifestement que le dépôt de garantie a été versé et n’a pas été restitué au locataire en raison de l’arriéré locatif existant. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [H] de communication d’un décompte précis du dépôt de garantie versé par le locataire, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives afférentes à son affectation, et notamment la preuve de sa restitution effective ou, le cas échéant, des retenues opérées et de leur justification. S’agissant de l’état des lieux de sortie, son établissement fait partie, selon le contrat conclu entre les parties, des obligations du mandataire (article 1, B, 10, des conditions générales, pièce n°1 dem). L’extrait de compte propriétaire produit par la société [U] mentionne à la date du 9 septembre 2025 un “état des lieux de sortie” facturé à Mme [H] au montant de 120 euros. Il s’en déduit de façon manifeste que l’état de sortie a été réalisé ou, à tout le moins, que des démarches ont été effectuées en vue de son établissement. Or, la société [U] n’apporte aucune justification à ce sujet. Le contrat de mandat prévoit que le mandataire doit donner ou accuser réception de tout congé du locataire en en vérifiant la validité, établir les constats nécessaires à l’entrée et à la sortie du locataire et assurer la relocation du bien (article 1, B, des conditions générales), de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il doit être en mesure de justifier auprès de son mandat de la date de restitution des clés et de la libération effective du logement. Or, aucun élement n’est produit par la société [U] pour justifier de l’exécution de ses obligations sur ce point. En l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu d’ordonner à la société [U] de produire l’état des lieux de sortie du logement ou, à défaut, tout document justifiant des diligences accomplies pour son établissement, et tout document permettant d’établir la date et les modalités de restitution des clés et de libération effective du logement. Afin d’assurer l’exécution de la décision, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire selon les modalités fixées au dispositif. La demande de communication “de l’ensemble des pièces justificatives afférentes à la gestion du bien et à la fin du bail”, qui ne vise aucune pièce déterminée, ne peut qu’être rejetée en référé. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société [U] aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société [U] à payer à Mme [H] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne à la société [U] de produire l’état des lieux de sortie du logement situé n°[Adresse 3] à [Localité 3], appartenant à Mme [W] [H] et objet du contrat de mandat de gestion signé les 30 avril et 2 mai 2024, ou, à défaut, tout document justifiant des diligences accomplies pour l’établissement de cet état des lieux, et tout document permettant d’établir la date et les modalités de restitution des clés et de libération effective du logement, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; Assortit cette injonction d’une astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois imparti précité, au profit de Mme [W] [H], née [X] ; Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ; Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Mme [W] [H], née [X] ; Condamne la société [U] aux dépens ; Condamne la société [U] à payer à Mme [W] [H], née [X], la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00125 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LIH SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE : Mme [W] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉFENDERESSE : S.A.S. [U] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 30 Juin 2026 ORDONNANCE du 08 Septembre 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Mme [W] [H], née [X], est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé n°[Adresse 3] à [Localité 3], dont elle a confié la gestion locative à la société [U] par un mandat de gestion dit « Liberté », signé les 30 avril et 2 mai 2024, pour une durée de trois ans, renouvelable. Le 23 janvier 2026, soutenant que ce logement avait été occupé par un locataire dont le départ était intervenu le 15 juillet 2025 et que, depuis cette date, elle se trouvait privée par son mandataire, malgré plusieurs relances amiables, de toute information relative à la fin du bail et la situation locative, matérielle et financière de son bien, Mme [H] a assigné la société [U] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de communication de pièces sous astreinte sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée aux audiences des 10 mars 2026, 24 mars 2026, 5 mai 2026, 2 juin 2026, puis à l’audience du 30 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2026 et soutenues oralement, Mme [H], représentée par son avocat, demande de voir : - ordonner à la société [U] de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des pièces relatives à la fin du bail du logement situé à [Localité 4] et à sa gestion, et notamment : - l’intégralité des relevés mensuels détaillés des recettes et dépenses afférents à la gestion du bien lui appartenant, et ce depuis la prise d’effet du mandat intervenue le 6 mai 2024 jusqu’à ce jour, - l’état des lieux de sortie établi lors du départ du locataire ou, à défaut, tout document justifiant des diligences accomplies pour son établissement, - tout document permettant d’établir la date et les modalités de restitution des clés ainsi que la date de libération effective du logement, - un décompte précis du dépôt de garantie, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives relatives à son affectation, incluant notamment la preuve de sa restitution effective ou, le cas échéant, des retenues opérées, - plus généralement, l’ensemble des pièces justificatives afférentes à la gestion du bien et à la fin du bail, - assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document, passé le délai imparti, et ce pendant une durée de trois mois, - condamner la société [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [U] aux entiers dépens de l’instance. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, la société [U], représentée par son avocat, demande de : - débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [H] à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens de l’instance. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de communication de pièces Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. En l’espèce, le mandat de gestion « Liberté » confié à la société [U] met à la charge de celle-ci l’obligation de rendre compte de sa gestion, dont l’existence n’est pas contestée (pièce n°1 dem). La société [U] produit aux débats l’extrait de compte locataire au 5 février 2026 indiquant de façon précise et détaillée les opérations mises au crédit de Mme [H] et au débit du locataire sur la période du 15 juillet 2024, date de l’entrée dans les lieux de celui-ci, au 30 septembre 2025, ainsi que le solde à chaque fin de mois, et un solde débiteur de 10,37 euros au 4 février 2026. Elle produit également l’extrait de compte propriétaire de Mme [H] du 1er janvier 2020 au 5 février 2026 indiquant également de façon précise et détaillée, mois par mois, les opérations mises au débit et au crédit de Mme [H], incluant les revenus locatifs reversés à celle-ci par le mandataire jusqu’au 2 septembre 2025 (pièces n°1 déf). Ces documents permettent à Mme [H] de vérifier les recettes et dépenses afférentes à la gestion du bien lui appartenant par le mandataire. La société [U] ayant ainsi satisfait à son obligation de reddition des comptes, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [H] de communication de l’intégralité des relevés mensuels détaillés des recettes et dépenses afférents à la gestion du bien lui appartenant depuis la prise d’effet du mandat intervenue le 6 mai 2024 jusqu’à ce jour. L’extrait de compte locataire produit par la société [U] mentionne, à la date du 15 juillet 2024, le versement du dépôt de garantie d’un montant de 740 euros, conformément au bail (pièces n°2 déf), et, à la date du 9 septembre 2025, une opération intitulée “réintégration dépôt de garantie” portant la somme de 740 euros au crédit de Mme [H], prise en compte dans le calcul du solde final du compte locataire, étant précisé que le bail prévoit la restition du dépôt de garantie sous déduction de toutes les sommes dues au propriétaire par le preneur. Il s’en déduit manifestement que le dépôt de garantie a été versé et n’a pas été restitué au locataire en raison de l’arriéré locatif existant. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [H] de communication d’un décompte précis du dépôt de garantie versé par le locataire, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives afférentes à son affectation, et notamment la preuve de sa restitution effective ou, le cas échéant, des retenues opérées et de leur justification. S’agissant de l’état des lieux de sortie, son établissement fait partie, selon le contrat conclu entre les parties, des obligations du mandataire (article 1, B, 10, des conditions générales, pièce n°1 dem). L’extrait de compte propriétaire produit par la société [U] mentionne à la date du 9 septembre 2025 un “état des lieux de sortie” facturé à Mme [H] au montant de 120 euros. Il s’en déduit de façon manifeste que l’état de sortie a été réalisé ou, à tout le moins, que des démarches ont été effectuées en vue de son établissement. Or, la société [U] n’apporte aucune justification à ce sujet. Le contrat de mandat prévoit que le mandataire doit donner ou accuser réception de tout congé du locataire en en vérifiant la validité, établir les constats nécessaires à l’entrée et à la sortie du locataire et assurer la relocation du bien (article 1, B, des conditions générales), de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il doit être en mesure de justifier auprès de son mandat de la date de restitution des clés et de la libération effective du logement. Or, aucun élement n’est produit par la société [U] pour justifier de l’exécution de ses obligations sur ce point. En l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu d’ordonner à la société [U] de produire l’état des lieux de sortie du logement ou, à défaut, tout document justifiant des diligences accomplies pour son établissement, et tout document permettant d’établir la date et les modalités de restitution des clés et de libération effective du logement. Afin d’assurer l’exécution de la décision, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire selon les modalités fixées au dispositif. La demande de communication “de l’ensemble des pièces justificatives afférentes à la gestion du bien et à la fin du bail”, qui ne vise aucune pièce déterminée, ne peut qu’être rejetée en référé. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société [U] aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société [U] à payer à Mme [H] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne à la société [U] de produire l’état des lieux de sortie du logement situé n°[Adresse 3] à [Localité 3], appartenant à Mme [W] [H] et objet du contrat de mandat de gestion signé les 30 avril et 2 mai 2024, ou, à défaut, tout document justifiant des diligences accomplies pour l’établissement de cet état des lieux, et tout document permettant d’établir la date et les modalités de restitution des clés et de libération effective du logement, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; Assortit cette injonction d’une astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois imparti précité, au profit de Mme [W] [H], née [X] ; Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ; Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Mme [W] [H], née [X] ; Condamne la société [U] aux dépens ; Condamne la société [U] à payer à Mme [W] [H], née [X], la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1993, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de l'organisation judiciaire R212-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1993
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- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08274
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- 1 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07563
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- 1 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/10153
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:15:04.061Z.